Cours européenne des droits de l’homme

Cours européenne des droits de l’homme

Cour européenne des droits de l'homme

Page d'aide sur l'homonymie À ne pas confondre avec la Cour de justice des Communautés européennes (voir aussi Cour européenne)
Cour européenne des droits de l'homme
Création 1959
Type Organe juridictionnel du Conseil de l'Europe
Siège Drapeau de la France Palais des Droits de l'Homme, Strasbourg
Budget 53 460 000 € (2008)
Membre(s) 47 pays
Président Drapeau de la France Jean-Paul Costa
Site web echr.coe.int
Convention européenne
des droits de l'homme

(texte)
Institutions europeennes IMG 4340.jpg
La Cour, à Strasbourg.
Préambule · Article 1er
Droits et libertés
Article 2 (droit à la vie)
Article 3 (torture)
Article 4 (esclavage)
Article 5 (liberté et sûreté)
Article 6 (procès équitable)
Article 7 (pas de peine sans loi)
Article 8 (vie privée)
Article 9 (liberté de pensée)
Article 10 (liberté d'expression)
Article 11 (liberté d'association)
Article 12 (mariage)
Article 13 (recours effectif)
Article 14 (discrimination)
Article 15 (état d'urgence)
Article 16 (étrangers)
Article 17 (abus de droit)
Article 18 (restrictions)
Protocoles additionnels
Protocole n°1
Protocole n°4
Protocole n°6
Protocole n°7
Protocole n°13
Protocole n°14
Cour
 v ·  · m 

La Cour européenne des droits de l'homme (aussi appelée CEDH ou Cour de Strasbourg, par opposition à la Cour de justice des communautés européennes) est un organe juridictionnel supranational créé par la Convention européenne des droits de l'homme, dans le cadre du Conseil de l'Europe.

Sa mission est de veiller au respect de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (nom officiel, souvent appelée Convention européenne des droits de l'homme). La Cour européenne des droits de l'homme est compétente lorsqu’un État membre du Conseil de l'Europe, qui a ratifié la Convention et ses Protocoles additionnels (État partie), ne respecte pas les droits et les libertés qui y sont reconnus.

Elle a été créée en 1959 et siège, depuis le 1er novembre 1998, à Strasbourg, dans un bâtiment conçu par l'architecte Richard Rogers.

Sommaire

Composition

Les États membres

Les États membres de la Cour européenne des droits de l'homme sont :

Albanie Albanie
Allemagne Allemagne
Andorre Andorre
Arménie Arménie
Autriche Autriche
Azerbaïdjan Azerbaïdjan
Belgique Belgique
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Bulgarie Bulgarie
Chypre Chypre
Croatie Croatie
Danemark Danemark

Espagne Espagne
Estonie Estonie
Finlande Finlande
France France
Flag of Georgia.svg Géorgie
Grèce Grèce
Hongrie Hongrie
Irlande Irlande
Islande Islande
Italie Italie
Lettonie Lettonie
Liechtenstein Liechtenstein

Lituanie Lituanie
Luxembourg Luxembourg
Macédoine Macédoine
Malte Malte
Flag of Moldova.svg Moldavie
Monténégro Monténégro
Monaco Monaco
Norvège Norvège
Pays-Bas Pays-Bas
Pologne Pologne
Portugal Portugal
Roumanie Roumanie

Royaume-Uni Royaume-Uni
Russie Russie
Saint-Marin Saint-Marin
Serbie Serbie
Flag of Slovakia.svg Slovaquie
Slovénie Slovénie
Suède Suède
Suisse Suisse
République tchèque République tchèque
Turquie Turquie
Ukraine Ukraine

Les juges

La Cour se compose d'un nombre de juges égal à celui des États contractants, soit 47 juges[Conv 1].

La désignation des juges

Les juges de la Cour sont des particuliers issus des États contractants de la Convention européenne des droits de l'homme, et doivent « jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises pour l'exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence notoire. »[Conv 2].

Chaque État contractant présente une liste de trois candidats, et l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe élit un juge pour chaque État, à la majorité qualifiée des voix. Les juges sont élus pour un mandat de six ans renouvelable, avec une limite d'âge fixée à 70 ans[Conv 3]. Les juges siègent à titre individuel et ne représentent aucun État. Leur fonction leur interdit toute activité incompatible avec leurs devoirs d'indépendance et d'impartialité[Conv 4]. Les 47 juges sont répartis en cinq sections, et au sein de chaque section, un Comité de trois juges est désigné pour une période de douze mois, par rotation parmi les membres[Conv 5].

La désignation des présidents et vice-présidents

Présidents de la CEDH
Nom Mandat État d'origine
Jean-Paul Costa 2007-2010 France France
Luzius Wildhaber 1998-2007 Suisse Suisse
René Cassin 1965-1968 France France

Le président de la Cour, les deux vice-présidents (également présidents de section) et les trois autres présidents de section sont élus par la Cour plénière, formation composée des 47 juges élus de la Cour. Le mandat des titulaires est d'une durée de trois ans renouvelable.

Le greffe

La Cour européenne des droits de l'homme est assistée par un greffe composé d'environ 600 agents, dont une moitié de juristes répartis en 31 sections[Conv 6]. Le greffe effectue un travail préparatoire des affaires à l'intention des juges, et assume les activités de communication de la Cour, avec les requérants, le public et la presse. Le greffier et le greffier adjoint sont élus par la Cour plénière.

Organisation

La Cour européenne des droits de l'homme est organisée en deux formations administratives et deux formations de jugement.

Les formations administratives

Les formations administratives sont chargées de la gestion de la Cour et des requêtes qui lui sont adressées.

La Cour plénière

La Cour plénière est la formation qui réunit l'ensemble des 47 juges de la Cour européenne des droits de l'homme. La formation plénière est chargée de constituer les chambres, d'élire les présidents des chambres parmi les juges, pour un mandat reconductible, d'adopter le règlement de la Cour et d'élire le greffier et le greffier adjoint[Conv 7]

Les comités

Les comités sont des formations composées de trois juges, et constituées au sein de chaque section de la Cour par les chambres[Conv 8]. Les comités sont chargés de se prononcer sur la recevabilité des requêtes individuelles, sur saisine préalable du président de section. Les comités peuvent déclarer une requête irrecevable ou la rayer du rôle à l'unanimité « lorsqu'une telle décision peut être prise sans examen complémentaire. »[Conv 9]

Les formations de jugement

Les formations de jugement sont chargées de l'examen des affaires, tant sur la forme que sur le fond. La chambre et la Grande chambre constituent respectivement les formations ordinaires et extra-ordinaires de jugement.

La chambre

La chambre se compose de 7 juges et constitue la formation ordinaire de jugement des affaires. Le juge élu au titre de l'État membre impliqué dans le litige est membre de droit de la chambre[Conv 10]. Les chambres sont chargées en premier lieu de statuer sur la recevabilité des requêtes, examinées ou non par les comités. À cet effet, les chambres statuent séparément en matière d'examen de recevabilité et d'examen sur le fond[Conv 11]. En second lieu, une chambre peut décider de se déssaisir au profit de la Grande chambre, lorsque la chambre « soulève une question grave relative à l'interprétation de la Convention ou de ses Protocoles, ou si la solution d'une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour », et ce, sauf opposition des parties[Conv 12].

La Grande chambre

La Grande chambre est une formation extraordinaire de jugement. Elle est composée de 17 juges, dont le juge élu au titre de l'État membre impliqué dans le litige, le président de la Cour, les vice-présidents, les présidents des chambres et d'autres juges désignés par tirage au sort[Conv 13]. La Grande chambre se prononce sur les affaires qui lui ont été déferrées, et les demandes d'avis consultatif dont elle a été saisie[Conv 14]

Procédure

Le siège de la Cour européenne des Droits de l'Homme, à Strasbourg

La Cour européenne des droits de l'homme dispose d'une compétence subsidiaire en matière de violation des droits de l'homme. Le requérant doit avoir épuisé les voies de recours interne de son État pour engager un recours devant cette juridiction supranationale. Par ailleurs, les requêtes doivent satisfaire certaines conditions pour être déclarées recevables, et examinées au fond. Les requêtes sont nécessairement dirigées contre un État contractant de la Convention.

L'épuisement des voies de recours internes

L'article 35 de la convention européenne des droits de l'homme établit une condition préalable à la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme, l'épuisement des voies de recours interne. Cette condition est la conséquence de la compétence subsidiaire de la juridiction supranationale, conçue comme un organe de contrôle de l'application de la convention. Les juridictions des États signataires sont chargées d'appliquer la convention, et de faire disparaître les violations des droits de l'homme. Pour saisir la Cour, le requérant doit établir l'incapacité des juridictions nationales à remédier aux manquements, en exerçant les recours utiles, efficaces et adéquats, et en invoquant en substance une violation de la convention[1].

Les recours utiles, efficaces et adéquats

Le requérant doit épuiser les voies de recours interne adaptées « au redressement de la violation des droits de l'Homme dont il se dit victime »[1]. Autrement dit, les recours internes doivent être utiles, efficaces et adaptés à la situation du requérant.

Les recours adaptés sont ceux qui peuvent supprimer la cause de la violation des droits de l'homme. Les recours efficaces s'entendent des recours qui relèvent de la compétence d'autorités ayant le pouvoir de redresser la violation alléguée. L'utilité d'un recours s'apprécie quant aux chances de succès du requérant devant une juridiction donnée, compte tenu de sa jurisprudence antérieure. La Cour européenne des droits de l'homme a précisé, concernant la France, « que le pouvoi en cassation figure parmi les voies de recours à épuiser en principe pour se conformer à l'article 35 [de la Convention] »[2].

Le principe de l'épuisement des voies de recours interne connaît certains aménagements. En premier lieu, des allégations sérieuses de tortures peuvent dispenser le requérant d'épuiser les voies de recours internes[3]. En second lieu, le citoyen peut épuiser les voies de recours internes avec l'aide d'une association[4]

L'invocation en substance

L'invocation en substance est un principe de recevabilité des requêtes complémentaire à l'épuisement des voies de recours. La Cour européenne des droits de l'homme impose au requérant « d'avoir soumis en substance aux autorités nationales le grief qu'il fait valoir devant les organes de contrôle de Strasbourg »[5] À cet effet, la Cour européenne des droits de l'homme estime que cette condition est satisfaite, lorsque le requérant a seulement évoqué des dispositions de droit interne équivalentes à celles devant la CEDH devant les juridictions nationales[6]. En revanche, la Cour a rejeté le principe plus favorable de invocation en substance implicite[7]. Ainsi, le requérant « doit invoquer directement la CEDH ou se référer explicitement à des dispositions internes équivalentes »[8]

La saisine de la Cour

Les titulaires du droit de saisir la Cour

La Cour européenne des droits de l'homme peut être saisie par une personne physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation des droits reconnus dans la Convention et ses protocoles, par l'un des États contractants[Conv 15]. Cette conception des droits naturels de l'homme confère un droit de saisir la Cour à toute personne, indépendamment de sa nationalité ou de son lieu de résidence actuelle. Cependant, le requérant doit être victime d'un manquement d'un État contractant à ses engagements.

Les personnes physiques

Le droit de recours individuel est ouvert à toute victime directe[Conv 16], indirecte[9] ou potentielle[10] d'une violation des droits de l'homme, résultant d'un manquement d'un État contractant. La Cour européenne des droits de l'homme reconnait que le frère d'une victime peut introduire une requête en son nom, sans avoir reçu de procuration[11]. Par ailleurs, la Cour a admis qu'une association de protection de l'environnement puisse engager un recours pour défendre l'intérêt général, et non des victimes particulières[12].

Les organisations non gouvernementales

La Cour européenne des droits de l'homme a retenu une interprétation extensive de l'article 34 de la Convention, pour élargir la notion d'organisation non gouvernementale. Le droit de saisir la Cour est désormais reconnu aux personnes morales, telles les sociétés commerciales[13] et les personnes morales de droit public n'exerçant aucune prérogative de puissance publique, tout en jouissant d'une autonomie complète par rapport à l'État[14]. Toutefois, le collectivités locales sont privées du droit de saisir la Cour européenne des droits de l'homme[15].

Les conditions de recevabilité des requêtes

Pour être recevable, une requête doit être introduite dans les six mois suivant la date de la dernière décision interne définitive[Conv 17], et doit être signée par le requérant ou son représentant[Conv 18]. La règle non bis in idem constitue un autre critère de recevabilité des requêtes, au terme duquel la Cour ne retient aucune requête individuelle lorsqu'elle « est essentiellement la même qu'une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale si elle ne contient pas de faits nouveaux »[Conv 19]. D'autre part, la Convention prévoit deux conditions négatives de recevabilité des requêtes individuelles[Conv 20]. En premier lieu, une requête serait manifestement mal fondée « s'il n'existait aucun commencement de preuve à l'appui des faits invoqués ou si les faits établis ne révélaient même pas une apparence de violation de la CEDH »[16]. En second lieu, les requêtes sont jugées abusives lorsqu'elles contiennent des propos insultants à l'égard d'un État ou de ses représentants, ou lorsqu'elles sont fantaisistes ou provocatrices[16].

Le contrôle des conditions de recevabilité

La requête adressée à la Cour est attribuée par le président de la Cour à une section, et examinée par un juge rapporteur nommé par la Chambre à laquelle il appartient[Conv 21]. Le juge rapporteur demande aux parties de soumettre tous les renseignements nécessaires et pertinents à l'examen de la cause, et décide si l'affaire doit être examinée par le comité ou la chambre. Le comité saisi de la recevabilité d'une requête ne peut la déclarer irrecevable ou la rayer du rôle qu'à l'unanimité des membres du comité. À défaut d'une telle unanimité, la requête est adressée à la chambre qui peut admettre sa recevabilité, déclarer son irrecevabilité ou la rayer du rôle à la majorité simple des voix. La Grande chambre peut également être saisie de l'admissibilité d'une requête dans les cas le plus sensibles[17].

La procédure postérieure à la recevabilité

Une fois la requête déclarée admissible, l'affaire est instruite par une chambre de section qui dispose de pouvoirs d'instruction, et peut indiquer des mesures provisoires et solliciter l'avis de tiers. La chambre tente, après examen contradictoire des éléments, de parvenir à un règlement amiable de l'affaire, et le cas échéant, rend un arrêt susceptible de renvoi devant la Grande chambre.

L'instruction de l'affaire

Une fois la requête déclarée recevable, la chambre saisie de l'affaire dispose de larges pouvoirs d'instruction en vue d'établir contradictoirement les faits de la cause. Les mesures d'instruction peuvent être adoptées soit d'office, soit à la demande des parties[Conv 22]. À cet effet, la chambre peut solliciter la production d'éléments de preuves écrites ou l'audition de témoins et d'experts, en principe à huis clos[Conv 23]. La chambre peut également désigner un ou plusieurs juges de la Cour pour procéder à la visite des lieux en vue de recueillir des renseignements[Conv 24]. La chambre peut également indiquer des mesures provisoires et solliciter l'avis de tiers à l'affaire.

Les mesures provisoires

La chambre saisie de l'affaire, ou son Président, peuvent indiquer aux parties l'exécution de mesures provisoires qu'ils estiment adaptées à la situation. Certains auteurs jugent ces mesures « indispensables pour empêcher que l'État défendeur ne mette à profit la durée de la procédure européenne pour créer une situation irréversible gravement attentatoire aux droits de l'Homme, et empêcher ainsi l'exercice efficace du droit de recours individuel au mépris de l'article 34 in fine de la CEDH »[18]. La Grande chambre de la Cour a jugé que l'inobservation des mesures provisoires portait atteinte à l'effectivité du droit de recours individuel, garanti par l'article 34 de la Convention[19]. Le prononcé des mesures provisoires est conditionné au risque avéré de préjudice imminent et irréparable[20], mais les mesures provisoires « sont de plus en plus souvent adoptées par la Cour […] et permettent de conférer, insensiblement, un caractère suspensif de substitution au recours individuel exercé devant la CEDH »[21].

La tierce intervention

L'article 36 de la Convention, modifié par le protocole n°11, a introduit une procédure de tierce intervention destinée à aider la Cour à se prononcer en toute connaissance de cause. À cet effet, le Président de la chambre peut inviter une personne à présenter des observations écrites, ou à prendre part aux audiences. Les personnes sollicitées s'entendent des États contractants dont un ressortissant est requérant, des États contractants qui ne sont pas parties à l'affaire, et plus généralement de « toute personne intéressée ». Ainsi, la Conférence des évêques catholiques d'Angleterre et du pays de Galles et un organisme de recherche ont été invités à donner leur avis sur les questions liées au suicide assisté[22]. De même, le HCR a présenté des observations écrites sur la question de la détention d'un demandeur d'asile[23].

Le jugement de l'affaire

Après avoir admis la recevabilité de la requête individuelle, la chambre saisie se met à la disposition des parties, pour parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Le cas échéant, la chambre se prononce par un arrêt.

Le règlement amiable

Le règlement amiable de l'affaire doit être tenté à l'initiative de la chambre, dans le respect des droits de l'homme reconnus par la Convention et ses protocoles[Conv 25]. Le règlement amiable se traduit par une radiation de l'affaire du rôle, et le prononcé par la chambre d'une brève décision se limitant à l'exposé des faits et de la solution retenue[Conv 26].

Le prononcé de l'arrêt

À défaut de règlement amiable, et après examen contradictoire de l'affaire, la chambre saisie rend un arrêt qui se prononce sur l'existence ou non d'une violation de la Convention et de ses protocoles. Si la violation alléguée est reconnue, et que le droit interne ne permet pas de réparer efficacement les effets de la violation, la chambre peut accorder à la partie lésée une satisfaction équitable sous forme de dommages-intérêts[Conv 27]. Les arrêts et décisions de la Cour européenne des droits de l'homme sont obligatoirement motivés. En l'absence d'opinion unanime des juges, les juges peuvent exprimer leur opinion dissidente en annexe de l'arrêt[Conv 28].

Les arrêts rendus en chambre ordinaire deviennent définitifs, lorsque les parties annoncent leur intention de ne pas saisir la Grande chambre, ou trois mois après le prononcé de l'arrêt en l'absence de saisine de la Grande chambre[Conv 29]. Les États contractants s'engagent à exécuter les arrêts définitifs, sous la surveillance du Comité des ministres[Conv 30], mais la Cour européenne des droits de l'homme est une juridiction supranationale dépourvue de pouvoir de coercition à l'égard des États.

Les hypothèses de saisine de la Grande chambre

La Grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme se prononce sur le fond dans les affaires interétatiques, et dans les affaires individuelles en deux hypothèses.

Le déssaisissement d'une chambre de section

Une chambre de section saisie d'une affaire peut se déssaisir au profit de la Grande chambre, en l'absence d'arrêt définitif et sauf opposition des parties, lorsque l'affaire « soulève une question grave relative à l'interprétation de la Convention ou de ses Protocoles, ou si la solution d'une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour »[Conv 31].

La demande de renvoi en Grande chambre

En présence d'un arrêt rendu par une chambre de section, un requérant peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande chambre de la Cour, dans un délai de trois mois à compter de la prononcé de l'arrêt[Conv 32]. La demande de renvoi est examinée par un collège de 5 juges de la Grande chambre, et l'accepte seulement lorsque « l'affaire soulève une question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention ou de ses Protocoles, ou encore une question grave de caractère général »[Conv 33]. Les auteurs relèvent que « les parties laissent devenir définitifs l'immense majorité des arrêts de Chambre en ne demandant pas le renvoi dans les trois mois et que, le feraient-elles, le collège de cinq juges n'accepte leur demande qu'avec la plus extrême parcimonie »[24].

La Grande chambre peut infirmer légèrement[25] ou plus radicalement[26] les arrêts de chambre de section. Elle peut également déclarer irrecevable une requête qu'une chambre avait déclaré recevable[27], et peut parfois autoriser un réexamen de l'ensemble de l'affaire[28].

Activité de la Cour

Statistiques

Les États ayant fait l'objet du plus grand nombre de condamnations sont :

en 2008[29] :
État Condamnations Accords à l'amiable
Turquie 257 1
Russie 233 0
Roumanie 189 0
Pologne 129 1
Ukraine 110 0
en 2007[30] :
État Condamnations Accords à l'amiable
Turquie 319 4
Russie 175 11
Ukraine 108 0
Pologne 101 0
Roumanie 88 3
en 2006[31] :
État Condamnations Accords à l'amiable
Turquie 312 10
Ukraine 119 1
Slovénie 185 1
Pologne 107 0
Russie 96 0
en 2005[32] :
État Condamnations Accords à l'amiable
Turquie 270 6
Ukraine 119 0
Grèce 100 1
Russie 81 0


en 2004[33] :
État Condamnations Accords à l'amiable
Turquie 154 10
Pologne 74 4
France 59 4
Italie 36 1


en 2003[34] :
État Condamnations Accords à l'amiable
Italie 106 29
Turquie 76 44
France 76 7
Pologne 43 22


en 2002[35] :
État Condamnations Accords à l'amiable
Italie 325 49
France 61 6
Turquie 54 45
Royaume-Uni 30 6


La contribution jurisprudentielle de cette Cour

L'une des retombées des activités de cette Cour est l'évolution de la doctrine juridique sur les Droits de l'homme eux-mêmes. C'est le cas de la jurisprudence qu'elle construit progressivement sur les différends entre les États et les particuliers qui commence à être prise en compte par la doctrine juridique dans de nombreux pays, même non européens. Mais il ne s'agit pas que de doctrine, une autre retombée plus concrète est la modification de la législation suite à une condamnation, comme par exemple en France avec la promulgation de la loi sur les écoutes téléphoniques du 10 juillet 1991 suite à une condamnation de la France par les arrêts Kruslin [8] et Huvig[9] du 24 avril 1990. De plus, étant donné que la Convention européenne des droits de l'homme est directement invocable en France devant les tribunaux, il est possible de se prévaloir de l'interprétation faite par la Cour de Strasbourg pour que le juge écarte la loi contraire à la Convention. Ainsi, aussi bien le juge administratif que le juge judiciaire ont chacun à leur tour rendu inopérantes des lois françaises car elles créaient des violations des droits garantis par la Convention. Enfin, la France a créé dans le cadre de sa Cour de cassation une "commission de réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme" ([10]).

Jurisprudence

La portée des arrêts de la Cour

La portée des arrêts constatant une violation

La Cour européenne des droits de l'homme a précisé que ses arrêts sont essentiellement déclaratoires[36], et se contentent de déclarer l'existence ou non d'une violation de la Convention et des protocoles. La compétence supraétatiques subsidiaire de la Cour l'empêche d'abroger les lois et les décisions, ou d'annuler les décisions de droit interne à l'origine de la violation des droits. Ainsi, les arrêts de la Cour « ont une portée individuelle limitée à une compensation pécuniaire »[37]. La portée obligatoire des arrêts définitifs est limitée en premier lieu par la compétence supraétatique de la Cour. En second lieu, les arrêts de la Cour ne valent pas titre exécutoire en droit interne. Leur exécution est normalement contrôlée par le Comité des ministres[Conv 34], mais la Cour se reconnaît la compétence de surveiller l'exécution de ses arrêts, à la demande d'un requérant individuel[38]. En dernier lieu, la portée des arrêts de la Cour est limitée par l'autorité de chose jugée des décisions de droit interne.

La portée des arrêts accordant une satisfaction équitable

La satisfaction équitable, de nature exclusivement pécuniaire[39], est accordée à la victime « lorsque le droit interne de l'État mis en cause est impuissant à faire disparaitre complètement la violation constatée »[40]. L'indemnité allouée par la Cour, et à la charge de l'État reconnu coupable d'une violation des droits de l'homme, correspond aux frais et dépens exposés, et au préjudice matériel et moral de la victime[41]. Le montant de la somme allouée peut être considérable : ainsi, l'État français a été condamné à verser près d'un million d'euros aux victimes d'une liquidation discriminatoire[42]. L'État condamné doit effectuer le versement de l'indemnité dans les trois mois suivant l'arrêt[43], et la Cour peut ordonner le versement d'intérets moratoires en cas de dépassement de ce délai[44].

L'interprétation de la Convention et des protocoles

La Cour européenne des droits de l'homme est compétente pour interpréter la Convention et ses protocoles additionnels[Conv 35] selon les règles générales d'interprétation des traités définies par la Convention de Vienne du 23 mai 1969[45]. Cependant, la Cour s'est affranchie d'une interprétation littérale au profit d'une interprétation téléologique des textes, afin de leur garantir une meilleure effectivité et « de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires mais concrets et effectifs »[46].

Les concepts amplificateurs

La prééminence du droit

La Cour estime que le principe de prééminence du droit, visé dans le préambule de la Convention, est « un des éléments du patrimoine spirituel commun des États membres du Conseil de l'Europe »[47] et concerne la Convention dans son ensemble[48]. Ce principe de prééminence du droit a notamment fondé l'exigence de la Cour d'une protection adéquate contre l'arbitraire des immixtions de la puissance publique[49].

L'autonomie des termes
La lecture combinée de l'article 14
Les obligations positives
La portée limitée des restrictions
L'espérence légitime
L'autonomie personnelle

Les concepts modérateurs

L'esclavage doit être efficacement sanctionné en droit interne (article 4)

Les violations de l'article 4 doivent être sévèrement et efficacement sanctionnées en droit interne :

L'article 5 protège la liberté

La régularité de la privation de liberté doit être contrôlée rapidement par un juge

L’intéressé a refusé de déférer à un ordre de la police lui enjoignant de quitter un lieu de fête. Il affirme que son arrestation et sa détention par la police sont une violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention. La Cour considère que la durée de la détention policière couplée au retard dans le contrôle effectué par le juge n’a pas suffisamment respecté l’équilibre qu’il fallait établir entre la nécessité de garantir l’exécution de l’obligation imposée au requérant et le droit de celui-ci à la liberté. Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 5, paragraphe 1, alinéa b de la Convention.Communiqué du Greffier.

Violations de l'article 6

On peut d'abord remarquer que sur un plan quantitatif, il s'agit de l'article le plus souvent invoqué par les requérants devant la Cour européenne des droits de l'homme.

Le respect de la présomption d'innocence s'impose à tous :

  • 10 février 1995 et 7 août 1996, Allenet de Ribemont c. France : la Cour rappelle avec netteté les pouvoirs publics à leurs devoirs de réserve devant l'action judiciaire en condamnant la France pour violation de l'article 6: toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Michel Poniatowski, ministre français de l’Intérieur, immédiatement après l’assassinat du Prince Jean de Broglie, a publiquement dénoncé comme instigateur de l'assassinat un homme qui a finalement fait condamner la France à Strasbourg pour « atteinte à la présomption d'innocence », obtenant une indemnisation de plus de deux millions de francs français. Aucun tribunal français ne suit Michel Poniatowski en condamnant ce coupable prédésigné. La Cour souligne que les prescriptions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant la présomption d'innocence s'appliquent à tous les niveaux d'intervention de l'autorité publique.

L'égalité des armes devant les tribunaux, quels qu'ils soient, doit être assurée :

  • 18 mars 1997, Foucher c. France : le refus d'accès au dossier pénal est une violation du droit à l'égalité des armes. Poursuivi pour une contravention alléguée, le requérant s'est défendu seul et n'a pu accéder aux procès-verbaux constituant le dossier.
  • 2001, Kress c. France : le Commissaire du gouvernement de la juridiction administrative française (CE) ne doit pas participer au délibéré. De plus, une note en délibéré peut être soumise par les parties après le prononcé de ses conclusions. Cet arrêt est confirmé le 12 avril 2006 par Martinie c. France. La solution est étendue à la Cour des comptes françaises, qui malgré ses spécificités est qualifiée de juridiction et peut se voir appliquer les principes du procès équitable. Avec les arrêts Borgers (1991) et Delcourt (1970) est mise en évidence la reconnaissance par la CEDH de la théorie des apparences appliquée au droit processuel.
  • 26 juillet 2002, Meftah c. France (arrêt de Grande Chambre): la Cour juge que, faute d’avoir offert au requérant un examen équitable de sa cause devant la Cour de cassation dans le cadre d’un procès contradictoire, en assurant la communication du sens des conclusions de l’avocat général et en permettant d’y répondre par écrit, il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6, paragraphe 1.

Les audiences des tribunaux doivent être publiques

  • 23 juin 1981, Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique: l'exigence de la publicité exclut que seule la procédure devant la Cour de cassation, laquelle ne connaît pas du fond de l'affaire, soit publique, alors que la procédure n'était pas publique devant les juridictions du fond; Le texte complet de l'arrêt.
  • 24 mars 2005 Osinger c. Autriche: l’affaire concerne une procédure engagée pour déterminer qui devait hériter d’une ferme qui avait appartenu au frère du requérant. La procédure de succession s’est déroulée sans aucune audience publique, au mépris de l’article 6, paragraphe 1.Communiqué du Greffier .

Les décisions des tribunaux doivent être exécutées

  • 18 novembre 2004 Qufaj Co.Sh.P.K. c.Albanie: une société albanaise obtient en appel une somme en réparation d’un préjudice. L'arrêt devient définitif et exécutoire. La société n'arrive pas à faire appliquer ce jugement. Saisie, la Cour constitutionnelle albanaise déclare que l’exécution de décisions judiciaires ne relève pas de sa compétence. La Cour européenne des Droits de l’Homme juge que l’inexécution par les autorités albanaises d’une décision définitive est une violation de l’article 6, paragraphe 1,(droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme.

Les tribunaux doivent être indépendants

  • 28/07/1984, Campbell c. R-U, 4 critères d'indépendance du juge sont énoncés : son mode de désignation, la durée des mandats, l'existence de garanties contre les pressions extérieures et une apparence d'indépendance.
  • 25 octobre 1994, Beaumartin c. France: n'est pas indépendante la juridiction qui, au lieu d'interpréter elle-même un accord international, s'en remet à l'avis du ministre des Affaires étrangères.

Obligation de rendre la justice dans un délai raisonnable

  • elle revient régulièrement dans la jurisprudence de la Cour. Par exemple, dans les arrêts Pelissier c. France (1999) et Kudla c. Pologne (2005).

Pas de peine sans loi (article 7)

  • 1er juillet 1961, Lawless c. Irlande: la détention administrative pendant cinq mois en 1957 d'un membre notoire de l'IRA en application des lois particulières de 1939 et 1940 ne constitue pas une violation de la Convention, compte-tenu notamment de l'importance des troubles à l'époque.
  • 9 février 1995, Welch c. Royaume-Uni: il n'est pas possible d'appliquer une peine (en l'espèce, confiscation) qui a été augmentée par une loi de 1986 postérieure aux infractions pénales reprochées.

Le droit à la vie familiale et privée est garanti par l'article 8

La protection de la liberté d'expression (article 10) n'est pas absolue

  • Le paragraphe 2 de l'article 10, qui prévoit des restrictions à la liberté d'expression, ne distingue pas selon la nature de l'expression en cause, et notamment ne connaît pas d'exception en faveur de la recherche scientifique (voir par exemple Commission EDH, décision sur la recevabilité, Marais c. France, 24 juin 1996, N° 31159/96).
  • 21 janvier 1999, Fressoz et Roire c. France (Le Canard enchaîné) : la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 10 (liberté d'expression) de la Convention. Suite au refus de la direction de Peugeot, présidée par Jacques Calvet, d’augmenter les salaires réclamés par le personnel, le Canard enchaîné publia un article détaillant l’évolution des salaires de Jacques Calvet, à partir de photocopies partielles de ses trois derniers avis d’imposition. À la suite d'une plainte de M. Calvet, une procédure pénale fut engagée à l'encontre des deux requérants pour notamment recel des photocopies des avis d'imposition du président de Peugeot, provenant de la violation du secret professionnel par un fonctionnaire non identifié. La Cour accorde aux requérants une somme égale à celle qu'ils avaient été condamnés à payer.
  • 24 novembre 2005: July et Tourancheau c. France: la Cour conclut à la non-violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention. En 1996, le quotidien « Libération », dont Serge July est directeur de publication, publia un article de Patricia Tourancheau intitulé « Amour d’ados planté d’un coup de couteau », relatant les circonstances du meurtre d’une jeune fille tuée d’un coup de couteau en mai 1996. L’article relatait les circonstances dans lesquelles le meurtre s’était déroulé et reproduisait notamment des extraits de déclarations faites à la police ou au juge d’instruction et des propos figurant au dossier de l’instruction ou recueillis lors de l’interview qu’il avait accordée à la journaliste. Se fondant sur l’article 38 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, la condamnation des requérants par les tribunaux français ne porte pas atteinte à la liberté d’expression garantie par l’article 10 « puisqu’il s’agit de prohiber la publication de tous les actes de procédure criminelle ou correctionnelle jusqu’au jour de l’audience ». La Cour estime que l’intérêt des requérants, Patricia Tourancheau et Serge July, à communiquer et celui du public à recevoir des informations au sujet du déroulement d’une procédure pénale et sur la culpabilité des suspects, alors que l’instruction judiciaire n’était pas terminée, n’était pas de nature à l’emporter sur les considérations invoquées par la justice française: protection de la présomption d'innocence et du secret de l'instruction.
  • 23 juillet 2009: Arrêt Hachette Filipacchi Associés (« Ici Paris ») c. France: la Cour conclut à l'unanimité à la violation de l'article 10 par la France en raison de la condamnation en 2002 de la requérante, une maison d’édition, suite à la publication en 1996 d’un article concernant le chanteur Johnny Hallyday, qui invoquait le droit à l'image et le droit à la vie privée [52],[53].

L'article 14 garantit l'égalité entre enfants

  • 13 juillet 2004, Pla et Puncernau c. Andorre: la Cour rappelle que les États membres du Conseil de l’Europe attachent de nos jours de l’importance à l’égalité, en matière de droits de caractère civil, entre enfants issus du mariage et enfants nés hors mariage. Les enfants nés hors mariage ont donc un droit égal à l'héritage. La Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 8. Elle conclut également qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément la requête sous l’angle de l’article 8 lu isolément Communiqué du Greffier .

Le droit de propriété est protégé par l'article 1 du protocole 1

  • 27 mai 2003, Motais de Narbonne c. France : indemnisation de 3 286 765,70 euros pour les sept requérants, héritiers d’une personne qui était propriétaire d’un terrain à Saint-Denis de la Réunion, lequel fut exproprié. Le 2 juillet 2002, la Cour a jugé que du fait de l’absence d’aménagement du terrain pendant 19 ans après l’expropriation, les requérants ont été indûment privés de la plus-value engendrée par ce terrain. Elle en déduit qu’ils ont subi une charge excessive du fait de l’expropriation litigieuse et conclut à la violation de l’article 1 du Protocole n°1 (protection de la propriété) de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour se prononce plusieurs mois plus tard sur la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) quant au dommage matériel, et ce à l'unanimité Communiqué du Greffier.

Arrêt concernant la Russie

  • 24 février 2005 : condamnation de la Russie pour des violations des droits de l'Homme en Tchétchénie. Elle devra verser au total près de 170 000 euros à six civils tchétchènes qui avaient saisi la Cour.
  • 12 octobre 2006 : nouvelle condamnation de la Russie pour le meurtre de cinq membres d'une même famille tchétchène à Grozny en février 2000 (affaire Estamirov et autres c. Russie).

Éducation chrétienne

La Cour a sanctionné la Norvège pour avoir offert un cours primaire sur le christianisme qui ne correspondait pas aux normes pluralistes établies sur le continent. Cette décision est controversée car elle établit une jurisprudence qui restreint considérablement la possibiblité des parents d'offrir une instruction religieuse à leurs enfants. [11]

Requêtes inter-Étatiques

Un ou plusieurs États parties à la Convention peuvent déposer une requête contre un autre État.

  • 18 janvier 1978, Irlande c. Royaume-Uni: c'est la première fois qu'un arrêt est rendu dans un dossier qui oppose deux États; la Cour conclut à la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme : interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants.
  • 10 mai 2001, Chypre c. Turquie (voir l'arrêt complet: [12]): la Turquie a violé quatorze fois la Convention européenne des droits de l'homme. Les cas amenant le constat de violation sont le sort de Chypriotes grecs portés disparus, le domicile et les biens des Chypriotes grecs déplacés, les conditions de vie des Chypriotes grecs dans le nord de Chypre et les droits des Chypriotes turcs installés dans le nord de Chypre.
  • Une audience de chambre, sur la recevabilité et le fond, est prévue pour le 16 avril 2009 dans l'affaire Géorgie c. Russie (n° 13255/07)[54].

Adresse de la Cour

Cour européenne des Droits de l'Homme
Conseil de l'Europe
F-67075 Strasbourg Cedex

Notes et références

  • Textes :
  1. Article 20 de la Convention européenne des droits de l'homme.
  2. Article 21 alinéa premier de la Convention européenne des droits de l'homme.
  3. Article 23 alinéa 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
  4. Article 21 alinéas 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.
  5. Article 27 de la Convention européenne des droits de l'homme
  6. Article 25 de la Convention européenne des droits de l'homme.
  7. Article 26 de la Convention européenne des droits de l'homme.
  8. Article 27 alinéa 1 de la Convention européenne des droits de l'homme
  9. Article 28 de la Convention européenne des droits de l'homme.
  10. Article 27 alinéa 1 et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme.
  11. Article 29 de la Convention européenne des droits de l'homme.
  12. Article 30 de la Convention européenne des droits de l'homme.
  13. Article 27 alinéas 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.
  14. Article 31 de la Convention européenne des droits de l'homme.
  15. Article 34 de la Convention européenne des droits de l'homme.
  16. Article 35 de la Convention européenne des droits de l'homme.
  17. Article 35 alinéa 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
  18. Article 35 alinéa 2 a) de la Convention européenne des droits de l'homme.
  19. Article 35 alinéa 2 b) de la Convention européenne des droits de l'homme.
  20. Article 35 alinéa 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.
  21. Article 48 du règlement intérieur de la CEDH
  22. Article A1 alinéa 1 du règlement intérieur de la CEDH
  23. Article A1 alinéa 5 du règlement intérieur de la CEDH
  24. Article A1 alinéa 3 du règlement intérieur de la CEDH
  25. Article 38 alinéa 1 a) de la Convention européenne des droits de l'homme
  26. Article 39 de la Convention européenne des droits de l'homme
  27. Article 41 de la Convention européenne des droits de l'homme
  28. Article 45 de la Convention européenne des droits de l'homme
  29. Article 44 de la Convention européenne des droits de l'homme
  30. Article 46 de la Convention européenne des droits de l'homme
  31. Article 30 de la Convention européenne des droits de l'homme.
  32. Article 43 alinéa 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
  33. Article 43 alinéa 2 de la Convention européenne des droits de l'homme.
  34. Article 46 alinéa 2 de la Convention européenne des droits de l'homme.
  35. Article 32 de la Convention européenne des droits de l'homme
  • Autres références :
  1. a  et b Jean-Pierre Marguénaud, La Cour européenne des droits de l'homme, « La victime d'une violation de la CEDH », p. 6 
  2. CEDH, 25 mars 1992, B. c/ France ; 23 novembre 1993, A. c/ France.
  3. CEDH, 18 décembre 1996, Akdivar c/ Turquie ; 28 juillet 1999, Selmouni c/ France.
  4. CEDH, 27 avril 2004, Gorraiz Lizarraga c/ Espagne.
  5. Jean-Pierre Marguénaud, La Cour européenne des droits de l'homme, « La victime d'une violation de la CEDH », p. 9 .
  6. CEDH, 6 novembre 1980, Guzzardi
  7. CEDH, 19 mars 1991, Cardot c/ France, paragraphe n°34 : « sans doute l’article 26 [de la Convention] […] doit-il s’appliquer "avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif" […], mais il n’exige pas seulement la saisine des juridictions nationales compétentes et l’exercice de recours destinés à combattre une décision déjà rendue : il oblige aussi, en principe, à soulever devant ces mêmes juridictions, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite à Strasbourg »
  8. Jean-Pierre Marguénaud, La Cour européenne des droits de l'homme, « La victime d'une violation de la CEDH », p. 10 .
  9. CEDH, 22 février 1994, Burghartz c/ Suisse, paragraphe n°18 : « La Cour rappelle que l’affaire tire son origine d’une démarche conjointe des époux Burghartz sollicitant le changement simultané de leur nom de famille commun et de celui du mari. Compte tenu de la notion de famille prévalant dans le système de la Convention (voir notamment, mutatis mutandis, les arrêts Marckx c. Belgique du 13 juin 1979, série A no 31, pp. 14-15, par. 31, et Beldjoudi c. France du 26 mars 1992, série A no 234-A, p. 28, par. 76), elle considère que Mme Burghartz peut se prétendre victime, au moins par contrecoup, des décisions incriminées ».
  10. CEDH, 7 juillet 1989, Soering c/ Royaume-Uni, paragraphe n°91 : « En résumé, pareille décision peut soulever un problème au regard de l’article 3 (art. 3), donc engager la responsabilité d’un État contractant au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on le livre à l’État requérant, y courra un risque réel d’être soumis à la torture, ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
  11. CEDH, 27 juin 2000, Ilhan c/ Turquie, paragraphes n°53 et 55 : « Le requérant a du reste précisé dans sa requête qu'il se plaignait au nom de son frère, lequel, compte tenu de son état de santé, n'était pas en mesure de mener lui-même la procédure. Cela dit, la Cour note que d'une manière générale il est préférable qu'une requête désigne comme requérant la personne lésée et qu'une procuration soit produite qui autorise un autre membre de la famille à agir au nom de l'intéressé. On a ainsi l'assurance que la requête est introduite avec le consentement de la victime de la violation alléguée et on évite l'introduction de requêtes par la voie de l'actio popularis. […] Dès lors, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, où [la victime] peut prétendre s'être trouvé dans une situation particulièrement vulnérable, la Cour juge que le requérant peut passer pour avoir valablement introduit la requête au nom de son frère. »
  12. CEDH, 28 mars 2006, Collectif national d'information et d'opposition à l'usine Melox — Collectif Stop Melox et Mox c/ France.
  13. CEDH, 6 avril 2000, Comingersoll SA c/ Portugal ; 16 avril 2002, Société Colas Est et autres c/ France
  14. CEDH, 9 décembre 1994, Les Saints Monastères c/ Grèce
  15. CEDH, 23 novembre 1999, Section de commune d'Antilly
  16. a  et b Jean-Pierre Marguénaud, La Cour européenne des droits de l'homme, « La victime d'une violation de la CEDH », p. 20 .
  17. Décision de la CEDH, 6 juillet 2005, Stec c/ Royaume-Uni
  18. Jean-Pierre Marguénaud, La Cour européenne des droits de l'homme, « La victime d'une violation de la CEDH », p. 22 .
  19. CEDH [GC], 4 février 2005, Mamatkoulov et Askarov c/ Turquie, § 128-129 : « La Cour rappelle qu'en vertu de l'article 34 de la Convention les Etats contractants s'engagent à s'abstenir de tout acte ou à se garder de toute omission qui entraverait l'exercice effectif du droit de recours d'un requérant. L'inobservation de mesures provisoires par un Etat contractant doit être considérée comme empêchant la Cour d'examiner efficacement le grief du requérant et entravant l'exercice efficace de son droit et, partant, comme une violation de l'article 34. Compte tenu des éléments en sa possession, la Cour conclut qu'en ne se conformant pas aux mesures provisoires indiquées en vertu de l'article 39 de son règlement, la Turquie n'a pas respecté les obligations qui lui incombaient en l'espèce au regard de l'article 34 de la Convention. »
  20. CEDH [GC], 10 avril 2007, Evans c/ Royaume-Uni : en l'espèce, le préjudice imminent et irréparable était lié à la destruction d'embryons in vitro.
  21. Jean-Pierre Marguénaud, La Cour européenne des droits de l'homme, « La victime d'une violation de la CEDH », p. 23 .
  22. CEDH, 29 avril 2002, Pretty c/ Royaume-Uni, §28 à 31.
  23. CEDH [GC], 29 janvier 2008, Saadi c/ Royaume-Uni, §54 à 57.
  24. Jean-Pierre Marguénaud, La Convention européenne des droits de l'homme, « La victime d'une violation de la CEDH », p. 26 .
  25. CEDH [GC], 12 juillet 2001, K et T c/ Finlande
  26. CEDH [GC], 8 juillet 2003, Hatton c/ Royaume-Uni ; 28 septembre 2004, Kopecky c/ Slovaquie ; 30 juin 2005, Jahn et autres c/ Allemagne ; 4 décembre 2007, Dickson c/ Royaume-Uni
  27. CEDH [GC], 28 avril 2004, Azinas c/ Chypre
  28. CEDH [GC], 6 mai 2003, Perna c/ Italie ; 10 novembre 2005, Leyla Sahin
  29. [pdf][1]
  30. [pdf][2]
  31. [pdf][3]
  32. [pdf][4]
  33. [pdf][5]
  34. [pdf][6]
  35. [pdf][7]
  36. CEDH, 13 juin 1979, Marckx.
  37. Jean-Pierre Marguénaud, La Cour européenne des droits de l'homme, « La victime d'une violation de la CEDH », p. 31 
  38. CEDH [CH], 4 octobre 2007, Verein Gegen Tierfabriken Schweiz c/ Suisse.
  39. CEDH, 18 décembre 1996, Bozano
  40. Jean-Pierre Marguénaud, La Cour européenne des droits de l'homme, « La victime d'une violation de la CEDH », p. 34 
  41. CEDH, 26 mai 1994, Keegan
  42. CEDH, 22 décembre 2004, Merger et Cros c/ France
  43. CEDH, 28 aout 1991, Moreira de Azevedo c/ Portugal
  44. CEDH, 1996, A c/ Danemark
  45. CEDH, 21 février 1975, Golder
  46. CEDH, 9 octobre 1979, Airey
  47. Jean-Pierre Marguénaud, La Convention européenne des droits de l'homme, « L'enrichissement de la CEDH », p. 39 
  48. CEDH, 8 juin 1976, Engel
  49. CEDH, 2 août 1984, Malone
  50. http://www.credho.org/cedh/session08/session08-06-01.htm Commentaire du CREDHO sur différents cas d’éloignements d’étrangers
  51. Jugement de la CEDH et Liberty wins a minor European Court of Human Rights judgment against the UK Government over telephone and electronic data interceptions, Spy blog, 1er juillet 2008
  52. Communiqué du Greffier, ARRÊT DE CHAMBRE, HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES (« ICI PARIS ») c. FRANCE, 23 juillet 2009
  53. CEDH: Johnny perd contre Ici Paris, Le Journal du dimanche, 23 juillet 2009
  54. Communiqué du greffier, « Audiences en avril », 25 mars 2009

Annexes

Article connexe

Europe

Autres textes et institutions

Bibliographie

Ouvrage utilisé pour la rédaction de l'article : source utilisée pour la rédaction de cet article

Ouvrages synthétiques

  • Frédéric Sudre, La Convention européenne des droits de l'homme, Presses universitaires de France, coll. « Que sais-je ? », Paris, juin 2004, 127 p. 
  • Jean-Pierre Marguénaud, La Cour européenne des droits de l'Homme, Dalloz, coll. « Connaissance du droit », août 2008, 165 p. (ISBN 978-2-247-078554)  Ouvrage utilisé pour la rédaction de l'article

Ouvrages spécialisés

Monographies
  • Institut de droit européen des droits de l'homme (préface de Frédéric Sudre et Katarzyna Grabarczyk), Le dialogue des juges, Université de Montpellier I, 2007, 480 p., « Les sources internationales dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme » 
  • Élizabeth Lambert-Abdelgawad, L'exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, Éditions du Conseil de l'Europe, coll. « Dossiers sur les droits de l'homme », Strasbourg, 2008, 86 p. (ISBN 978-92-871-6372-1) 
  • Frédéric Lazaud (préface de Jean-François Flauss), L'exécution par la France des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, Presses universitaires d'Aix-en-Provence, Aix-en-Provence, 2006, 635 p. (ISBN 9782731404968) 
  • Les Tribunaux français face à la justice européenne, Chantal Méral, Éditions Filippacchi, mai 1997.
  • Jean-Pierre Marguénaud, CEDH et droit privé : l'influence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur le droit privé français, La Documentation française, coll. « Perspectives sur la justice », Paris, 2001, 253 p. (ISBN 9782110046628) 
Thèses de doctorat
  • A. Perone et Marina Eudes, La pratique judiciaire interne de la Cour européenne des droits de l'homme, Université Paris X, 2005 
  • Jean-François Flauss et Élizabeth Lambert-Abdelgawad, Les effets des arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme : contribution à une approche pluraliste du droit européen des droits de l'Homme, Université Robert Schuman de Strasbourg, 1998, 635 p. 
  • Charles Debbasch et Vincent Penard, La presse et la Cour européenne des droits de l'homme, Université d'Aix-Marseille III, 2004 

Recueils de jurisprudence

  • Vincent Berger (préface de Louis-Edmond Pettiti), Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, Sirey, Paris, 2007, 836 p. (ISBN 978-2-247-07147-0) 
  • Jean-Loup Charrier, Code de la Convention européenne des droits de l'homme : Textes - Commentaires - Jurisprudence - Conseils pratiques - Bibliographie, Éditions Litec 
  • Code de la Convention européenne des droits de l'homme : Textes - Commentaires - Jurisprudence - Conseils pratiques - Bibliographie, de Jean-Loup Charrier, Éditions Litec (Juris Classeur). Indique comment présenter une requête.
  • Extraits clés de jurisprudence - Cour européenne des droits de l'homme - Gilles Dutertre, (2003)

Liens externes

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