Sages du Palais-Royal

Sages du Palais-Royal

Conseil constitutionnel (France)

48°51′49.76″N 2°20′11.51″E / 48.8638222, 2.3365306

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Conseil constitutionnel
Logo du Conseil constitutionnel

Création 4 octobre 1958
Type Conseil constitutionnel de la République française
Siège Drapeau de la France Palais-Royal, Paris
Langue(s) Français
Membre(s) 11 personnalités
Président Jean-Louis Debré
Personne(s) clé(s) Léon Noël, premier président du Conseil constitutionnel
Site web http://www.conseil-constitutionnel.fr/
Droit constitutionnel | Flag of France.svg
Constitutions françaises :
Histoire constitutionnelle
Ordre constitutionnel en France
Haute Cour de justice (Président de la République) · Cour de Justice de la République (ministres) ·
Conseil Constitutionnel
Constitution française de 1958
Bloc de constitutionnalité
Déclaration des Droits de l'Homme de 1789 · Préambule de la Constitution de 1946 · Charte de l'environnement de 2004 · Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République
Conseil constitutionnel
Jurisprudence · Membres
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Le Conseil constitutionnel est une institution française créée par la Constitution de la Cinquième République du 4 octobre 1958. Il veille à la régularité des principales élections et référendums. Il se prononce sur la conformité à la Constitution des lois et de certains règlements avant leur entrée en vigueur et intervient également dans certaines circonstances de la vie parlementaire et publique.

Il ne se situe au sommet d'aucune hiérarchie de tribunaux ni judiciaires ni administratifs. Ce n'est pas une Cour suprême puisque le Conseil d'État et la Cour de cassation sont respectivement au sommet des ordres administratif et judiciaire. Cependant, ses décisions s'imposent « aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles[1]. » Le Conseil constitutionnel français a donc de fait une grande autorité sur l'ensemble des institutions françaises.

Le général de Gaulle avait pour souci d'éviter ce qu'il considérait comme une dérive américaine aboutissant à une forme de « gouvernement des juges » : pour lui, « la [seule] cour suprême, c'est le peuple[2]. » Le recours au Conseil était alors restreint dans sa conception initiale aux plus hautes autorités de l'État et ses compétences se trouvaient de fait très limitées. Au fil des années, le Conseil a cependant développé une jurisprudence extensive.

Le Conseil constitutionnel a nécessairement dû s'adapter aux alternances politiques, à la construction européenne, mais aussi en revendiquant progressivement une véritable place de juridiction, étant notamment inspiré par la jurisprudence administrative.

Le Conseil constitutionnel siège rue de Montpensier, au Palais Royal, près du Conseil d'État.

Sommaire

Structure

Organisation

Fronton du Palais-Royal, où siège le Conseil constitutionnel

Les services administratifs du Conseil constitutionnel sont dirigés par le secrétaire général, nommé par décret du Président de la République. Ces services emploient 55 personnes, tous services confondus[3] et comprennent un service juridique composé d'administrateurs des assemblées parlementaires, de magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif, ou d'universitaires, un service administratif et financier, un service de la bibliothèque, de la documentation et de l'informatique, et un service de presse. Les services du Conseil emploient également un chargé de mission et un ou deux stagiaires[3]. Le Conseil comprend un greffe crée par Olivier Schrameck, et le secrétariat se voit adjoindre une dizaine de rapporteurs issus du Conseil d'État et de la Cour des comptes lorsqu'il statue en matière électorale. Le Conseil constitutionnel jouit de l'autonomie financière ; son président en fixe le budget dont la dotation est inscrite dans le projet de loi de finances au titre de la mission « Pouvoirs publics ».

Composition

Composition actuelle du Conseil
Nom Mandat Nommé par le
Jean-Louis Debré - Président 2007-2016 PDR
Valéry Giscard d'Estaing 1981[4]-à vie membre de droit
Jacques Chirac 2007-à vie membre de droit
Olivier Dutheillet de Lamothe 2001-2010 PDR
Dominique Schnapper 2001-2010 PDS
Pierre Joxe 2001-2010 PDA
Pierre Steinmetz 2004-2013 PDR
Jacqueline de Guillenchmidt 2004-2013 PDS
Jean-Louis Pezant 2004-2013 PDA
Renaud Denoix de Saint Marc 2007-2016 PDS
Guy Canivet 2007-2016 PDA
Nominations par :
PDR : président de la République
PDS : président du Sénat
PDA : président de l'Assemblée nationale
Autre : membre de droit en tant
qu'ancien Président de la République

Le Conseil constitutionnel est composé de neuf membres nommés par le Président de la République et les présidents des chambres parlementaires, et d'un secrétaire général.

Les membres du Conseil

La nomination des membres

Le Conseil constitutionnel français est composé de neuf membres nommés pour neuf ans, et renouvelés par tiers tous les trois ans[5]. Les membres sont désignés respectivement par le Président de la République[6], le Président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale, à raison d'un tiers chacun. Les anciens Présidents de la République font, de droit, partie à vie du Conseil constitutionnel. Ainsi, Vincent Auriol, René Coty, Valéry Giscard d'Estaing à partir de 2004, et Jacques Chirac depuis 2007 ont siégé ou siègent actuellement au Conseil en cette qualité. Les conseillers prêtent serment devant le Président de la République, mais les membres de droit sont exemptés.

Le veto parlementaire

Suite à la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, les désignations des membres du Conseil constitutionnel peuvent faire l'objet d'un veto des commissions permanentes, et compétentes en matière de nomination des deux chambres parlementaires[5]. L'addition des votes négatifs doit représenter au moins 3/5e des suffrages exprimés. Dans les autres pays d'Europe, les assemblées parlementaires effectuent la désignation des membres des cours constitutionnelles par un vote, le plus souvent à la majorité qualifiée. Cette majorité est de 2/3e des voix en Allemagne, de 3/5e en Espagne et de 2/3e ou de 3/5e en Italie[7].

Le mandat de conseiller

Aucune qualification d'âge ou de profession n'est requise pour devenir membre du Conseil constitutionnel, malgré le fait que « la quasi-totalité des cours constitutionnelles [soient] obligatoirement composées de juristes »[8]. Cependant, la fonction de conseiller est incompatible avec celles de membre du gouvernement ou du Conseil économique et social, ainsi qu'avec tout mandat électif. Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du Conseil ne peuvent être nommés à un emploi public, ni recevoir de promotion au choix s'ils sont fonctionnaires. Les membres du Conseil peuvent être (et sont parfois, comme Jean-Claude Colliard) néanmoins professeurs d'université.

Le mandat des conseillers est de neuf ans non renouvelable. Toutefois, en cas de nomination en remplacement d'un membre empêché de finir son mandat, le mandat du remplaçant peut être prolongé de la durée d'un mandat complet si, à l'expiration du mandat du conseiller remplacé, le remplaçant n'a pas occupé cette fonction pendant plus de trois ans. Les membres du Conseil constitutionnel peuvent choisir de cesser leurs fonctions. Ils peuvent être déclarés démissionnaires d'office en cas d'incompatibilité ou d'incapacité physique permanente constatées par le Conseil constitutionnel.

Le Président du Conseil

Le bureau de Jean-Louis Debré, président du Conseil constitutionnel, en 2009

Le Président du Conseil constitutionnel est désigné par le Président de la République parmi les membres nommés ou de droit. En Italie et en Espagne, les présidents des cours constitutionnelles sont élus par leurs pairs. Une proposition de réforme du Conseil en ce sens a été présentée au printemps 1990, lors des débats sur la modification de la saisine du Conseil. Cette proposition a été critiquée par Robert Badinter et Georges Vedel, en raison de l'apparition supposée d'une « campagne électorale dans un microcosme »[9], et n'a jamais abouti. Le Président convoque le Conseil, préside les séances, désigne les rapporteurs et départit les voix. En cas d'empêchement du Président, la présidence de fait est assurée par le doyen d'âge du Conseil. Ainsi, Yves Guéna fut président du Conseil en remplacement de Roland Dumas, mis en cause dans une affaire politico-financière puis finalement relaxé en 2003.

Liste des Présidents du Conseil constitutionnel

Le secrétaire général du Conseil

Secrétaires généraux du Conseil
Nom Fonction Date
Marc Guillaume Conseiller d'État 2007-…
Jean-Éric Schoettl Conseiller d'État 1997-2007
Olivier Schrameck Conseiller d'État 1993-1997
Bruno Genevois Conseiller d'État 1986-1997
Bernard Poullain Conseiller à la Cour de cassation 1983-1986
Pierre Aupépin de Lamothe-Dreuzy Conseiller d'État 1962-1983
Jacques Boitreaud Conseiller d'État 1959-1962

Le secrétaire général du Conseil constitutionnel est nommé par décret du Président de la République, sur proposition du président du Conseil constitutionnel[10]. Tous les secrétaires généraux, sauf Bernard Poullain, sont issus du Conseil d'État « conformément à une tradition lourde de signification »[11]. Le poste est actuellement occupé par Marc Guillaume.

Le secrétaire général a pour fonctions de « diriger les services administratifs du Conseil », et de « prendre les mesures nécessaires à la préparation et à l'organisation des travaux du Conseil »[10]. Il fournit les documents préparatoires au conseiller rapporteur d'une décision, assiste au délibéré du Conseil et publie parfois des commentaires dans les revues juridiques[11][12]

Procédure

La salle des séances du Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel est un pouvoir public dont les séances suivent le rythme des requêtes dont il est saisi. Il ne siège et ne rend des décisions qu'en séance plénière. Les délibérations sont soumises à une règle de quorum, en vertu de laquelle la présence effective de sept juges est requise, sauf cas de force majeure. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

En matière de contentieux électoral, l'instruction est confiée à l'une des trois sections composées de trois membres désignés par le sort mais dont chacun devra avoir été nommé par une autorité différente. En matière de contentieux constitutionnel, l'instruction est confiée à un rapporteur[13],[14], qui dispose alors d'une plénitude de juridiction, et rend au Conseil une proposition de décision.

La procédure est écrite et contradictoire. Il n'y a pas d'opinion dissidente possible. Les débats en session et en séance plénière ainsi que les votes ne sont ni publics, ni publiés. La procédure est donc totalement secrète.

Cependant, depuis une décision du 28 juin 1995, le Conseil peut autoriser les parties et leurs représentants à se faire entendre devant lui dans le seul cadre de la procédure du contentieux de l'élection des députés et sénateurs.

Saisine

La Constitution française scellée

Le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de la République, le Premier ministre ou le président de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Depuis 1974, il peut aussi être saisi par 60 sénateurs ou 60 députés (cf. art. 61 de la Constitution de 1958). Toutefois, à l'occasion de la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, un article 61-1 ainsi rédigé a été inséré à la suite de l'article 61:

« Art. 61-1.-Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ».

Pour vérifier de la constitutionnalité d'une loi, le Conseil constitutionnel doit être saisi après le vote de la loi par le Parlement mais avant la promulgation par le Président de la République. Pour connaître de la constitutionnalité des traités, le Conseil est saisi après la signature du traité, mais avant la ratification de celui-ci. Dans tous les cas, il ne peut pas être saisi directement par les justiciables au cours d'un procès par voie de question préjudicielle, contrairement par exemple à la Cour Suprême des États-Unis d'Amérique ou le Tribunal Constitutionnel Fédéral en Allemagne (Il est désormais possible au citoyen de le faire indirectement, via le Conseil d'état ou la Cour de cassation. voir Article 61-1 de la constitution ci-dessus). Les réformes en ce sens ont toutes été abandonnées et le précédent président, Pierre Mazeaud, a publiquement précisé qu'il était défavorable à une telle réforme.

La saisine par le simple citoyen du Conseil constitutionnel a été évoquée le 14 juillet 1989 par le président de la République François Mitterrand. Cependant, le Projet de loi constitutionnelle n° 1203 portant révision des articles 61, 62 et 63 de la Constitution et instituant un contrôle de constitutionnalité des lois par voie d'exception déposé à l'Assemblée nationale le 30 mars 1990 n'a pas été adopté au Sénat. L'objectif de ce projet était d'ouvrir à toute personne la possibilité de contester, par voie d'exception à l'occasion d'une procédure juridictionnelle, la constitutionnalité de dispositions de lois, dès lors que ces dispositions porteraient atteinte à ses droits fondamentaux. Par ailleurs, cette réforme aurait entraîné la perspective d'une annulation de lois déclarées inconstitutionnelles a posteriori, c'est-à-dire après leur entrée en vigueur.

Toutefois le Conseil n'a pas besoin d'être saisi lorsqu'il s'agit d'une loi organique ou du règlement d'une assemblée parlementaire car il les contrôle obligatoirement, comme cela est prévu par les articles 46 et 61 (1er alinéa) de la Constitution.

Les griefs d'inconstitutionnalité

  • l'incompétence : seule une loi constitutionnelle peut déroger à la Constitution. Il y a incompétence positive lorsqu'une autorité empiète sur les prérogatives d'une autre et incompétence négative lorsque cette autorité ne met pas pleinement en pratique sa propre compétence.
  • le vice de procédure : ce sont les irrégularités commises durant la procédure législative, et notamment la méconnaissance du droit d'amendement.
  • la violation de la Constitution : il s'agit principalement du non-respect des droits fondamentaux. Cependant, le Conseil constitutionnel a déclaré qu'il ne bénéficiait pas d'un pouvoir d'appréciation identique à celui du législateur afin de restreindre les accusations d'arbitraire portées contre lui.
  • le détournement de pouvoir : le Conseil constitutionnel peut ainsi censurer des dispositions qui n'ont été prises que dans un seul intérêt financier.

La structure de la décision

Toutes les décisions sont prises dans les mêmes formes, comprenant les visas des textes applicables et des éléments de procédure, les motifs présentés par considérants analysant les moyens invoqués, indiquant les principes applicables et répondant à la requête, un dispositif final divisé en articles énonçant la solution adoptée. Le Conseil constitutionnel ne publie pas les opinions dissidentes.

Sur le modèle des arrêts du Conseil d'État, la décision est formée d'une seule phrase structurée en quatre parties :

  • la saisine comprend le nom et la qualité des requérants, la date et l'identification du texte déféré ;
  • les visas ("VU...") indiquent les textes et les normes auquel se réfère le juge constitutionnel ;
  • les considérants ("considérant que...") exposent le raisonnement du juge en général ;
  • le dispositif ("décide : article 1...") expose la décision.

Différents types de décisions

Les différents types de décisions sont identifiables par les lettres qui suivent leur numérotation au rôle et avant leur date.

On distingue :

- les décisions liées au contentieux électoral des élections parlementaires pour lesquelles les initiales des chambres AN (Assemblée nationale) ou S (Sénat) et les références de la circonscription ou du département sont mentionnées ;

- les décisions relatives au contentieux des élections référendaires, REF ;

- les décisions portant sur la répartition des compétences entre le pouvoir législatif et réglementaire sont associées aux lettres L (déclassement législatif) ou FNR (fin de non recevoir, c'est-à-dire examen en cours d'élaboration de la loi) ;

- enfin, les décisions relatives au contrôle de constitutionnalité des normes sont classées DC (contrôle de conformité). Parmi celles-ci, les décision LP sont relatives aux "lois du pays" de la Nouvelle-Calédonie. Elles sont régies par l'article 77, premier alinéa, 2e tiret, de la Constitution :

  1. Après approbation de l'accord lors de la consultation prévue à l'article 76, la loi organique, prise après avis de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en œuvre :
    (...)
    - les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel (...)

À ce jour, seulement deux décisions LP ont été rendues : la première, le 27 janvier 2000 (décision 2000-1 LP Loi du pays relative à l'institution d'une taxe générale sur les services) et la seconde, le 5 avril 2006 (décision 2000-2 LP Loi du pays relative à la représentativité des organisations syndicales de salariés).

Combinaison des différents types

Depuis sa décision 2005-512 DC Loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école du 21 avril 2005 (considérants 22 et suivants), le Conseil constitutionnel peut procéder au déclassement législatif (de type L) dans une décision relative au contrôle de constitutionnalité (de type DC). Il ne l'a fait, en l'espèce, que parce que les requérants invoquaient la présence de dispositions de nature réglementaire à l'appui de leur saisine, mais rien ne s'opose à ce qu'il s'y livre d'office par la suite.

Effets juridiques et autorité des décisions

La saisine (art. 61) du Conseil suspend le délai de promulgation d'une loi votée (dernier alinéa de l'article 61). Les décisions de non-conformité conduisent à la censure totale ou partielle de la loi mais non à son annulation puisqu'elles sont prononcées avant la promulgation, acte juridique qui en assure l'application. Une loi déclarée contraire à la Constitution par le Conseil peut soit être promulguée si les dispositions inconstitutionnelles ont été déclarées divisibles du reste de la loi, soit être abandonnée. Le Président de la République peut enfin demander une nouvelle délibération sur la loi (art 10c).

Les décisions s'imposent (ou doivent s'imposer) erga omnes aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles[15]. Elles sont insusceptibles de recours (article 62c). « L'autorité absolue de la chose jugée » implique que le Conseil ne puisse statuer deux fois sur un même texte, ni (au moins en théorie) que les « pouvoirs publics et les autorités administratives et juridictionnelles » puissent contredire les décisions. Cette autorité ne s'attache pas seulement au dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire (décision 1962-18 L du 16 janvier 1962)[16], et s'applique également dans le cadre du contrôle des traités (décision du 2 septembre 1992, 312 DC[17]). Dans ce dernier cas, deux hypothèses permettent une nouvelle procédure de contrôle : d'une part « s'il apparaît que la Constitution, une fois révisée, demeure contraire à une ou plusieurs stipulations du traité » (cette formulation est très étrange puisque, pour savoir si la Constitution demeure contraire au traité, il faut précisément que le Conseil ait déjà une appréciation : s'agit-il de cas flagrants de contrariété ? Dans ce cas, la procédure de révision de la Constitution devrait permettre de l'éviter...), d'autre part « s'il est inséré dans la Constitution une disposition nouvelle qui a pour effet de créer une incompatibilité avec une ou plusieurs stipulations du traité dont s'agit » (même remarque).

En matière électorale, le Conseil constitutionnel admet cependant les recours en rectification d'erreur matérielle. L'effet des décisions en matière de contentieux électoral varie, allant de l'annulation de bulletins à celle des opérations électorales elles-mêmes, et peut comporter la déclaration d'inéligibilité d'un candidat et/ou la démission d'office d'un élu.

Publications officielles

Les décisions sont notifiées aux parties et publiées au Journal officiel de la République française (Lois et décrets), avec le texte de la ou des saisines parlementaires depuis 1983, et les observations du gouvernement depuis 1995.

Le site web du Conseil constitutionnel, très complet, reprend pour chaque décision les textes de saisine, l'ensemble des arguments échangés, la décision, un dossier documentaire et une analyse du Secrétaire Général. La place des commentaires autorisés du Secrétaire Général semble se faire de plus en plus importante. D'aucuns pourraient y voir une remise en cause du secret du délibéré. Pour autant, elles apportent des précisions parfois majeures aux décisions elles-mêmes. Le fait que la doctrine juridique s'en inspire de plus en plus pose problème, puisque, si leur autorité morale est évidente, de tels commentaires n'ont juridiquement pas de valeur normative. Ainsi l'interprétation des décisions du Conseil par la doctrine apparaît conditionnée.

Un Recueil Annuel des décisions est publié sous le haut patronage du Conseil trois mois environ après l'année de référence. Il comprend le texte intégral des décisions (non des avis), une table analytique, avec, depuis 1990, sa traduction en anglais, et en espagnol de 1995 à 1998.

Les « Cahiers du Conseil constitutionnel » sont une publication officielle de jurisprudence, de droit constitutionnel comparé et d'analyses doctrinales. On y trouve également des communiqués, relatifs notamment aux prix décernés à des thèses remarquables de droit constitutionnel. Ces Cahiers sont publiés, en version papier, par les éditions Dalloz et sont mis en ligne gratuitement sur le site officiel du Conseil, avec un décalage d'un mois environ.

Grandes décisions du Conseil constitutionnel

  • 1962 : le Conseil constitutionnel se déclare incompétent en matière de lois référendaires : elles vont dans le sens de l'intérêt général car elles sont votées par le peuple, le Conseil Constitutionnel ne dispose pas d'une légitimité suffisante pour faire paraître son point de vue.
  • Liberté d'association (16 juillet 1971) : intègre au bloc de constitutionnalité le préambule de 1946 et les Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Cette décision marque donc une étape fondamentale dans la montée en puissance de l'institution.
  • IVG (15 janvier 1975) : le Conseil refuse de contrôler une loi par rapport à un traité et délègue ce pouvoir au juge ordinaire. Ce faisant, il intègre explicitement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen au bloc de constitutionnalité, la déclaration faisant déjà partie du bloc de constitutionnalité car visée dans le préambule de la Constitution de 1946.
  • Blocage des prix et revenus (30 juillet 1982) : reconnaît dans un considérant de principe l’intrusion de la loi dans le domaine du règlement (ici, la fixation d’une amende contraventionnelle).
  • Cour pénale internationale (22 janvier 1999) : le Conseil constitutionnel consacre l'irresponsabilité pénale du chef de l'État devant les juridictions ordinaires pendant la durée de son mandat, à moins de saisir la Haute Cour de Justice selon les modalités prévues par le titre IX de la Constitution de 1958.
  • Confiance dans l'économie numérique (10 juin 2004) : le Conseil ne censurera pas une loi transposant une directive européenne et ne faisant que reprendre cette dernière, sauf contrariété manifeste à la Constitution.


Rythme actuel

De janvier à mars 1994, en trois mois, le Conseil constitutionnel a rendu autant de décisions au titre du contrôle de constitutionnalité des normes que de 1958 à 1974, en quinze ans. En effet, puisqu'il n'y avait pas de recours effectif des citoyens devant le Conseil et seules les quatre plus hautes autorités administratives pouvaient le saisir, les opportunités de saisine étaient réduites, d'autant plus qu'il n'y avait pas de cohabitation. Ainsi, le Conseil ne fut saisi que 9 fois de 1959 à 1974 [18].

Ce formidable essor résulte essentiellement de la suite de deux éléments :

Compétences du conseil constitutionnel

Expression d'une compétence d'attribution, les prérogatives du Conseil constitutionnel peuvent se ranger en deux catégories :

Deux catégories de compétences

Une compétence juridictionnelle

Contentieux normatif
Les compétences en matière de contrôle de constitutionnalité

Dans ce domaine, le caractère juridictionnel du Conseil est contesté par certains auteurs[19],[20].

  • Le contrôle de constitutionnalité (DC) est :
    • facultatif (si le Conseil est saisi par le Président de la République, le Premier ministre, le Président d'une des deux Assemblées ou encore depuis la loi constitutionnelle du 29 octobre 1974 par 60 députés ou 60 sénateurs) pour :
      • les lois ordinaires en vertu de l'article 61(notamment lois de finances, lois autorisant la ratification d'un traité, lois habilitant le gouvernement à recourir à des ordonnances de l'article 38 alinéa 3, lois ratifiant ces ordonnances) ;
      • les engagements internationaux en vertu de l'article 54 ;
    • obligatoire pour :

Le contrôle est abstrait, a priori, et s'exerce par voie d'action après le vote par le Parlement mais avant la promulgation de la loi, la ratification ou l'approbation d'un engagement international et l'entrée en vigueur des règlements des assemblées. Depuis 1999, le Conseil constitutionnel peut également examiner la conformité à la Constitution des lois du pays adoptées par le congrès de la Nouvelle-Calédonie (LP). La réforme du 23 juillet 2008 ajoutant l'article 61-1 (voir ci dessus), institue également un contrôle à posteriori et par voie d'exception.

  • Il est amené à définir la nature juridique de certains textes : ainsi, on peut dire qu'il est juge de la répartition des compétences entre la loi et le règlement, car le Conseil constitutionnel peut être saisi soit en cours de discussion parlementaire par le président de l'assemblée ou le Gouvernement (FNR), soit a posteriori par le Premier ministre pour déclasser une disposition de forme législative (L).
Les incompétences

Le Conseil refuse d'effectuer un contrôle de constitutionnalité:

  • des lois référendaires (Décision n° 62-20 DC - 6 novembre 1962 - Loi relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel direct, adoptée par le référendum du 28 octobre 1962) à l'exception des propositions de loi mentionnées à l'article 11, dont le contrôle est obligatoire ;
  • des lois constitutionnelles (Décision n° 2003-469 DC - 26 mars 2003 - Révision constitutionnelle relative à l'organisation décentralisée de la République) : le Conseil refuse d'employer dans sa jurisprudence le terme de « loi constitutionnelle » (terme doctrinal), mais emploie plutôt le terme de « révision constitutionnelle », qui ne sont pas soumises à un contrôle de constitutionnalité par la Constitution ;
  • des lois déjà promulguées, mais le Conseil a atténué cette impossibilité en acceptant de contrôler une loi déjà promulguée à l'occasion d'un contrôle a priori fait sur une loi nouvelle qui modifie la loi promulguée (85-187DC 25 janvier 1985, état d'urgence en Nouvelle-Calédonie). De plus l'article 61-1 ajouté par loi de modernisation des institutions du 23 juillet 2008[21] institue un contrôle des lois qui "portent atteinte aux droits et libertés des individus" après leur promulgation, sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de Cassation;
  • des ordonnances de l'ancien article 92 (dispositions transitoires visant à mettre en place le nouveau régime), et notamment les ordonnances organiques de 1958-1959, car la compétence du Conseil constitutionnel sur ces textes n'était pas prévue.
Contentieux électoral et assimilés

Pour ces deux dernières opérations, il proclame également les résultats.

Largement ouvertes aux électeurs, les saisines du Conseil en matière électorale ont vu leur nombre considérablement augmenter à la suite du vote de la législation organisant et contrôlant le financement des dépenses électorales, qui font donc pleinement partie du contrôle des élections parlementaire et présidentielle par le Conseil. Ainsi, au 31 décembre 2006, le Conseil avait rendu 2514 décisions en matière électorale pour 751 décisions sur le contentieux des normes (dont 541 DC).

  • De plus, on associe généralement à ce contentieux, deux contentieux connexes :
    • contrôle des incompatibilités des parlementaires (I).
    • déchéance des parlementaires (D).

Une compétence consultative

  • Le Conseil constitutionnel émet des avis sur la mise en œuvre de l'article 16 de la Constitution (pouvoirs extraordinaires du Président de la République en cas de menace grave des institutions).
    • Il doit rendre un avis obligatoire, motivé, publié, mais non conforme, sur la condition des réunions des critères d'application de l'article 16. Il s'agit de l'appréciation (même si l'avis du Conseil n'est pas conforme (il ne lie pas le Président), il s'agit tout de même d'une compétence liée pour ce dernier : « le Président prend les mesures exigées par les circonstances ») :
      • du caractère grave et de l'urgence (« une menace grave et immédiate »), qui pèse sur :
        • les institutions de la République ;
        • l'intégrité du territoire ;
        • l'indépendance de la Nation ;
        • ou l'exécution des engagements internationaux.
      • Cette menace doit, en outre, interrompre le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels :
        • corps électoral (titre I de la Constitution)
        • Président de la République (titre II)
        • Gouvernement (titre III)
        • Parlement (titre IV)
        • autorité judiciaire (titre VIII).
    • Pendant la mise en œuvre de l'article 16, le Conseil constitutionnel doit donner un avis obligatoire, motivé, non publié et non conforme pour chaque acte pris en application de l'article 16 par le Président (généralement, des décisions législatives). Le contrôle du Conseil est un contrôle :
      • de proportionnalité (« les mesures exigées par les circonstances ») ;
      • finaliste : les mesures doivent avoir pour objet de rétablir la continuité de l'État (cesser l'interruption du « fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels »).
  • Par ailleurs, le Gouvernement consulte le Conseil sur les textes relatifs :
    • à l'organisation du scrutin pour l'élection du Président de la République (Article 58) ;
    • aux référendums nationaux (Article 60).

Ces avis motivés ne sont pas rendus publics et ne sont, en principe, pas conformes (bien qu'en pratique, le Gouvernement les suive).

Il s'estime incompétent lorsqu'il est saisi pour toute autre question.

La particularité du contrôle de conventionnalité et du contrôle de constitutionnalité des traités

La position du Conseil constitutionnel

Le titre VI de la Constitution de 1958 intitulé Des traités et accords internationaux précise en son article 54 que « si le Conseil constitutionnel, saisi par [les autorités habilitées à ce titre] a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution ». Cet article, modifié en 1992 (loi constitutionnelle n° 1992-554), permet au Conseil constitutionnel d'examiner si les dispositions d'un engagement de droit international ou de droit communautaire imposent, avant son intégration dans l'ordre juridique français, une modification de la Constitution. Le Conseil ne statue donc pas sur la loi de ratification, mais sur le traité lui-même.

Dans sa décision n°1992-308 DC du 9 avril 1992 dite « Maastricht I », le Conseil décide que « le respect de la souveraineté nationale ne fait pas obstacle à ce que [...] la France puisse conclure, sous réserve de réciprocité, des engagements internationaux en vue de participer à la création ou au développement d'une organisation internationale permanente, dotée de la personnalité juridique et investie de pouvoirs de décision par l'effet de transferts de compétences consentis par les États membres ; [...] Toutefois au cas où des engagements internationaux souscrits à cette fin contiennent une clause contraire à la Constitution ou portant atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale, l'autorisation de les ratifier appelle une révision constitutionnelle ». Il juge ici que l'institution de la monnaie unique, la création d'une citoyenneté européenne imposent une révision de la Constitution. Un contrôle similaire interviendra pour la ratification du traité d'Amsterdam, comme pour celle du Traité établissant une Constitution pour l'Europe. La décision 2004-505 DC sera ainsi à l'origine de la révision constitutionnelle du 1er mars 2005. Dans la décision dite Interruption volontaire de grossesse (IVG), le Conseil ne s'estime pas compétent, au titre de l'article 61c, pour contrôler la conformité d'une loi aux stipulations d'un traité ou d'un accord international (décision n°1975-54 du 15 janvier 1975). Il justifie cette position par une différence de nature entre le contrôle de constitutionnalité des lois (art 61c), qui lui revient, et le contrôle de conventionnalité des lois (art. 55c) qui est « relatif et contingent » (champ d'application limité du traité, exigence de réciprocité dans l'exécution de l'engagement). Pour le Conseil en 1975, « une loi contraire à un traité ne serait pas, pour autant, contraire à la Constitution ».

Il a ainsi implicitement puis explicitement (en 1986) habilité les juridictions dites ordinaires à connaître de la conventionnalité des lois (conformité des lois aux engagements internationaux) : arrêt Jacques Vabre de la Cour de cassation (1975), arrêt Nicolo du Conseil d'État (1989).

Le problème du contrôle de constitutionnalité du droit communautaire dérivé

Dans sa décision du 9 avril 1992, le Conseil précise que l'ordre juridique communautaire est un ordre juridique propre, qui n'appartient pas à l'ordre institutionnel de la République française. Fidèle à sa jurisprudence du 30 décembre 1976, il dénie toute spécificité au droit communautaire, contrairement à la position tranchée de la Cour de Justice des Communautés européennes (Van Gend en Loos 1963, Costa 1964), affirmant le principe de primauté et la spécificité du droit communautaire.

La question de savoir si le Conseil constitutionnel contrôle ou non la constitutionnalité du droit communautaire dérivé est majeur, puisque plus de la moitié des normes dans l'ordre juridique interne sont aujourd'hui dérivées du droit communautaire. Dans sa décision 2004-496 DC du 10 juin 2004[22], portant sur la loi sur la confiance dans l'économie numérique, confirmée rapidement durant l'été 2004, le Conseil se déclare incompétent pour contrôler la constitutionnalité de lois qui sont la transposition de directives inconditionnelles et précises, sauf lorsque cette transposition heurte une disposition spéciale et expresse de la Constitution. Il fonde cette incompétence et l'obligation de transposition sur l'article 88-1 de la Constitution, qui précise que « la République participe aux Communautés Européennes et à l'Union Européenne, constituées d'États qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ». Sous les réserves précitées (directive inconditionnelle et précise ; absence de disposition constitutionnelle expresse contraire), la directive fait, en quelque sorte, écran entre la loi et la Constitution, ou encore la loi est le miroir de la directive. Il est vrai, le Conseil apprécierait sinon la constitutionnalité des directives elles-mêmes, et pourrait mettre ainsi en cause l'obligation de transposition.

La décision 2004-505 DC du 19 novembre 2004, Traité établissant une Constitution pour l'Europe[23], est majeure à plus d'un titre :

  1. elle consacre la primauté de la Constitution française sur le droit de l'Union, neutralisant l'article I-6 du traité. Juridiquement, la « Constitution européenne » reste un traité (par ex. existence d'une clause de dénonciation par l'État membre) et ce traité ne change ni la nature de l'Union Européenne ni la portée antérieure du principe de primauté ;
  2. elle apaise les tensions possibles entre la Charte des droits fondamentaux et la Constitution de la République : le champ d'application de la Charte est limité au contexte communautaire (?), la laïcité est préservée (le Conseil vise un arrêt de la CEDH , Layla Sahin de 2004 qui n'était pourtant pas encore définitif à l'époque...(confirmé en 2005)), la consécration des droits des minorités est conforme aux exigences constitutionnelles ;
  3. le transfert de nouvelles compétences à l'Union Européenne nécessite une réforme constitutionnelle (clauses-passerelles, principe de subsidiarité, ...) ;
  4. les prérogatives du Parlement français sont étendues, ce qui nécessite une révision : la Constitution prévoit des cas précis de vote décisionnel du Parlement, et ces nouvelles prérogatives limitent la portée des attributions de l'exécutif français, traditionnellement en charge des affaires internationales.

La décision du Conseil constitutionnel du 27 juillet 2006, portant sur la loi DADVSI, apporte sur un point une nouvelle nuance dans l'objectif d'étendre le domaine de son contrôle, sans pour autant le déclarer compétent par principe pour la vérification de la compatibilité des lois nationales avec les traités communautaires. Ainsi, il découle de cette décision qu'en vertu de l'article 88-1 de la Constitution, le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour contrôler une loi de transposition reprenant une directive communautaire. Néanmoins, il est également précisé que le droit communautaire ne prime sur le droit national que dans la mesure où il n'est pas contraire à un « principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France » (ce qui semble rappeler les « dispositions expresses » de la décision de 2004 Economie numérique), et ce par référence à l'article 1-5 du projet de Traité de Constitution européenne.

Cette décision semble contraire [Qui ?] [réf. nécessaire] à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes.

Les positions de certaines doctrines

Certaines doctrines affirment qu'en ce qui concerne le contrôle de conventionnalité, on peut dire que la Constitution est inférieure à ces traités.

Cette position n'est pas valable pour tous les traités, mais seulement les traités communautaires et pour la Convention européenne des droits de l'homme.

Droit communautaire

Cette position vient d'une interprétation particulière de l'article 54 Constitution du 4 octobre 1958 qui affirme que « si le Conseil constitutionnel (...) a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution. »

On peut interpréter cette phrase de deux manières. Le Conseil constitutionnel met l'accent sur le fait que l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution : il ne peut donc y avoir d'autorisation s'il y a incompatibilité.

Ceux qui sont, au contraire, pour la supériorité des traités sur la Constitution, mettent l'accent sur le fait que c'est la Constitution qui est modifiée (donc qui se soumet) en cas d'incompatibilité, et non pas le traité. De plus, la Constitution prévoit seulement, en son article 55, que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. » La Constitution ne précise donc pas si les traités sont supérieurs ou inférieurs à la Constitution.

Voir aussi transposition des directives européennes.

Droits de l'homme européens

CEDH, 21 octobre 1997, "jean-pierre Bloch"

la Cour EDH exclut de l'article 6 de la convention l'activité du CC en matière électorale car les droits politiques en cause ne rentrent pas dans le champ de l'application de l'article (ce ne sont pas des droits civils)

Arrêt Zielinski de 1999 : condamnation directe du Conseil par la Cour, sur la base de l'article 6-1 de la Convention (il y avait déjà eu auparavant des condamnations indirectes). Le Conseil s'est par la suite incliné devant cette jurisprudence.

Problèmes doctrinaux liés au Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel est reconnu par la majorité des juristes comme étant un progrès pour mieux garantir l'existence de l'État de droit en France. Cependant, il est critiqué par certains constitutionnalistes, particulièrement dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des lois qu'il est chargé d'effectuer.

Tout d'abord, il est nécessaire de remarquer que le Conseil constitutionnel est une exception européenne. En effet, l'ensemble des juridictions constitutionnelles européennes sont des Cours constitutionnelles, dont l'impartialité est moins sujette à caution qu'en France. Le modèle des cours constitutionnelles est donc très différent de celui du Conseil constitutionnel français, et sans doute bien plus moderne.

Compétence juridique des juges

Aucune condition de compétence juridique des membres du Conseil constitutionnel n'existe. La France est ainsi l'exception en Europe, puisqu'il faut être, au minimum, juriste, pour être juge constitutionnel. Dans divers pays européen, par exemple, les qualités exigées sont :

  • Autriche : être juge, fonctionnaire ou professeur d'université ;
  • Allemagne : être magistrat fédéral suprême (pour six d'entre eux au moins), remplir les conditions pour être juge allemand ;
  • Italie : être magistrat, professeur de droit ou avocat ;
  • Espagne : être magistrat, professeur ou avocat ;
  • Portugal : être juge (pour six d'entre eux au moins) ou juriste ;
  • Belgique : avoir été pendant 5 ans haut magistrat ou parlementaire.

Même si la quasi totalité des juges constitutionnels français actuels ont des compétences juridiques, rien n'empêche, au vu des textes juridiques actuellement en vigueur, de nommer une personnalité n'ayant pas de compétences juridiques.

Ainsi, Jean-Louis Debré, Guy Canivet et Jacqueline de Guillenchmidt sont d'anciens magistrats de l'ordre judiciaire, Valéry Giscard d'Estaing, Pierre Steinmetz, Pierre Joxe, Olivier Dutheillet de Lamothe, Renaud Denoix de Saint Marc et Jacques Chirac sont énarques, Jean-Louis Pezant a été professeur de droit public. Pierre Joxe est ancien Premier président de la Cour des comptes, Renaud Denoix de Saint Marc est ancien vice-président du Conseil d'État, Guy Canivet est ancien Premier président de la Cour de cassation. Olivier Dutheillet de Lamothe et Jacqueline de Guillenchmidt sont conseillers d'État.

Au contraire, Dominique Schnapper est docteur en sociologie, directrice d'études de l'École des hautes études en sciences sociales.

Place du service juridique du Conseil

Le Conseil constitutionnel, comme l'ensemble des cours constitutionnelles européennes est assisté d'un service juridique, composé de trois personnes : un magistrat judiciaire (spécialisé en droit privé et en droit pénal), un magistrat administratif (spécialisé en droit administratif, droit fiscal, droit électoral, droit de l'environnement...), un administrateur de l'Assemblée nationale (spécialisé en droit parlementaire, budgétaire et financier). Travaillant sous l'autorité du Secrétaire général du Conseil constitutionnel, ce service juridique est lui-même assisté d'un service de documentation, et reçoit l'aide de stagiaires de haut niveau[24].

Dans les autres cours constitutionnelles, les juges constitutionnels peuvent avoir à la disposition un ou plusieurs collaborateurs qui leur sont propres, ou bien, le service juridique est composé d'un plus grand nombre de membres. Ce système-là n'a pas été reproduit en France, pour des raisons « d'efficacité » et d'économie.

On peut se poser la question de la dépendance des membres du Conseil au service juridique du Conseil constitutionnel pour la prise de décision, dans la mesure où il pourrait prendre une place prépondérante dans le processus de la prise de décision du Conseil.

À l'origine, le service juridique du Conseil est à la disposition du rapporteur, c'est-à-dire d'un membre du Conseil constitutionnel désigné par son Président pour diriger l'instruction du « procès » constitutionnel. Le service juridique peut dans un premier temps s'exprimer sur les décisions à venir avec une certaine indépendance ; cependant, il est tenu à une exigence de loyauté au rapporteur : il doit obligatoirement suivre ses directives[25]. Ce service a pour mission de fournir une assistance technique aux membres du Conseil[26]. Les membres du service juridique assistent aux séances du Conseil constitutionnel et établissent le procès-verbal des débats[27]. Les services juridiques participent évidemment à l'élaboration de la décision, notamment par la rédaction d'un avant-projet de décision, soumis au rapporteur, qui peut décider de la suite à y donner. Cet avant-projet sera ensuite soumis au Conseil[28].

Toutefois, le contrôle de constitutionnalité, et particulièrement, en ce qui concerne le contrôle des libertés fondamentales, est spécifique en ce qu'il s'agit essentiellement d'un contrôle de bon sens, par rapport à une norme textuelle relativement réduite. Le contrôle juridique stricto sensu peut, selon cette réflexion, être secondaire par rapport à un contrôle simplement humain, faisant plus appel à l'intime conviction du juge constitutionnel.

Impartialité

L'impartialité consiste en l'absence de parti pris[29]. Cette qualité nécessaire d'une juridiction est l'objet d'un débat des constitutionnalistes, en ce qui concerne le modèle du Conseil constitutionnel, par opposition aux autres Cours constitutionnelles européennes.

Impartialité des juges

Le problème de l'impartialité des juges se pose avec une acuité évidente, puisqu'ils sont nommés par les plus hautes autorités de l'État (Président de la République, Président de l'Assemblée nationale, Président du Sénat), et ce, de façon discrétionnaire, c'est-à-dire sans contreseing ni contestation possible.

Ces personnalités nommées le sont souvent à la suite d'une carrière politique notoire. On peut ainsi citer l'exemple de Simone Veil (ministre de la Santé, Présidente du Parlement européen, ministre d'État, ministre des Affaires Sociales, de la Santé et de la Ville) ou de Pierre Joxe (ministre de l'Industrie, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense.

Certains hommes politiques français mettent ainsi régulièrement en cause cette institution, notamment en l'accusant de rendre des décisions d'abord politiques. Le problème qui est alors évoqué n'est pas tant un problème d'impartialité, mais surtout de la répartition des sièges au Conseil, avec 10 représentants de la droite et 1 de la gauche.

Toutefois, le Conseil constitutionnel, même lorsqu'il est en concordance politique avec le Président de la République, le Gouvernement, le Parlement, n'hésite pas à censurer des dispositions qui sont contraires à la Constitution, et ce, régulièrement. Par exemple, en 1971, la décision Liberté d'association a montré cette indépendance, puisque le Conseil constitutionnel était totalement du même bord politique, et s'est pourtant prononcé contre l'ensemble d'une loi, en se positionnant de la même manière en gardien des libertés fondamentales. Robert Badinter a pu parler de « devoir d'ingratitude » des membres du Conseil envers ceux qui les ont nommés.

Plus récemment, le Conseil constitutionnel a été le cadre d'un débat politique tendu à l'occasion de l'examen de la loi pour l'égalité des chances[30]. Evénement rare, des forces de l'ordre avait été déployées autour du siège du Conseil à Paris le jour de la délibération, et un colloque prévu le lendemain avait été annulé « en raison des circonstances actuelles ». Le Conseil constitutionnel n'en a pas moins censuré 2 articles, et a donné une interprétation neutralisante (peu remarquée) du célèbre article 8 de la loi, instituant le Contrat Première Embauche (CPE), exigeant que l'employeur justifie, devant le juge, d'un motif sérieux de licenciement.

La loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes du 23 mars 2006[31] a connu aussi une importante censure[32], puisque les articles 9, 14, 18, 21 à 26, 30 et 31 de cette loi ont été déclaré contraires à la Constitution et les articles 27 et 29 ont été l'objet d'une réserve d'interprétation du Conseil. Il ne s'agit là que d'exemples ; le Conseil constitutionnel rend régulièrement des décisions de non-conformité à la Constitution, même lorsqu'il s'agit de dispositions politiquement controversées. Il n'y aurait pas de censure si le Conseil constitutionnel était plus un organe politique que juridictionnel.

Neutralité dans le débat politique public

Les membres du Conseil constitutionnel sont tenus à une prestation de serment. Ils jurent en effet, devant le Président de la République de « bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution »[33].

Pourtant, seuls les membres nommés sont tenus à cette prestation de serment, et non les membres de droit, c'est-à-dire les anciens Présidents de la République. Valéry Giscard d'Estaing, ainsi, s'est déjà exprimé publiquement sur de nombreuses matières intéressant le Conseil constitutionnel au plus haut point[34].

Au demeurant, même dans l’hypothèse d’un membre nommé par les plus hautes autorités de l’État, une simple « mise en congé[35] » du Conseil constitutionnel peut ainsi permettre, temporairement, de ne plus lier les membres du Conseil à leur serment. C’est ainsi ce qu’a réalisé Simone Veil (seule hypothèse à ce jour) à l’occasion du référendum relatif au traité établissant une Constitution pour l'Europe, alors même que le Conseil statue pour le contrôle des opérations référendaires, en tant que juge des élections politiques nationales.

Impartialité du rapporteur

Il est prévu, aux termes de l’ordonnance organique du 7 novembre 1958, qu’un membre du Conseil constitutionnel présente un rapport au Conseil sur l’appréciation de la conformité de la loi déférée à la Constitution[36].

Ce rapporteur est désigné par le Président du Conseil constitutionnel.

Cependant, les services juridiques du Conseil établissent antérieurement le « risque de saisine »[37], notamment parlementaire, et peuvent alors préparer le travail d'analyse juridique des textes avant que cette saisine soit effective. En effet, le Conseil constitutionnel dispose de peu de temps pour faire un « procès » constitutionnel : entre 8 jours et 1 mois, mais 13 jours en moyenne[38]. L'analyse du texte de loi et des griefs d'inconstitutionnalité invocables a donc déjà commencé avant la saisine, et le rapporteur peut donc être désigné de façon officieuse avant la saisine.

Le rapporteur est prépondérant dans la procédure du procès constitutionnel. En effet, il a la responsabilité de l'instruction. Il rédige, avec l'aide des services juridiques, un avant-projet de décision. Son orientation personnelle influera donc directement sur le procès constitutionnel et engage déjà la décision du Conseil constitutionnel. Il se doit donc d'être particulièrement impartial.

Afin de permettre cette impartialité, le nom du rapporteur est toujours secret. L'argument invoqué est que ce secret permet au rapporteur d'éviter les « pressions » pendant l'instruction, qui dure pendant quelques semaines. Il découle de ce principe qu'aucun procès-verbal, qu'aucune pièce d'instruction ne peut être rendue publique. Seules la saisine, les observations du gouvernement et les éventuelles répliques sont publiées au Journal officiel, lors de la publication de la loi déférée, conjointement avec celle de la décision du Conseil. Toutefois, il est prévu, dans la procédure, que le rapporteur rencontre le Secrétaire général du gouvernement : l'absence de procès-verbal public ne rend pas inconcevable des « pressions ».

Sécurité juridique

Autorité des décisions du Conseil

Aux termes de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application. - Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. »

Cela signifie que le dispositif des décisions du Conseil constitutionnel, les réserves d'interprétation qui y sont incorporées ainsi que les motifs qui sont le soutien du dispositif ont un effet erga omnes, à l'exception du constituant.

En revanche, l’autorité de l’interprétation de la Constitution par le Conseil constitutionnel vis-à-vis d’une autre loi, ne bénéficie pas de la même force. C'est ce qui explique les revirements de jurisprudence, même s'ils sont rares, du Conseil constitutionnel. On note cependant une tendance générale du législateur à s’y conformer s’il ne veut pas voir son travail fragilisé ; de même, le juge reprend généralement à son compte cette jurisprudence, de façon explicite ou implicite, sauf lorsque la théorie de la loi-écran s’y oppose.

Sécurité juridique et procédure

Alors même que la loi organique le règlementant l’y autorise, le Conseil constitutionnel ne s'est pas, à ce jour, doté d'un règlement intérieur en ce qui concerne le contrôle de la constitutionnalité des lois. Ce règlement intérieur permettrait de définir précisément la procédure devant le Conseil, qui résulte essentiellement de la pratique.

En revanche, en tant que juge des élections politiques nationales et des opérations référendaires, le Conseil constitutionnel s'est doté d'un règlement intérieur.

Pour connaître la procédure applicable devant le Conseil constitutionnel, qui varie en fonction des questions qui lui sont soumises, le mieux est de se reporter à l'analyse faite par Pascal Jan dans un rapport publié à l'adresse suivante : http://www.conseil-constitutionnel.fr/textes/jan2000.htm

Sécurité juridique et normes de référence

Le Conseil constitutionnel a mis un certain temps avant de stabiliser sa compétence, en ce qui concerne les normes qu’il doit faire respecter.

En 1958, le Conseil constitutionnel concevait la Constitution comme le seul texte de la Constitution de 1958. En 1971, il y a ajouté le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. En 1975, il a terminé la composition d'un bloc de constitutionnalité en y ajoutant la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, tout en excluant de sa compétence le contrôle de la conformité des lois aux traités internationaux. sans oublier la charte de l'envrionnement (2004)

Le Conseil constitutionnel s'estime incompétent pour contrôler une norme de valeur constitutionnelle : il l'a jugé clairement à l'occasion d'une saisine portant sur la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, dans la décision 469 DC du 26 mars 2003. Cette jurisprudence comdamne toute idée de supraconstitutionnalité et tranche avec l'ambiguïté qui caractérisait sa position antérieure (décision 92-312 DC).

Plus récemment, le 28 avril 2005, le Conseil a admis dans les normes de référence dont il est chargé de contrôler le respect la Charte de l'environnement. Antérieurement, en 2004, à l’occasion de la saisine relative à la loi pour la confiance dans l'économie numérique, le Conseil constitutionnel a assuré qu'il ne censurerait la loi, par rapport à une directive européenne inconditionnelle et précise, qu'en cas de contrariété manifeste avec une disposition expresse de la Constitution.

Le Conseil constitutionnel, comme tout juge, doit interpréter lui-même ses compétences et leur étendue, et seule une disposition de valeur constitutionnelle pourrait limiter cette liberté. Bien plus, le Conseil n'était, à l'origine, guère conçu comme une cour constitutionnelle : l'élaboration de la Constitution de 1958 a montré qu'il s'agissait avant tout pour lui de faire respecter la procédure législative. La décision Liberté d'Association de 1971 a ainsi fait couler beaucoup d'encre, puisque le Conseil reconnaissait, pour la première fois dans l'histoire constitutionnelle française, une normativité réelle à la Déclaration de 1789, appréhendée à l'origine plutôt comme une déclaration historique et symbolique sans portée juridique. Partant, il se donnait un puissant moyen d'encadrer les éventuelles restrictions de ces droits par le législateur. C'est donc le Conseil constitutionnel qui disposerait de la compétence de décider lui-même quelles sont les normes qu'il est chargé de faire respecter ou non. Il serait sans doute opportun que les normes jugées par le Conseil soient énumérées limitativement, dans la loi organique le réglementant, afin de garantir une meilleure sécurité juridique.

Sécurité juridique et « gouvernement des juges »

Le principe même d’une juridiction constitutionnelle est qu'elle puisse censurer le travail du pouvoir législatif en invoquant une contrariété par rapport à la Constitution. Cette mission est nécessaire pour garantir l'État de droit, mais, si la compétence de la juridiction constitutionnelle est trop large, elle peut aboutir à une remise en cause des pouvoirs publics, et particulièrement du législateur.

La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 dispose dans son article 6 que « la Loi est l'expression de la volonté générale ». Le Conseil constitutionnel, censurant la loi, votée par le Parlement, incarnation de la souveraineté nationale, s'opposerait donc, en théorie, à la volonté générale. Une juridiction constitutionnelle est donc un mal nécessaire pour, paradoxalement, garantir une certaine sécurité juridique, et la pérennité de la Constitution.

Toutefois, la portée de ce principe est variable, en ce que les lois référendaires disposent d'une immunité constitutionnelle, le peuple l'ayant directement approuvée. Le Conseil constitutionnel refuse de les examiner. Il en est de même pour les lois constitutionnelles, qui ne peuvent lui être déférées, le Conseil étant alors en position de juge d'une norme qu'il devra par la suite faire respecter.

Voir aussi

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Bibliographie

Ouvrages synthétiques

  • Pierre Avril et Jean Gicquel, Le Conseil constitutionnel, Montchrestien, coll. « Systèmes », janvier 2005, 232 p. (ISBN 978-2-7076-1376-9) [présentation en ligne] 
  • Louis Favoreu et Loïc Philip, Le Conseil constitutionnel, Presses universitaires de France, coll. « Que sais-je ? », Paris, 2005, poche, 127 p. (ISBN 2-13-053079-6) 
  • Henry Roussillon, Le Conseil constitutionnel, Dalloz, coll. « Connaissance du droit », Paris, octobre 2008, poche, 121 p. (ISBN 978-2-247-07852-3) 
  • Verpeaux Michel et Bonnard Maryvonne, Le Conseil constitutionnel, La Documentation française, coll. « Les études n°5246 », 2007, 168 p. (ISSN 1763-6191) [présentation en ligne] 

Recueils de jurisprudence

  • Louis Favoreu et Loïc Philip, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, Dalloz, coll. « Grands arrêts », Paris, 2007, broché, 1035 p. (ISBN 978-2-247-07427-3) 
  • François Luchaire, Le Conseil constitutionnel, vol. 2 : Jurisprudence. Première partie, l'individu, Economica, Paris, 1998, broché, 259 p. (ISBN 2-7178-3534-2) 
  • François Luchaire, Le Conseil constitutionnel, vol. 3 : Jurisprudence. Deuxième et troisième parties, l'État, Economica, Paris, 1999, broché, 305 p. (ISBN 2-7178-3833-3) 

Contentieux constitutionnel

  • Guillaume Drago, Contentieux constitutionnel français, Presses universitaires de France, coll. « Thémis, Droit », Paris, 2006, broché, 759 p. (ISBN 2-13-055470-9) 
  • Pascal Jan, Le procès constitutionnel, L.G.D.J., coll. « Systèmes », janvier 2001, 232 p. (ISBN 978-2-275-01995-6) [présentation en ligne] 
  • Bertrand Mathieu et Michel Verpeaux, Contentieux constitutionnel des droits fondamentaux, LGDJ, coll. « Manuel », Paris, 2002, broché, 791 p. (ISBN 2-275-01928-6) 
  • Dominique Rousseau (préface de Georges Vedel), Droit du contentieux constitutionnel, Montchrestien, coll. « Domat droit public », Paris, 2008, broché, 544 p. (ISBN 978-2-7076-1602-9) 

Liens internes

Liens externes

Notes et références

  1. Constitution de 1958, Article 62 alinéa 2.
  2. Le métier de juge constitutionnel, témoignage d'un ancien membre du Conseil.
  3. a  et b Henry Roussillon, Le Conseil constitutionnel, « Chapitre préliminaire », p. 24-25 .
  4. mais Valéry Giscard d'Estaing n'a commencé à siéger qu'en 2004
  5. a  et b Article 56 de la Constitution du 4 octobre 1958.
  6. Conseil d'État, 9 avril 1999, Dame Ba : la nomination d'un membre par le Président de la République est un acte de gouvernement, insusceptible de recours devant le juge administratif.
  7. Henry Roussillon, Le Conseil constitutionnel, « Chapitre préliminaire », p. 12 
  8. Henry Roussillon, Le Conseil constitutionnel, « Chapitre préliminaire », p. 13 
  9. Henry Roussillon, Le Conseil constitutionnel, « Chapitre préliminaire », p. 12-13 
  10. a  et b Article premier du décret du 13 novembre 1959 relatif à l'organisation du secrétariat général du Conseil constitutionnel.
  11. a  et b Henry Roussillon, Le Conseil constitutionnel, « Chapitre préliminaire », p. 24 
  12. Alexandre Ciaudo, « Le secrétaire général du Conseil constitutionnel », dans Revue française de droit constitutionnel, 2008, p. 17  ; Olivier Schrameck, « Le secrétaire général du Conseil constitutionnel », dans Revue française de droit administratif, 1994, p. 1210 .
  13. Voir le document du Conseil constitutionnel Circuit d'une saisine
  14. Ce rapporteur est, aux termes de l'article 19 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil consttutionnel, un«  membre du Conseil ». Toutefois, son nom est secret, et rien n'empêche le Conseil constitutionnel de recourir à des personnes extérieures au Conseil, pour leurs compétences juridiques
  15. Olivier Dutheillet de Lamothe, « L'autorité de l'interprétation constitutionnelle », intervention prononcée à la Table ronde organisée par l'AIDC les 15 et 16 octobre 2004 à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV sur l'interprétation constitutionnelle
  16. Décision 62-18 L du 16 janvier 1962 (Loi d'orientation agricole): « Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 62 in fine de la Constitution : "les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles" ; que l'autorité des décisions visées par cette disposition s'attache non seulement à leur dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même »
  17. Décision n° 92-312 DC du 2 septembre 1992, Traité sur l'Union européenne
  18. Dominique Rousseau et Eric Spitz, Le crépuscule du Conseil constitutionnel, Le Monde, 6 décembre 2001.
  19. François Luchaire, « Le Conseil constitutionnel est-il une juridiction ? », Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger (RDP), janvier-juin 1979 (volume 1), pp. 27-52
  20. Michael H. Davis, « The Law/Politics Distinction, the French Conseil Constitutionnel, and the U. S. Supreme Court », The American Journal of Comparative Law, vol. 34, n° 1, 1986, pp. 45-92
  21. Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République
  22. Dossier de la décision n° 2004-496 (site du Conseil constitutionnel).
  23. Dossier de la décision n° 2004-505 (site du Conseil constitutionnel).
  24. La contribution des services juridiques à la prise de décision des cours constitutionnelles, Conseil constitutionnel
  25. Id. p 13.
  26. Service Juridique du Conseil constitutionnel
  27. Ces procès-verbaux ne sont pas publiés, puisqu'il n'y pas de possibilité pour les juges constitutionnels d'émettre une opinion personnelle, distincte de celle qu'a prise l'ensemble de la juridiction (conformément à une règle qui est appliquée dans toutes les juridictions françaises, et qui interdit même de savoir à quelle majorité a été prise une décision). De nombreuses juridictions étrangères (comme la Cour suprême des États-Unis ou la Chambre des Lords) ou internationales (Cour internationale de justice, Cour européenne des droits de l'homme) autorisent au contraire l'expression des opinions individuelles.
  28. La décision pourrait donc être considérée comme déjà prise avant l'ouverture de la séance plénière. Toutefois, les juges constitutionnels ont eu connaissance de toutes les actions du rapporteur, par les services juridiques, et le débat a ainsi pu avoir lieu avant cette séance plénière
  29. Définition donnée par le Wiktionnaire : Wikt:impartialité
  30. Décision n° 2006-535 DC - 30 mars 2006
  31. Loi n°2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes sur le site Légifrance.
  32. Décision n° 2006-533 DC - 16 mars 2006.
  33. Ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, article 3 : « Avant d'entrer en fonction, les membres nommés du Conseil constitutionnel prêtent serment devant le Président de la République. Ils jurent de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et de garder le secret des délibérations et des votes et de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence du Conseil... Acte est dressé de la prestation de serment. » (source : Légifrance).
  34. Il a ainsi mené publiquement la campagne pour l'adoption du référendum relatif au traité établissant une Constitution pour l'Europe (Article sur le site du Nouvel Observateur). Concernant le contrat première embauche, il s’est prononcé publiquement pour son abrogation (Dépêche AP sur le site du Nouvel Observateur)
  35. Le terme de « mise en congé » est ici sans fondement juridique : aucune disposition constitutionnelle, législative ou réglementaire ne l’autorise. La seule hypothèse légale pour un membre du Conseil constitutionnel de ne plus être lié par sa prestation de serment, et, ainsi, de pouvoir participer au débat politique public, se trouve dans la démission de ce membre, avec l’accord du Président du Conseil constitutionnel.
  36. Ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, article 19 : « L'appréciation de la conformité à la Constitution est faite sur le rapport d'un membre du Conseil dans les délais fixés par le troisième alinéa de l'article 61 de la Constitution. »
  37. En ce qui concerne le contrôle de la constitutionnalité des lois uniquement : dans les contrôles de conformité des traités, et pour les lois organiques, la saisine du Conseil constitutionnelle est obligatoire.
  38. La contribution des services juridiques à la prise de décision des cours constitutionnelles, Conseil constitutionnel, p 2
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