- Impôt de solidarité sur la fortune
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Pour les articles homonymes, voir ISF.
L'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est un impôt sur la fortune français payé par les personnes physiques et les couples détenant un patrimoine net imposable supérieur à 1,3 million d’euros au 1er janvier 2011, après la réforme de la fiscalité du patrimoine intervenue en 2011[1]. Cet impôt progressif est assis sur la partie supérieure du patrimoine, à un taux allant de 0,55 à 1,8 %, et à partir de 2012 calculé de 0,25 % à 0,50 % calculé dès le 1er Euro.
En 2010, plus de 562 000 foyers français ont réglé l'ISF, pour des recettes s'établissant à 3,29 milliards d'euros sur la base de chiffres provisoires communiqués par Bercy. Selon une nouvelle estimation annoncée en janvier 2011, l'ISF aurait rapporté 4,46 milliards d'euros à l'Etat. Cet impôt français n'a pas cours dans les collectivités d'outre-mer.
L'ISF est un impôt déclaratif et autoliquidé. Il appartient aux personnes redevables de faire elles-mêmes une estimation détaillée de la valeur de leurs biens au 1er janvier, de calculer le montant de l'impôt et d'envoyer leur déclaration, accompagnée du paiement à l'ordre du Trésor Public, à la Direction générale des finances publiques (DGFiP), et plus particulièrement au service des impôts des entreprises dont dépend leur domicile au 1er janvier, avant le 15 juin. Les services fiscaux peuvent contrôler la déclaration et éventuellement proposer des rectifications pendant trois ans. Depuis le 1er juin 2008, en cas d'absence de déclaration ou d'omission d'un bien le délai de reprise est de six ans.
L'ISF est souvent considéré comme une « exception française »[2], vu son absence dans la plupart des autres pays du monde (voir Impôt sur la fortune). Souvent qualifié d'« impôt idéologique »[3],[4], il est critiqué pour des raisons morales, fiscales ou économiques[5]. Ceux qui le défendent soulignent en particulier le rôle de justice sociale dévolu à cet impôt et son caractère incitatif. En effet, il pousse les détenteurs de capitaux à les faire fructifier et, par là, à ne pas adopter un comportement de « rentier »[6].
Par son histoire, son mode de calcul et ses objectifs, l'ISF est un sujet polémique et un véritable point de clivage idéologique au sein du monde politique français[7].
Histoire de l'ISF
Cet impôt a succédé à l'« impôt sur les grandes fortunes » (IGF) créé en 1982 par le gouvernement Mauroy, peu après l'élection présidentielle de 1981 ayant porté François Mitterrand du Parti socialiste (PS) au pouvoir. Créé par la loi de finances pour 1989, l'ISF reprend les mécanismes et la philosophie de l'IGF, supprimé en 1987 à l'initiative du Gouvernement Jacques Chirac : c'est un impôt progressif sur le capital qui concerne le patrimoine des personnes physiques (à l'exclusion de celui des personnes morales). À la différence d'autres impôts sur le patrimoine (dépourvus de caractère périodique), l'ISF est redevable chaque année civile, en fonction de la valeur du patrimoine des personnes concernées. En 2008, il a rapporté 4,2 milliards d'euros[8], soit environ 1,5 % des recettes fiscales de l'État ou 0,5 % du total des prélèvements obligatoires[9].
L'ISF s'ajoute à d'autres impôts sur le patrimoine : droits de mutation, taxe foncière.
Géographie de l'ISF
La cartographie en 2008 des foyers fiscaux soumis à l’ISF[8] confirme la stabilité de la géographie de la richesse déclarée. D'importantes disparités territoriales sont constatées :
- Un contribuable sur trois déclarant à l'ISF est domicilié en Île-de-France où les villes les plus riches sont, outre Paris, Neuilly-sur-Seine (7 600 redevables), Boulogne-Billancourt (5 132), Versailles (4 458) puis Saint-Maur-des-Fossés (2 665).
- Les régions où le nombre de foyers redevables est le plus élevé sont : Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes. La région Nord-Pas-de-Calais, qui est la cinquième région de province par le nombre de déclarants, comprend quelques communes urbaines où les contribuables sont nombreux, comme Croix et Marcq-en-Barœul. A Croix, le patrimoine moyen déclaré par les assujettis à cet impôt est le plus élevé de France après Neuilly-sur-Seine et Cayenne en 2009 : 2,78 millions d'euros en moyenne par déclarant[10].
Les 10 villes françaises comptant le plus de foyers assujettis à cet impôt en 2008 sont par ordre décroissant :
- Paris (84 451)
- Neuilly-sur-Seine (7 607)
- Lyon (7 088)
- Marseille (6 205)
- Boulogne-Billancourt (5 132)
- Nice (5 119)
- Versailles (4 458)
- Toulouse (4 265)
- Nantes (3 847)
- Bordeaux (3 480)
Champ d'application
L'ISF concerne les personnes physiques, célibataires ou en couple, qui possèdent un patrimoine imposable dont la valeur nette est supérieure à un seuil fixé par la loi. On a recensé environ 565 000 foyers[8] déclarants en 2008. Le seuil légal était de 4 730 000 FRF en 1999, de 770 000 euros en 2008 et 790 000 euros en 2010 (les seuils des différentes tranches du barème sont augmentées chaque année pour tenir compte de l'érosion monétaire). Seule la fraction de la valeur du patrimoine dépassant ce seuil est imposée.
L'assiette de l'ISF est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l'année de l'ensemble des biens, droits, et valeurs appartenant aux personnes physiques susvisées[11].
Exemple : une personne possédant un patrimoine évalué à 808 000 euros en 2009 ne sera imposée que sur les 18 000 euros dépassant le seuil des 790 000 euros, soit 99 euros par an.
Le calcul du patrimoine s'effectue, quant à lui, en fonction du foyer fiscal, mais sans considération du régime matrimonial. Il retient donc les éléments du patrimoine appartenant à l'ensemble des membres du foyer fiscal, soit dans le cas d'un couple tous les biens appartenant à l'un ou à l'autre des conjoints. C'est d'ailleurs pour cela que par disposition expresse du législateur les couples (y compris de même sexe) vivant en concubinage sont assimilés aux couples mariés pour le calcul du patrimoine[11], idem pour les personnes ayant conclu un PACS.
Toutefois, les époux mariés sous le régime de la séparation de biens (ou en instance de séparation de corps ou de divorce) et qui ne vivent pas sous le même toit font l'objet d'une imposition séparée[12].Les personnes qui ont leur domicile en France sont redevables de l'ISF sur tous les éléments de leur patrimoine, qu'ils soient localisés en France ou à l'étranger, sauf si une disposition contraire prévue par convention fiscale internationale trouve à s'appliquer. En ce qui concerne les contribuables dont le domicile est à l'étranger, ils ne sont redevables de l'ISF qu'à raison du patrimoine qu'ils détiennent en France, sans y inclure les placements financiers.
La Loi de modernisation de l'économie, promulguée le 5 août 2008, permet aux contribuables qui n'ont pas été domiciliés fiscalement en France au cours des cinq dernières années civiles précédant leur domiciliation fiscale en France d'être uniquement imposables sur les biens situés en France, et ce durant cinq ans après leur arrivée[13],[14].
Biens imposables
Tous les biens du foyer fiscal sont pris en compte (biens immobiliers, fonds de commerce, devises, etc.) à l'exclusion de ceux expressément exonérés par le code général des impôts.
Immobilier
Les biens immobiliers doivent être évalués à leur valeur de marché, c'est-à-dire par comparaison avec les transactions de biens similaires ayant été réalisées.
Concernant la valorisation de la résidence principale, sous l'influence d'une jurisprudence antérieure, la loi permet toutefois une déduction de 30% (20 % avant 2008) à effectuer sur la valeur de marché. Le Conseil constitutionnel avait rendu en 1998[15] une décision mettant en évidence l'existence d'un lien nécessaire entre l'ISF et la production de revenus par le bien taxé.
Démembrement de propriété
En cas de démembrement de propriété, l'usufruitier est redevable de l'impôt comme s'il en détenait la pleine propriété[16]. Cette disposition fait donc exception à l'article 669 du CGI qui définit la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit selon un barème légal qui dépend de l'âge de l'usufruitier. En sens inverse, le nu-propriétaire est dispensé de déclaration du bien en question. Cette règle a pour conséquence de surenchérir le patrimoine de l'usufruitier : en effet, plus la personne est âgée, moins son usufruit n'a de valeur comparé à celle de la nue-propriété. Cette disposition a pour but d'empêcher une optimisation fiscale qui consisterait à faire don d'un immeuble en nue-propriété à ses enfants tout en en gardant l'usufruit. Le Conseil constitutionnel l'a jugé conforme à la Constitution. Ainsi, à quelques exceptions près[16], le bien est déclaré par l'usufruitier dans sa totalité et pour sa valeur comme s'il n'avait jamais été démembré.
En contrepartie, l'usufruitier peut invoquer les éléments de décote qui se rattachent à la pleine propriété, telle que la perte de valeur vénale liée à une indivision, selon la jurisprudence de la Cour de cassation[17].
Meubles meublants
Les meubles meublants sont les meubles supposés ayant une valeur et servant à meubler une maison : par exemple armoires, mobilier de cuisine, piano, etc.
En l'absence de déclaration spécifique (qui peut tout aussi bien être un montant forfaitaire qu'une liste établie par huissier, ou provenir d'un montant assuré), les meubles meublants sont estimés à 5 % du patrimoine brut déclaré[18].
Biens exonérés
- biens professionnels (une entreprise dont on est aussi dirigeant par exemple), sous certaines conditions ;
- objets d'antiquité, d'art ou tout simplement de collection, parts de sociétés civiles propriétaires de tels objets[19],[20] ;
- droits de propriété littéraire[21], artistique ou industrielle[22] ;
- bois, forêts ou participations dans des groupements forestiers (à concurrence des trois quarts de leur valeur) ;
- biens ruraux loués à long terme et participation dans des groupements fonciers agricoles ;
- valeurs de capitalisation des pensions de retraite ;
- rentes reçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie.
Règles de détermination de la valeur nette taxable
La valeur des biens prise en compte est leur valeur nette, entendre valeur brute moins les dettes déductibles.
Détermination de la valeur brute : dans le cadre de l'ISF, c'est le déclarant, donc le contribuable, qui évalue lui-même la valeur de ses biens. Le CGI a tout de même prévu des règles d'évaluation pour guider le déclarant, celles-ci varient en fonction de la nature des biens à déclarer.
Principales dispositions fiscales
- Les biens immobiliers doivent être évalués à leur valeur vénale au 1er janvier de l'année de la déclaration. Valeur vénale signifiant au prix du marché.
- La valeur du patrimoine immobilier est fondée sur une liste des prix au mètre carré constaté dans les principales villes de France, sinon les barèmes des notaires peuvent être utilisés.
- La résidence principale entre dans la base de calcul avec une décote de 30 % de la valeur de l'immeuble au 1er janvier de l'année de la déclaration (20 % avant 2008).
- Une décote peut être appliquée sur les logements loués (20 à 40 %) selon divers critères (âge des occupants, montant du loyer, durée du bail).
- Les biens immobiliers détenus à l'étranger doivent être déclarés et entrent dans la base de calcul, sauf conventions fiscales (Danemark, Luxembourg, Égypte, Argentine, Finlande, Pays-Bas, République tchèque).
- En cas de démembrement de bien immobilier, la valeur entière (nue-propriété et usufruit) du bien doit être déclarée par l'usufruitier.
- Les biens mobiliers doivent être évalués au prix du marché du dernier jour de l'année qui précède la déclaration.
- La valeur des portefeuilles de valeurs mobilières françaises ou étrangères cotées est fondée sur une liste officielle des cours moyens des trente dernières séances de l'année, ou du dernier jour de l'année, au choix du contribuable et ceci, valeur par valeur.
- La valeur des Sicav, FCP et SCPI est fondée sur leur dernière valeur liquidative connue.
- Les plans d'épargne salariale entrent dans la base fiscale avec une décote possible.
- La valeur des contrats d'assurance-vie et bons de capitalisation entrent dans la base de calcul pour le montant de leur valeur de rachat.
- Le mobilier entre dans la base de calcul, s'il n'est pas déclaré un forfait (5 % du patrimoine imposable) est appliqué.
- Les œuvres, objets d'art et antiquités centenaires sont exonérés et n'entrent pas dans la base de calcul.
- Les biens professionnels n'entrent pas, en principe, dans la base de calcul. Leur définition répond toutefois à des critères précis (poste occupé par le déclarant, nombre de parts, etc.)
- À supposer qu'ils ne soient pas regardés comme des biens professionnels (intégralement exonérés), les bois et forêts sont, sous certaines conditions, exonérés pour les trois quarts de leur valeur.
Le déclarant peut, en outre, déduire un certain nombre de dettes dites déductibles. Il s'agit principalement :
- des découverts bancaires.
- du capital restant dû (au 1er janvier de l'année d'imposition) au titre des emprunts souscrits auprès d'établissements de crédit, étant précisé que le montant des dettes afférentes à un emprunt souscrit dans le but d'acquérir un bien exonéré ne peut être imputé directement sur la valeur du patrimoine taxable (dans cette hypothèse, seul l'excédent éventuel du capital restant dû sur la valeur du bien exonéré peut diminuer la base d'imposition).
- des impôts dont le fait générateur s'est produit (au plus tard) au 1er janvier de l'année d'imposition et qui n'ont pas été acquittés à cette date (IR, taxe d'habitation, taxes foncières), y compris la cotisation d'ISF elle-même.
- des autres dettes certaines mais non acquittées au 1er janvier de l'année d'imposition (charges immobilières, factures et honoraires, chèques non encore débités, dépôts de garantie reçus des locataires, pensions alimentaires échues mais non acquittés, etc.)
- du montant, après application d'un coefficient de revalorisation, de certaines indemnités pour dommage corporel.
- Le total formé par le montant de l'ISF dû au titre d'une année et les impôts dus en France et à l'étranger à raison des revenus de l'année précédente ne doit pas excéder 85 % des revenus du foyer (sans distinguer selon que les revenus sont imposables ou exonérés). Voir la règle du plafonnement ci-dessous.
- L'ISF, une fois payé, peut être intégré dans le calcul du bouclier fiscal qui limite à 50 % de ses revenus l'imposition maximale d'un contribuable (ce mécanisme s'ajoutant à celui du plafonnement, mais utilisant une base de calcul différente).
Principes d'évaluation
La valeur des biens est, en principe, déterminée selon les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès (droits de succession)[23]. Doit être prise en considération la valeur vénale du bien à la date du 1er janvier de l'année d'imposition. Il n'existe pas de définition légale de la valeur vénale. La jurisprudence la définit comme suit : « La valeur vénale des biens sur laquelle est assis l'ISF est le prix qui pourrait en être obtenu sur un marché réel compte tenu de son état de fait et de droit »[24].
L'évaluation des valeurs mobilières (comptes courants, portefeuilles titres, etc.) ne pose pas de difficulté majeure. L'évaluation des titres de sociétés non cotées peut s'avérer délicate. Les valeurs mobilières cotées sont évaluées selon le dernier cours connu avant le 1er janvier ou à défaut selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent le 1er janvier. L'évaluation des meubles meublants s'effectue soit sur la base d'un forfait de 5 % de la valeur de l'ensemble des biens déclarés à l'actif (y compris immobiliers) soit sur la base d'une évaluation[25].
Les biens mobiliers qualifiables d'« objets d'antiquité » ou « de collection »[26] ainsi que les œuvres d'art échappent à l'ISF. Il serait difficile d'évaluer ce type de bien, pour lequel une cote officielle n'est pas toujours disponible faute de marché liquide.
L'évaluation des biens immobiliers est parfois délicate. L'administration dispose de plusieurs méthodes, dont la plus utilisée est la méthode dite de la comparaison. Elle consiste à rechercher des ventes similaires à chacun des biens immobilier concernés, ce qui, en pratique, requiert d'assez lourdes recherches dans les bases de données des notaires, de la FNAIM, des hypothèques, etc., ou le recours à un expert immobilier. Cependant, en cas de contentieux, l'administration n'est pas tenue par de telles expertises qu'elle peut estimer être de complaisance. L'évaluation personnelle est fréquente en pratique.
C'est d'ailleurs à l'administration qu'il revient de prouver l'inexactitude des valeurs déclarées à condition qu'une déclaration ait été déposée par le contribuable. La charge de la preuve s'inverse en cas de taxation d'office[27], lorsque le contribuable, malgré les relances, n'a pas déposé de déclaration. C'est alors à ce dernier de montrer que les références utilisées par l'administration sont inopérantes dans le cadre des biens dont l'évaluation est contestée.
Dans le cas où la charge de la preuve incombe à l'administration, cette dernière, si elle souhaite contester la valeur déclarée par l'assujetti, doit pouvoir proposer au minimum trois références comparables (« intrinsèquement similaires »[28]). Pour cela, elle dispose d'un logiciel baptisé OEIL (observatoire des évaluations immobilières locales) [29].
Certaines réductions de valeur sur le bien immobilier, effectuées à l'initiative du contribuable, sont qualifiées de « décotes ». Ces moins valus doivent être distinguées des réductions qui trouvent leur origine dans un texte de loi, « les abattements ».
Décotes
Synonymes de moins-valu, les décotes sont des réductions appliquées sur la valeur théorique des biens (laquelle est souvent obtenue par des comparaisons avec des biens estimés similaires). Cette modulation de la valeur vénale d'un bien (par exemple par référence au prix du mètre carré) est justifiée par la recherche de la valeur vénale la plus proche possible de la réalité du bien déclaré. La jurisprudence parle de « valeur vénale réelle ». La valeur vénale réelle représente le prix du marché, c'est-à-dire « celui que le jeu normal de l'offre et de la demande permettrait de retirer de la vente du bien, compte tenu de ses particularités physiques, juridiques et économiques »[30].
Il n'existe pas de liste exhaustive des décotes. Tout élément de fait ou de droit de nature à atténuer la valeur vénale d'un bien à la date du 1er janvier de l'année d'imposition est susceptible d'entraîner une décote.
L'administration se montre assez réticente à l'égard des décotes, qui réduisent la valeur d'un bien au regard des données comparatives objectives dont elle dispose. Cependant, un certain nombre de moins-values sont acceptées, des décisions juridictionnelles les ayant admises dans certains cas au bénéfice des contribuables.
- Bail civil
La présence d'un bail civil est susceptible d'entraîner une décote (le bail commercial serait au contraire, selon les cas, susceptible d'entraîner une « surcote », ou amélioration de la valeur du bien, en comparaison d'un bien similaire). Cette décote est d'origine jurisprudentielle.
Selon certains professionnels du marché, lorsqu'un bien immobilier est donné en location et qu'il est mis en vente, la décote observée irait parfois jusqu'à 40 %. Le type de bail, sa durée et son échéance influencent sur la décote de marché constatée.
« Un immeuble loué génère une moins-value pour occupation qui peut varier de 20 % à 45 % selon le type de location (20 % pour les immeubles loués à l’habitation sous le régime de la loi du 6 juillet 1989, 40 % pour les loyers de 1948 quel que soit l’âge du locataire, 45 % lorsque la distorsion entre la valeur réelle et le montant du loyer est importante) »[31].
De nombreuses décisions de jurisprudence considèrent que les droits indivis ont une valeur propre qui diffère de la seule fraction de la valeur vénale totale du bien correspondant à la proportion des droits indivis. « La valeur du bien constituant l'assiette des droits de mutation est la valeur vénale réelle constituée par le prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel (...) l'état d'indivision étant de nature à dévaloriser le bien ; que la valeur vénale réelle du bien est donc constituée par des facteurs d'ordre socio-économique, par son état de fait ou physique (qualité, emplacement, entretien...) mais aussi par son état de droit (servitudes, caractère indivis des droits...) ; que concernant l'indivision, il convient d'évaluer ces biens en tant que tels, isolément les uns des autres puisque la loi fiscale n'autorise pas à supposer que les titulaires de ces droits les céderaient ensemble »[32].
Cependant, aucune jurisprudence n'admet actuellement de décote concernant les logements acquis en commun par les époux (indivision conventionnelle).- Détention au travers d'une société civile immobilière
La constitution d'une SCI peut être, selon les cas, avantageuse ou non[33].
- Appartement au rez de chaussée
Impliquerait une décote d'au moins 10 %[réf. souhaitée] si on lui compare un appartement situé en étage courant.
- État intérieur
Insalubrité, électricité hors normes, etc. : le mauvais état du bien implique une moins-value si on lui oppose en comparaison un bien en bon état.
Abattements
Certaines dispositions légales permettent au redevable de l'ISF d'opérer, dans sa déclaration, une réduction sur la valeur vénale réelle de certains biens. Un abattement de 30 % est autorisé sur la valeur de la résidence principale[23] (depuis la Loi TEPA, en vigueur depuis le 22 août 2007). Cet abattement était précédemment de 20 %. Le législateur s'est inspiré de la jurisprudence de la Cour de Cassation[34] qui avait accordé 20 % de décote (moins value) que réclamait un contribuable pour sa résidence principale au motif qu'il l'occupait. Si celle-ci avait été vendue le 1er janvier, la moins value aurait donc été de 20 % par rapport à un bien libre d'occupant. Dans un souci budgétaire, les députés ont repris cette jurisprudence pour l'officialiser et la limiter à la seule résidence principale. En effet, l'unique critère retenu par la Cour était celui de l'occupation « le bien était occupé et devait être évalué en fonction de cette circonstance » et présentait, selon eu, le risque de voir les redevables invoquer des décotes sur l'ensemble de leurs biens immobiliers, par exemple, un résidence secondaire occupée par un membre de la famille, et ce, y compris dans le cadre des droits de succession[35],[36].
Lorsqu'un bien est partiellement professionnel, sa valeur vénale doit faire l'objet d'un abattement correspondant au pourcentage du bien affecté à l'activité professionnelle.
Calcul de l'impôt
L'impôt brut est calculé en fonction d'un barème suivant la valeur nette taxable (VNT). L'impôt est basé sur la déclaration de patrimoine de tous ceux qui ont une fortune patrimoniale estimée au-dessus de 800 000 euros.
Barème 2011 de l'ISF
Fractions de la valeur nette taxable du patrimoine[37].
N'excédant pas 800 000 euros 0 % Comprise entre 800 000 et 1 310 000 euros 0,55 % Comprise entre 1 310 000 et 2 570 000 euros 0,75 % Comprise entre 2 570 000 et 4 040 000 euros 1 % Comprise entre 4 040 000 et 7 710 000 euros 1,30 % Comprise entre 7 710 000 et 16 790 000 euros 1,65 % Supérieure à 16 790 000 euros 1,80 %
Ensuite, il faut déduire les réductions d'impôt dues aux charges familiales qui sont de 150 euros par enfant mineur à charge, enfant handicapé quel que soit l'âge, personnes invalides vivant sous le même toit.
Le calcul de l'impôt répond donc à cette formule: (n% de VNT) - charges familiales = impôts net à payer
Barème 2012 de l'ISF
Le mode de calcul est modifié à partir de l'année 2012.
N'excédant pas 1 300 000 euros 0 % Comprise entre 1 300 000 et 3 000 000 euros 0,25 % Supérieure à 3 000 000 euros 0,50 %
Contrairement au mécanisme antérieur, le calcul de l'impôt se fait "dès le 1er Euro", c'est à dire qu'un patrimoine de 5 000 000 € est imposé en totalité au taux de 0,50 % (soit 25 000 € d'imposition). Un système de décote est instauré pour éviter les effets de seuil[38].
Le plafonnement de l'ISF et le bouclier fiscal
Deux dispositifs différents permettent d'amoindrir la charge de l'ISF. Quoique leur dénomination officielle soit commune (« plafonnement »), leur logique et fonctionnement sont très différents.
Le plafonnement propre à l'ISF
Un mécanisme de plafonnement propre à l'ISF est prévu par le code[39]. La cotisation à l'ISF est réduite de la différence entre :
- d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente (impôt sur le revenu, CSG et CRDS et contributions sociales) ;
- d'autre part, 85 % du total des revenus nets de frais professionnels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France et des produits soumis à un prélèvement libératoire.
Cela revient à plafonner l'ISF et l'IR à 85 % du revenu de référence. Seuls les redevables qui ont leur domicile fiscal en France au 1er janvier peuvent bénéficier du plafonnement.
Suite au « déplafonnement du plafonnement » instauré en 1995, cette réduction est limitée au montant le plus élevé entre :
- le montant maximal de l'ISF correspondant à la troisième tranche (11 995 euros en 2009)
- 50 % de l'ISF.
Dans certaines configurations, le montant de l'impôt ajouté à l'IR peut donc excéder le seuil de 85 % du revenu de référence. À partir des années 2000, certains contribuables ont demandé le dégrèvement de l'impôt excédant leur revenu annuel devant les juridictions judiciaires au nom de son caractère « confiscatoire »[40]. Ce caractère n'a pas été reconnu par les juridictions dans les affaires jugées mais la Cour de Cassation en a précisé la définition[41]. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a considéré que le déplafonnement du plafonnement était conforme à la Constitution[42]. La Cour européenne des droits de l'homme a également jugé que l'ISF était compatible avec le droit à la propriété garanti par l'article premier du Protocole n°1 de la Convention[43].
Le bouclier fiscal
Article détaillé : bouclier fiscal.Par la suite, un « droit à restitution » des impôts directs a été progressivement mis en place pour que le total d'imposition formé par l'ISF, l'IRPP, la CSG et la CRDS n'excède pas 50 % du revenu du contribuable[44]. Ce dispositif est communément appelé « bouclier fiscal » et organise un plafonnement de l'ensemble des impôts directs payés par un contribuable (c'est-à-dire le ménage, dans le système français). Le bouclier fiscal a été jugé conforme aux dispositions constitutionnelles par le Conseil constitutionnel[45].
Cependant, ce mécanisme est critiqué pour son efficacité incertaine au regard de l'un de ses objectifs (réduire l'expatriation fiscale[46]) et pour son caractère inopportun en période d'austérité budgétaire[47].
Réductions
La Loi TEPA adoptée en août 2007 a créé certains mécanismes permettant au contribuable de diminuer le montant de son impôt à hauteur de :
- 75 % des montants investis dans certaines PME non cotées, ainsi que des dons effectués entre autres au profit d’organismes d'intérêt général, établissements de recherche et d'enseignement supérieur, mesure plafonnée à 50 000 euros
- 50 % des montants investis dans des fonds d'investissement de proximité (FIP), FCPI et FCPR, qui investissent dans certaines PME, la réduction étant plafonnée à 20 000 euros.
Toutes ces réductions sont soumises à des règles précises pour être valides. Elles sont applicables jusqu'en 2012.
À partir de l'ISF 2011, les taux et plafonds sont les suivants :
- 50 % des montants investis dans certaines PME non cotées, mesure plafonnée à 45 000 euros [48] et non 67,5% comme l'avait proposé le Sénat[49]
- 45 % des montants investis dans des fonds d'investissement de proximité (FIP) et FCPI la réduction étant plafonnée à 18 000 euros[50].
- Les réductions de 75% au titres des dons sont inchangées.
Les assujettis rédigent généralement leur déclaration au cours du mois de juin (retrait 15 mai, dépôt 15 juin) car en mai ils déclarent leurs revenus. Or, la grande majorité des dossiers de défiscalisation doit être bouclée avant le 1er juin, ce qui limite leur succès auprès des premières tranches de contribuables, peu informés. Reste alors les dons aux associations reconnues d'utilité publique, admises jusqu'au 15 juin.
Tableau des recettes fiscales
Année (collecte) Nombre de contribuables Recettes fiscales (milliards d'euros) Imposition moyenne (euros/contribuable) 1998 192 734 1,697 8 805 1999 212 008 1,942 9 160 2000 244 656 2,238 9 148 2001 268 448 2,390 8 903 2002 281 434 2,270 8 066 2003 299 646 2,335 7 793 2004 335 525 2,646 7 686 2005 395 518 3,076 7 777 2006 456 856 3,68 8 055 2007 527 866 4,031 7 637 2008 565 966 3,810 6 732 2009 559 700 3,270 5 842 2010 562 000[51] 4,460 [52] 7 935 2011 250 000 (est.) 4,2[53] 16 800 (est.)
L'ISF représente environ 1,6 % des recettes fiscales nettes de l'État en 2007[54]. Il concerne 2 % des contribuables, avec une progression du nombre d'assujettis très rapide (le patrimoine moyen d'un ménage français était de 165 000 euros en 2004[55]).Le montant de ce que rapporte chaque année cet impôt permet de se faire une première idée de la distribution « visible » des patrimoines, ou en tout cas de la partie qui en est taxée. Une étude plus précise de ces recettes montre une contribution très importante des assujettis au titre de la première tranche d'une part, et de ceux imposés dans la dernière tranche, d'autre part. Ces deux catégories représentent chacune environ 40 % des recettes de l'ISF. En 2005, d'après le Syndicat national unifié des impôts, 86 % des redevables de l'ISF se situent dans les deux premières tranches du barème et ont acquitté un impôt de 1 100 euros en moyenne[56].
Les controverses sur la pertinence de l'ISF
Les arguments opposés à l'ISF
L'ISF est fréquemment qualifié d'« impôt idéologique » par ses détracteurs et parfois rebaptisé « Incitation à Sortir de France »[57].
Sur le fond
- Les « impôts sur la fortune » ont été abolis dans plusieurs pays développés et sont inexistants dans la plupart des autres. La suppression de l'impôt sur la fortune a été notamment décidée dans les huit autres pays de l'Union européenne où il était en vigueur en 1994[58], l'Espagne ayant, par exemple, supprimé son équivalent (El Impuesto sobre el Patrimonio) avec effet rétroactif au 1er janvier 2008[59],[60]). Par ailleurs, cette singularité contribuerait au départ de fortunes nationales vers des pays à la fiscalité du patrimoine moins lourde[61] (Suisse, Luxembourg, Belgique, Italie, Grande-Bretagne notamment...). Ce phénomène d'expatriation fiscale a concerné selon une étude du sénat 843 redevables et 2,8 Mds d'euros en 2006[62], en nette augmentation sur les années précédentes (368 en 2003). Un autre rapport pointe la sous-estimation des chiffres de l'administration fiscale ainsi que les pertes indirectes pour l'économie française : « Dans tous les cas, les délocalisations des redevables à l'ISF constituent une perte de dynamisme pour l'économie française : plus jeunes que la moyenne des redevables à l'ISF (qui est de 66 ans), tout en étant expérimentés (fourchette des 45-55 ans), nettement plus riches que la moyenne des redevables à l'ISF, ces contribuables, parmi lesquels les dirigeants d'entreprise sont très nombreux, ont eu depuis six ans à leur disposition 10 à 15 milliards d'euros de capitaux qu'ils ont pu investir ailleurs qu'en France. ». Dans un reportage sur l'ISF, l'émission télévisée Capital estime elle qu'un tiers des multimillionnaires français s'expatrient[63]. De plus ces estimations ne comptabilisent pas les Français déjà expatriés qui renoncent à rentrer en France après avoir réussi financièrement à l'étranger.
- Compte tenu des autres aspects négatifs (en particulier l'expatriation fiscale), l'impôt aurait au final un rendement net négatif. Ainsi, selon l'économiste Patrick Artus, il « coûterait deux fois en TVA non perçue ce qu'il rapporte »[64]. L'Institut Montaigne insiste également sur les coûts directs et indirects de l'ISF pour l'économie française : il estime à 130 milliards d'euros le montant des capitaux qui ont quitté la France pour éviter l'ISF entre 1997 et 2006 et plus de 200 milliards depuis la création de cet impôt. Pour un bénéfice de 3,8 milliards d'euros par an, l'ISF entraîne également selon l'Institut Montaigne des pertes fiscales cumulées de 15,9 milliards d'euros[65]. De fait, ces pertes auraient pour effet indirect d'augmenter les autres impôts, puisque les organismes publics ont besoin d'un certain niveau de recettes pour financer leurs dépenses. Selon Christian Chavagneux, rédacteur en chef d'Alternatives Economiques, l'ISF en entraînant l'expatriation fiscale génère un manque à gagner estimé à 10 % des recettes fiscales annuelles pour l'État français[66]. Selon l'Ifrap, l'ISF aurait entraîné 200 milliards d'euros de fuite de capitaux au minimum depuis sa création jusqu'à 2007 ; elle quantifie à 0,2 % de PIB le manque à gagner de la croissance française causée par cet impôt qui provoque l'expatriation fiscale des Français les plus aisés[67],[5]. Dans une étude détaillée parue dans la Revue de droit fiscal du 5 avril 2007[68], Éric Pichet estime quant à lui que le manque à gagner pour l’Etat en recettes fiscales annuelles à 7 milliards euros, soit le double des recettes de l’ISF en 2007 (3,5 milliards euros).
- Les déclarations de patrimoine seraient « attentatoires à la vie privée » selon l'ancien ministre Michel Poniatowski, qui estimait anticonstitutionnelle une exigence de déclaration de toutes les résidences d'un particulier[réf. nécessaire]. Le redevable est, en effet, contraint d'évaluer, avec un certain détail, l'intégralité de ses biens, y compris bijoux, mobilier, garde robe, etc. En outre la taxation commune des concubins mais pas des colocataires suppose que l'administration se mêle des aspects les plus intimes de la vie des personnes qu'elle peut avoir à contrôler. L'avocat Jean Annarella déclarait pour sa part que « L’impôt de solidarité de la fortune n’est pas un impôt, c’est un outil de contrôle ! ». Le journal Mieux vivre votre argent, dans un article sur le « traquage » des contribuables par le fisc, estimait que l'ISF est un moyen pour le fisc d'obtenir des informations auxquelles il n'aurait pas accès normalement[69].
- L'ISF ferait « double emploi » avec les droits de succession (qui est aussi un impôt sur le patrimoine) ainsi que la taxe foncière pour les biens immobilier, selon certains théoriciens de la fiscalité (voir impôt et patrimoine). Par ailleurs, les biens ont aussi été taxés quand ils ont été acquis, par l'impôt sur le revenu ou les droits de succession[70].
- Parmi les considérations qui avaient fait adopter l'impôt sur la fortune figurait la recherche d'incitation des Français à « rentabiliser » leur capital laissé en friche : résidences secondaires ou tertiaires, ou encore celles utilisées simplement quelques semaines ou jours par an en tant que « pied à terre » ; or, ce but qui n'a pas été atteint par l'ISF, tenterait, aujourd'hui, de l'être par une nouvelle taxe, la taxe annuelle sur les logements vacants dans les villes où elle semble utile aux pouvoirs publics.
- « Le niveau de fraude serait élevé » : en effet, il s'agit d'un impôt déclaratif (c'est le contribuable qui doit prendre l'initiative d'estimer la valeur de son patrimoine, de calculer le montant de son impôt et s'il est redevable d'en informer l'administration fiscale). De ce fait, le nombre de contribuables en infraction (par ignorance de la valeur exacte de leur capital ou volontairement) serait important. D'autre part la difficulté d'estimer le prix de certains biens (immobilier, bijoux, mobilier, etc.) ouvre la porte à la sous-estimation du patrimoine déclaré ainsi qu'à de nombreux conflits avec l'administration. Enfin, la lourdeur et la grande complexité d'une déclaration ISF, notamment au regard de l'âge moyen de l'assujetti (66 ans) et du délai resserré existant entre le retrait des formulaires et leur date limite de dépôt, expliquerait que, au moins pour la première année, un grand nombre de redevables se trouvent dans l'impossibilité de déposer leur déclaration dans les délais.
- Du point de vue de son appellation, l'ISF pose la question de la « solidarité contrainte ». Lorsqu'elle est imposée par l'État, la solidarité devient coercitive. Cette question se pose pour tous les impôts progressifs, mais plus spécifiquement à l'ISF du fait de son nom et des justifications morales et politiques qui l'appuient.
- L'assiette de l'ISF est un montant estimé. La valeur d'un bien immobilier ou d'un portefeuille de valeurs peut fluctuer dans le temps, à la hausse mais aussi à la baisse. Par exemple, une décision administrative en matière de plan d'occupation des sols peut dévaloriser des biens immobiliers. La valeur vénale d'un tel bien ne se révèle en fait qu'à la vente. En cas de baisse de la valeur de son patrimoine, le contribuable aura été taxé inéquitablement sur une fortune virtuelle.
Sur la forme
- L'ISF peut être perçu comme « confiscatoire » : en effet son mode de calcul indexé sur le capital plutôt que les revenus fait que l'impôt peut excéder largement la faculté contributive de certains contribuables. Quelques-uns ont ainsi été contraints de céder chaque année une partie de leur patrimoine pour acquitter l'ISF[71]. Ces situations ont été réglées par l'adoption du bouclier fiscal qui plafonne l'ensemble des impôts du contribuable à 50 % de ses revenus.
- « L'augmentation du nombre de personnes imposables » : si le nombre total des redevables augmente rapidement, ils sont par exemple passés de 178 899, en 1997 à 518 000 en 2007, soit 190 % de plus en dix ans, la cotisation moyenne de l'ISF, elle est en baisse constante (par exemple -9,1 % entre 1997 et 2003 selon le Sénat). Cette hausse du nombre des redevables est avant tout due à l'augmentation rapide des prix de l'immobilier. Par exemple en 2010, le propriétaire d'un appartement de 100 m² dans les 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, ou 16e arrondissements de Paris est désormais redevable de l'ISF. En ce sens, l'ISF, élaboré il y a presque trente ans comme impôt sur les grands rentiers et sur « le capital dormant » des grandes fortunes, devient un nouvel impôt immobilier plus qu'une taxe sur la fortune. Par ailleurs, le seuil minimal d'imposition est passé d'environ 920.000€ en 1982 à 790.000€ en 2010 [3].
- La presse financière[72] a reproché à l'ISF d'être un impôt « qui [embêtait] les millionnaires sans gêner les milliardaires » : en effet, la plupart des très grandes fortunes utiliseraient soit des stratégies de défiscalisation (le plus souvent par l'exonération des biens professionnels) ou opteraient pour l'expatriation. En revanche les foyers plus modestes soumis à l'ISF (cadres supérieurs, retraités aisés, etc.) n'ont pas accès à ces solutions. Ainsi, tous les milliardaires résidant en France recensés par Forbes en 2006 sont en position de bénéficier de l'exonération au titre de bien professionnel[73]. Par ailleurs, les 100 plus gros redevables de l'ISF ont un revenu moyen 6 fois inférieur aux 100 plus gros revenus[74].
- Très peu d'exonérations d'ISF ont fait l'objet d'un contrôle de constitutionnalité[75].
- Il « pénalise les couples » car il n'intègre aucun concept de part comme l'impôt sur le revenu : ainsi, deux personnes ayant chacune 500 000 euros de patrimoine ne paieront pas d'ISF en se déclarant célibataires, mais le simple fait de se mettre en concubinage suffira à les rendre imposables sur un patrimoine de 1 million d'euros. De même, deux célibataires déjà imposables à l'ISF auront en se mariant une taxation supérieure à la somme de ce qu'ils payaient individuellement auparavant.
- Les taux d'imposition sont fixes, alors que les rendements (taux) des capitaux net d'inflation n'ont cessé de baisser, rendant le poids de l'impôt de plus en plus lourd[76].
- Il pénalise la gestion des entreprises : en effet de nombreux dirigeants d'entreprise âgés se maintiennent à des postes de direction dans le seul but de bénéficier de l'exonération au titre de « biens professionnels ». Depuis le 1er janvier 2006, cette situation est atténuée par l'exonération sous conditions à hauteur des trois quarts de leur valeur des parts de société détenues par les dirigeants retraités prévue par l'article 885 I quater II du Code Général des Impôts[77]
- Son coût de gestion est élevé (2,13 % contre 1,2 % pour les autres impôts[78])
Les arguments en faveur de l'ISF
L'existence de l'ISF est défendue avec les arguments suivants :
- En limitant les grosses accumulations de capitaux et par son aspect redistributif, l'ISF contribue - avec les droits de succession et de mutation - à éviter l'accentuation des inégalités de patrimoine[réf. nécessaire], inégalités qui seraient nuisibles au principe républicain d'égalité des chances.
- Idéologiquement, supprimer l'ISF pour s'aligner sur les autres pays reviendrait à participer à une course au « dumping fiscal » et à l' « harmonisation par le bas des politiques de redistribution des richesses »[réf. souhaitée].
- L'ISF rapporte 3,13 milliards d'euros à l'État, une ressource à laquelle il est difficile de renoncer dans le contexte du déficit budgétaire de l'État et des engagements européens de la France dans le cadre du pacte de stabilité. En effet même si l'ISF semble avoir un impact négatif à long terme sur les revenus de l'Etat (voir supra) il reste à court terme une source de revenu non négligeable.
- L'ISF constitue une incitation à l'optimisation de la productivité du patrimoine, en ce sens qu'il pénalise la détention de patrimoine oisif et décourage les agents économiques non désireux de faire fructifier leurs biens de les conserver.[réf. nécessaire]
Position des partis politiques
Instauré par le Parti socialiste, l'ISF trouve essentiellement ses défenseurs à gauche et ses détracteurs à droite dans le monde politique français.
- La plupart des élus UMP sont opposés à cet impôt, ou souhaitent au moins sa réforme. Nicolas Sarkozy souhaite son maintien mais prône des aménagements pour encourager l'investissement dans les PME. L'UMP a un temps étudié la question d'exonérer la résidence principale de cet impôt. Cependant de nombreuses réticences, en particulier de la part de Jacques Chirac, ont empêché cette solution d'aboutir.
- Le Parti socialiste reste globalement favorable à cet impôt qu'il a voté et prône son maintien. Toutefois Michel Charasse, créateur de l'IGF qui devint l'ISF, a déclaré : « C'était naïf de créer l’ISF en 1981, c’était bête de le rétablir en 1988. »[79]. Son propre créateur, Michel Rocard, l'a également critiqué : « Je pense que l’ISF a été créé trop lourd avec une assiette restreinte. L’ISF n’a pas été bien créé. »[80]. Jack Lang s'est prononcé en faveur d'une assiette élargie accompagnée d'une baisse des taux[81]. Certains, comme Manuel Valls ou Vincent Peillon envisagent la suppression de cet impôt dans le cadre d'une réforme globale de la fiscalité[82].
- L'UDF est favorable à une importante réforme : « L'UDF est favorable à un débat clairement assumé sur l'ISF, dont on connaît et la pertinence du principe et les effets pervers de son application »[83]. François Bayrou a déclaré vouloir le remplacer par un impôt « à taux léger » sur tous les patrimoines d'au moins 750 000 euros pour éviter l'expatriation fiscale[84].
- Le Parti radical de gauche est en faveur d'un « grand impôt personnel et progressif, substitué à l'IR, la CSG, les cotisations sociales et l'ISF »[85].
- Le Front national est pour l'exonération de la résidence principale[86]. Le Front national y voit aussi une cause des « fuites des cerveaux » et un « impôt confiscatoire », dommageable selon lui à la compétitivité de l'économie[87].
- Le Parti communiste français souhaite doubler et tripler au-delà de la deuxième tranche le taux de cet impôt[88].
- La Ligue communiste révolutionnaire est en faveur d'une augmentation de l'ISF.
Opinions récentes de personnalités françaises
- Le secrétaire d'État au Commerce, Hervé Novelli, a jugé que l'impôt sur la fortune (ISF) est « un impôt archaïque » dont les effets ont « nui au développement de l'économie française »[89]
- Laurence Parisot, commentant l'expatriation fiscale d'Alain Ducasse à Monaco[90], juge que l'ISF est « un impôt démodé » et économiquement inefficace. L'ISF « est là surtout pour des raisons symboliques ». C'est « un impôt qui nous coûte de l'argent car tous ceux qui peuvent investir en France sont malheureusement tentés de ne pas le faire dans notre pays »[91].
- Vincent Drezet, secrétaire national du SNUI et membre du CS d'ATTAC estime que « la question de l’existence même de l’ISF mérite d’être posée » et paraît plaider en compensation pour une taxation plus progressive des hauts revenus (« car ce sont ceux qui vont par construction donner lieu à la constitution de patrimoines importants et de rentes ») et pour « le maintien voire le renforcement des droits de succession et de donation »[92].
L'ISF vue dans un cadre plus général
L'ISF est également abordé dans des problématiques plus générales :
- Le problème de l'instabilité fiscale en France
- Le problème plus général de la fiscalité française. Un rapport publié en 2009 par la Cour des comptes sur la fiscalité du patrimoine estime ainsi qu'il a des « bases étroites, des exonérations croissantes qui le dénaturent et des taux élevés qui rendent cet impôt mal supporté, alors même que son rendement - 3,8 milliards en 2008 - devient marginal » et propose de le supprimer dans le cadre d'une réforme globale de la fiscalité du patrimoine[93].
Réforme 2011 de l'ISF
Le gouvernement a engagé une réforme de la fiscalité du patrimoine en 2011. Alors que l'objectif visé était de supprimer l'ISF, le gouvernement a finalement opté en avril 2011[94] pour un allègement. Le schéma retenu est le suivant[95] :
- Suppression du bouclier fiscal et du mécanisme de plafonnement
- Seuil de l'ISF porté de 800 000 à 1,3 million d'euros
- Barème simplifié (2 tranches) et taux allégés, mais imposition dès le premier euro de patrimoine
- Déclaration simplifiée pour la première tranche
- Adoption partielle dès 2011
- Application d'une décote à partir de 2012 pour lisser les effets de seuils induits par le barème simplifié
Notes et références
- http://www.toutsurlisf.com/reforme-de-l-impot-sur-la-fortune-synthese-des-arbitrages-du-gouvernement.html
- L'ISF, une exception française
- Pour le débat fiscal, vive l'ISF ! - L'Express, 7 avril 2010
- En finir avec le bouclier fiscal comme avec l'ISF? ! - Le Point, 10 avril 2010
- Le véritable coût de l'ISF - iFRAP, 10 avril 2010
- Lire en ligne
- L'ISF, un impôt symbolique et toujours polémique, Le Point
- Annuaire statistique 2008 en ligne de la DGFiP, dont tableau de l'ISF par régions.
- Rapport sur les prélèvements obligatoires annexés au PLF 2010 [PDF]. Les prélèvements obligatoires abondant les budgets de l'ensemble des administrations publiques, cf.
- L'ISF à Croix (59) - Tout Sur l'ISF
- Article 885 E du CGI.
- Article 885 A, 2° du CGI, qui renvoie à l'article 6, 4° du même code.
- Article 885 A du CGI.
- Instruction fiscale 7 S-5-09 du 22 avril 2009.
- Décision n° 98-405 DC du 29 décembre 1998 du Conseil Constitutionnel.
- Article 885 G du CGI.
- Cass. com. 14 décembre 1999.
- 764-I 3° du code général des impôts. Article
- Article 885 I du CGI. Pour le contexte de l'exonération des oeuvres d'art, cf. Laurent Fabius.
- Fabius prend le parti...de l'art.
- Exonération jusqu'à expiration du monopole d'exploitation (70 ans).
- Seul l'auteur est exonéré d'ISF. Ses héritiers ne le sont plus depuis 1998
- Article 885 S du CGI.
- Cass. com 14 décembre 1999.
- À détailler dans les annexes de la déclaration d'ISF.
- Soit de plus de 100 ans d'âge.
- art. L66 du Livre des procédures fiscales. La taxation d'office est une procédure qui n'est pas propre à l'ISF, cf.
- jurisprudence judiciaire Pour une illustration tirée de la
- conseils en ligne d'un avocat spécialiste en droit fiscal. A l'heure actuelle, l'accès des particuliers est possible mais encadré par les autorités administratives en charge des libertés publiques (cf. décision n°96-018 de la CNIL et avis 2007-921 de la CADA) Certains avocats, se basant sur une jurisprudence valable en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, voient en l'utilisation de ce logiciel, inaccessible au contribuable, un cas de « rupture de l'égalité des armes », cf. les
- service-public.fr Dans quel cas l'administration peut-elle faire un redressement de valeur vénale pour une déclaration de succession ou pour un acte de donation ? sur le site
- Revue de l’habitat - Juin 2006.
- CA Rouen, 9 mai 2001.
- Une décote de 10 % à 20 % étant admise par l'administration fiscale en fonction de l'absence de liquidité des parts (difficulté de revente, clauses d'agrément, etc.).
- Cass. com 13 février 1996. Arrêt FLeury,
- séance du 23 novembre 1998. Travaux préparatoires du Sénat,
- Isf : Bonne Nouvelle Pour Les Riches
- [1] - Tout Sur l'ISF, 7 janvier 2011
- ISF : ce qui change en 2012, La Tribune
- Article 885 V bis du CGI.
- CA Caen 12 novembre 2002 n° 01-2233, 1e ch., Imbert de Tremiolles et Cass. com. 13 novembre 2003 n° 1544 F-D, Binet.
- Cass. com. 26 février 2008 n° 07-10.515 (n° 310 F-D), Vigneron : le caractère confiscatoire des impositions mises à la charge d'un contribuable est établi lorsque la perception de l'impôt sur la fortune absorbe la totalité de ses revenus disponibles. A la différence du dispositif légal du bouclier fiscal, le poids de l'ISF par rapport au revenu est ici apprécié seul.
- 2010-99 QPCdu 11 février 2011. Décision n°
- CEDH 4 janvier 2008 n° 25834/05 et 27815/05, 3e sect., Imbert de Trémiolles. La Cour s'est appuyé notamment sur le dispositif de l'article 885 V bis du CGI.
- Article 1 et 1649-0 A du CGI.
- Décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005 relative à la loi de finances pour 2006.
- SNUI, un syndicat des impôts, estime que le nombre de départs demeure marginal et conteste que la tendance soit à la baisse depuis l'instauration du bouclier (cf. Expatriations, ISF, Bouclier fiscal : le point sur un débat confus - Communiqué de presse du SNUI, 17 mars 2009] [PDF] Le
- lire en ligne. Interview de Jean Arthuis, président de la commission des finances au Sénat, dans Libération (30 mars 2010), «Une offense à l’idée que je me fais de la justice»,
- Le taux de réduction pour investissement direct dans une PME finalement ramené à 50% - Tout Sur l'ISF, 17 décembre 2010
- ISF-PME : le taux de réduction fiscale ramené à 67,5% et le plafond de réduction à 45.000 euros en cas d'investissement direct - Tout Sur l'ISF, 26 novembre 2010
- FIP et FCPI ISF : l'avantage fiscal réduit à 45% et le plafond de réduction à 18.000 euros - Tout Sur l'ISF, 26 novembre 2010
- ISF 2010 : plus de 1,1 milliard d'euros ont été investis dans les fonds propres des PME, Les Echos
- ISF : vers une recette record en 2010 à 4,46 milliards d'euros selon Bercy, Tout Sur l'ISF, 25 janvier 2011
- [2], Les Echos
- Article en ligne du journal Le Figaro, 22 janvier 2008
- La pauvreté recule, mais pas les inégalités, 20 Minutes, 23 novembre 2006
- Bonnes rentrées de l'ISF, mauvaise fortune de l'UMP, Libération, 4 août 2006]
- Les 200 familles et l'impossible réforme de l'ISF, Les Échos
- Le système fiscal français à l'épreuve de la crise Rapport d'information n° 75 (2008-2009) de M. Philippe MARINI, fait au nom de la commission des finances du Sénat, déposé le 4 novembre 2008
- (es)Eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio, site gouvernemental
- (es)El Gobierno suprime el Impuesto del Patrimonio y aprueba la ayuda de los 400 euros, El Mundo, 18 avril 2008
- Rapport du Sénat, chapitre I, partie II : Un impact certain sur l'économie française
- ISF : 2,8 milliards d'euros délocalisés en 2006
- Capital du 7 janvier 2006
- Le Monde du 15 février 2007 Entretien au journal
- Supprimer l'ISF pour faire payer les riches, revue Amicus Curiae de l'Institut Montaigne [PDF]
- L'économiste Patrick Artus renvoie M. Sarkozy et Mme Royal à leur copie - Le Monde
- ISF : Au moins 200 Milliards ont quitté la France - iFRAP, 10 avril 2010
- http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1268381 The Economic Consequences of the French Wealth Tax - papers.ssrn.com [
- Impôts : comment le fisc vous traque », Mieux Vivre Votre Argent, 1er mai 2004, «
- Alexandre Crichton
- « on a vu des situations surréalistes où certains contribuables paient plus d'impôts qu'ils n'ont de revenus », Guide Pratique de l'ISF 2004
- La Vie française, février 2004
- The World's Billionaires - Forbes (2006)
- Les cent plus gros revenus français au crible de Bercy, France Soir
- http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/01/31/isf-ce-qu-il-faut-retenir-de-la-fiscalite-allemande_1471789_3232.html
- L'impôt sur la fortune motive une délocalisation fiscale par jour, les Échos : « En raison de la faiblesse actuelle des taux d'intérêt, les revenus des actionnaires fortunés et autres héritiers ne suffisent plus à payer l'ISF. »
- Article 885 I quater du CGI.
- ISF : un impôt qui fait exception en Europe, Les Echos
- L'ISF entre injustice, dogme et inefficacité
- Conférences - Michel ROCARD - L'Europe fiscale et sociale
- Comment réformer la fiscalité ? dans l'Express le 07/09/2006
- Manuel Valls pour la suppression du bouclier fiscal... et de l'impôt sur la fortune
- Argumentaire du groupe UDF
- Remplacer l'ISF et créer « un environnement fiscal amical » - Le Figaro
- Blog du porte parole du PRG
- Programme du FN pour 2007 [PDF]
- La fuite des cerveaux et des entreprises, argumentaire Front national, 2006
- Buffet dévoile les 15 engagements de son programme
- Novelli: l'impôt sur la fortune est "un impôt archaïque"
- Affaire Ducasse: un député UMP veut revisiter l'ISF - Le Post, 24 juin 2008
- Economie : selon Laurence Parisot "l'ISF est un impôt démodé" - Boursier.com, 30 juin 2008
- Faut-il supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune ? - Par Vincent Drezet, membre du CS d'ATTAC et secrétaire national du SNUI, ATTAC France, 3 juin 2007
- Séguin préconise une réforme globale de la fiscalité du patrimoine
- Réforme de l’impôt sur la fortune : synthèse des arbitrages du gouvernement - Tout Sur l'ISF, 13 avril 2011
- Les nouveautés relatives à l’ISF !, HSBC, consulté le 31/08/2011.
Bibliographie
- François Meunier, Du bouclier fiscal et de ses conséquences, Telos [ Lire en ligne
- Éric Pichet, L'ISF 2011, théorie et pratiques, 12e édition, Les Éditions du Siècle.
Annexes
Articles connexes
- Impôt
- Impôt sur la fortune
- Prélèvements obligatoires
- Imposition en France
- Droit fiscal
- Bouclier fiscal
- Direction générale des finances publiques
- Patrimoine (finance)
- Justice sociale
- Expropriation
- Expatriation fiscale
Liens externes
- (fr) Rapport du Sénat français sur l'ISF (2004)
- (fr) Débat sur L'ISF : Faut-il exonérer la résidence principale de l'ISF? dans l'Express 01/11/2004 entre Philippe Auberger, député UMP de l'Yonne, et Didier Migaud, député PS de l'Isère.
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