Article 6 de la Convention europeenne des droits de l'homme

Article 6 de la Convention europeenne des droits de l'homme

Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme

Convention européenne
des droits de l'homme

(texte)
Institutions europeennes IMG 4340.jpg
La Cour, à Strasbourg.
Préambule · Article 1er
Droits et libertés
Article 2 (droit à la vie)
Article 3 (torture)
Article 4 (esclavage)
Article 5 (liberté et sûreté)
Article 6 (procès équitable)
Article 7 (pas de peine sans loi)
Article 8 (vie privée)
Article 9 (liberté de pensée)
Article 10 (liberté d'expression)
Article 11 (liberté d'association)
Article 12 (mariage)
Article 13 (recours effectif)
Article 14 (discrimination)
Article 15 (état d'urgence)
Article 16 (étrangers)
Article 17 (abus de droit)
Article 18 (restrictions)
Protocoles additionnels
Protocole n°1
Protocole n°4
Protocole n°6
Protocole n°7
Protocole n°13
Protocole n°14
Cour
 v ·  · m 

L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit certains droits au bénéfice des parties à un procès (art. 6§1). Ces droits sont particulièrement renforcés en matière pénale, au sens de la Convention (art. 6§2 et §3).

Sommaire

Disposition

« 
  1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais laccès de la salle daudience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans lintérêt de la moralité, de lordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès lexigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
  2. Toute personne accusée dune infraction est présumée innocente jusquà ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
  3. Tout accusé a droit notamment à :
    1. être informé, dans le plus court délai, dans une langue quil comprend et dune manière détaillée, de la nature et de la cause de laccusation portée contre lui ;
    2. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
    3. se défendre lui-même ou avoir lassistance dun défenseur de son choix et, sil na pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat doffice, lorsque les intérêts de la justice lexigent ;
    4. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et linterrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
    5. se faire assister gratuitement dun interprète, sil ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à laudience.
 »

— Article 6 - Droit à un procès équitable

Garanties

Garanties générales

Droit au juge

Droit à une justice de qualité

Droit à l'égalité des armes

Droit à une audience publique

Droit à un jugement dans un délai raisonnable

Garanties spéciales applicables en matière pénale

Droit à la présomption d'innocence

Protection des droits de la défense

Jurisprudence

Notes et références

Voir aussi

  • Portail du droit Portail du droit
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