Impôt de solidarité sur la fortune en France

Impôt de solidarité sur la fortune en France

Impôt de solidarité sur la fortune

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L'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est un impôt français payé par les personnes physiques et les couples détenant un patrimoine net supérieur à 790 000[1] euros (seuil au 1er janvier 2009). Cet impôt progressif est assis sur la partie supérieure du patrimoine, à un taux allant de 0,55 % à 1,80 %. Bien que progressivement supprimés, des impôts similaires existent dans plusieurs autres pays, dont trois européens (Liechtenstein, Norvège et Suisse).

En 2008, plus de 565 000 foyers français ont réglé l'ISF[2], pour des recettes s'établissant à 3,81 milliards d'euros. Cet impôt français n'a pas cours dans les collectivités d'outre-mer [réf. souhaitée].

L'ISF est un impôt déclaratif et autoliquidé. Il appartient aux personnes redevables de faire elles-mêmes une estimation détaillée de la valeur de leurs biens au 1er janvier, de calculer le montant de l'impôt et d'envoyer leur déclaration, accompagnée du paiement à l'ordre du Trésor Public, à la Direction générale des finances publiques (DGFiP), et plus particulièrement au service des impôts des entreprises dont dépend leur domicile au 1er janvier, avant le 15 juin. Les services fiscaux peuvent contrôler la déclaration et éventuellement proposer des rectifications pendant trois ans. Depuis le 1erjuin 2008, en cas d'absence de déclaration ou d'omission d'un bien le délai de reprise est de six ans.

Souvent qualifié d'« impôt idéologique », il est critiqué pour des raisons morales ou d'efficacité économique. Il est accusé de faire fuir les personnes les plus fortunées et de diminuer les recettes de l'État. Ceux qui le défendent invoquent généralement le rôle de justice sociale dévolu à cet impôt.

Sommaire

Histoire de l'ISF

Cet impôt a succédé à l'« impôt sur les grandes fortunes » (IGF) créé en 1982 par le gouvernement Mauroy, peu après l'élection présidentielle de 1981 ayant porté François Mitterrand du Parti socialiste (PS) au pouvoir. Créé par la loi de finances pour 1989, l'ISF reprend les mécanismes et la philosophie de l'IGF, supprimé en 1987 par Jacques Chirac : c'est un impôt progressif sur le capital qui concerne le patrimoine des personnes physiques (à l'exclusion de celui des personnes morales). À la différence d'autres impôts sur le patrimoine (dépourvus de caractère périodique), l'ISF est redevable chaque année civile (comme la taxe foncière par exemple), en fonction de la valeur du patrimoine des personnes concernées. Il a rapporté en 2007 4,4 milliards d'euros[3] et assure environ 1,6 % des recettes fiscales de l'État soit 0,5 % du total des prélèvements obligatoires[4]. L'ISF s'ajoute à d'autres impôts sur le patrimoine : droits de mutation, taxe foncière.

Géographie de l'ISF

La Cartographie 2009 des 540.000 personnes soumises à l’ISF[5] confirme la stabilité de la géographie de la richesse déclarée. Elle confirme aussi les importantes disparités territoriales :

Champ d'application

L'ISF concerne les personnes physiques, célibataires ou en couple, qui possèdent un patrimoine dont la valeur nette est supérieure à un seuil fixé par la loi. On a recensé environ 527 000 foyers [3] déclarants en 2007 (2 % des foyers français). Le seuil légal était de 4 730 000 francs en 1999, de 770 000 euros en 2008 et 790 000 euros en 2009 (les seuils des différentes tranches du barème sont augmentées chaque année pour tenir compte de l'érosion monétaire). Seule la fraction de la valeur du patrimoine dépassant ce seuil est imposée. L'assiette de l'ISF est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l'année de l'ensemble des biens, droits, et valeurs appartenant aux personnes physiques susvisées[6].

Concernant la valorisation de la résidence principale, à la suite d'un jugement, la loi reconnaît toutefois une déduction de 20%, portée en juillet 2007 à 30 % pour tenir compte de la montée des prix de l'immobilier pouvant concerner des personnes dont le patrimoine est exclusivement constitué de la résidence principale (cf. infra). Le Conseil constitutionnel avait rendu en 1998[7] une décision mettant en évidence l'existence d'un lien nécessaire entre impôt et production de revenus par le bien taxé.

Exemple : une personne possédant un patrimoine évalué à 808 000 euros en 2009 ne sera imposée que sur les 18 000 euros dépassant le seuil des 790 000, soit 99 euros par an.

Le calcul du patrimoine s'effectue, quant à lui, en fonction du foyer fiscal, mais sans considération du régime matrimonial. Il retient donc les éléments du patrimoine appartenant à l'ensemble des membres du foyer fiscal, soit dans le cas d'un couple tous les biens appartenant à l'un ou à l'autre des conjoints. C'est d'ailleurs pour cela que par disposition expresse du législateur les couples (y compris de même sexe) vivant en concubinage sont assimilés aux couples mariés pour le calcul du patrimoine [8], idem pour les personnes ayant conclu un PACS.
Toutefois, les époux mariés sous le régime de la séparation de biens et qui ne vivent pas sous le même toit font l'objet d'une imposition séparée. De plus, la loi impose les usufruitiers sur la pleine propriété du bien. Des stratégies de donation temporaire et/ou cession d'usufruit sont ainsi préconisées aux contribuables ne souhaitant pas alourdir leur ISF.

Les personnes redevables de l'ISF, qui ont leur domicile en France, sont redevables de l'ISF sur les éléments de leur patrimoine quelle que soit leur localisation, en France ou à l'étranger, sauf en cas d'application d'une convention fiscale. Pour les contribuables dont le domicile est à l'étranger ils ne sont redevables de l'ISF qu'à raison du patrimoine qu'ils détiennent en France, et sans y inclure les placements financiers (donc un "impôt quasi immobilier" pour les non résidents fiscaux).

La Loi de modernisation de l'économie de 2008, promulguée le 5 août 2008, permet aux contribuables qui n'ont pas été domiciliés fiscalement en France au cours des cinq dernières années civiles précédant leur domiciliation fiscale en France d'être uniquement imposables sur les biens situés en France pendant cinq ans[9][10].

Biens imposables

Tous les biens du foyer fiscal sont pris en compte (biens immobiliers, fonds de commerces, devises, etc.) à l'exclusion de ceux expressément exonérés par le code général des impôts.

En cas de démembrement de propriété, L'usufruitier est redevable de l'impôt comme s'il en détenait la pleine propriété (article 885 G du CGI). Cet article fait donc exception à l'article 669 du CGI qui définit la valeur de la nu-propriété et de l'usufruit selon un barème légal qui dépend de l'age de l'usufruitier. Dans le cadre de l'ISF, le nu-propriétaire est donc dispensé de déclaration du bien en question. Cette solution qui parait pratique (une seule déclaration au lieu de deux) a pour inconvénient d'obliger l'usufruitier à déclarer une valeur qui n'appartient pas à son patrimoine. Plus la personne est âgée, moins son usufruit n'a de valeur comparé à celle de la nu-propriété. Le Conseil constitutionnel refusa pourtant de déclarer inconstitutionnelle cette disposition. Ainsi, dans tous les cas de figure, l'usufruitier devra déclarer le bien dans sa totalité et pour sa valeur comme s'il n'avait jamais été démembré. Par ailleurs, la rédaction de l'article 885G rendrait difficile pour l'usufruitier la possibilité d'invoquer une décote fondée sur la perte de valeur vénale due au démembrement. Plusieurs arrêts de la Cour de cassation vont dans ce sens. En revanche, lorsqu'une indivision porte sur la nue propriété (plusieurs nu-propriétaires), l'invocation d'une décote au nom de la perte de valeur vénale liée à cette indivision est possible, selon un arrêt de la Cour de cassation. [11]

Meubles meublants

Les meubles meublants sont les meubles supposés ayant une valeur et servant à meubler une maison: par exemple armoires, mobilier de cuisine, piano, etc.

En l'absence de déclaration spécifique (qui peut tout aussi bien être un montant forfaitaire qu'une liste établie par huissier, ou provenir d'un montant assuré), les meubles meublants sont estimés à 5% du prix du bien immobilier.

Biens exonérés

  • biens professionnels (une entreprise dont on est aussi dirigeant par exemple), sous certaines conditions ;
  • objets d'antiquité, d'art ou tout simplement de collection, parts de sociétés civiles propriétaires de tels objets[12][13] ;
  • droits de propriété littéraire[14], artistique ou industrielle[15] ;
  • bois, forêts ou participations dans des groupements forestiers (à concurrence des trois quarts de leur valeur) ;
  • biens ruraux loués à long terme et participation dans des groupements fonciers agricoles ;
  • bons anonymes, y compris ceux du Trésor ;
  • valeurs de capitalisation des pensions de retraites ;
  • rentes reçues en réparation de dommage corporel liés à un accident ou à une maladie.

Règles de détermination de la valeur nette taxable

La valeur des biens prise en compte est leur valeur nette, entendre valeur brute moins les dettes déductibles.

Détermination de la valeur brute : dans le cadre de l'ISF, c'est le déclarant, donc le contribuable, qui évalue lui-même la valeur de ses biens. Le CGI a tout de même prévu des règles d'évaluation pour guider le déclarant, celles-ci varient en fonction de la nature des biens à déclarer.

Principales dispositions fiscales

  • Les biens immobiliers doivent être évalués à leur valeur vénale au 1er janvier de l'année de la déclaration. Valeur vénale signifiant au prix du marché.
    • La valeur du patrimoine immobilier est fondée sur une liste des prix au mètre carré constaté à Paris et dans les principales villes de province, sinon les barèmes des notaires peuvent être utilisés.
    • La résidence principale entre dans la base de calcul avec une décote de 20 % de la valeur de l'immeuble au 1er janvier de l'année de la déclaration, 30 % à compter de 2008.
    • Une décote peut être appliquée sur les logements loués (20 à 40 %) selon divers critères (âge des occupants, montant du loyer, durée du bail).
    • Les biens immobiliers détenus à l'étranger doivent être déclarés et entrent dans la base de calcul, sauf conventions fiscales (Danemark, Luxembourg, Égypte, Argentine, Finlande, Pays-Bas, République tchèque).
    • En cas de démembrement de bien immobilier, la valeur entière (nue-propriété et usufruit) du bien doit être déclarée par l'usufruitier.
  • Les biens mobiliers doivent être évalués au prix du marché du dernier jour de l'année qui précède la déclaration
    • La valeur des portefeuilles de valeurs mobilières françaises ou étrangères cotées, est fondée sur une liste officielle des cours moyens des trente dernières séances de l'année, ou du dernier jour de l'année, au choix du contribuable et ceci, valeur par valeur.
    • La valeur des Sicav, FCP et Scpi est fondée sur leur dernière valeur liquidative connue.
    • Les plans d'épargne salariale entrent dans la base fiscale avec une décote possible.
    • La valeur des contrats d'assurance-vie et bons de capitalisation entrent dans la base de calcul pour le montant de leur valeur de rachat.
  • Le mobilier entre dans la base de calcul, s'il n'est pas déclaré un forfait (5% du patrimoine imposable) est appliqué.
    • Les œuvres, objets d'art et antiquités centenaires sont exonérés et n'entrent pas dans la base de calcul.
  • Les biens professionnels n'entrent pas, en principe, dans la base de calcul. Leur définition répond toutefois à des critères précis (poste occupé par le déclarant, nombre de parts, etc.)
  • À supposer qu'ils ne soient pas regardés comme des biens professionnels (intégralement exonérés), les bois et forêts sont, sous certaines conditions, exonérés pour les trois quarts de leur valeur.

Le déclarant peut, en outre, déduire un certain nombre de dettes dites déductibles. Il s'agit principalement:

  • des découverts bancaires
  • du capital restant dû (au 1er janvier de l'année d'imposition) au titre des emprunts souscrits auprès d'établissements de crédits, étant précisé que le montant des dettes afférentes à un emprunt souscrit dans le but d'acquérir un bien exonéré ne peut être imputé directement sur la valeur du patrimoine taxable (dans cette hypothèse, seul l'excédent éventuel du capital restant dû sur la valeur du bien exonéré peut diminuer la base d'imposition)
  • des impôts dont le fait générateur s'est produit (au plus tard) au 1er janvier de l'année d'imposition et qui n'ont pas été acquitté à cette date (IR, taxe d'habitation, taxes foncières), y compris la cotisation d'ISF elle-même
  • des autres dettes certaines mais non acquittées au 1er janvier de l'année d'imposition (charges immobilières, factures et honoraires, chèques non encore débités, dépôts de garantie reçus des locataires, pensions alimentaires échues mais non acquittés, etc.)
  • du montant, après application d'un coefficient de revalorisation, de certaines indemnités pour dommage corporel.
  • Le total formé par le montant de l'ISF dû au titre d'une année et les impôts dus en France et à l'étranger à raison des revenus de l'année précédente ne doit pas excéder 85 % des revenus du foyer (sans distinguer selon que les revenus sont imposables ou exonérés). Voir la règle du plafonnement ci-dessous.
  • L'ISF, une fois payé, peut être intégré dans le calcul du bouclier fiscal qui limite à 50 % de ses revenus l'imposition maximale d'un contribuable (ce mécanisme s'ajoutant à celui du plafonnement, mais utilisant une base de calcul différente).

Principes d'évaluation

Selon l'article 885 S du CGI la valeur des biens est, en principe, déterminée selon les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès (droits de succession). Doit être prise en considération la valeur vénale du bien à la date du 1er janvier de l'année d'imposition. Il n'existe pas de définition légale de la valeur vénale. La jurisprudence la définit comme suit : "la valeur vénale des biens sur laquelle est assis l'ISF est le prix qui pourrait en être obtenu sur un marché réel compte tenu de son état de fait et de droit" [16]

L'évaluation des valeurs mobilières (comptes courants, portefeuilles titres, etc.) ne pose pas de difficulté majeure. L'évaluation des titres de sociétés non cotées, peut s'avérer délicate à défaut de cours officiel. Les valeurs mobilières cotées sont évaluées selon le dernier cours connu avant le 1er janvier ou à défaut selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent le 1er janvier. L'évaluation des meubles meublants s'effectue soit sur la base d'un forfait de 5% de la valeur de l'ensemble des biens déclarés à l'actif (y compris immobiliers) soit sur la base d'une évaluation plus ou moins détaillée au niveau des annexes de la déclaration d'ISF. Notons que les biens mobiliers qualifiables d'objets d'antiquité ou de collection (+ de 100 ans d'âge) ainsi que les œuvres d'art échappent à l'ISF. Ceci a, en matière d'évaluation, l'appréciable avantage d'éviter une importante insécurité juridique qui découlerait de la grande difficulté de poser un critère d'évaluation pour ce type de bien.

L'évaluation des biens immobiliers semble délicate et peut parfois être ressentie comme une source d'insécurité juridique. L'administration prône plusieurs méthodes dont la plus utilisée est la méthode dite de la comparaison. Elle consiste à rechercher des ventes similaires à chacun des biens immobilier concernés, ce qui, en pratique, requiert d'assez lourdes recherches dans les bases de données des notaires, de la FNAIM, des hypothèques, etc. Faire appel à un expert semble judicieux car plus rapide et plus fiable. L'administration n'est pas tenue par de telles expertises qu'elle peut estimer être de complaisance. Une évaluation personnelle, sans recours à ces recherches, est fréquente en pratique. C'est d'ailleurs à l'administration qu'il revient de prouver l'inexactitude des valeurs déclarées à condition qu'une déclaration ait été déposée par le contribuable. La charge de la preuve s'inverse en cas de taxation d'office, lorsque le contribuable, malgré les relances, n'a pas déposé de déclaration. ce sera alors à celui-ci de démontrer, preuves à l'appui, que les références de l'administration sont inopérantes dans le cadre des biens dont l'évaluation est contestée. Pour le cas ou la charge de la preuve incombe à l'administration, cette dernière, si elle souhaite contester la valeur déclarée par l'assujetti doit pouvoir proposer au minimum 3 références comparables (« intrinsèquement similaires »[17]) . Pour cela, elle dispose d'un logiciel réputé performant et baptisé OEIL (observatoire des évaluations immobilières locales). Cet outil ne sera, en théorie, à la disposition du contribuable qu'en 2010[18]. C'est pourquoi certains avocats, se basant sur une jurisprudence valable en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, voient en l'utilisation de ce logiciel, inaccessible pour l'heure à la défense, un cas de "rupture de l'égalité des armes"[19]. Ceci pourrait contraindre l'administration fiscale à justifier ses éléments de comparaison par des sources transparentes et accessibles à tout citoyen (bases notariales, FNAIM, hypothèques, etc.)

On se doit de compléter la question de l'évaluation des biens immobiliers en traitant des réductions de valeur effectuées à l'initiative du contribuable, qualifiées le plus souvent de "décotes". Ces moins values doivent être distinguées des réductions qui trouvent leur origine dans un texte de loi, "les abattements". Remarque : les termes de décote et d'abattement sont parfois utilisés l'un pour l'autre, y compris dans certaines décisions de justice.

Décotes

Synonymes de moins-value, les décotes sont des réductions appliquées sur la valeur théorique des biens (laquelle est souvent obtenue par des comparaisons avec des biens estimés similaires.) Cette modulation de la valeur vénale d'un bien (par exemple par référence au prix du m2) est justifiée par la recherche de la valeur vénale la plus proche possible de la réalité du bien déclaré. La jurisprudence parle de "valeur vénale réelle". "La valeur vénale réelle représente le prix du marché, c'est-à-dire celui que le jeu normal de l'offre et de la demande permettrait de retirer de la vente du bien, compte tenu de ses particularités physiques, juridiques et économiques." (source : servicepublic.fr) [20]

Il n'existe pas de liste exhaustive des décotes. Tout élément de fait ou de droit de nature à atténuer la valeur vénale d'un bien à la date du 1er janvier de l'année d'imposition est susceptible d'entrainer une décote.

En réduisant la valeur d'un bien au regard des données comparatives "abstraits" dont elle dispose, on comprend que, de façon assez logique, l'administration se montre assez réticente, voire hostile, à l'égard des décôtes. Cependant, un certain nombre de moins-values sont tolérées par l'administration, n'ayant d'autre choix que de prendre acte de décisions juridictionnelles les ayant à plusieurs reprises admises, notamment lorsque des contribuables ont remporté leur procès contre l'administration.

  • Bail civil

Le meilleur exemple est la décote pour bail civil aujourd'hui tolérée par l'administration (le bail commercial serait lui, selon les cas, susceptible d'entraîner une "surcote", une élévation, ou plus value de la valeur du bien en comparaison d'un bien similaire.) Le bail civil est un motif de décote si fréquemment rencontré et admis par la jurisprudence que certains estiment, à tort, qu'il s'agit d'un abattement légal. Or, aucune loi n'est jamais intervenue.

Selon certains professionnels du marché, lorsqu'un bien immobilier est donné en location et qu'il est mis en vente, la décote observée irait parfois jusqu'à 40 % C'est pourquoi certains considèrent que la moins-value pour bail va de 10 à 40 %. Il convient de bien analyser le type de bail, sa durée et son échéance afin de pouvoir justifier, le cas échéant, le juste pourcentage que l'on aura choisi.

"Un immeuble loué génère une moins-value pour occupation qui peut varier de 20 % à 45 % selon le type de location (20 % pour les immeubles loués à l’habitation sous le régime de la loi du 6 juillet 1989, 40 % pour les loyers de 1948 quel que soit l’âge du locataire, 45 % lorsque la distorsion entre la valeur réelle et le montant du loyer est importante)".[21]

  • indivision.

Fondement: de nombreuses décisions résumant cette idée : Les droits indivis ont une valeur propre qui diffère de la seule fraction de la valeur vénale totale du bien correspondant à la proportion des droits indivis.

"la valeur du bien constituant l'assiette des droits de mutation est la valeur vénale réelle constituée par le prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel (...) l'état d'indivision étant de nature à dévaloriser le bien; que la valeur vénale réelle du bien est donc constituée par des facteurs d'ordre socio-économique, par son état de fait ou physique (qualité, emplacement, entretien...) mais aussi par son état de droit (servitudes, caractère indivis des droits...) ; que concernant l'indivision, il convient d'évaluer ces biens en tant que tels, isolément les uns des autres puisque la loi fiscale n'autorise pas à supposer que les titulaires de ces droits les céderaient ensemble " [22]

La constitution d'une SCI peut selon les cas être avantageuse ou non[23].

  • appartement au rez de chaussée

Impliquerait une décote d'au moins 10 % si on lui compare un appartement situé en étage courant.

  • état intérieur

Insalubrité, électricité hors normes, etc, : le mauvais état du bien ne peut qu'impliquer une moins value si on lui oppose en comparaison un bien en bon état.

  • biens communs des époux (indivision conventionnelle)

Selon Bernard Hatoux, doyen honoraire de la Cour de cassation, le logement acquis en commun par les époux (indivision conventionnelle) est susceptible de décote, au même titre que l'indivision légale. Selon ce haut magistrat spécialiste de l'ISF, une décote importante peut être appliquée. Pas de jurisprudence pour l'instant, mis à part un arrêt qui semble aller dans ce sens : Selon cette décision, l'origine de l'indivision est sans influence, qu'elle procède de la loi ou de la convention des parties. [24]

  • servitudes

Abattements

Certaines dispositions légales permettent au redevable de l'ISF d'opérer, dans sa déclaration, une réduction sur la valeur vénale réelle de certains biens. Un abattement de 30 % est autorisé sur la valeur de la résidence principale[25] (depuis la Loi TEPA, en vigueur depuis le 22 août 2007). Cet abattement était précédemment de 20%. Le législateur s'est inspiré de la jurisprudence Fleury[26] qui avait accordé 20% de décote (moins value) que réclamait un contribuable pour sa résidence principale au motif qu'il l'occupait. Si celle-ci avait été vendue le 1er janvier, la moins value aurait donc été de 20% par rapport à un bien libre d'occupant. Dans un souci budgétaire, les députés ont repris cette jurisprudence pour l'officialiser et la limiter à la seule résidence principale. En effet, l'unique critère retenu par la Cour était celui de l'occupation « le bien était occupé et devait être évalué en fonction de cette circonstance » et présentait, selon eu, le risque de voir les redevables invoquer des décotes sur l'ensemble de leurs biens immobiliers, par exemple, un résidence secondaire occupée par un membre de la famille, et ce, y compris dans le cadre des droits de succession[27] [28].

Lorsqu'un bien est partiellement professionnel, sa valeur vénale doit faire l'objet d'un abattement correspondant au pourcentage du bien affecté à l'activité professionnelle.

Calcul de l'impôt

L'impôt brut est calculé en fonction d'un barème suivant la valeur nette taxable (VNT). L'impôt est basé sur la déclaration de patrimoine de tous ceux qui ont une fortune patrimoniale estimée au-dessus de 790 000 euros.

Barème 2009 de l'ISF

Fractions de la valeur nette taxable du patrimoine.

N'excédant pas 790 000 euros 0 % Montant total : 0 €
Comprise entre 790 000 et 1 280 000 euros 0,55 % 0 à 2 695 €
Comprise entre 1 280 000 et 2 520 000 euros 0,75 % 2 695 à 11 995 €
Comprise entre 2 520 000 et 3 960 000 euros 1 % 11 995 à 26 395 €
Comprise entre 3 960 000 et 7 570 000 euros 1,30 % 26 395 à 73 325 €
Comprise entre 7 570 000 et 16 480 000 euros 1,65 % 73 325 à 220 340 €
Supérieur à 16 480 000 euros 1,80 % > 220 340 €



Ensuite, il faut déduire les réductions d'impôt dues aux charges familiales qui sont de 150 euros par enfant mineur à charge, enfant handicapé quel que soit l'âge, personnes invalides vivant sous le même toit.

Le calcul de l'impôt répond donc à cette formule: (n% de VNT) - charges familiales = impôts net à payer

Le plafonnement de l'ISF et le bouclier fiscal

Deux dispositifs différents permettent d'amoindrir la charge de l'ISF. Quoique leur dénomination officielle soit commune (« plafonnement »), leur logique et fonctionnement sont très différents.

Le plafonnement propre à l'ISF

Un mécanisme de plafonnement propre à l'ISF est prévu par le code[29]. La cotisation à l'ISF est réduite de la différence entre :

  • d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente (impôt sur le revenu, CSG et CRDS et contributions sociales);
  • d'autre part, 85 % du total des revenus nets de frais professionnels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France et des produits soumis à un prélèvement libératoire.

Cela revient à plafonner l'ISF et l'IR à 85 % du revenu de référence. Seuls les redevables qui ont leur domicile fiscal en France au 1er janvier peuvent bénéficier du plafonnement.

Suite au « déplafonnement du plafonnement » instauré en 1995, cette réduction est limitée au montant le plus élevé entre :

  • le montant maximal de l'ISF correspondant à la 3ème tranche (11 995 € en 2009)
  • 50 % de l'ISF.

Dans certaines configurations, le montant de l'impôt ajouté à l'IR peut donc excéder le seuil de 85 % du revenu de référence. A partir des années 2000, certains contribuables ont demandé le dégrèvement de l'impôt excédant leur revenu annuel devant les juridictions judiciaires au nom de son caractère « confiscatoire »[30]. Ce caractère n'a pas été reconnu par les juridictions dans les affaires jugées mais la Cour de Cassation en a précisé la définition[31]. La Cour européenne des droits de l'homme a jugé que l'ISF était compatible avec le droit à la propriété garanti par l'article premier du Protocole n°1 de la Convention[32].

Le bouclier fiscal

Article détaillé : bouclier fiscal.

Par la suite, un « droit à restitution » des impôts directs a été progressivement mis en place pour que le total d'imposition formé par l'ISF, l'IRPP, la CSG et la CRDS n'excède pas 50 % du revenu du contribuable[33]. Ce dispositif est communément appelé « bouclier fiscal » et organise un plafonnement de l'ensemble des impôts directs payés par un contribuable (c'est-à-dire le ménage, dans le système français). Le bouclier fiscal a été jugé conforme aux dispositions constitutionnelles par le Conseil constitutionnel[34].

Cependant, ce mécanisme est critiqué pour son inefficacité eu égard à un de ses buts : réduire l'expatriation fiscale[35], inefficacité due en particulier à la complexité du mécanisme et au remboursement a posteriori[réf. souhaitée].

Déductions

La Loi TEPA adoptée en 2007 a créé certains mécanismes permettant au contribuable de déduire du montant de son impôt :

  • 75% des montants investis dans certaines PME non-côtés, ainsi que des dons effectués entre autres au profit d’organismes d'intérêt général, établissements de recherche et d'enseignement supérieur, mesure plafonnée à 50 000 €
  • 50% des montants investis dans des fonds d'investissement de proximité (FIP), FCPI et FCPR, qui investissent dans certaines PME, la déduction étant plafonnée à 20 000 €, désormais à 10.000 € depuis la loi de finance pour 2008.

Toutes ces déductions sont soumises à des règles précises pour être valides.

Les assujettis rédigent généralement leur déclaration au cours du mois de juin (retrait 15 mai, dépôt 15 juin) car en mai ils déclarent leurs revenus. Or, la grande majorité des dossiers de defiscalisation doit être bouclée avant le 1er juin, ce qui limite leur succès auprès des premières tranches de contribuables, peu informés. Reste alors les dons aux associations reconnues d'utilité publique, admises jusqu'au 15 juin.

Tableau des recettes fiscales

Année (de collecte) Nombre de contribuables Recettes fiscales
(milliards d'euros)
Imposition moyenne
(euros/contribuable)
1998 192 734 1,697 8 805
1999 212 008 1,942 9 160
2000 244 656 2,238 9 148
2001 268 448 2,390 8 903
2002 281 434 2,270 8 066
2003 299 646 2,335 7 793
2004 335 525 2,646 7 686
2005 395 518 3,076 7 777
2006 456 856 3,68 8 055
2007 527 866 4,031 7 637
2008 565 966 3,810 6 732
2009 539 000*[36] 3,130* 5 807*


(* : prévisions)
L'ISF représente environ 1,6 % des recettes fiscales nettes de l'État en 2007[37]. Il concerne 2 % des contribuables, avec une progression du nombre d'assujettis très rapide (le patrimoine moyen d'un ménage français était de 165 000 euros en 2004[38]).

Le montant de ce que rapporte chaque année cet impôt permet de se faire une première idée de la distribution visible des patrimoines, ou en tout cas de la partie qui en est taxée. Une étude plus précise de ces recettes montre une contribution très importante des assujettis au titre de la première tranche d'une part, et de ceux imposés dans la dernière tranche, d'autre part. Ces deux catégories représentent chacune environ 40 % des recettes de l'ISF. En 2005, d'après le Syndicat national unifié des impôts, 86 % des redevables de l'ISF se situent dans les deux premières tranches du barème et ont acquitté un impôt de 1100 € en moyenne[39].

Les controverses sur la pertinence de l'ISF

Critiques de l'ISF

L'ISF est fréquemment qualifié d'« impôt idéologique » par ses détracteurs et parfois rebaptisé « Incitation à Sortir de France »[40] ; il serait responsable d’un déficit de 200 000 emplois en France[41]. Un rapport publié en 2009 par la Cours des comptes sur la fiscalité du patrimoine estime ainsi qu'il a des « bases étroites, des exonérations croissantes qui le dénaturent et des taux élevés qui rendent cet impôt mal supporté, alors même que son rendement - 3,8 milliards en 2008 - devient marginal » et propose de le supprimer dans le cadre d'une réforme globale de la fiscalité du patrimoine[42].

Sur le fond

  • Les impôts sur la fortune ont été abolis dans plusieurs pays développés et sont inexistants dans la plupart des autres. La suppression de l'impôt sur la fortune a été notamment décidée dans les huit autres pays de l'Union européenne où il était en vigueur en 1994[43], l'Espagne ayant ,par exemple, supprimé son équivalent (el Impuesto sobre el Patrimonio) avec effet rétroactif au 1er janvier 2008[44][45]. Cet isolement serait défavorable à l'attractivité [46] de la France auprès des étrangers à patrimoine élevé. Par ailleurs, cette singularité contribuerait au départ de fortunes nationales vers des pays à la fiscalité du patrimoine moins lourde (Suisse, Luxembourg, Belgique, Italie, Grande Bretagne notamment... ). Ce phénomène d'expatriation fiscale a concerné selon une étude du sénat 843 redevables et 2,8 Mds d'Euros en 2006[47], en nette augmentation sur les années précédentes (368 en 2003). Un autre rapport pointe la sous-estimation des chiffres de l'administration fiscale ainsi que les pertes indirectes pour l'économie française : « Dans tous les cas, les délocalisations des redevables à l'ISF constituent une perte de dynamisme pour l'économie française : plus jeunes que la moyenne des redevables à l'ISF (qui est de 66 ans), tout en étant expérimentés (fourchette des 45-55 ans), nettement plus riches que la moyenne des redevables à l'ISF, ces contribuables, parmi lesquels les dirigeants d'entreprise sont très nombreux, ont eu depuis six ans à leur disposition 10 à 15 milliards d'euros de capitaux qu'ils ont pu investir ailleurs qu'en France. ». Dans un reportage sur l'ISF, l'émission télévisée Capital estime elle qu'un tiers des multimillionnaires français s'expatrient[48]. De plus ces estimations ne comptabilisent pas les Français déjà expatriés qui renoncent à rentrer en France après avoir réussi financièrement à l'étranger.
  • Compte tenu des autres aspects négatifs (en particulier l'expatriation fiscale), l'impôt aurait au final un rendement net négatif. Ainsi, selon l'économiste Patrick Artus, il « coûterait deux fois en TVA non perçue ce qu'il rapporte »[49]. L'Institut Montaigne insiste également sur les coûts directs et indirects de l'ISF pour l'économie française : il estime à 130 milliards € le montant des capitaux qui ont quitté la France pour éviter l'ISF entre 1997 et 2006 et plus de 200 milliards depuis la création de cet impôt. Pour un bénéfice de 3,8 milliards € par an, l'ISF entraîne également selon l'Institut Montaigne des pertes fiscales cumulées de 15,9 milliards €[4]. De fait, ces pertes auraient pour effet indirect d'augmenter les autres impôts, puisque les organismes publics ont besoin d'un certain niveau de recettes pour financer leurs dépenses. Selon Christian Chavagneux, rédacteur en chef d'Alternatives Economiques, l'ISF en entraînant l'expatriation fiscale génère un manque à gagner estimé à 10% des recettes fiscales annuelles pour l'État Français[50].
  • Les déclarations de patrimoine seraient attentatoires à la vie privée selon l'ancien ministre Michel Poniatowski, qui estimait anticonstitutionnelle une exigence de déclaration de toutes les résidences d'un particulier[réf. nécessaire]. Le redevable est, en effet, contraint d'évaluer, avec un certain détail, l'intégralité de ses biens, y compris bijoux, mobilier, garde robe, etc. En outre la taxation commune des concubins mais pas des colocataires suppose que l'administration se mêle des aspects les plus intimes de la vie des personnes qu'elle peut avoir à contrôler. L'avocat Jean Annarella déclarait pour sa part que « L’impôt de solidarité de la fortune n’est pas un impôt, c’est un outil de contrôle ! ». Le journal Mieux vivre votre argent, dans un article sur le « traquage » des contribuables par le fisc, estimait que l'ISF est un moyen pour le fisc d'obtenir des informations auxquelles il n'aurait pas accès normalement[51].
  • L'ISF ferait double emploi avec les droits de succession (qui est aussi un impôt sur le patrimoine) ainsi que la taxe foncière pour les biens immobilier, selon certains théoriciens de la fiscalité (voir impôt et patrimoine). Par ailleurs les biens ont aussi été taxés quand ils ont été acquis, par l'impôt sur le revenu ou les droits de succession[52].
  • Parmi les considérations qui avaient fait adopter l'impôt sur la fortune figurait la recherche d'incitation des Français à rentabiliser leur capital laissé en friche : résidences secondaires ou tertiaires, ou encore celles utilisées simplement quelques semaines ou jours par an en tant que pied à terre; or, ce but qui n'a pas été atteint par l'ISF, tenterait, aujourd'hui, de l'être par une nouvelle taxe, la taxe annuelle sur les logements vacants dans les villes où elle semble utile aux pouvoirs publics.
  • Le niveau de fraude serait élevé : en effet il s'agit d'un impôt déclaratif (c'est le contribuable qui doit prendre l'initiative d'estimer la valeur de son patrimoine, de calculer le montant de son impôt et s'il est redevable d'en informer l'administration fiscale). De ce fait, le nombre de contribuables en infraction (par ignorance de la valeur exacte de leur capital ou volontairement) serait important. D'autre part la difficulté d'estimer le prix de certains biens (immobilier, bijoux, mobilier, etc.) ouvre la porte à la sous-estimation du patrimoine déclaré ainsi qu'à de nombreux conflits avec l'administration. Enfin, la lourdeur et la grande complexité d'une déclaration ISF, notamment au regard de l'âge moyen de l'assujetti (66 ans) et du délai resserré existant entre le retrait des formulaires et leur date limite de dépôt, expliquerait que, au moins pour la première année, un grand nombre de redevables se trouvent dans l'impossibilité de déposer leur déclaration dans les délais.
  • Du point de vue de son appellation, l'ISF pose la question de la solidarité contrainte. La redistribution peut-elle encore s'appeler « solidarité » lorsqu'elle est imposée par la force coercitive de l'État ? Cette question se pose pour tous les impôts de redistribution sociale, mais plus spécifiquement à l'ISF du fait de son nom et des justifications morales et politiques qui l'appuient.
  • L'assiette de l'ISF est un montant estimé. La valeur d'un bien immobilier ou d'un portefeuille de valeurs peut fluctuer dans le temps, à la hausse mais aussi à la baisse. Par exemple, une décision administrative en matière de plan d'occupation des sols peut dévaloriser des biens immobiliers. La valeur vénale d'un tel bien ne se révèle en fait qu'à la vente. En cas de baisse de la valeur de son patrimoine, le contribuable aura été taxé inéquitablement sur une fortune virtuelle.

Sur la forme

  • L'ISF peut être perçu comme confiscatoire : en effet son mode de calcul indexé sur le capital plutôt que les revenus fait que l'impôt peut excéder largement la faculté contributive de certains contribuables. Quelques un ont ainsi été contraints de céder chaque année une partie de leur patrimoine pour acquitter l'ISF[53]. Ces situations ont été réglées par l'adoption du bouclier fiscal qui plafonne l'ensemble des impôts du contribuable à 50 % de ses revenus.
  • L'augmentation du nombre de personnes imposables : si le nombre total des redevables augmente rapidement, ils sont par exemple passés de 178 899, en 1997 à 518 000 en 2007, soit 190 % de plus en dix ans, la cotisation moyenne de l'ISF, elle est en baisse constante (par exemple -9,1 % entre 1997 et 2003 selon le Sénat). Cette hausse du nombre des redevables est avant tout due à l'augmentation rapide des prix de l'immobilier. Par exemple en 2006, le propriétaire d'un appartement de 120 m² dans les 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, ou 16e arrondissements de Paris est désormais redevable de l'ISF. En ce sens, l'ISF, élaboré il y a presque trente ans comme impôt sur les grands rentiers et sur "le capital dormant" des grandes fortunes, devient un nouvel impôt immobilier plus qu'une taxe sur la fortune.
  • La presse financière[54] a reproché à l'ISF d'être un impôt « qui [embêtait] les millionnaires sans gêner les milliardaires » : en effet, la plupart des très grandes fortunes utiliseraient soit des stratégies de défiscalisation (le plus souvent par l'exonération des biens professionnels) ou opteraient pour l'expatriation. En revanche les foyers plus modestes soumis à l'ISF (cadres supérieurs, retraités aisés, etc.) n'ont pas accès à ces solutions. Ainsi, tous les milliardaires résidants en France recensés par Forbes en 2006 sont en position de bénéficier de l'exonération au titre de bien professionnel[55].
  • Il pénalise les couples car il n'intègre aucun concept de part comme l'impôt sur le revenu : ainsi, deux personnes ayant chacune 500 000 € de patrimoine ne paieront pas d'ISF en se déclarant célibataires, mais le simple fait de se mettre en concubinage suffira à les rendre imposables sur un patrimoine de 1 000 000 €. De même, deux célibataires déjà imposables à l'ISF auront en se mariant une taxation supérieure à la somme de ce qu'ils payaient individuellement auparavant. Toutefois, comme à l'impôt sur le revenu, il existe des situations d'imposition distincte des couples[56].
  • Les taux d'imposition sont fixes, alors que le rendements (taux) des capitaux net d'inflation n'ont cessé de baisser, rendant le poids de l'impôt de plus en plus lourd[57].
  • Il pénalise la gestion des entreprises : en effet de nombreux dirigeants d'entreprise âgés se maintiennent à des postes de direction dans le seul but de bénéficier de l'exonération au titre de "biens professionnels". Depuis le 1er janvier 2006, cette situation est atténuée par l'exonération sous conditions à hauteur des trois quarts de leur valeur des parts de société détenues par les dirigeants retraités prévue par l'article 885 I quater II du Code Général des Impôts[58]

Avantages de l'ISF

L'existence de l'ISF est défendue avec les arguments suivants :

  • En limitant sensiblement les grosses accumulations de capitaux, l'ISF contribuerait - avec les droits de succession et de mutation - à éviter l'accentuation des inégalités de patrimoine, inégalités qui seraient nuisibles au principe républicain d'égalité des chances.
  • Idéologiquement, supprimer l'ISF pour s'aligner sur les autres pays reviendrait à participer à une course au dumping fiscal et à l'harmonisation par le bas des politiques de redistribution des richesses.
  • l'ISF rapporte 3,8 milliards d'euros à l'État, une ressource à laquelle il est difficile de renoncer dans le contexte du déficit budgétaire de l'État et des engagements européens de la France dans le cadre du pacte de stabilité.

Position des partis politiques

Instauré par le Parti socialiste, l'ISF trouve essentiellement ses défenseurs à gauche et ses détracteurs à droite dans le monde politique français.

  • La plupart des élus UMP sont opposés à cet impôt, ou souhaitent au moins sa réforme. Nicolas Sarkozy souhaite son maintien mais prône des aménagements pour encourager l'investissement dans les PME. L'UMP a un temps étudié la question d'exonérer la résidence principale de cet impôt. Cependant de nombreuses réticences, en particulier de la part de Jacques Chirac, ont empêché cette solution d'aboutir.
  • Le Parti socialiste reste globalement favorable à cet impôt qu'il a voté et prône son maintien. Toutefois Michel Charasse, créateur de l'IGF qui devint l'ISF, a déclaré : « C'était naïf de créer l’ISF en 1981, c’était bête de le rétablir en 1988. »[59]. Son propre créateur, Michel Rocard, l'a également critiqué : « Je pense que l’ISF a été créé trop lourd avec une assiette restreinte. L’ISF n’a pas été bien créé. »[60]. Jack Lang s'est prononcé en faveur d'une assiette élargie accompagnée d'une baisse des taux.[61]
  • L'UDF est favorable à une importante réforme : « L'UDF est favorable à un débat clairement assumé sur l'ISF, dont on connaît et la pertinence du principe et les effets pervers de son application »[62]. François Bayrou a déclaré vouloir le remplacer par un impôt « à taux léger » sur tous les patrimoines d'au moins 750 000 euros pour éviter l'expatriation fiscale.[63]
  • Le Parti radical de gauche est en faveur d'un « grand impôt personnel et progressif, substitué à l'IR, la CSG, les cotisations sociales et l'ISF »[64]
  • Le Front national est pour l'exonération de la résidence principale. [65] Le Front national y voit aussi une cause des "fuites des cerveaux" et un "impôt confiscatoire", dommageable selon lui à la compétitivité de l'économie[66].
  • Le Parti communiste français souhaite doubler et tripler au-delà de la deuxième tranche le taux de cet impôt[67].
  • La Ligue communiste révolutionnaire est en faveur d'une augmentation de l'ISF.

Opinion récentes de personnalités françaises

  • Le secrétaire d'Etat au Commerce, Hervé Novelli, a jugé que l'impôt sur la fortune (ISF) est "un impôt archaïque" dont les effets ont "nui au développement de l'économie française" [68]
  • Laurence Parisot, commentant l'affaire Ducasse, juge que l'ISF est "un impôt démodé" et économiquement inefficace. L'ISF "est là surtout pour des raisons symboliques". C'est " un impôt qui nous coûte de l'argent car tous ceux qui peuvent investir en France sont malheureusement tentés de ne pas le faire dans notre pays".[69]
  • Vincent Drezet, secrétaire national du SNUI (Syndicat National Unifié des Impôts ) et membre du CS d'ATTAC estime "que la question de la suppression de l'ISF mérite d'être posée" et paraît plaider en compensation pour une taxation plus progressive des hauts revenus "car ce sont ceux qui vont par accumulation donner lieu à la constitution de patrimoines importants et de rentes" ainsi que pour "un renforcement des droits de succession et de donations". [70]

Notes et références

  1. http://www.prevalence.fr/financiere/181-projet-de-loi-de-finances-pour-2009
  2. Plus de 565 000 foyers ont payé l'ISF en 2008, Le Figaro
  3. a  et b Annuaire statistique 2007 en ligne de la DGFiP, dont tableau de l'ISF 2006/2007.
  4. a  et b [pdf]Supprimer l'ISF pour faire payer les riches, Amicus Curiae de l'Institut Montaigne
  5. Cartographie 2009 des 540.000 personnes soumises à l’ISF, faite par le direction générale des finances publiques en 2009
  6. Article 885 E du Code général des impôts
  7. Décision n° 98-405 DC du 29 décembre 1998 du Conseil Constitutionnel
  8. Art. 885 E du CGI
  9. Article 885 A du Code général des impôts
  10. BO 7 S-5-09 du 22 avril 2009
  11. Cass. com. 14 décembre 1999
  12. Art. 885 I du CGI. Pour le contexte de l'exonération des oeuvres d'art, cf. Laurent Fabius.
  13. Fabius prend le parti...de l'art
  14. Exonération jusqu'à expiration du monopole d'exploitation (70 ans).
  15. Seul l'auteur est exonéré d'ISF. Ses héritiers ne le sont plus depuis 1998
  16. Cass.com 14 décembre 1999 (Laflaive)
  17. Détail d'une jurisprudence judiciaire
  18. Le Figaro - Immobilier : «Personne n'achète au prix réel»
  19. paul.duvaux - Paul DUVAUX avocat specialiste en droit fiscal
  20. Dans quel cas l'administration peut-elle faire un redressement de valeur vénale pour une déclaration de succession ou pour un acte de donation ? - Service-public.fr
  21. Revue de l’habitat - Juin 2006
  22. CA Rouen, 9 mai 2001
  23. Une décote de 10 % à 20 % étant admise par l'administration fiscale en fonction de l'absence de liquidité des parts (difficulté de revente, clauses d'agrément...).
  24. Cass.com. 22 février 2000
  25. Article 885 S du CGI
  26. Cass. com 13 février 1996
  27. [Sénat - Travaux - [Séance du 23 novembre 1998]
  28. Isf : Bonne Nouvelle Pour Les Riches
  29. Article 885 V bis du CGI
  30. CA Caen 12 novembre 2002 n° 01-2233, 1e ch., Imbert de Tremiolles et Cass. com. 13 novembre 2003 n° 1544 F-D, Binet.
  31. Cass. com. 26 février 2008 n° 07-10.515 (n° 310 F-D), Vigneron : le caractère confiscatoire des impositions mises à la charge d'un contribuable est établi lorsque la perception de l'impôt sur la fortune absorbe la totalité de ses revenus disponibles. A la différence du dispositif légal du plafonnement, le poids de l'ISF par rapport au revenu est ici apprécié seul.
  32. CEDH 4 janvier 2008 n° 25834/05 et 27815/05, 3e sect., Imbert de Trémiolles. La Cour s'est appuyé notamment sur le dispositif de l'article 885 V bis du CGI.
  33. Article 1 et 1649-0 A du CGI.
  34. Décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005 relative à la loi de finances pour 2006.
  35. Le SNUI, un syndicat des impôts, estime que le nombre de départs demeure marginal et conteste que la tendance soit à la baisse depuis l'instauration du bouclier (cf. communiqué de presse du 17 mars 2009.
  36. Affecté par la crise, le produit de l'ISF est en net recul
  37. Article en ligne du journal Le Figaro, 22 janvier 2008
  38. La pauvreté recule, mais pas les inégalités, 20 Minutes, 23 novembre 2006
  39. Bonnes rentrées de l'ISF, mauvaise fortune de l'UMP, Libération, 4 août 2006]
  40. Les 200 familles et l'impossible réforme de l'ISF, Les Échos
  41. Zapatero supprime l’ISF en Espagne... pour faire payer les riches, Aurélien Véron
  42. Séguin préconise une réforme globale de la fiscalité du patrimoine
  43. Le système fiscal français à l'épreuve de la crise Rapport d'information n° 75 (2008-2009) de M. Philippe MARINI, fait au nom de la commission des finances du Sénat, déposé le 4 novembre 2008
  44. (es)Eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio, site gouvernemental
  45. (es)El Gobierno suprime el Impuesto del Patrimonio y aprueba la ayuda de los 400 euros, El Mundo, 18 avril 2008
  46. Rapport du Sénat, chapitre I, partie II : Un impact certain sur l'économie française
  47. ISF : 2,8 milliards d'euros délocalisés en 2006
  48. Capital du 7 janvier 2006
  49. Entretien au journal Le Monde du 15 février 2007
  50. L'économiste Patrick Artus renvoie M. Sarkozy et Mme Royal à leur copie, Le Monde
  51. Impôts : comment le fisc vous traque, Mieux Vivre Votre Argent, 1er mai 2004,
  52. Alexandre Crichton
  53. "on a vu des situations surréalistes où certains contribuables paient plus d'impôts qu'ils n'ont de revenus", Guide Pratique de l'ISF 2004
  54. La Vie française, février 2004
  55. The World's Billionaires, Forbes (2006)
  56. Article 6-4° du Code général des impôts
  57. L'impôt sur la fortune motive une délocalisation fiscale par jour, les Échos : En raison de la faiblesse actuelle des taux d'intérêt, les revenus des actionnaires fortunés et autres héritiers ne suffisent plus à payer l'ISF.
  58. Article 885 I quater du Code général des impôts
  59. L'ISF entre injustice, dogme et inefficacité
  60. Conférences - Michel ROCARD - L'Europe fiscale et sociale
  61. Comment réformer la fiscalité ?
  62. Argumentaire du groupe UDF
  63. Remplacer l'ISF et créer « un environnement fiscal amical », Le Figaro
  64. Blog du porte parole du PRG
  65. Programme du FN pour 2007
  66. La fuite des cerveaux et des entreprises, argumentaire Front national, 2006.
  67. Buffet dévoile les 15 engagements de son programme
  68. Novelli: l'impôt sur la fortune est "un impôt archaïque"
  69. Economie : selon Laurence Parisot "l'ISF est un impôt démodé" - Boursier.com
  70. Faut-il supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune ? (par Vincent Drezet, membre du CS d'ATTAC et secrétaire national du SNUI)

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