- Cour d'appel (France)
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En France, la cour d'appel de l'ordre judiciaire est une juridiction qui connaît des jugements des juridictions situées dans son ressort.
La cour d'appel connaît, en principe, de tous les appels interjetés contre les décisions juridictionnelles des juridictions judiciaires de première instance, ainsi que des appels contre les décisions des juges d'instruction. Dans ce dernier cas, elle siège dans une formation appelée chambre de l'instruction.
Il y a actuellement 35 cours d'appel sur le territoire français, dont cinq en outre-mer, et un tribunal supérieur d'appel.
Chaque cour est compétente sur plusieurs départements ou territoires (deux à quatre, en général). Elles sont souvent implantées dans les mêmes villes que les anciens Parlements, juridictions de l'Ancien Régime.
Sommaire
Histoire
Ces juridictions ont été instaurées sous le nom de tribunal d'appel par la loi du 27 ventôse an VIII (18 mars 1800) qui met fin au système d’« appel circulaire » qui avait été mis en place en 1790[1].
Devenues « cour d'appel » par le sénatus-consulte du 28 floréal an XII (18 mai 1804), elles prennent le nom de « cour impériale » en 1810. Leur nom change ensuite selon les régimes : « cour impériale » pendant le 1er et le 2nd Empires, « cour royale » pendant la Restauration et la Monarchie de Juillet, et « cour d'appel » pendant les périodes républicaines, appellation qui est restée.
Jusqu'en 1958, l'appel des jugements des juges de paix et des conseils de prud'hommes était porté devant le tribunal civil, tandis qu'il existait un tribunal d'arrondissement pour les appels des tribunaux paritaires des baux ruraux et une commission régionale de sécurité sociale pour l'appel des commissions de première instance. Les cours d'appel ne connaissaient donc, en matière civile, que des recours contre les jugements du tribunal civil et du tribunal de commerce[2]. En revanche, en matière pénale, les cours d'appel connaissaient déjà des appels correctionnels et de police.
Avec la réforme de 1958, la cour d'appel devient l'unique juridiction d'appel de l'ordre judiciaire. Les exceptions (cours d'assises d'appel, Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail et Cour nationale de la rétention de sûreté) ont été recréées après.
Organisation
Chaque cour d'appel est présidée par un premier président qui est aussi appelé « chef de cour ». Les autres magistrats du siège sont les présidents de chambre et les conseillers, appellations qui rappellent les parlements d'Ancien Régime[3]. Peuvent aussi être affectés à la cour d'appel des vice-présidents et des juges placés auprès du premier président et qui peuvent exercer leurs fonctions soit à la cour d'appel soit dans n'importe quel tribunal du ressort.
Chaque cour est structurée en un nombre variable de chambres dont certaines peuvent être spécialisées. Une cour d'appel comprend au minimum une chambre sociale, une chambre spéciale des mineurs, une chambre de l'expropriation et, sur le plan pénal, une « chambre des appels correctionnels » qui, comme son nom ne l'indique pas, juge aussi les appels des tribunaux de police, une chambre de l'instruction et une chambre de l'application des peines. Les autres chambres comprennent généralement au moins une chambre commerciale et une chambre civile.
Le ministère public appelé parquet général comprend un procureur général (« chef de parquet »), des avocats généraux et des substituts généraux.
Formations de jugement
Les formations collégiales de jugement sont composées de trois magistrats (le premier président, un président de chambre et un conseiller ou un président de chambre et deux conseillers) en formation normale et de cinq magistrats dans la formation solennelle (notamment dans le cas d'un renvoi après cassation).
Dans des cas rares, la cour d'appel se réunit sous forme d'« assemblée des chambres » qui comprend les magistrats de deux chambres (trois pour la cour d'appel de Paris)[4].
Attributions
Attributions juridictionnelles
La cour d'appel connaît en appel des affaires précédemment portées devant tous les tribunaux du ressort, à l'exception des cours d'assises et des juridictions dont l'appel est national.
Elle connaît en outre des recours contre les élections aux barreaux et certaines de leurs décisions, ainsi que des décisions d'autres ordres professionnels de professions judiciaires.
Attributions administratives
Le premier président de la cour d'appel et le procureur général, assistés éventuellement d'autres magistrats, participent à l'administration et à l'inspection des juridictions du ressort de la cour. Ils ont ainsi la qualité d'ordonnateur et de personne responsable des marchés publics. Ils sont aidés, dans ces attributions, par le service administratif régional.
Liste et ressorts des cours d'appels
Organisation actuelle
- Agen : Gers, Lot et Lot-et-Garonne.
- Aix-en-Provence : Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône et Var.
- Amiens : Aisne, Oise, et Somme.
- Angers : Maine-et-Loire, Mayenne et Sarthe.
- Basse-Terre : Guadeloupe.
- Bastia : Corse-du-Sud et Haute-Corse.
- Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône et Territoire de Belfort.
- Bordeaux : Charente, Dordogne et Gironde.
- Bourges : Cher, Indre et Nièvre.
- Caen : Calvados, Manche et Orne.
- Chambéry : Savoie et Haute-Savoie.
- Colmar : Haut-Rhin et Bas-Rhin.
- Dijon : Côte-d'Or, Haute-Marne et Saône-et-Loire.
- Douai : Nord et Pas-de-Calais.
- Fort-de-France : Martinique et Guyane, .
- Grenoble : Hautes-Alpes, Drôme et Isère.
- Limoges : Corrèze, Creuse, et Haute-Vienne.
- Lyon : Ain, Loire et Rhône.
- Metz : Moselle.
- Montpellier : Aude, Aveyron, Hérault et Pyrénées-Orientales.
- Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse et Vosges.
- Nîmes : Ardèche, Gard, Lozère et Vaucluse.
- Nouméa : Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna.
- Orléans : Indre-et-Loire, Loir-et-Cher et Loiret.
- Papeete : Polynésie française.
- Paris : Paris, Seine-et-Marne, Yonne, Essonne, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne.
- Pau : Landes, Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées.
- Poitiers : Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vendée et Vienne.
- Reims : Ardennes, Aube, et Marne.
- Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique et Morbihan.
- Riom : Allier, Cantal, Haute-Loire et Puy-de-Dôme.
- Rouen : Eure et Seine-Maritime.
- Saint-Denis : Mayotte et La Réunion.
- Toulouse : Ariège, Haute-Garonne, Tarn et Tarn-et-Garonne.
- Versailles : Eure-et-Loir, Hauts-de-Seine, Val-d'Oise et Yvelines.
À Saint-Pierre-et-Miquelon, il n'y a pas de cour d'appel, mais un Tribunal supérieur d'appel.
Projet de réforme de la carte judiciaire
Si la répartition géographique des cours d'appel n'a guère changé depuis leurs créations sous le Premier Empire (la dernière réforme de la carte judiciaire date de 1958), celle-ci est toutefois régulièrement remise en cause dans plusieurs juridictions. Ainsi, par exemple:
- À Nantes, certains avocats et magistrats revendiquent depuis quelques années, la création d'une cour d'appel spécifique englobant la Loire-Atlantique et la Vendée au détriment de l'appartenance séculaire à la cour d'appel de la Bretagne historique. La majorité d'entre eux s'opposent toutefois à cette mesure, à l'instar d'André Tinière, bâtonnier de Saint-Nazaire, qui a pris la tête de l'opposition des magistrats de Loire-Atlantique aux projets de Rachida Dati[5].
- Dans le sud-est, la plupart des professionnels souhaiteraient la création d'une cour d'appel à Nice englobant notamment les Alpes-Maritimes et le Var, afin de désengorger la cour d'appel d'Aix distante de plus de 200 km.
Cependant, une réforme de la carte judiciaire est lancée le 30 septembre 2007 par la Garde des sceaux Rachida Dati. Dans le cadre de cette réforme, la Ministre de la Justice souhaitait ne conserver, en théorie, qu'une cour d'appel par régions administratives, les limites territoriales de chacune de ces juridictions ne devant pas dépasser le cadre régional. Ainsi, l'existence de plusieurs cours d'appel aurait pu être remise en cause, comme celles d'Agen, de Bourges, de Chambéry, de Grenoble, de Metz, de Nîmes ou de Pau. D'autres auraient vu leurs compétences territoriales modifiées par l'adjonction ou le retrait de départements de leurs juridictions. Finalement, face à l'opposition des élus locaux et des professionnels de la justice, aucune modification de cet ordre ne fut apportée et la réforme, qui a bien eu lieu, n'a rien modifié à la liste et aux ressorts des cours d'appel[6] (voir également la nouvelle carte judiciaire).
Notes et références
- ISBN 978-2-7076-1593-0), no 14. Roger Perrot, Institutions judiciaires, 13e éd., Paris, Montchestien, 2008 (
- R. Perrot, no 166.
- R. Perrot, no 169.
- R. Perrot, no 174.
- Article sur le sur site de maville.com du mercredi 26 septembre 2007.
- Pour la réforme voir les deux décrets du 15 février 2008 publiés au Journal Officiel le 17 février 2008; le Décret n° 2008-145 fut abrogé par le Décret n°2008-1110 du 30 octobre 2008 - art. 4
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Les cours d'appel sur le site du ministère de la justice
- La réforme de la carte judiciaire sur le site du ministère de la justice
- Décret n° 2008-145 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance
- Décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 - art. 4 qui abroge le Décret n° 2008-145
- Décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce
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