Législation de la fête parisienne

Législation de la fête parisienne
Instructions de police pour la renaissance du cortège du Bœuf Gras en 1896[1].
Excepté en 1922 pour les confetti, de 1919 à 1932 inclus, confetti et serpentins sont interdits à Paris[2].
Marchand de plumes de paon au Carnaval de Paris 1895. Ce commerce sera interdit par la Préfecture de police[3].

La législation de la fête parisienne consiste essentiellement en l'énoncé d'interdictions.

Cette liste n'est pas exhaustive.

Il manque des textes, comme le célèbre édit contre les jongleurs, ou l'ordonnance de police rétablissant la Promenade du Bœuf Gras au Carnaval de Paris en 1805, signée par le baron Dubois et souvent citée dans les historiques de cette fête.

Sommaire

Condamnation de la Fête des Fous vers 1198

Vers 1198, à la demande d'Odon de Sully, évêque de Paris, le Cardinal Pierre, légat en France, condamne les participants à la Fête des Fous, qui sont passibles d'excommunication.

En 1198, Odon de Sully renouvelle cette condamnation et cite le Cardinal Pierre dans son texte.

Nouvelle condamnation de la Fête des Fous en 1208

Elle émane de Pierre Cambius, évêque de Paris et successeur d'Odon de Sully.

Condamnation de la fête des echoliers et professeurs en 1276

En 1276, Simon de Brie, légat du pape en France condamne la fête des echoliers et professeurs de l'Université de Paris. Celle-ci a lieu le jour de la Saint Nicolas.

Il les accuse entre autres de jouer aux dés sur l'autel.

L'acte et le choix de l'endroit étant tous deux condamnables. Les jeux de hasard, dont le jeu de dés, étant à l'époque interdits par l'Église.

Ordonnance du Prévôt de Paris en 1395

Ordonnance du Prévôt de Paris obligeant « de ne rien dire, rien représenter ou chanter sur les places publiques ou ailleurs, qui puisse causer scandale à peine d'une amende de deux mois de prison au pain et à l'eau[4]. »

Interdiction de se masquer, 11 mars 1399

Le 11 mars 1399 le roi Charles VI interdit d'aller dans la ville « embruché d'un chaperon » c'est-à-dire masqué.

Lettre circulaire de la Faculté de théologie de Paris en 1444

Lettre de la Faculté de théologie de Paris à propos de la Fête des Fous, écrite à la demande des évêques et adressée à tous les prélats et chapitres pour la condamner et l'abolir. Elle nous apprend que les laïques y auraient absolument renoncé mais que les clercs continueraient à entretenir cette coutume.

Interdiction des masques, 7 janvier 1505

Le Parlement de Paris... « pour éviter les inconvénients qui pourraient advenir à l'occasion d'aucun monmon desguisez de masques, a defendu à tous faiseurs de masques que doresnavant ils ne facent ne vendent aucunes masques publicquement ne autrement et à tous de quelques estat ou condicion qu'ils soient de ne porter ou jouer au dit monmon en masque sous peine de prison »

Interdiction des masques en 1514

Source : Bouchel, cité en 1686 par Jean-Baptiste Thiers – Traité des jeux et des divertissemens, qui peuvent être permis ou qui doivent être défendus aux chrétiens selon les règles de l'Église et le sentiment des Pères, pages 317-318.

Par arrêt (du Parlement) de Paris du 25. avril 1514 il a été défendu à tous Marchands de plus vendre ou tenir masques, & même à Paris ou au Palais.

Source : Félibien - Histoire de Paris, IV, 630.

La Cour... « ordonne que tous les dits faux visages, appelez masques, et choses impudiques qui seront trouvées exposées en vente tant dedans ce palais que dans ceste ville de Paris seront prinses réaumont et de faict et brulées publiquement »

Saisie des masques, 26 novembre 1535

Saisie des masques exposés en vente à Paris.

Interdiction des masques, 27 novembre 1535

Ordonnance prohibant la fabrication et la vente des masques.

Ordonnance de Chastillon sur Loing, 9 mai 1539

Cette ordonnance royale s'applique à tout le royaume de France et donc également à Paris. Elle punit les personnes armées et masquées, donne devoir de les arrêter où qu'elles soient, interdit de les recevoir, ordonne de les dénoncer, récompense les dénonciateurs et exempt de peines ceux qui tuent les personnes armées et masquées qui résistent à l'arrestation[5] :

Le 9. Mai.
Défendons à toutes personnes de quelque état qu'ils soient, d'aller par Villes, Citez, Forêts, Bois, Bourgs & chemins armez de harnois secrets, ou apparens, seuls ni en compagnie, masquez, ne déguisez, sous quelque cause que ce soit, sur peine de confiscation de corps & de biens, sans aucune exception de personnes.
Défendons à toutes personnes de recevoir, loger, ne receler telle maniere de gens, soit par forme de logis & hosteleries, en leur maisons privées, sur les autres peines : ains nous le viennent dire, ou à nos Lieutenans, Gouverneurs, Justiciers & Officiers plus prochains des lieux ou ils auront été trouvez, sur peine d'être dits complices & fauteurs & punis de pareille peine.
Voulons que la moitié des confiscations soit donnée aux dénonciateurs sans autre declaration ne don adjugée.
Donnons pouvoir à tous ceux qui trouverront tels personnages armez & déguisez, les prendre, arrêter & saisir au corps ; & s'ils se mettent en défense, assembler par tocquesin ou autrement les Peuples & Communautez, & leur courir sus en maniere qu'ils puissent être puni & apprehendez, & mis prisonniers en justice.
Et si par leur rebellion, défense, désobéïssance, aucuns étoient à la caption tuez & occis, voulons que ce ne soit aucune chose improperée à ceux qui auront ce fait, ne qu'ils encourent aucune peine corporelle ou pecuniaire, d'obtenir grace, remission ou pardon consequemment reprins ni aprehendez en Justice.

Le défilé de la police parisienne le jour du Mardi Gras est supprimé en 1558

Les sergents du Châtelet, police dépendant de la prévôté[6] défilent habituellement à Paris le Mardi gras[7]. En 1558, le roi Henri II, durant la onzième année de son règne, supprime cette participation de la police parisienne à la liesse du Carnaval en reportant le défilé au lendemain de la Trinité. Pour mieux faire passer cette mesure qui éloigne la police du Carnaval, il y ajoute un banquet offert à l'issue du défilé à tous les gens du Châtelet[8].

Interdiction du Carnaval, 26 février 1608

Le roi, à l'occasion de cette mort[9], qui finissait la famille des Montpensier, a défendu les divertissements ordinaires du Carnaval[10].

Masques battus, 13 février 1611

Le dimanche 13e, qui était le dimanche gras, M. de Sully, qui de Rosny était revenu à Paris, il y a trois ou quatre jours, ayant rencontré par la ville les masques[11], les fit fort battre[10].

Règlement du 30 mars 1635 (extrait)

Sont faites défenses à tous les chanteurs de chanson de s'arrêter en aucun lieu et de faire assembler du peuple[4].

Édit du 20 octobre 1651

Sera puni du fouet l'auteur ou le chanteur de couplets jugés diffamatoires[4].

Lettres patentes du 2 décembre 1715

Elles autorisent l'Académie royale de musique à donner des bals publics. Cette mesure destinée à augmenter ses ressources est une idée du chevalier de Bouillon. Il en est récompensé par une pension de 6 000 livres à prélever sur les bénéfices de l'affaire[12].

Règlement du 30 décembre 1715

Il défend à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles fussent d'entrer au bal de l'Académie royale de musique sans payer, à visage découvert et avec des armes[12].

Ordonnance royale du 31 décembre 1715

Signée par le Régent l'Ordonnance portant règlement pour le bal public de l'Académie royale de musique institue le célèbre bal masqué de l'Opéra. Le premier bal de l'Opéra a lieu au tout début du mois de janvier 1716.

Ordonnance du Roi, 9 novembre 1720

Extraite du Dictionnaire ou traité de la police générale, par Me Edme de la Poix de Freminville, Bailli des Ville et Marquisat de la Palisse, 1768, pages 367-370, Archives Nationales, Paris.

MASQUES[11]
Il a toujours été défendu aux personnes masquées de porter des épées & autres armes. Sa Majesté a la bonté d'en renouveller chaque année les défenses à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, même d'en faire porter par leurs Valets; à peine de désobeïssance contre les Maîtres & de prison contre les Domestiques. Nous rappelons ici l'Ordonnance du Roi du 9. novembre 1720[13].
Ordonnance du Roi du 9. novembre 1720.
contre les Masques qui portent
des Epées.
Sa Majesté voulant faire observer & renouveller les défenses ci-devant faites à toutes personnes masquées de porter des Epées ou autres armes; & cette attention n'étant pas moins nécessaire tant pour assurer la tranquillité publique & la décence des Assemblées de nuit plus fréquentes dans cette saison qu'en aucune autre, que pour empêcher les incidens qui peuvent arriver dans ces Assemblées entre des personnes que le masque rend égales en apparence, quoiqu'elles soient de condition bien différente: Sa Majesté, de l'avis de Monsieur le Duc d'Orléans Régent du Royaume, a de nouveau fait très-expresses inhibitions & défenses à toutes personnes masquées, de quelque qualité & condition qu'elles soient, de porter des Epées ou autre armes, ou d'en faire porter par leurs Valets, à peine de désobeïssance contre les Maîtres, & de prison contre les Domestiques: Enjoint au Sieur de Baudry, Conseiller en les Conseils, Maître de Requêtes ordinaires de son Hôtel, Lieutenant Général de Police de la bonne Ville de Paris, de tenir la main à l'exécution de la présente Ordonnance, qui sera publiée & affichée par-tout où besoin sera, à ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance. Fait à Paris le 9. novembre 1720. Signé, Louis: Et plus bas, Phelipeaux.
Nous, Gabriel Taschereau, Chevalier, Seigneur de Baudry, Lignieres et autres lieux, Conseiller du Roi en ses Conseils, Maître des Requêtes ordinaires de son Hôtel, Secrétaire des Commandemens, & Intendant des Maison & Finances de Madame, Lieutenant Général de Police de la Ville, Prevôté et Vicomté de Paris, ordonnons que la présente Ordonnance sera lue, publiée et affichée dans les endroits ordinaires & accoûtumés, à ce que personne n'en prétende cause d'ignorance. Fait à Paris ce 13. novembre 1720.
Signé, TASCHEREAU DE BAUDRY.
Par Monseigneur, Dugay.

Ordonnance du 10 avril 1721

Elle précise qu'après que les intéressés au privilège de l'Académie royale de musique auront prélevé sur le produit de chaque représentation 600 livres pour leurs frais, ils seront tenus de donner le neuvième du surplus au receveur de l'Hôtel-Dieu pour être employé au soulagement des pauvres[12]. Cette mesure concerne également le bal de l'Académie royale de musique connu généralement aujourd'hui sous le nom de bal de l'Opéra.

Ordonnance de Police, 6 décembre 1737

Extrait du Dictionnaire ou traité de la police générale, par Me Edme de la Poix de Freminville, Bailli des Ville et Marquisat de la Palisse, 1768, Archives Nationales, Paris.

Il y a des personnes masquées qui se font un plaisir de s'introduire dans les Noces et Festins qui se font chez les Traiteurs & autres; ce qui est pareillement défendu par plusieurs Ordonnances de Police, notamment par les deux suivantes[14].
Ordonnance de Police du 6. Decembre 1737.
qui fait défenses à toutes personnes, de quelque
qualité, sexe & condition qu'elles soient, masquées
ou non masquées, de s'introduire par force dans
les Assemblées ou Noces qui se feront chez les
Traiteurs et autres, de jour ou de nuit, à peine
d'être punis comme perturbateurs du repos public.
Sur ce qui nous a été remontré par les Procureurs du Roi; qu'il arrive fréquemment des querelles & des désordres chez les Marchands de Vin, Traiteurs de la ville & Fauxbourgs de Paris, à l'occasion des Violons ou autres instrumens que l'on a coutûme d'y avoir lors des repas & festins ou autres Assemblées qui se font chez lesdits Traiteurs; & que ces abus proviennent de ce que la plûpart des jeunes gens et tapageurs de nuit croient être autorisés par un prétendu usage, principalement dans le temps du Carnaval, à entrer même de force dans tous les lieux où il y a des Violons, ce qui trouble la tranquillité de ces assemblées; que souvent même ils y obligent les Violons à jouer pendant toute la nuit, & exercent des violences contre les Traiteurs, leurs femmes, enfans et garçons, lorsqu'ils veulent s'y opposer et les congédier. Pourquoi requéroit que sur ce il y fut incessament par Nous pourvû.
Nous, faisant droit sur le réquisitoire du Procureur du Roi, faisons très-expresses inhibitions et défenses à toutes personnes, de quelque état, sexe, qualité & condition qu'elles soient, masquées ou non masquées, qui n'auront point été invitées aux repas, festins de Noces & assemblées qui se feront chez les Marchands de vin, Traiteurs, de jour ou de nuit, d'y entrer sous prétexte qu'il y a des Violons, & d'user d'aucunes violences pour s'y introduire, à peine d'être traités et poursuivis comme perturbateurs du repos public, & à cet effet arrêtés & conduits en prison. Défendons aussi très-exprêssement aux Violons et autres joueurs d'Instrumens qui se trouveront dans lesdites assemblées, de jouer à la réquisition desdits contrevenants, à peine de cent livres d'amende, & de plus grande s'il y échoit. Enjoignons aux Traiteurs, Marchands de Vin chez lesquels il se commettra de pareilles contraventions, d'en avertir les Commissaires de leur quartier, ainsi que les Officiers du Guet, à l'effet de faire arrêter et conduire en prison ceux qui les auront commises, pour ête jugés suivans la rigueur des Ordonnances & Réglemens, à peine contre les Traiteurs qui n'en auront pas donnés avis de deux cens livres d'amende pour la première fois, & de plus grande en cas de récidive. Mandons aux Commissaires et autres Officiers du Guet de tenir exactement la main de la présente Ordonnance, qui sera imprimée, publiée et affichée par-tout où besoin sera, & notamment dans les Maisons, Salles & Jardins des Maîtres Traiteurs, Marchands de Vin, à ce que personne n'en prétende cause d'ignorance. Ce fut fait et donné par Nous RENÉ HÉRAULT, Chevalier, &c. le 6 Decembre 1737.

Ordonnance de Police, 11 décembre 1742

Extrait du Dictionnaire ou traité de la police générale, par Me Edme de la Poix de Freminville, Bailli des Ville et Marquisat de la Palisse, 1768, Archives Nationales, Paris. Seules différences avec l'Ordonnance de Police du 6. Decembre 1737 : la date, le titre, la signature, et un mot ajouté :

Ordonnance de Police du 11.Décembre 1742. qui fait défenses à toutes sortes de personnes, masquées ou non masquées, qui n'auront pas été invitées aux Repas, Festins de Noces, Assemblées qui se feront chez les Traiteurs, Marchands de Vin, soit de jour ou de nuit, de s'y introduire avec violence, à peine d'être arrêtés et punis comme perturbateurs du repos public.
...
Ce qui fut fait & donné par Nous, CLAUDE-HENRI FEYDEAU DE MARVILLE, Chevalier, &c, le 11 Decembre 1742.

À la place de : « Mandons aux Commissaires et autres Officiers du Guet »..., il est écrit : « Mandons aux Commissaires au Châtelet et autres officiers du Guet »...

Interdiction du Carnaval, 13 au 15 février 1752

Extrait du « Journal anecdotique du règne de Louis XV », par E.J.F.Barbier, Avocat au Parlement de Paris – Édition de 1847[15].

— La défense de tous divertissements a été si exacte, pendant tous les jours gras, que la police a empêché le peuple d'être en masque dans les rues, et que l'on a défendu et fait cesser les violons chez les traiteurs et dans les cabarets, même pour les noces. Aucun particulier de nom et d'état un peu distingué dans Paris, n'a donné d'assemblée.

Nouvelles de Paris, 28 janvier 1790

Extrait de la rubrique « Nouvelles de Paris », du COURRIER FRANÇAIS, N°31, Du Dimanche 31 janvier 1790, page 247.

Paris, 28 janv. L'Assemblée générale du district des Théatins a sagement décrété aujourd'hui de ne souffrir aucuns masques dans son arrondissement, pendans la quinzaine qui précéde le carême, & que son arrêté seroit présenté par son président à M. le maire de Paris, avec prière de rendre une ordonnance de police sur cet objet important[16].

Ordonnance de Police, 31 janvier 1790

Interdiction du Carnaval de Paris, qui sera renouvelée, chaque année, jusqu'en 1798 inclus[17] :

MUNICIPALITÉ DE PARIS
De par M. Le Maire
MM. les lieutemants de maire et conseillers administrateurs.
Ordonnance de Police
Du dimanche 31 janvier 1790
Sur ce qui a été représenté à la Commune par un grand nombre de districts, et notamment par ceux de Saint-Roch, de Saint-Jean-en-Grève, des Recollets, de Sainte-Marguerite, des Enfants-Trouvés, de Popincourt, dans l'étendue desquelles les masques se portent ordinairement avec affluence, et par MM. de l'état-major, qu'il serait prudent d'interdire cette année toute espèce de déguisement et de mascarade; et sur le renvoi fait par la Commune au Département de la Police, ce Département a vu avec plaisir que cette précaution, dont la nécessité n'avait point échappé à sa surveillance, avait d'avance obtenu l'approbation d'une portion nombreuse des citoyens de la capitale ; il a pensé que ceux qui ne s'étaient pas expliqué à ce sujet, en partageant la même opinion, avaient cru pouvoir s'en reposer sur le zèle des administrateurs honorés de la confiance de la Commune.
En conséquence, vu les conclusions de M. le procureur-syndic, il a été arrêté et réglé ce qui suit :
Article 1er.
Il est expressément défendu à tous particuliers de se déguiser, travestir ou masquer, de quelque nature que ce soit, à peine, contre ceux qui seraient rencontrés dans les rues, places ou jardins publics, d'être arrêtés, démasqués sur-le-champ et conduits au plus prochain district, où il sera dressé un procès-verbal, dont l'extrait sera envoyé au district du domicile, et de 100 liv. d'amende contre les citoyens domiciliés ou de prison pour ceux qui ne le seraient pas, avec confiscation de tous vêtement servant à déguisement.
Article 2.
Il est pareillement défendu de donner aucun bal masqué, public ou particulier, à peine de prison contre ceux qui, tenant un bal public, y auraient reçu des personnes masquées, déguisées ou travesties, et de 10 liv. d'amende contre ceux qui, dans les bals particuliers, recevraient des masques, et de la même amende contre toutes personnes qui s'y trouveraient déguisées avec confiscation des habits servant au déguisement.
Article 3.
Il est fait défense à tous marchands d'étaler, louer ou vendre aucuns masques ou habits de déguisement, à peine de 10 liv. d'amende pour chaque contravention et de saisie et confiscation de toutes les marchandises de ce genre; ainsi qu'à tous musiciens, ménetriers ou joueurs d'instruments de prêter leur ministère, à peine de prison, s'ils ne sont pas domiciliés, et de 53 liv. d'amende s'ils le sont.
Le Département invite les comités de district et MM. de l'état-major de tenir la main à l'exécution de la présente ordonnance, laquelle sera imprimée, publiée et affichée partout où besoin sera et envoyée à tous les districts
Signé :
BAILLY, Maire;
DU PORT DU TERTRE,
Lieutenant de maire ;
FALLET, MANUEL, DUCLOSEY
PEUCHET et THORILLON,
Administrateurs ;
BOULEMER DE LA MARTINIÈRE,
procureur-syndic de la Commune.

Gazette Nationale, 5 février 1790

La Gazette Nationale ou Le Moniteur universel, N°36, du vendredi 5 février 1790, rend compte de l'Ordonnance de Police du 31 janvier, interdisant le Carnaval de Paris. Elle le fait, en ignorant le détail du texte original, où on trouve, par exemple : « il serait prudent d'interdire cette année toute espèce de déguisement et de mascarade ». Formule qui laisse supposer que l'an prochain le Carnaval de Paris pourrait revenir.

MUNICIPALITÉ DE PARIS
Département de police
Sur la représentation faite à la commune par un grand nombre de districts, et notamment par ceux de Saint-Roch, de Saint-Jean-en-Grève, des Recollets, de Ste-Marguerite, des Enfants-Trouvés et de Popincourt, dans l'étendue desquels les masques se portent ordinairement avec affluence, et par MM. de l'état-major : ordonnance de police, du 31 janvier, portant défense à toutes personnes de se déguiser, ou de donner aucun bal masqué, soit public, soit privé ; et à tous marchands d'étaler, louer ou vendre aucuns masques ou habits de déguisement, à peine d'amende et de confiscation des habits servant de déguisement, et de prison contre les non-domiciliés.

Lettre du maire de Paris, adressée au chef de la Garde Nationale, 10 février 1790

Le Carnaval de Paris est la principale fête parisienne, comme en témoigne cette lettre de Jean-Sylvain Bailly[18], adressée au Marquis de Lafayette, chef de la Garde Nationale et, à ce titre, chargé du maintien de l'ordre dans Paris.

Ce document rappelle l'interdiction de la fête et les mesures à prendre pour l'appliquer.

M r BAILLY
10.fev 90
Au milieu des précautions que nous prenons, vous et moy, Monsieur le Marquis, pour assurer la tranquillité publique, je ne peux m'empêcher de vous observer que c'est demain le jeudy gras, que parmi le peuple, l'explosion de la joye est plus forte ce jour la que les autres jours de l'année, vous penserez comme moy que pour arrêter la licence, il faut prendre des précautions extraordinaires, vous croirez sans doute convenable d'augmenter le nombre des patrouilles, de les multiplier non seulement pendant le jour mais encore pendant la nuit.
Je n'ai pas besoin de vous observer que ces précautions ne peuvent manquer d'etre rénouvellées dans les autres jours gras.
Le rétour de la liberté a quelquefois engendré une licence aumoins momentanée. J'ignore si l'usage d'insulter les passants pendant le carnaval, soit en criant après eux, soit en leur appliquant au dos des formes de rats imprimées avec du blanc d'espagne, est entierement abrogé, mais je ne doute pas que vous penserez que cet abus doit perir avec beaucoup d'autres, et je vous serai obligé de mettre à l'ordre des défenses expresses contre l'abus que je vous dénonce.

Lettre circulaire du département de Police, 10 février 1790

Cette lettre circulaire est un document à diffusion interne de la Police de Paris[19].

HÔTEL-DE-VILLE DE PARIS
Département de Police
Messieurs,
Nous sommes bien persuadés, qu'en prenant les mesures nécessaires, pour assurer l'exécution de l'Ordonnance de Police du 31. Janvier dernier, qui interdit cette année les Masques, vous vous occuperés des moyens de prévenir pendant les jours gras, toute espece de trouble et de désordres, soit dans les Guinguettes, et autres endroits où l'on danse, soit dans les rûes de l'Intérieur de Paris et des fauxbourgs. Celles St. honoré et du fauxbourg St. Antoine méritent surtout attention. permettés nous Messieurs, de les recommander à vos soins et à Vôtre surveillance.
Nous avons l'honneur d'être avec un respectueux Attachement.
Messieurs.
hôtel de la Mairie
le 10 février 1790
Du Port du Tertre
Manuel

Assemblée Nationale du 27 février 1790

Le COURRIER FRANÇAIS indique, qu'en dépit de l'interdiction, le Carnaval de Paris a été fêté, y compris par les membres de l'Assemblée Nationale [20]:

La séance d'hier soir se ressentoit un peu de la férie du carnaval. Deux à trois cens membres au plus la composoient. Aussi, les discussions ont-elles été fort lentes & généralement peu intéressantes. Après la lecture d'une multitude innombrable d'adresses, faite par M. Guillotin, l'Assemblée est restée long-temps indécise sur l'objet de la délibération. M. Bouche a demandé que l'on s'occupât, & de l'échange du comté de Sancerre, & .....

Une interrogation est soulevée par cet article. En 1790, les Jours Gras ont débuté le Jeudi Gras 11 février, pour s'achever le Mardi Gras 16 février. La Mi-Carême tombe 21 jours après Mardi Gras.

Le Carnaval de Paris 1790 apparaît ici, fêté 11 jours après Mardi Gras. Or, la date du 27 février, ne corresponds à aucune date du calendrier du Carnaval.

Proclamation de la municipalité de Paris, 21 janvier 1791

Le Carnaval de Paris est, comme les autres Carnavals, le moment d'une certaine liberté dans le domaine des mœurs. À laquelle participe le négoce des peintures, gravures, et estampes, dites : « licencieuses ». Antoine Furetière écrit, en 1690, dans l'article « CARESME-PRENANT » de son Dictionnaire universel : « On dit aussi populairement, Tout est de Caresme-prenant, pour dire, que plusieurs petits libertinages sont permis ce jour-là. »

À l'approche des Jours Gras de 1791, la municipalité prend une mesure dans ce domaine.

Extrait de la Gazette Nationale ou Le Moniteur universel – N°28 – vendredi 28 janvier 1791 – Seconde Année de la Liberté, page 1.

FRANCE
De Paris
Il paraît une proclamation de la municipalité, en date du 21 janvier, qui défend à tous marchands, graveurs, brocanteurs, colporteurs et autres, de vendre ou d'étaler aucunes peintures, gravures ou estampes contraire à la décence et aux mœurs, à peine de saisies et de telles autres peines qu'il appartiendra.

Proclamation du maire de Paris, 23 janvier 1791

Extrait de la Gazette nationale ou Le Moniteur universel – N°23 – Dimanche 23 janvier 1791. — Deuxième année de la Liberté.

Par delà les clauses de style (« aux citoyens, qui pourraient les avoir oubliées, ») il apparaît ici qu'en dépit de son interdiction l'envie de fêter le Carnaval de Paris est toujours bien présente.

FRANCE
MUNICIPALITÉ DE PARIS
PROCLAMATION
Concernant les bals, masques et déguisements.
Sur ce qui a été représenté, qu'il serait intéressant pour le maintien de l'ordre et de la tranquillité publique, d'interdire encore cette année toute espèce de déguisement et de mascarade, et à cet effet de rappeler aux citoyens, qui pourraient les avoir oubliées, les dispositions de l'ordonnance de police du 31 janvier 1790 ; ouï et ce recquerant le procureur de la commune, la municipalité ordonne ce qui suit :
Il est expressément défendu à tous particuliers de se déguiser, travestir ou masquer, à peine d'être arrêtés, démasqués sur-le-champ et conduits devant le commissaire de police de la section.
Il est défendu de donner aucun bal masqué, public ou particulier, sous telles peines qu'il appartiendra, tant contre ceux qui tenant un bal public y auraient reçu des personnes masquées, déguisées ou travesties, que contre ceux qui, dans les bals particuliers, recevraient des masques, et encore contre toutes personnes qui s'y trouveraient déguisées.
Il est défendu d'étaler, louer ou vendre, pendant la nuit, des masques et habits de caractères servant aux déguisements.
Aucune personne ne pourra donner de bal public qu'après en avoir fait sa déclaration au département de police ; de laquelle déclaration expédition sera remise aux déclarants, pour être par eux représentée au besoin au commissaire de police qui la visera.
Lesdits bals ne pourront commencer avant quatre heures de relevée, et devront cesser à onze heures du soir.
Le département mande aux commissaires de police et de sections, à M. le commandant général et à MM. de l'état-major, chacun en ce qui le concerne, de tenir la main à l'exécution de la présente proclamation, laquelle sera imprimée, publiée, affichée et envoyée partout où besoin sera.
Signé BAILLY, maire ; THORILLON, PERRON, JOLLY et MAUGIS, administrateurs ; DESMOUSSEAUX, procureur-adjoint de la commune.

Arrêté de la municipalité de Paris, 20 janvier 1792

Extrait de la Gazette nationale ou Le Moniteur universel – N°32 – Mercredi 1er février 1792. — Troisième année de la Liberté.

FRANCE
MUNICIPALITÉ
On se tromperait si l'on croyait qu'un corps administratif peut supprimer à son gré des fêtes ou des amusements dont l'habitude aurait fait une sorte de besoin au peuple. Le devoir des magistrats consiste seulement à prévenir, par des dispositions particulières, et l'emploi de la force, les désordres que pourraient faire naître des plaisirs trop bruyants, ou tout au plus à suspendre ces amusements, lorsque des conjonctures politiques peuvent les faire servir à des desseins contre l'ordre public. C'est ce que la municipalité fit en 1790 et 1791, et ce qu'elle vient de faire à l'égard du Carnaval. Son arrêté du 20 janvier de cette année porte : 1° qu'il est défendu de paraître travesti dans les rues ; 2° que personne ne pourra donner de bal masqué public ; 3° qu'on ne peut étaler ou vendre des masques et habits de déguisement passé onze heures du soir ; 4° que personne ne peut donner de bal public, sans en avoir obtenu l'autorisation de la police ; 5° que ces bals ne peuvent se prolonger au-delà de onze heures de nuit. P.

Décret de la Convention nationale, 7 août 1793

Extrait de la Gazette nationale ou Le Moniteur universel – N°220, page 938. – Jeudi 8 août 1793. — L'An deuxième de la République Française.

Trois mois avant l'ouverture de la période du Carnaval 1793-1794[21] est pris ce décret rendant passible de la peine de mort le travestissement masculin, qui est, entre autres, l'un des principaux déguisements carnavalesques parisiens [22]:

La Convention nationale, après avoir entendu le Comité de salut public, décrete :
Art. Ier. Tout homme pris en fausse patrouille sera puni de mort.
II. Celui qui sera trouvé déguisé en femme sera également puni de mort.
III. Le présent décret sera proclamé dans le jour dans la ville de Paris.
Le projet est décrété.

Ordre du Bureau central, pluviôse, an VI

Ami des Lois, du 28 pluviôse, an VI (15 février 1798) :

... Le Bureau central vient de renouveler aux commissaires de police l'ordre d'arrêter toutes les personnes masquées ou déguisées, ainsi que celles qui se permettraient d'attacher au dos des passants des écriteaux ou autres choses semblables[23].

Patriote français, du 30 pluviôse, an VI (17 février 1798) :

Paris, 29 pluviôse ..... Le Bureau central vient de défendre à ceux qui donnent des bals d'y recevoir des masques. Il faudrait donc tous les fermer, car il y a bien peu de gens qui n'aient un masque aujourd'hui, les faux dévots surtout, et les faux patriotes, race inique et dangereuse [23].....

Ordonnance de police, 16 brumaire an IX

En 1799, le Carnaval de Paris est à nouveau autorisé et redémarre en trombe.

De tous temps, les hommes se sont octroyés, en France, le droit de s'habiller en femme.

Un plaisir très apprécié des femmes de Paris, au moment du Carnaval, est de s'habiller en homme.

Ce qui, en temps normal, est interdit :

TRAVESTISSEMENTS[24]
Hors les temps du Carnaval, les femmes ne peuvent s'habiller en homme sans une autorisation du préfet de police délivré sur le certificat d'un médecin et légalisé par le commissaire de police qui constate la nécessité du travestissement.
Ordonnance de police du 16 brumaire an IX
7 septembre 1800[25]
Les contraventions sont poursuivies par voie de simple police.

Rappel d'interdictions, 30 Nivôse an 11

Extrait des Circulaires, instructions et autres actes émanés du ministère de l'intérieur ou relatifs à ce département de 1797 à 1821 inclusivement., Tome 1er 1797 à 1806 inclusivement (page 252). A Paris de l'imprimerie royale 1821. Collections historiques de la préfecture de Police (usuels).

Paris, le 30 Nivôse an 11 (20/1/1803)
Le conseiller d'état chargé des cultes (M. Portalis) informe quelques évêques que divers préfets se plaignent, de ce que, dans certains lieux, les fêtes supprimées sont chômées, et que quelques ecclésiastiques cherchent, à cet égard, à induire les fidèles en erreur. Il invite ces prélats à prendre des mesures pour faire cesser ces abus.

Circulaire de police, 13 pluviôse an XI

Circulaire de police du 2 février 1802[26] :

N°6. - Attaques contre les passants, pendant le carnaval.
Paris, le 13 pluviôse an XI
Aux commissaires de police.
Pendant le carnaval, citoyens, beaucoup d'individus, et particulièrement des enfants, sont dans l'usage d'attaquer les passants, et de se permettre à l'égard des femmes, des plaisanteries déplacées. C'est un abus qu'il faut réprimer, et vous pouvez y parvenir en faisant des rondes fréquentes dans vos divisions respectives.
Vous sentirez que vous ne devez pas vous borner à faire cesser, à l'instant même, ces jeux indécents, mais qu'il convient de prévenir les pères et mères, et autres qu'ils sont civilement responsables des délits que commettent leurs enfants et autres jeunes gens confiés à leurs soins.
Vous veillerez donc à ce que la tranquillité publique ne soit point troublée.
Le préfet de police,
Dubois.

Circulaire de police, 14 pluviôse an XI

Circulaire de police du 3 février 1803[27] :

N°7. – Masques, travestissements.
Paris, 14 pluviôse an XI (3 février 1803)
Aux commissaires de police.
En vous chargeant, citoyens, de tenir la main à l'exécution de l'ordonnance du 12 de ce mois, concernant les masques pendant le carnaval (1), je compte autant sur votre prudence que sur votre activité. C'est particulièrement sur l'art.2 que je vous recommande de fixer votre attention. Prenez garde de donner trop d'extension à cette disposition générale, et pénétrez-vous bien des motifs qui m'ont déterminé à défendre les déguisements qui seraient de nature à troubler l'ordre public.
Lorsque la France est en paix avec toutes les puissances de l'Europe[28], il serait scandaleux de voir, dans la capitale, des mascarades et des caricatures injurieuses aux gouvernements étrangers. Si, dans la surveillance que vous exercerez, vous aperceviez des personnes déguisées de manière à jeter quelque ridicule sur les gouvernements et les peuples, avec qui nous avons cessé d'être en guerre, vous inviteriez ces individus à vous suivre au bureau de police le plus voisin, et vous leur représenteriez l'inconvénient de leur conduite ; s'ils persistaient, vous prendriez alors contre eux les mesures prescrites par l'art.5 de l'ordonnance.
Ce genre de caricatures n'est pas le seul dangereux ; il en est d'autres qui, rappelant des époques désastreuses de la révolution, ou en donnant lieu à des allusions politiques, pourraient servir les passions de quelques malveillants, ranimer les haines que le gouvernement s'efforce chaque jour d'éteindre, et occasionner des rixes entre des citoyens d'opinions opposées. Vous ferez, à l'égard de ceux qui se seraient permis ces sortes de déguisements, ce que je viens de vous prescrire pour d'autres. Il est certain que vous devez être impassibles, ne point écouter vos opinions particulières, et ne vous occuper que du maintien de la tranquillité et des convenances publiques.
La protection que le gouvernement accorde à tous les cultes fait un devoir aux citoyens de les respecter tous ; ils ne doivent donc pas être insultés. Je ne puis vous marquer avec précision la nuance plus ou moins forte, qui distingue la plaisanterie de l'insulte ; c'est à vous qu'il appartient de la saisir, et, dans ces circonstances, de vous conduire avec une circonspection que je ne puis trop vous recommander. (2)
Je ne puis entrer dans d'autres détails ; vous voyez quelles sont les intentions du gouvernement, et ce qu'il attend de vous. La tranquillité de Paris, l'ordre qui régnera dans la capitale, et que les étrangers ne manqueront pas de remarquer, voilà quelle doit être la récompense de votre activité et de vos soins, et voilà aussi ma sollicitude.
Le préfet de police,
Dubois.
(1) L'ordonnance relative aux divertissements du carnaval est renouvelée chaque année.
(2) V. la circul. du 5 ventôse an XIII, page 10.

Circulaire de police, 5 ventôse an XIII

Extrait du Recueil officiel des circulaires – Tome 1 – 1797-1848, page 10, Collections historiques de la préfecture de Police (usuels).

N°13. – Mascarades, travestissements
Paris, le 5 ventôse an XIII
(24 février 1805)


A MM. les commissaires de police.
Je vous préviens, Messieurs, qu'aucune mascarade en habits religieux et ecclésiastiques ne doit être tolérée, ni dans la rue, ni dans les endroits publics.
Je vous recommande d'y veiller avec soin.
Le conseiller d'État, préfet de police,
Dubois

Articles 287 à 290 du Code pénal de 1810

Ces articles répriment notamment la libre diffusion et l'affichage des chansons et la diffusion des chansons définies comme « contraires aux bonnes mœurs ». Ils invitent à la délation de leurs auteurs. Ils conduiront en prison un certain nombre de goguettiers, parmi lesquels les célèbres Émile Debraux et Pierre-Jean de Béranger[29] :

Article 287.
Toute exposition ou distribution de chansons, pamphlets, figures ou images contraires aux bonnes mœurs, sera punie d'une amende de seize francs à cinq cents francs, d'un emprisonnement d'un mois à un an, et de la confiscation des planches et des exemplaires imprimés ou gravés, de chansons, figures ou autres objets du délit.
Article 288.
La peine d'emprisonnement et l'amende prononcée par l'article précédent, seront réduites à des peines de simple police,
1° A l'égard des crieurs, vendeurs ou distributeurs qui auront fait connaître la personne qui leur a remis l'objet du délit ;
2° A. l'égard de quiconque aura fait connaître l'imprimeur ou le graveur ;
3° A l'égard même de l'imprimeur ou du graveur qui auront fait connaître l'auteur ou la personne qui les aura chargés de l'impression ou de la gravure.
Article 289.
Dans tous les cas exprimés en la présente section, et où l'auteur sera connu, il subira le maximum de la peine attachée à l'espèce du délit.
Disposition particulière.
Article 290.
Tout individu qui, sans y avoir été autorisé par la police, fera le métier de crieur ou afficheur d'écrits imprimés, dessins ou gravures, même munis des noms d'auteur, imprimeur, dessinateur ou graveur, sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux mois.

Articles 291 à 294 du Code pénal de 1810

Appliqués jusqu'en 1830 au moins, ces articles ont eu une très grande influence sur la pratique festive et joué un rôle fondamental dans l'histoire des goguettes et leur évolution[29]. En pratique, elle s'est traduite par la restriction de l'ampleur de ces réunions chantantes à 19 personnes maximum. Dans l'ouvrage Promenade à tous les bals publics de Paris, barrières et guinguettes de cette capitale, ou revue historique et descriptive de ces lieux[30], est cité le nom d'une « société bachique et chantante de la banlieue », c'est-à-dire une goguette de la banlieue de Paris, frappée par l'amende encourue par les réunions dépassant 19 participants. À ces articles de loi Nicolas Brazier fait allusion en 1832 dans sa description d'une réunion de la goguette des Enfants de la Gloire qui se tient entre 1817 et mai 1821 : « Je m'aperçus que j'étais dans une réunion séditieuse, et je pensai que si le commissaire du quartier venait à faire sa ronde, il pourrait faire évacuer la salle, et envoyer les enfants de la gloire à la préfecture de police. Je comptai combien nous étions ; quand je vis que le nombre ne dépassait pas dix-neuf, c'est bon, me dis-je, nous sommes dans la loi[31]. »

Après 1830, l'augmentation de la taille des goguettes au delà de la limite de 19 membres qui en faisait des structures familiales, fini par entrainer avec le temps la disparition de la plupart d'entre elles :

CODE DES DÉLITS ET DES PEINES[32]
. . . . .
Chapitre III
Crimes et délits contre la paix publique
. . . . .
Section VII. - Des associations ou réunions illicites.
Article 291.
Nulle association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours ou à certains jours marqués pour s'occuper d'objets religieux, littéraires, politiques ou autres, ne pourra se former qu'avec l'agrément du gouvernement, et sous les conditions qu'il plaira à l'autorité publique d'imposer à la société.
Dans le nombre de personnes indiqué par le présent article, ne sont pas comprises celles domiciliées dans la maison où l'association se réunit.
Article 292.
Toute association de la nature ci-dessus exprimée qui se sera formée sans autorisation, ou qui, après l'avoir obtenue, aura enfreint les conditions à elle imposées, sera dissoute.
Les chefs, directeurs, ou administrateurs de l'association seront en outre punis d'une amende de seize francs à deux cents francs.
Article 293.
Si, par discours, exhortations, invocations ou prières, en quelque langue que ce soit, ou par lecture, affiche, publication ou distribution d'écrits quelconques, il a été fait, dans ces assemblées, quelque provocation à des crimes ou à des délits, la peine sera de cent francs à trois cents francs d"amende, et de trois mois à deux ans d'emprisonnement, contre les chefs, directeurs et administrateurs de ces associations ; sans préjudice des peines plus fortes qui seraient portées par la loi contre les individus personnellement coupables de la provocation, lesquels, en aucun cas, ne pourront être punis d'une peine moindre que celle infligée aux chefs, directeurs et administrateurs de l'association.
Article 294.
Tout individu qui, sans la permission de l'autorité municipale, aura accordé ou consenti l'usage de sa maison ou de son appartement, en tout ou en partie, pour la réunion des membres d'une association même autorisée, ou pour l'exercice d'un culte, sera puni d'une amende de seize francs à deux cents francs.

Ordonnance concernant les cabarets, cafés, guinguettes et autres lieux publics établis hors les barrières, 3 octobre 1815

N° 786. — Ordonnance concernant les cabarets, cafés, guinguettes et autres lieux publics établis hors les barrières (2).
Paris, le 3 octobre 1815.
Nous , ministre d'État, préfet de police,
Considérant que l'ouverture des guinguettes, cabarets, cafés et autres lieux semblables établis hors les barrières se prolonge fort avant dans la nuit, et qu'il en résulte des désordres qu'il est important de prévenir et d'éviter ;
Vu l'article 9 du titre 1 de la loi du 22 juillet 1791,
Ordonnons ce qui suit :
1. A compter au jour de la publication de la présente ordonnance, les guinguettes, cabarets, cafés, estaminets, billards et autres lieux de réunion ouverts au public, hors les barrières de Paris, seront fermés à dix heures précises du soir.
2. Il est défendu aux maîtres desdits établissements, leurs garçons et agents de service, d'y recevoir personne et d'y donner à boire, manger, danser ou jouer au delà de l'heure prescrite par l'article précédent.
3. Les contraventions à la présente ordonnance seront constatées par procès-verbaux et rapports des autorités et officiers civils et militaires.
4. Il sera pris envers les contrevenants telles mesures de police administrative qu'il appartiendra, sans préjudice des poursuites à exercer contre eux devant les tribunaux conformément aux règlements.
5. Les maires et adjoints des communes rurales, les officiers de la gendarmerie et de la garde royale, l'inspecteur général de la police et les officiers de paix sont chargés de tenir la main à l'exécution de la présente ordonnance.
Le ministre d'État, préfet de police, comte ANGLÈS[33]..
(2) Voir les ordonnances des 10 septembre 1828 et 14 avril 1831.

Ordonnance concernant les joueurs d'orgues dans les rues et places publiques, 4 juillet 1816

N° 816. — Ordonnance concernant les joueurs d'orgues dans les rues et places publiques (1).
Paris, le 4 juillet 1816.
Nous, ministre d'État, préfet de police,
Considérant que le nombre des joueurs d'orgues, dans les rues et places publiques, s'est accru considérablement dans le ressort de la préfecture de police ;
Que ceux qui exercent celle profession donnent souvent lieu à des plaintes, soit à raison des chansons licencieuses qu'ils se permettent quelquefois de chanter, soit à raison des embarras qu'ils causent dans les rues et places où ils stationnent ;
Qu'à défaut de moyen aisé de reconnaître ceux qui donnent lieu à ces plaintes, les coupables ne peuvent être que difficilement réprimés,
Ordonnons ce qui suit :
1. A dater d'un mois après la publication de la présente ordonnance, personne ne pourra jouer de l'orgue dans les rues et places publiques de Paris ou des communes rurales du ressort de la préfecture de police, qu'il n'en ait obtenu de nous la permission, laquelle sera renouvelée tous les ans.
2. Toute permission accordée jusqu'à ce jour est annulée.
3. A l'avenir, aucune permission ne sera renouvelée ou accordée que sur un certificat de bonnes vie et mœurs délivré, à Paris, par un commissaire de police, et dans les communes rurales, par le maire, sur la déclaration de deux témoins domiciliés.
4. Tout individu ayant la permission de jouer de l'orgue dans les rues et places publiques de Paris ou des communes rurales du ressort de la préfecture de police sera tenu d'avoir une plaque où sera inscrit le numéro de sa permission.
Cette plaque devra être portée ostensiblement et de manière à être facilement aperçue.
L'orgue devra porter le même numéro.
5. Aucun joueur d'orgue ne pourra chanter d'autres chansons que des ariettes ou vaudevilles extraits des pièces de théâtre représentées.
6. Tout joueur d'orgue sera tenu, à la première réquisition des officiers de police, de cesser de jouer ou de chanter dans tout lieu public où l'injonction lui en serait faite.
7. Les contrevenants seront arrêtés et conduits, à Paris, devant un commissaire de police, et dans les communes rurales, devant le maire, pour de là être envoyés, s'il y a lieu, à la préfecture de police où il sera pris envers eux, telle mesure de police administrative qui sera jugée nécessaire, sans préjudice des poursuites devant les tribunaux.
6. La présente ordonnance sera imprimée ; elle sera affichée dans la ville de Paris et dans les communes rurales du ressort de la préfecture de police.
Les sous-préfets des arrondissements de Saint-Denis et de Sceaux, les maires des communes rurales du ressort de la préfecture de police et leurs adjoints, les commissaires de police, l'inspecteur général de police, les officiers de paix et les agents de la préfecture de police sont chargés de tenir la main à son exécution.
Le ministre d'État, préfet de police, comte ANGLÈS[34].
(1) Voir les ordonnances des 2 septembre 1822, 10 septembre 1828 et 14 décembre 1831.

Ordonnance concernant les cabarets, cafés et autres lieux publics situés dans la ville de Paris et dans les communes rurales du ressort de la préfecture de police, 3 avril 1819

Les dispositions de l'ordonnance du 3 octobre 1815 concernant les lieux publics des barrières sont rappelées et étendues à la ville de Paris, avec un horaire assoupli durant les beaux jours (fermeture à 23 heures au lieu de 22 heures) :

N° 931. — Ordonnance concernant les cabarets, cafés et autres lieux publics situés dans la ville de Paris et dans les communes rurales du ressort de la préfecture de police (2).
Paris, le 3 avril 1819.
Nous, ministre d'État, préfet de police,
Considérant que les règlements d'après lesquels les cabarets, cafés et autres lieux publics doivent être fermés à certaines heures dans la ville de Paris, ne sont plus exactement observés, et qu'il importe d'en maintenir les dispositions ;
Considérant que l'ouverture des guinguettes et autres lieux publics établis dans les communes rurales du ressort de la préfecture de police, se prolonge souvent jusqu'à des heures très-avancées dans la nuit, et qu'il en résulte du tumulte et des réunions nocturnes qui troublent le repos des citoyens ;
Vu les règlements de police des 8 novembre 1780 et 21 mai 1784 ;
L'article 3, ligne 11, de la loi du 24 août 1790 ;
Les articles 2 et 10 de l'arrêté du gouvernement du 12 messidor an VIII (1er juillet 1800) ;
Et l'article 484 du Code pénal,
Ordonnons ce qui suit :
1. Les cabarets, cafés, estaminets, billards, guinguettes et autres lieux de réunion ouverts au public, seront fermés dans la ville de Paris, pendant toute l'année, à onze heures précises du soir et dans les communes rurales du ressort de la préfecture de police, à onze heures du soir, depuis le 1er avril jusqu'au 1er octobre et à dix heures, depuis le 1er octobre jusqu'au 1er avril.
2. Il est défendu aux maîtres desdits établissements, à leurs garçons ou gens de service, d'y recevoir ou conserver personne et d'y donner à boire, à manger, danser ou jouer au delà des heures prescrites par l'article précédent.
3, Les contraventions à la présente ordonnance seront constatées par des procès-verbaux qui seront transmis la préfecture de police, pour être ensuite adressés aux tribunaux compétents, afin d'exercer contre les délinquants les poursuites voulues par les règlements.
4.La présente ordonnance sera imprimée et affichée.
5. Les sous-préfets des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, les maires et adjoints des communes rurales du ressort de la préfecture de police,les commissaires de police, l'inspecteur général de police, les officiers de paix et les agents de la préfecture de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de tenir la main à son exécution.
Il en sera adressé des exemplaires au colonel d'armes commandant la gendarmerie royale de Paris, et au capitaine commandant la compagnie de gendarmerie royale du département de la Seine, avec invitation de concourir à l'exécution, par les moyens qui sont à leur disposition.
Le ministre d'État, préfet de police, comte ANGLÈS[35]..
(2) Voir l'ordonnance du 31 mai 1833.

Ordonnance concernant la circulation des masques, 14 février 1820

Le duc de Berry poignardé dimanche gras 13 février 1820 vers 23 heures par Louis Pierre Louvel est mort le lundi gras 14 tôt le matin. Le deuil royal amène cette interdiction des réjouissances du Carnaval dans les rues de Paris décidée le 14 pour le jour-même et le lendemain mardi gras 15 février 1820 :

N° 967. — Ordonnance concernant la circulation des masques.
Paris, le 14 février 1820.
Nous, ministre d'État, préfet de police,
Ordonnons ce qui suit :
La circulation des masques dans la ville de Paris est prohibée aujourd'hui lundi 14 et demain mardi 15 février.
La présente ordonnance sera imprimée et affichée.
Les commissaires de police, l'inspecteur général de police, les officiers de paix et les préposés de la préfecture de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de tenir la main à son exécution.
M. le colonel de la ville et de la gendarmerie royale de Paris est invité à employer tous les moyens qui sont en son pouvoir pour en faire observer les dispositions.
Le ministre d'État, préfet de police, comte ANGLÈS[36].

Instructions secrètes du Préfet de police aux commissaires de la ville de Paris, mars 1820

La naissance de centaines de goguettes en 1818 amène le Préfet de police Jules Anglès à adresser des Instructions secrètes aux commissaires de la ville de Paris, en mars 1820. Le chansonnier et goguettier Eugène Baillet en publie des extraits en 1884, transcrits ici[37] :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ces réunions, qui toutes prennent des titres insignifiants en apparence, sont composées d'individus animés en général d'un très mauvais esprit, dans la plupart on chante des chansons, on lit des poésies où, à la faveur et sous le voile de l'allégorie, le gouvernement, la religion, les mœurs, sont également outragés, les choses et les personnes également attaquées, menacées.
Des lieux consacrés au public uniquement pour la consommation qu'il vient y faire sont transformés en véritables clubs où se manifeste hautement l'esprit le plus contraire à l'ordre et à la tranquillité, la licence y est souvent portée à son comble : je n'ai que trop de renseignements qui m'en donnent la certitude.
Je vous charge en conséquence, Monsieur, de me procurer avec autant d'exactitude que possible des informations sur ces réunions de chanteurs ou auteurs de chansons, communément appelées Goguettes, et d'en dresser un état dans lequel vous inscrirez tous les renseignements confidentiels que vous pourrez obtenir : 1° sur le genre d'individus qui composent la réunion ; 2° sur l'état et profession et sur l'esprit de ceux qui la dirigent, en me faisant connaître nommément les personnes que vous sauriez avoir le plus d'influence sur la réunion ; 3° sur l'état ou genre de commerce et sur l'opinion connue du maître de l'établissement.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il est nécessaire que vous préveniez le chef de l'établissement qu'il doit cesser, dès cet instant, de tolérer toute espèce de réunions jusqu'à ce qu'il ait obtenu la permission à ma préfecture, conformément à ce que prescrit l'art. 294 du Code pénal.
Il est bon d'employer la modération puisqu'il n'est nullement question de restreindre une faculté que la loi reconnaît, mais de la soumettre aux règles qu'elle impose.
Le ministre d'État, Comte ANGLÈS,
Préfet de police

Ordonnance concernant les musiciens dans les rues et places publiques, 2 septembre 1822

N° 1057. — Ordonnance concernant les musiciens dans les rues et places publiques (2).
Paris, le 2 septembre 1822.
Nous, préfet de police,
Considérant que le nombre des musiciens dans les rues et places publiques s'est beaucoup accru dans le ressort de la préfecture de police ;
Que, sous prétexte de jouer d'un instrument tel que la vielle, la guitare, la harpe, etc., des individus pénètrent dans les cours, dans les cafés, les cabarets, et y donnent lieu à des plaintes, soit à raison des chansons licencieuses qu'ils chantent, soit à raison des embarras qu'ils causent dans les rues et places où ils stationnent ;
Qu'à défaut de moyen aisé de reconnaître ceux qui donnent lieu à ces plaintes, les coupables ne peuvent être que difficilement réprimés ;
Ordonnons ce qui suit :
1. A dater de quinze jours après la publication de la présente ordonnance, personne ne pourra jouer de la vielle, de la harpe ou de tout autre instrument : ni chanter dans les rues, places et promenades publiques de Paris ou des communes rurales du ressort de la préfecture de police, qu'il n'en ait obtenu de nous la permission pour un temps limité.
2. Toutes permissions accordées jusqu'à ce jour sont annulées, excepté celles qui ont été accordées, cette année, aux chanteurs des rues et aux joueurs d'orgues.
3. Aucune permission ne sera accordée que sur un certificat de bonnes vie et mœurs, délivré à Paris par un commissaire de police, et, dans les communes rurales, par le maire, sur la déclaration de deux témoins domiciliés.
4. Tout individu ayant la permission de jouer d'un instrument ou de chanter dans les rues et places publiques de Paris ou des communes rurales du ressort de la préfecture de police sera tenu d'avoir une plaque où sera inscrit le numéro de sa permission, Cette plaque devra être portée ostensiblement.
5. Sont dispensés de cette formalité ceux qui auront déclaré ne devoir pas rester plus d'un mois dans le ressort de la préfecture ; et dans ce cas, la permission leur sera retirée, passé ce délai.
6. Tout musicien ou chanteur qui s'introduirait dans les cours des maisons, dans les cafés, cabarets et autres établissements publics, sera arrêté sur-le-champ et conduit à la préfecture de police ; il sera pris envers lui telle mesure de police administrative qui sera jugée nécessaire, sans préjudice des poursuites devant les tribunaux.
7. La présente ordonnance sera imprimée ; elle sera affichée dans la ville de Paris et dans les communes rurales du ressort de la préfecture de police.
Les sous-préfets des arrondissements de Saint-Denis et de Sceaux, les maires des communes rurales du ressort de la préfecture de police et leurs adjoints, les commissaires de police, le chef de la police centrale, les officiers de paix et les agents de la préfecture de police sont chargés de tenir la main à son exécution.
Le préfet de police, G. DELAVAU[38].
(2) Voir les ordonnances des 10 septembre 1828 et 14 avril 1831.

Ordonnance du 29 janvier 1831

Signée par Louis-Philippe Ier elle réduit la subvention de l'Opéra de 850 000 à 820 000 francs, le tribut prélevé sur les théâtres secondaires est supprimé et le monopole des bals masqués enlevé au directeur[39].

Arrêt Ministère public contre Maubanc et autres, 14 février 1835

Article détaillé : Affaire de la goguette de l'Enfer.

Le procès, fondé sur l'accusation d'infraction punissable, par application de la nouvelle loi du 10 avril 1834, pour « association sans autorisation de plus de vingt personnes » qui pesait sur les prévenus (réunis dans la goguette de l'Enfer pour chanter à tue-tête des chants impies célébrant les démons) a finalement vu cette accusation rejetée comme étant sans fondement, par un arrêt de la Cour royale qui fit alors jurisprudence[40].

La conclusion de l'affaire, connue sous le nom d'arrêt Ministère public contre Maubanc et autres[41], du 14 février 1835, a fait jurisprudence pour préciser ce qui ne présente pas les caractères d'une « association »[40].

En effet, la Cour a jugé que

« ... Le fait seul d'une association de plus de vingt personnes sans autorisation est une infraction punissable, par application de la loi du 10 avril 1834[42], quel que soit l'objet de cette association ; que l'association consiste notamment dans le concours d'un certain nombre de personnes, qui, liées par des engagements réciproques, se réunissent exclusivement entre elles, dans un intérêt commun et dans un but déterminé. — Considérant que les réunions où les prévenus se sont trouvés pour boire et chanter ne présentent pas les caractères d'une association, d'après les circonstances établies par l'instruction et les débats, mais seulement le fait de buveurs se réunissant, soit habituellement, soit accidentellement, dans un cabaret, et que l'administration avait, dès-lors, aux termes de la loi sur la Police municipale, le devoir et le droit de surveiller — a mis et met l'appellation au néant. »

— Cour royale de Paris, chambre correctionnelle, Arrêt du 14 février 1835, MM. Jacquinot-Godard, président, Poultier, rapporteur, Aylies, substitut, Pinet, avocat.

Ordonnance de police du 17 novembre 1849 (extrait)

...il est interdit aux propriétaires des Cafés et autres établissements publics situés dans le ressort de la Préfecture de Police, de recevoir dans leur établissements des chanteurs, bateleurs et musiciens, et d’y faire exécuter des chants, déclamations, parades et concerts sans en avoir obtenu l’autorisation.

Circulaire de police, 16 janvier 1860

Par une circulaire en date du 16 janvier 1860 Monsieur le Préfet de Police a autorisé tout le monde (homme et femme) a porter le masque dans les bals et autres réunions publiques à l'occasion du carnaval[43].

Ordonnance de police du 20 Avril 1881 (extraits)

Ordonnance ...« interdisant aux saltimbanques, joueurs d'orgue et chanteurs ambulants de stationner sur la voie publique dans Paris », sauf à l'occasion des « fêtes publiques ».

Ordonnance de police, 1900

Serpentins et confetti[44]
Le préfet de police vient de rendre l'ordonnance suivante, concernant le jet des confetti et des serpentins :
« Le jet de confetti et des serpentins n'est permis que le dimanche, le lundi, le mardi gras et le jour de la mi-carême sur les grands boulevards.
» Toutefois, cette permission est étendue aux voies publiques comprises dans l'itinéraire du cortège du bœuf gras ou de la mi-carême, mais seulement pendant la durée du passage de ces cortèges.
» La vente et le jet de confetti multicolores et notamment de confetti ramassés à terre est rigoureusement interdits. »

Ordonnance de police, 9 juillet 1904 (extrait)

Extrait de l'Ordonnance de police du 9 juillet 1904, concernant les Mesures d'ordre et de sureté à observer pendant la Fête nationale du 14 Juillet 1904[45] :

Article 19
La vente et la projection de confetti, serpentins-spirales, ainsi que la vente et l'usage des plumes de paon, balais en papier, etc., sont formellement interdits sur la voie publique.

Ordonnance de police, janvier 1907 (extrait)

Article 1 :
6 – (Il est interdit) De sonner, sur les voies parcourues par les tramways, du cornet à bouquin ou de tout autre instrument dont le son pourrait être confondu avec celui de l'avertisseur employé par les conducteurs desdits tramways.

Interdiction du Carnaval, janvier 1915

Le Petit Parisien écrit le 27 janvier 1915 :

LE MARDI GRAS ET LA MI-CARÊME
Le préfet de police vient de suspendre l'ordonnance qui autorisait les réjouissances et les cortèges le jour du mardi gras et de la mi-carême[46].

Note du ministre de l'Intérieur, 26 février 1919

L'Eclair écrit le 27 février 1919 :

Pas de dérogations pour le mardi gras
L'Éclair n'a pas annoncé hier que le soir du Mardi-Gras, les cafés et les restaurants seraient autorisés à demeurer ouverts jusqu'à onze heures du soir.
C'est que cette information était inexacte.
La note officielle suivante a, en effet, été communiquée hier :
Le ministre de l'Intérieur fait connaître que dans les circonstances actuelles il n'est pas opportun de modifier les heures de fermeture des cafés et des restaurants.
En conséquence, ces établissements continueront à être fermés tous les jours à 9 heures 1/2 du soir.
Il ne sera pas fait d'exception pour le mardi gras.
En outre, le ministre rappelle expressément que la vente et le jet des confettis et serpentins restent interdits aussi bien le mardi gras que les autres jours.
Une question d'ordre public et la crise du charbon sont les causes du maintien du statu quo[47].

Obligation de travailler le Mardi Gras 1922

Avec ou sans confettis le Mardi-Gras ne sera pas jour férié
Seuls les oisifs pourront fêter S. M. Carnaval[48]
Le Mardi-Gras, jour de liesse et de joie populaire, est-il un jour férié ?
Le Mardi-Gras tombant, cette année, le 28 février, jour d'échéance, les payements seront-ils remis au lendemain 1er mars ?
Telles sont les questions qui nous ont été posées par un certain nombre de nos lecteurs.
De l'enquête à laquelle nous avons aussitôt procédé, il résulte que le Mardi-Gras est considéré comme un jour ordinaire.
La Bourse restera ouverte, et l'échéance de fin de mois se fera normalement.
Les banques, cependant, licencieront leurs employés à quatre heures, pour leur permettre de prendre part à la fête populaire.
Certaines compagnies d'assurances même fermeront leurs bureaux à midi.
Les grands magasins resteront ouverts toute la journée, mais certains d'entre eux fermeront leur devanture à 5 heures 30 au lieu de 6 heures.
Les grandes administrations ne changeront rien à leurs heures de service.
« En effet, nous a-t-il été déclaré en haut lieu, le Mardi-Gras n'est pas une fête légale. »
Les Parisiens devront donc se résigner à travailler le jour du Carnaval. A cette nouvelle, un certain nombre d'entre eux, devançant le temps de vingt-quatre heures, auront, en lisant ces lignes, une figure de « carême-prenant ».

Mardi Gras 1922

Nous avons eu des confetti mais où sont les masques d'antan[49] ?
On cherchait en vain, cet après-midi, sur les boulevards les masques joyeux d'antan.
C'est que Mardi-Gras n'est pas jour férié. Chacun va à son travail, à l'usine, au magasin ou au bureau, avec d'autant plus de ponctualité que c'est la fin du mois.
La « sainte Touche »[50] aura, assure-t-on, une répercussion heureuse sur la fête populaire.
C'est du moins ce qu'escomptaient les marchands de masques, de confetti, de mirlitons, de balais de papier, de coiffures de tout genre.
Les costumiers n'ont plus rien à louer. C'est un indice, nous assure-t-on, que, aussi bien dans les bals privés que dans les dancing, on viendra s'amuser en travesti.
Puisse, en ce jour de carnaval, nous revenir un peu de gaîté.
Depuis longtemps, Paris en a besoin.

Création du Carnet de musiciens et chanteurs ambulants, 3 mai 1926

Ordonnance du 3 mai 1926 du Préfet de police Morain (extraits) :

Les autorisations ne pourront être délivrées qu'à l'occasion des fêtes publiques et des fêtes foraines, sans donner admission à celles-ci. Les autorisations seront établies aux frais des titulaires sur un carnet spécial où sera apposée leur photographie. Le texte des chansons devra être préalablement soumis au visa de la Sous-Direction administrative de notre Cabinet. Les chanteurs et musiciens devront toujours être porteurs d'un exemplaire de leurs chansons revêtu de ce visa pour être représenté à toute réquisition des agents de I'autorité.

Extrait du décret-loi du 23 octobre 1935

La rue est un cadre privilégié pour l'expression de la fête et de la musique. Son occupation en France et notamment à Paris est régie par ce décret-loi toujours en application. Le dernier alinéa de son article 1 est intéressant à relever.

Décret-loi portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, ministre des affaires étrangères, du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur,
Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le Gouvernement à prendre par décrets toutes dispositions ayant force de loi pour défendre le franc ;
Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Les réunions sur la voie publique sont et demeurent interdites dans les conditions prévues par la loi du 30 juin 1881, article 6.
Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable, tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique.
Toutefois, sont dispensées de cette déclaration les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux.

L'école obligatoire contre le Carnaval de Paris en 1936

Officiellement, les congés scolaires des écoles primaires, lycées et établissements secondaires de Paris, pour les jours gras, c'est-à-dire le Carnaval, ne sont pas supprimés en 1936, mais regroupés avec les congés scolaires de la Pentecôte.

Ainsi, les enfants parisiens, la jeunesse parisienne, sont empêchés de faire librement Carnaval.

Seuls les facultés et établissements d'enseignement supérieur ont alors congé. Ce qui concerne, à l'époque, un nombre réduit de personnes[51].

Concernant le regroupement, à Paris, des congés scolaires des jours gras avec ceux de la Pentecôte, Le Temps écrit, en 1936 [52]:« Cette année comme précédemment, à Paris et dans la Seine[53], les autorités compétentes ont décidé de bloquer les congés des jours gras avec ceux de la Pentecôte. »

Ce n'est donc pas la première fois que cette mesure est prise.

Arrêté préfectoral de février 1997 (à propos des chanteurs et musiciens ambulants)

L'article 2 de l'ordonnance du 3 mai 1926 est complété comme suit : Les chanteurs et les musiciens ambulants souhaitant se produire sur la voie publique peuvent bénéficier d'autorisations individuelles, établies à titre précaire et révocable, sous réserve que leurs activités soient exercées dans les conditions suivantes :
l'autorisation précisera le périmètre géographique a l'intérieur duquel elle est valable,
les diffusions musicales ne pourront avoir lieu qu'entre 10H et 20H, l'autorisation précisant, le cas échéant, la plage horaire et les jours permis,
toutes dispositions devront être prises par les musiciens et chanteurs ambulants afin de ne pas apporter de trouble à la tranquillité publique et de gêne à la circulation générale,
il ne devra pas être fait usage d'appareils et dispositifs de diffusion avec amplification du son ou d'instruments à percussion métallique ou à peaux,
l'intensité des émissions musicales devra être compatible avec les dispositions du décret n°95-408 du 18 avril 1995 susvisé et l'article R 48-2 du code de la santé publique,
aucune installation autre que les instruments de musique autorisés ne devra être mise en place sur le domaine public,
ces prestations ne pourront donner lieu à aucun acte de commerce.
Les autorisations individuelles sont délivrées pour une durée maximale d'un an renouvelable. Elles pourront être rapportées à tout moment si leurs bénéficiaires ne se conforment pas aux prescriptions susvisées.

Notes et références

  1. Document imprimé.
  2. Le Temps, 28 janvier 1921, page 3, 3e colonne.
  3. Extrait de Paris au hasard, texte de Georges Montorgueil, gravures et dessins de Auguste Lepère, Henri Béraldi éditeur, Paris 1895.
  4. a, b et c Arnaud Moyencourt, La grande histoire des chanteurs de rue, site Internet de l'association Ritournelles et manivelles.
  5. Jean-Baptiste Thiers, Traité des jeux et des divertissemens , qui peuvent être permis ou qui doivent être défendus aux chrétiens selon les règles de l'Église et le sentiment des Pères, A. Dezallier éditeur, Paris 1686, pages 316-317. Immédiatement après, dans ce livre, est citée une ordonnance royale du roi Charles IX, en date du 5 février 1561, interdisant les « masques et momeries » à Lyon et dans ses faubourgs.
  6. « Ces hommes, exécutants du prévôt et gardiens de l'ordre sur la voie publique, apparaissent étroitement mêlés à la vie quotidienne du petit peuple parisien. Cette connaissance étroite de la rue développe une sociabilité singulière où les sergents sont, tour à tour, sollicités d'intervenir pour restaurer la paix sociale et contestés pour exercer une autorité jugée brutale voire arbitraire par leurs administrés. L'institution encore mal stabilisée contrôle imparfaitement ces agents d'exécution aux mœurs quelques fois violentes, dont le pouvoir d'initiative reste grand. Les sergents qui paradent dans la capitale investis d'une force symbolisée par le bâton (ce sont “les sergents à verge” du Châtelet) sont à la charnière de la justice et du crime. » Valérie Toureille, Les sergents du Châtelet face à la criminalité parisienne à la fin du Moyen Age [1].
  7. Il serait intéressant de connaître la date exacte où cet usage s'est établi. Fait peu connu, le Carnaval de Paris est, entre autres, la fête traditionnelle de la police de Paris.
  8. « Les sergents du Châtelet défilent au Mardi Gras, et ils sont l'objet des quolibets des spectateurs. Henri II, en 1558, reporte au lendemain de la Trinité ce défilé, à seule fin de limiter les offenses à l'autorité. Le défilé s'achèvera par un banquet offert à tous les gens du Châtelet. » Jean Favier, PARIS – Deux mille ans d'histoire, Arthème Fayard éditeur, Paris 1997.
  9. De Henri de Bourbon, duc de Montpensier.
  10. a et b Journal de Pierre de l'Estoile.
  11. a et b Mot utilisé ici dans le sens de « personnes masquées ».
  12. a, b et c Émile de Labédollière Le Nouveau Paris Histoire de ses vingt arrondissements en 1860 Gustave Barba Libraire Éditeur, Paris 1860, page 132.
  13. Cette Ordonnance a été prise l'avant-veille de la Saint Martin, 11 novembre, jour du début de la période du Carnaval. Une rixe entre masques portant des épées, est rapportée par Jean Buvat, dans son Journal de la Régence 1715-1723 (éditions Plon, Paris 1865, volume 1, page 251). Elle eut lieu en février 1717 : « Le jour du mardi gras, deux jeunes gens masqués ayant pris querelle au bal de l'Opéra, en sortirent pour se battre : l'un d'eux, qui était déguisé en femme fut tué ; sa maîtresse, qui l'avait suivi, le voyant par terre, prit son épée pour venger sa mort et eut le même sort que son galant, et furent tous deux exposés à la morgue du Châtelet en cet état. »
  14. La seconde ordonnance, en date du 11 décembre 1742, est partiellement copiée dans la section suivante.
  15. En 1752, les trois jours gras (dimanche, lundi et mardi-gras) tombaient les 13, 14 et 15 février.
  16. Cette interdiction concerne la quinzaine du 1er au 16 février 1790. Elle comprend les 6 Jours Gras, temps fort du Carnaval de Paris, ainsi que les 10 jours qui précèdent. Ces 15 jours se trouvent tout à la fin de la période du Carnaval 1789-1790, qui a débuté le 11 novembre 1789, jour de la Saint Martin.
  17. Ce texte d'une grande importance historique pour le Carnaval de Paris, repris d'une affiche conservée à la Bibliothèque historique de la ville de Paris, est cité intégralement par Sigismond Lacroix dans : "Actes de la Commune de Paris" 2. Série 2 Pages 327-328 (consultable, dans les usuels de la Bibliothèque historique de la ville de Paris). Sigismond Lacroix indique, dans une note, que les trois derniers districts cités ici comme réclamant l'interdiction, forment le Faubourg-Saint-Antoine. Le Faubourg-Saint-Antoine était le lieu de prédilection pour la promenade de masques du Carnaval de Paris, aux XVIIe-XVIIIe siècles. L'interdiction du Carnaval de Paris, dont, par la suite, le rappel annuel et les commentaires qui en sont fait, soulignent la difficulté d'application, sera maintenue jusqu'en 1798 inclusivement. À propos de l'origine de cette interdiction, voir l'article « Période 1790-1798 du Carnaval de Paris ».
  18. Bibliothèque nationale de France, Manuscrits, Fonds français 11697-Fol 38v°. Mentionné dans le catalogue des sources manuscrites sur l'histoire de la Révolution française, de Tuetey, tome II, page 319. Le numéro de page du manuscrit, indiqué par Tuetey, est erroné. Cette lettre a été publiée pour la première fois par Basile Pachkoff sous forme de tract informatif à l'occasion de la création des Fumantes de Pantruche en 1998. Suite à cette diffusion poursuivie durant plusieurs années, elle a été très largement citée par Julien Sapori membre de la Société archéologique, historique et scientifique de Soissons dans son article « Nicolas-Marie Quinette. Biographie d'un révolutionnaire soissonnais devenu assez célèbre en des heures peu glorieuses » (Mémoires de la Fédération des Sociétés d'Histoire et d'Archéologie de l'Aisne, tome XLVII, 2002, page 96).
  19. Bien qu'imprimé, il est conservé au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France (côte : NAF 2671, fol 142) et fait partie d'un recueil relié, comprenant des pièces les plus diverses. Dans la transcription nous avons respecté ici l'orthographe et la ponctuation du document original. La précision concernant la rue Saint-Honoré mentionnée avec la rue du faubourg Saint-Antoine, comme lieu de prédilection pour l'expression du Carnaval de Paris, est intéressante à relever.
  20. Extrait de l'article « Assemblée Nationale du 27 », COURRIER FRANÇAIS Rédigé par Poncelin de la Roche-Tilhac, Numéro 49, Du Jeudi 28 février 1790, page 385, Côte BNF 8°L² c 156.
  21. Le 11 novembre 1793, jour de la Saint Martin.
  22. La raison officiellement invoquée pour l'adoption de ce décret est celle-ci : « Déjà il y avait des rassemblements aux portes des boulangers ; mais pour leur donner un caractère plus inquiétant, on y a introduit des femmes, et des rapports certains assurent qu'il s'y glisse des hommes déguisés en femmes. Nous sommes instruits de plus qu'il y a des rues (de Paris) où l'on n'entre la nuit qu'avec des mots d'ordre particuliers, et autres que ceux donnés par l'état-major. C'est donc contre ces fausses patrouilles et les hommes déguisés en femmes que vous avez à prendre des mesures. Voici celles que le Comité propose. » (Gazette nationale ou Le Moniteur unviversel, n°221, vendredi 9 août 1793, page 942).
  23. a et b Ce texte est cité par Aulard, dans son ouvrage « Paris pendant la réaction thermidorienne. », tome IV, page 553.
  24. Document conservé dans les Collections historiques de la préfecture de Police.
  25. Cette interdiction se retrouve dans l'article 259 du code pénal de 1848.
  26. Collections historiques de la préfecture de Police, Recueil officiel des circulaires - Tome 1 - 1797-1848, page 6.
  27. Collections historiques de la préfecture de Police, Recueil officiel des circulaires - Tome 1 - 1797-1848, pages 6 et 7.
  28. Il s'agit de la paix d'Amiens. Cette paix ne durera pas longtemps.
  29. a et b Le texte de ces articles est reproduit sur Internet avec l'ensemble du Code pénal de 1810
  30. Promenade à tous les bals publics de Paris, barrières et guinguettes de cette capitale, ou revue historique et descriptive de ces lieux par M. R***, habitué de toutes les sociétés dansantes de Paris et des barrières - Paris, Terry jeune, Libraire 1830
  31. Les sociétés chantantes, Paris, ou Le livre des cent-et-un., tome 7, Ladvocat éditeur, Paris 1832, page 111.
  32. CODE DES DÉLITS ET DES PEINES est le titre officiel de l'ouvrage connu comme le Code pénal de 1810.
  33. Collection officielle des ordonnances de police depuis 1800 jusqu'à 1844, imprimée par ordre de M. Gabriel Delessert, Pair de France, Conseiller d'État, Préfet de Police, Éditeur : Librairie administrative de Pierre Dupont, Paris 1844, tome deuxième, page 24.
  34. Collection officielle des ordonnances de police depuis 1800 jusqu'à 1844, imprimée par ordre de M. Gabriel Delessert, Pair de France, Conseiller d'État, Préfet de Police, Éditeur : Librairie administrative de Pierre Dupont, Paris 1844, tome deuxième, page 45.
  35. Collection officielle des ordonnances de police depuis 1800 jusqu'à 1844, imprimée par ordre de M. Gabriel Delessert, Pair de France, Conseiller d'État, Préfet de Police, Éditeur : Librairie administrative de Pierre Dupont, Paris 1844, tome deuxième, page 138.
  36. Collection officielle des ordonnances de police depuis 1800 jusqu'à 1844, imprimée par ordre de M. Gabriel Delessert, Pair de France, Conseiller d'État, Préfet de Police, Éditeur : Librairie administrative de Pierre Dupont, Paris 1844, tome deuxième, page 164.
  37. Eugène Baillet, Chansons et petits poèmes, Préface ou extrait de l'Histoire de la Goguette, Nouvelle édition entièrement revue par l'auteur, L. Labbé éditeur, Paris 1885.
  38. Collection officielle des ordonnances de police depuis 1800 jusqu'à 1844, imprimée par ordre de M. Gabriel Delessert, Pair de France, Conseiller d'État, Préfet de Police, Éditeur : Librairie administrative de Pierre Dupont, Paris 1844, tome deuxième, page 252.
  39. Émile de Labédollière Le Nouveau Paris Histoire de ses vingt arrondissements en 1860 Gustave Barba Libraire Éditeur, Paris 1860, page 134.
  40. a et b Alexandre Auguste Ledru-Rollin, L.A.M. d'Auvilliers, Journal du Palais: répertoire général contenant la jurisprudence de 1791 à 1850, l'histoire du droit, la législation et la doctrine des auteurs [..., Volume 1, Bureau du Journal du Palais, 1845, p. 875
  41. Journal du palais: recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence, F.F. Patrio, 1842, p. 1400
  42. Cette loi venait donc d'être votée au moment des faits.
  43. Source : Collections historiques de la Préfecture de police.
  44. Le Petit Journal, jeudi 1er février 1900, page 1.
  45. Elle est signée par le préfet de Police Louis Lépine.
  46. Le Petit Parisien, 27 janvier 1915, page 3, 5e colonne.
  47. L'Éclair, jeudi 27 février 1919, article au bas de la page 1.
  48. La Presse, jeudi 23 février 1922, page 1.
  49. La Presse, 28 février 1922, page 1. La précision concernant les confetti tient à ce que cette année-là, ils ont été autorisés pour la première fois depuis 1919. Ils seront à nouveau interdits à partir de 1923 et jusqu'à 1932 inclus.
  50. C'est-à-dire la paye, intervenant à l'époque en argent liquide à la fin du mois.
  51. Dans les années 1930, il y a juste 15 000 étudiants, dans toute la France.
  52. Le Temps, 25 février 1936, page 8.
  53. C'est-à-dire, dans le département de la Seine.

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