Publicité extérieure

Publicité extérieure
Exemple d'enseigne antique, représentant les attributs de Diogenes Structor, entrepreneur en maçonnerie, représenté par ses outils (fil à plomb, pic, truelle, compas...)
Affichage publicitaire (sponsors) lors d'un concert (Francofolies de La Rochelle)
Exemple de publicité extérieure murale (Provence, France)
Exemple nord américain de publicité murale pour une marque de tabac (produit dangereux pour la santé)
Même publicité que précédemment, mais occupant toutes les surfaces disponibles
Dispositif 3xD publicitaire pour de l'alcool, dans l'espace public (Juillet 2008)
Cet autobus témoigne du caractère envahissant mais aussi créatif et joyeux de la publicité dans notre environnement quotidien.
Exemple de mobilier urbain (Horloge) imposant à celui qui veut lire l'heure de recevoir un message publicitaire qui peut être perçu comme humoristique ou agressif (Brno)
Exemple de mobilier urbain destiné à l'affichage, mais mal entretenu
chacun peut s'abriter de la pluie dans cet abri, mais non échapper à la publicité
Ce type de publicité qui attire le regard des conducteurs est interdit dans certains pays ou lieux
Exemple d'affichage de grande taille s'imposant dans le paysage urbain, occultant la vue de certains habitants (Moscou)
Publicité de grande dimension pour une marque de vêtements et accessoires de sports
L'affichage lumineux, mobile ou clignotant est un autre moyen de chercher à imposer un message commercial. Il contribue à l'intrusion lumineuse et à la pollution lumineuse. L'exemple de Times Square à New York.

La publicité extérieure est l'une des nombreuses formes de publicité ou de communication.
Souvent « hors-média » mais pas uniquement, elle se pratique surtout via

– les affiches, enseignes (définies en France comme inscriptions, formes ou images apposées sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce[1]) ;
– les pré-enseignes (inscriptions, formes logos ou images indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité commerciale ; la pré-enseigne est un concept typiquement français qui n'a été introduit dans le droit que pour permettre une définition plus aisée de certaines dérogations (pour des « préenseignes dérogatoire »). Elles sont surtout utilisées par restaurateurs, hôteliers, stations-services, garagistes ou grandes surfaces pour lesquels d'ailleurs en France ont constate encore en 2009 « de nombreux abus »[1]) ;
– d’autres formes de publicité extérieures existent, souvent plus discrètes ou temporaires, pour partie décrites plus bas.

La publicité extérieure est depuis le début du XXe siècle peu à peu devenue envahissante, surtout dans le paysage urbain, sur l'architecture commerciale (zones d'activité, zones commerciales...) et des périphéries urbaines où elle contribue au phénomène dit de pollution visuelle (dans les « entrées de villes » notamment).

Son but est de capter l'attention de tous ou parfois d’un public spécifiquement visé (consommateur, utilisateur, usager, électeur, conducteur, fumeur, sportif, enfant, adolescent, adulte, etc.) pour l'inciter à adopter un comportement souhaité (achat d'un produit le plus souvent, ou vote pour une personnalité politique, etc.).

La publicité extérieure pose des questions éthiques car elle est imposée au citoyen qui peut difficilement y échapper, et en particulier aux enfants qui ne disposent pas encore d'une capacité à discriminer et analyser ces messages. Elle pose aussi des questions d'éthique environnementale car elle impacte de plus en plus les paysages (urbains et périurbains notamment ; de jour comme de nuit).

En France, la loi interdit théoriquement l’affichage hors des agglomérations, mais cette loi est mal respectée et les préenseignes dérogatoires se sont fortement multipliées.
Suite au Grenelle de l'environnement qui a souhaité mieux encadrer et limiter les impacts de la publicité extérieure sur l'environnement, un rapport a fait en juin 2009 un point sur la question[2]. Ce rapport propose notamment de renforcer le rôle de la commune (avec une enquête publique sur le règlement local) et de limiter la publicité autour des écoles, de réduire la publicité lumineuse (pour économiser l'énergie et diminuer la pollution lumineuse) en instituant aussi des « espaces de tranquillité » sans publicité et en recommandant une vigilance accrue à propos des impacts avérés ou potentiels des nouveaux moyens technologiques de publicité.

L'affichage extérieur serait en France plus présent que dans tous les autres pays industrialisés[2] (3,3 % aux USA, 2,4 % en Italie, 4,7 % en Allemagne et 5,7 % en Grande-Bretagne en 2001) et que dans les pays européens riverains, générant un chiffres d'affaires en croissance constante (274 millions d’euros en 1980, 1,085 milliard en 2006), bien que la part de ce secteur se soit réduite dans le marché publicitaire français (14 % en 1980 pour 14,8 % en 1998, et 11,9 % en 2007[2].

Article détaillé : Publicité.

Sommaire

Histoire

Article détaillé : Histoire de la publicité.

La publicité extérieure est sans doute née dans l'Antiquité, avec le commerce et la religion, sous la forme des signes, hiéroglyphes, enseignes et autres annonces criées sur l'agora, les marchés et les champs de foire. Michel Serres cite comme ancêtre de la marque, le nom de certaines prostituées qui, dans l'Antiquité, était gravé de manière inversée sous leurs semelles de sandales, de manière à en laisser l'empreinte dans le sable, empreinte qui permettait qu'on en suive facilement les traces.

Bien après le Moyen Âge, le commerce a su se saisir de l'invention de la typographie et de l'imprimerie pour donner un poids nouveau à l'affichage, après une phase de plusieurs siècles où il n'a pratiquement été utilisé que pour les annonces légales. Puis l'activité commerciale cherchera à renforcer les messages publicitaires en les rendant omniprésents et en cherchant de plus en plus à pénétrer la sphère privée, via les journaux puis les médias audiovisuels, dans la maison puis dans la rue et dans les moyens de transports collectifs.
La publicité extérieure s'affiche maintenant sur le bâti, et tout particulièrement dans les lieux de passage, d'achat et de circulation (y compris souterraine, dans le métro par exemple) et sur un mobilier urbain qui lui est destiné.

Dans certains cas, l'intrusion dans la sphère publique est sonore ; plus ou moins légalement dans la rue et dans certains lieux publics avec des messages diffusés par haut-parleur. Ces messages sont soit choisis ou produits par l'opérateur (lors d'une quinzaine commerciale, d'un festival, meeting, d'une manifestation sportive par exemple), soit diffusé aléatoirement par une radio jouant le rôle de fond sonore.

Selon un rapport de mission parlementaire[2] de 2009 ayant porté sur la publicité en agglomération, les enseignes d'entrées de ville et les préenseignes dérogatoires (ou illégales) hors agglomération, les professionnels de la publicité extérieure affirment que leur parc de dispositifs publicitaires a diminué depuis les années 1995 et suivantes en raison, selon eux, du contexte économique difficile avec même, suite à la crise financière puis économique de 2008, une baisse de 20 % de leur chiffre d’affaires depuis le début de l’année 2009. Mais les associations interrogées estiment que cette baisse de 20 % du chiffre d’affaires n’est pas due à une réduction de 20 % du nombre de dispositifs, et le rapport souligne qu'au contraire « Les trois quarts de la population française estimeraient que la pression publicitaire est devenue trop importante ». Selon ce même rapport, Professionnels et associations se rejoignent sur le constat que « la loi actuelle sur la publicité, les enseignes et les préenseignes est insuffisamment appliquée ».

Mobilier urbain et bâti support de publicité

Les colonne Morris, les gares, les aérogares, les couloirs de station de métro, les abribus, les bords d'axes routiers, certains parkings, carrefours sont devenus des supports de publicité commerciale ou institutionnelle.

En Europe

La publicité extérieure en Allemagne

La législation allemande n'est pas fédérale mais relève des Länder qui l’imposent notamment via le code allemand de la construction. Tout dispositif publicitaire nécessite une autorisation de la commune et une taxe d’un montant défini localement. En centre-ville, ils doivent s’intégrer dans le paysage urbain. En zones habitées, seule la publicité posée sur les bâtiments industriels est autorisée (avec quelques dérogations pour des événements particuliers et ponctuels).
La publicité est interdite dans les milieux naturels et zones peu peuplées.

La publicité extérieure en Italie

Des règles nationales et locales coexistent selon les zones concernées ; la commune décide des conditions d’installation de l’affichage et chaque panneau est soumis à autorisation et taxation (montant variable selon nature, taille et position du support).
Le code de la route italien en fixe les règles le long des axes routiers hors des zones habitées où la publicité y est interdite notamment quand elle est source de danger pour les usagers de la route. Le propriétaire de la voie (État, région, commune…) fixe les règles pour les supports publicitaires. Tout affichage est interdit dans les secteurs protégés et sur les routes qui y conduisent.

La publicité extérieure au Royaume-Uni

La loi sur l’urbanisme de 1990 et un règlement de 2007 relatif au contrôle de la publicité en fixent les règles, avec localement, les conseils des collectivités territoriales et, sur le terrain , sous le contrôle des commissions de l’urbanisme de ces collectivités. Trois types d’affichage nécessitent trois niveaux d’autorisation différents : sans autorisation, avec dépôt obligatoire d’un dossier déclaratif, ou autorisation expresse avec taxe selon le type d’affichage. Les amendes ne dépassent pas 2 700 euros.

En France

Réglementations

Enseignes, affichage et communication sonore publicitaires relèvent de plusieurs législations, concernant d'une part les libertés publiques (opinion, propriété, commerce et industrie), et d'autre part l'économie et l'environnement et le cadre de vie qu'elles impactent conjointement et avec des intérêts et enjeux divergents.

Le droit de la publicité et le droit de l'affichage ne coïncident pas juridiquement :

  • Avant la loi du 29 juillet 1881, l'affichage extérieur était a priori une « activité séditieuse » nécessitant toujours une autorisation du roi, et une relecture du contenu par la censure (sauf si l'État ou le roi lui-même en était à l'origine).
  • La Révolution française fut suivie de la loi des 16 et 24 août 1790, et d'un arrêt de la Cour de cassation qui, à partir de 1847, soumet en principe tout affichage à autorisation du maire. La jurisprudence sera consacrée par un décret de 1852.
  • La loi du 29 juillet 1881 sur la presse (article 68) offre à l'affichage un vaste espace de liberté en considérant le consentement du propriétaire d'un support à l'affichage présumé acquis si ce dernier n'a pas fait peindre sur son mur la formule « Défense d'afficher ».
  • Après une période d'invasion anarchique des affiches et enseignes publicitaires, les lois du 27 janvier 1902 autorisent les maires et préfets à interdire l'affichage sur tous monuments et édifices à caractère artistique.
  • Une loi du 20 avril 1910 interdit ensuite tout affichage sur les monuments et sites classés. Elle permet au préfet de délimiter un périmètre élargi autour de ces derniers où existe une zone d'interdiction affichage.
  • En 1924, une loi[3] interdit les « panneaux réclame » dans les stations thermales, balnéaires et touristiques.
  • Un décret-loi du 30 octobre 1935 introduit explicitement la notion d'enseigne, mais en cherchant à protéger les supports les plus remarquables (murs, portes..) et non les paysages ou le cadre de vie.
  • Une loi n° 217 du 12 avril 1943 cherche pour la première fois à concilier la liberté d'affichage et la protection esthétique des villes ou sites et monuments. Elle autorise le préfet à édicter des règles locales de publicité, sur des bases esthétiques, et interdit toute publicité de plus de 3 m² sur support existant hors agglomération, tout en autorisant des « préenseignes » de 1,5 m² pour les garages, hôtels, stations-services et restaurants. Les poursuites possibles sont uniquement pénales, ce qui rendra la loi peu et mal appliquée, le juge pénal classant souvent les plaintes sans suites.
  • Une loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979, préparée sous l'égide de Michel d'Ornano (ministre de l'Environnement), relative « à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes », est promulguée pour tenter de remédier à la faible application du texte de 1943. Une de ses versions prévoyait, pour le mobilier urbain, que les contrats d'exploitation ne puissent dépasser 10 ans afin pour pouvoir les renégocier ensuite. La publicité étant une source de revenus pour ceux qui l'autorisent, elle reste difficile à contrôler et à limiter, malgré les efforts des CAUE (Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement) et des parcs naturels régionaux qui sont souvent les premiers à tenter d'en mesurer puis réguler le développement anarchique. Cette loi n'a été modifiée qu’une seule fois (par la loi Barnier du 2 février 1995 pour introduire une « déclaration préalable ») avant d’être codifiée par ordonnance du 18 septembre 2000 pour constituer le chapitre premier du titre VIII « Protection du cadre de vie » (art L581-1 à L581-45) au sein du livre V « Prévention des pollutions, des risques et des nuisances » du code de l’environnement.
L’application de cette loi n’est évaluée au niveau national que depuis 1999 (par des enquêtes confiées aux préfets par le ministère en charge de l’environnement. Ainsi en 2007, 1335 règlements locaux (dont 62 intercommunaux) existaient pour 36 000 communes ; c’est 7,75 % de plus qu'en 2006 et ces règlements étant souvent pris par de grandes villes. Il y a environ 27,7 millions d'habitants (47 % de la population) qui étaient concernés par un règlement local de publicité .
  • Signalisation routière. Elle s'approche parfois de la publicité ; une Signalisation d’Information Locale (SIL) a été créée (arrêté du 11 février 2008) et le Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques (CERTU) a réalisé avec la Délégation à la Sécurité et à la Circulation Routière du MEEDDAT un guide méthodologique à ce propos.

Malgré la possibilité donnée aux maires, sous le contrôle du préfet, (possibilité confirmée par la jurisprudence[4]) d’édicter un règlement local plus restrictif que la réglementation nationale (concernant par exemple la hauteur et la surface des affichages, l'interdiction en certains lieux tels qu'entrées de ville, centres historiques et même dans des espaces urbains sans architecture ni patrimoine remarquable), et malgré plusieurs décrets d’application en 1980-82 et 1996, une modification de sa partie réglementaire codifiée par décret du 16 octobre 2007 (articles R 581-1 à R 581-88 du code)… et près de 10 circulaires dont la dernière date de juin 2008, le sentiment des français est que la publicité extérieure a continué à se généraliser. Selon l’avis n° 100[5] donné au nom de la commission des Affaires culturelles sur le projet de loi de finances 2009, le rapporteur pour avis dresse un bilan très mitigé de l’application de la loi de 1979 (par exemple, l’enquête de 2007 montre qu’en moyenne, par département, moins d’un demi-équivalent de temps plein d’agent était affecté à la gestion ou au suivi de la publicité. Les règlements locaux s'élaborent selon une procédure longue et minutieuse qui ne permet pas de produire un règlement intercommunal. Ils restent source de contentieux multiples et donc d’une « insécurité juridique » qui n’incite pas les maires à l’utiliser.

La publicité extérieure doit aussi théoriquement être conforme aux lois et arrêtés concernant :

  • la protection de la jeunesse (loi du 16 juillet 1949) ;
  • la santé publique (loi Evin) ;
  • la sécurité routière (décret n° 76-148 du 11 février 1976, intégré au code de la route à partir du 22 mars 2001 (art. R418-1 à R418-9), qui réglemente la publicité, les enseignes et les préenseignes dans ce cadre) ;
  • le respect de la concurrence, et la non-atteinte aux bonnes mœurs ;
  • la communication dans l'espace public, notamment redéfini par la loi Sapin de décembre 1992 qui a modifié le cadre légal de la communication, dont en imposant plus de transparence sur les marges faites - autrefois à l'insu de leurs clients - sur les achats d'espace publicitaires ;
  • les règles de taxation des affiches et emplacements publicitaires (articles 2333 et suivants du code général de collectivités territoriales et article 55 de la loi de finances de 1981).
  • Règlement local de publicité : La loi Grenelle II (2010) précise[6] qu'un règlement local de publicité, public, annexé au plan local d'urbanisme (ou aux documents d’urbanisme en tenant lieu) est « élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d’élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d'urbanisme (...), à l’exception des dispositions relatives à la procédure de modification simplifiée prévue par l’article L. 123-13 et des dispositions transitoires de l’article L. 123-19 du même code » et, le cas échéant, « les dispositions du règlement local de publicité doivent être compatibles avec les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable de la charte applicables à l’aire d’adhésion d’un parc national mentionnées au 2° du I de l’article L. 331-3 et avec les orientations et mesures de la charte d’un parc naturel régional mentionnées au II de l’article L. 333-1. ». Avant d'être adopté, le projet de règlement est soumis à enquête publique après avoir été arrêté par l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune, et après avoir été soumis pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites (avis réputé favorable sans réponse dans un délai de 3 mois). La police de la publicité relève du préfet, ou du maire s'il existe un règlement local de publicité[7]. Un décret en Conseil d'État précise l'application de la loi[8].

À la fin du XXe siècle, alors que la société de consommation s'étendait, la diffusion de badges, pins, porte-clé, autocollants et autres objets publicitaires transportables a été un des modes de diffusion de messages publicitaires dans l'espace public. Ils ne sont pas clairement cadrés par la loi, pas plus que le shockvertising de plus en plus utilisé par les publicitaires, dans des campagnes parfois mondiales.

Cas particuliers de publicités discrètes, nouvelles ou parfois déguisées ?

L'espace public est également investi par des instituts de sondage et/ou par des opérateurs qui se font passer pour tels et font une publicité déguisée pour des produits, via des séances de dégustation publicitaire déguisées en études de marché. Les opérations de restauration de murs pignons, façades, murailles, quais, etc., ainsi que les échafaudages et autres bâches, sont souvent aussi des supports de publicité, de même que les camions, carlingues d’avion, les voiles de navires de course, etc.

Le téléphone portable ou l'ordinateur mobile connectés dans l'espace public à l'Internet sont de nouvelles cibles pour l'industrie de la publicité et les annonceurs, grâce à la possibilité de localiser géographiquement l'usager par son adresse IP ou l'emplacement du relais qui le met en communication avec le réseau téléphonique et Internet. Les spams et la téléphonie mobile (spots publicitaires sous forme de textos ou MMS) gagnent ainsi l'espace public.

Le rôle des agences

Article détaillé : agence de communication.

Certaines agences se sont plus ou moins spécialisé dans l'affichage extérieur, dans la plupart des pays. Elles travaillent souvent avec des centrales d'achat d'espace pour les annonceurs, et sont théoriquement limitées et contrôlées dans le cadre des lois. Dans un contexte oligopolistique, elles tendent à être rachetées par quelques grands acteurs de poids mondial.

Public ciblé

C'est un public « captif », surtout urbain, ou celui qui vient en ville. L'affichage extérieur tend à être omniprésent dans les villes (sur les immeubles, sur les véhicules, sur les infrastructures (sportives y compris), et sur les gens eux mêmes via les logos de marques ou messages affichés sur leurs vêtements.

Hors médias

Les anciennes enseignes de magasin puis l'homme-sandwich ont été complétés par des affiches et panneaux lumineux ou enseignes lumineuses de toutes tailles, par des bannières véhiculées par les transports en commun et d'autres véhicules, ou parfois tirées par des avions. Les dépliants et journaux gratuits gagnent aussi le domaine public et lors de fêtes ou dans certains pays, des spots publicitaires radiophoniques sont diffusés par haut-parleur.
La publicité sur le lieu de vente ou devant le lieu de vente soutient la promotion des ventes en s'imposant aux passants. Le street marketing par des hommes-sandwich en est une des formes possibles.
Par le truchement d'une communication évènementielle, des sponsors et mécènes imposent souvent leurs logos ou leurs messages quand ils ont financé un salon, congrès, festival, convention, soirée festive, cocktail, remise de prix , etc. ou quand ils ont aidé une organisation non gouvernementale, voire un organisme public (partenariat public-privé), asseyant ainsi leur positionnement.

En 1989, le parrainage représentait 5 % des dépenses publicitaires en France (17 % en Italie). En France les fabricants de cigarettes ou de boissons alcoolisées cherchent à détourner les restrictions à la publicité concernant leurs produits en s'affichant dans les stades, abus que la loi Évin de 1991 entend réprimer.

Article détaillé : économie du sport.

Impacts, critiques et opposition à la publicité extérieure

Le paysage (naturel ou urbain) et les lieux publics sont pour certains « un bien commun » qui pourrait ou devrait être protégé de la publicité, la liberté du publicitaire s'arrêtant à celle du consommateur qui souhaite pouvoir choisir de recevoir ou non un message publicitaire.

Les mouvements dits « antipubs » s’inquiètent de l’influence de l'omniprésence et du « matraquage publicitaire » notamment chez les enfants, et militent contre celui-ci. Ils critiquent le contenu et le contenant, dénoncent les abus et vont jusqu'à en questionner l'existence.
En France, un rapport sénatorial[2] sur la publicité extérieure, les enseignes et pré-enseignes, concluant cinq mois de travaux, visait à rénover la réglementation française (qui date de 1979 et n'est pas toujours respectée, notamment par les enseignes et pré-enseignes) et mieux lutter contre la pollution visuelle induite par la publicité, mais il a déçu les associations environnementales[9],[10]. L'ONG Paysages de France déplore des mesures insuffisantes, la suggestion de confier le pouvoir de surveillance et de régulation aux maires (Cf. possibles conflits d’intérêt dans les petites communes), la persistance des grands panneaux sur pied (jusqu'à 12 m)... Le Conseil National du paysage doit donner un avis sur les propositions du rapport en juillet 2009, avant que d'éventuelles dispositions soient intégrées dans le projet de loi «Grenelle II».

Des associations comme Paysages de France cherchent à limiter l’extension de la publicité au-delà de ce qui est permis par la loi, soit par le lobbying auprès des autorités, soit en passant directement en justice. Des actions sont menées par des groupes comme Résistance à l’agression publicitaire, avec le lobbying, ou Paysages de France, avec des poursuites en justice, qui visent à modifier les comportements ou la législation.

Critique écologique

La critique écologique de la publicité porte sur :

  • son empreinte écologique directe (consommation d'espace et de matériaux, refus de laisser pousser la nature devant les enseignes..) ;
  • l'influence directe ou indirecte du message publicitaire sur la consommation, contribuant à l'augmentation de l'empreinte écologique du développement socio-industriel. Les écologistes et altermondialistes reprochent à la publicité d'inciter à la consommation sans prendre en compte les impacts environnementaux qu'elle génère ;
  • certains impacts directs et secondaires sur l'environnement (prospectus et sacs plastiques gaspillés et abandonnés dans la nature, dépenses de papier et d'énergie, pollution visuelle ou sonore, pollution lumineuse, etc.).

En France : Des ONG dont la coalition Alliance pour la planète, lors du Grenelle de l’environnement, ont pointé en 2007 que les contenus des messages publicitaires ne font pas l’objet d’analyses de leurs impacts par le système d’autorégulation du Bureau de vérification de la publicité, même si les bonnes pratiques qu’il promeut refusent l'argumentation trompeuse et les fausses raisons environnementales de vendre, ou les représentations contraires aux objectifs du développement durable. La publicité a sciemment contourné la loi Lalonde de 1991 qui interdisait de présenter des véhicules circulant en pleine nature française, en allant les photographier ou filmer dans les paysages sauvages d'Islande, de Nouvelle-Zélande ou dans les déserts américains. Le BVP a, en octobre 2007, dans le cadre du Grenelle encouragé les publicitaires à renoncer à ces pratiques et devrait, début avril 2008, proposer une Charte d'engagement et d'objectifs pour une publicité éco-responsable, appuyée sur un organisme de veille incluant des professionnels et représentants d'ONG environnementales, d'associations de défenses des consommateurs pour co-réguler le marché publicitaire.

En France, en 2008, la fédération France Nature Environnement (FNE) craint « une concertation vaseline » et demande que la publicité incitant à la « délinquance environnementale » et le greenwashing soient contrés par plus de transparence et par des critères socio-environnementaux dans la vérification, ainsi que par une certification environnementale crédible et reconnue, avec des sanctions pour les contrevenants[11].

Un second axe de critique pointe l'impact direct de la publicité sur l'environnement : consommation de ressources (papier, énergie) et pollutions sonores et visuelles notamment.

Illégalités

En France, à titre d'exemple, depuis la loi de 1979[12] la situation se présente ainsi.

  • Plus de 1500 jugements et arrêts de tribunaux administratifs ont été rendu sur l'affichage extérieur, ainsi que par des cours administratives d’appel et par le conseil d’État.
Dans les années 2000, environ 120 décisions annuelles montraient une faiblesse ou une mauvaise mise en œuvre de la législation.
  • La nature des recours évolue (ce sont d'abord, et de plus en plus souvent, des erreurs de procédure lors de la constitution des groupes de travail chargés d’élaborer la réglementation locale) et des recours indemnitaires par les afficheurs suite à des annulations d’arrêtés de mise en demeure deviennent plus courants.
  • Les recours concernent de fortes sommes d'argent, avec une augmentation marquée des contentieux initiés par les associations de protection de l’environnement, entraînant des condamnations de l’État pour son inaction ou son retard à agir, donnant parfois lieu à des dommages et intérêts.

Réponses

En France, pour limiter le gaspillage de papier, le ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de la Mer a édité dans les années 2000 un autocollant « Pas de publicité S.V.P. » pour les boîtes aux lettres, mais aucune loi ne protège (en 2008) le consommateur contre la répétition d'un même message plusieurs dizaines de fois dans la semaine, à moins de tenter de s'appuyer sur une plainte pour harcèlement. Un Conseil national du paysage (CNP), consultatif et placé sous l'autorité du ministre de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de la Mer, accompagne l'État pour définir, mettre en œuvre et évaluer la politique des paysages ainsi que de la Convention européenne du paysage. Sa composition a été le 20 novembre 2008 modifiée selon le principe d'une meilleure représentativité de la société civile (méthode du Grenelle de l'environnement). Il a en 2009 pour mission de travailler sur trois thèmes (publicité et entrées de ville, paysages et énergie, biodiversité et paysages), pour notamment préparer la loi « Grenelle 2 »[2].

Les publicitaires et les médias mettent en avant dans les années 2000 le développement durable. Mais, selon une étude, publiée en mars 2008, du ministère de l'Écologie français, sur 57 grandes entreprises interrogées, seules 13 (22 %) respectaient les Nouvelles régulations économiques[13] dans leur bilan 2006, alors que ces régulations, adoptées en 2001, leur imposaient depuis de publier des informations environnementales. « Les sociétés de publicité sont particulièrement peu exemplaires »[14]. Havas et Publicis n’ont, en 2006, pas rempli une seule des trente-cinq rubriques environnementales concernant la consommation d’énergie, d’eau, la production de déchets, émissions de polluants, etc.

Des actions illégales de défense de l'espace publique contre la publicité ont eu lieu, conduisant à des poursuites et des procès (destruction d’affiches et du détournement des messages publicitaires, dans le métro à Paris notamment, à la manière des membres de l'Internationale situationniste dans les années 1960). Marseille, Montpellier, Grenoble, Lyon, Clermont-Ferrand et Toulouse, la Belgique ont été le théâtre de telles actions.

Notes et références

  1. a et b Définition, page 15 du Rapport de mission parlementaire de 2009 intitulé « Publicité extérieure, enseignes et préenseignes »
  2. a, b, c, d, e et f Rapport intitulé « Publicité extérieure, enseignes et préenseignes », coordonné par le sénateur Ambroise Dupont, demandé par le Meeddat et le Grenelle de l'environnement, remis le 17 juin 2009 à Chantal Jouanno (secrétaire d'État à l'écologie) et à Hubert Falco (secrétaire d’État à l’Aménagement du territoire)
  3. loi votée à l'initiative de M. Jean Boivin-Champeaux, sénateur du Calvados
  4. Jurisprudence Quétigny (Conseil d’État, n° 161146, 31 juillet 1996
  5. Projet de loi de finances pour 2009 : Écologie, développement et aménagement durables, Avis de M. Ambroise Dupont, fait au nom de la commission des affaires culturelles, n° 100 (2008-2009), déposé le 20 novembre 2008
  6. Art. L. 581-14-1. du code de l'urbanisme
  7. Art. L. 581-14-2.
  8. Art. L. 581-14-3.
  9. Communiqué de presse des Associations "Pour en finir avec « l’effet dévastateur » de l’affichage publicitaire sur le paysage"
  10. Communiqué des Déboulonneurs accusant le gouvernement de démissionner devant la publicité (juin 2009)
  11. communiqué AFP 21 mars 2008
  12. Loi de 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes
  13. Loi n°2001-420 du 15 mai 2001, voir Légifrance
  14. Guillaume Sainteny, directeur des études économiques et de l'évaluation environnementale (D4E) au ministère de l'Écologie, cité par l'AFP

Voir aussi

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Articles connexes

Bibliographie

Livres pédagogiques

  • Jacques Lendrevie, Arnaud de Baynast, avec la collaboration de Catherine Emprin, Publicitor - La communication 360°, Dunod, 2008 Site Publicitor
  • Joannis & de Barnier, De la stratégie marketing à la création publicitaire, Dunod, 2005
  • Malaval & Décaudin, Pentacom : communication, théorie et pratique

Analyses socio-politiques

  • Edward Bernays, Propaganda ou Comment manipuler l'opinion en démocratie
  • Jean-Marie Dru, La Publicité autrement
  • Philippe Michel, Anne Thévenet-Abitbol, C'est quoi l'idée ? Création, publicité et société de consommation
  • Olivier Reboul, Le slogan, PUF, 1975
  • Bernard Cathelat, Publicité et société, Payot, 2001

Pamphlets ou ouvrages antipub

  • Marie Bénilde, On achète bien les cerveaux : la publicité et les médias
  • Naomi Klein, No Logo
  • Vance Packard, La Persuasion clandestine (The Hidden Persuaders)
  • Claude Cossette, La Publicité, déchet culturel

Ouvrages écrit par des publicitaires

  • Marcel Bleustein-Blanchet, La Nostalgie du futur
  • Jacques Séguéla, Ne dites pas à ma mère que je suis dans la publicité elle me croit pianiste dans un bordel
  • Joe La Pompe, Nouveau ?, les meilleurs plagiats publicitaires

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