Cour de justice des Communautes europeennes

Cour de justice des Communautes europeennes

Cour de justice des Communautés européennes

Page d'aide sur l'homonymie Ne doit pas être confondue avec d'autres organes internationaux, en particulier la Cour européenne des droits de l'homme, qui est une institution du Conseil de l'Europe, ni, moins grave, avec la Cour de justice européenne [réf. nécessaire] qui est l'une des trois juridictions composant la Cour de justice des communautés européennes.
Cour de justice des Communautés européennes
European Court of Justice insignia.png

Création 1952
Type Organe juridictionnel de l'Union européenne
Siège Drapeau du Luxembourg Luxembourg, Luxembourg
Langue(s) Langues officielles de l'Union européenne
Membre(s) 54 juges (27 Cour, 27 TPI, 7 TFP)
Huit avocats généraux (Cour)
Trois greffiers (1 institution et Cour, 1 TPI, 1 TFP)
Président (s) Grèce Vassilios Skouris (Institution et Cour)
Drapeau du Luxembourg Marc Jaeger (TPI)
Drapeau du Royaume-Uni Paul J. Mahoney (TFP)
Site web curia.europa.eu

La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) est l'une des cinq institutions de l'Union européenne, avec la Commission européenne, le Conseil de l'Union européenne, le Parlement européen et la Cour des comptes européenne.

Sous le nom de Cour de justice des Communautés européennes, cette institution regroupe trois juridictions : la Cour de justice, le Tribunal de première instance et le Tribunal de la fonction publique. Son siège est à Luxembourg.

Son rôle est de trancher tous les contentieux juridiques entre les institutions, les États membres et les citoyens, en vertu des règles contenues dans les traités de l'Union européenne. Ce rôle la distingue de toutes les juridictions internationales car sa juridiction est obligatoire et ses décisions s'imposent à tous dans l'Union européenne.

Les attributions de la Cour de justice suivent en général les évolutions des traités et l'augmentation des compétences de l'Union européenne.

Sommaire

Historique

Vue arrière du siège de la CJCE, à Luxembourg
Tours jumelles de la CJCE, à Luxembourg

Elle est instituée par le Traité de Paris créant la CECA en 1952. Elle est conservée dans le Traité de Rome créant la CEE et la CEEA. La Cour de justice avait à l’origine un rôle marginal. Les Etats membres l’avait créée pour se protéger des empiètements éventuels de la Haute autorité qui était une institution supranationale (voir CECA). Les Etats membres prévoyaient aussi qu’elle règlerait les différends qui pourraient survenir entre eux. En outre, les juges nationaux pouvaient demander à la Cour de justice une interprétation dans les cas où leur décision faisait intervenir le droit communautaire (recours préjudiciel). Le recours préjudiciel était au départ un mécanisme marginal. Mais il va jouer un rôle très important dans le développement de la Cour de justice à partir des années 60[1].

Au début des années 60, la Cour de justice prend en effet deux arrêts audacieux qui vont profondément changer sa position : dans l’arrêt van Gend en Loos (5 février 1963) la Cour de justice affirme que tous les individus concernés par le droit communautaire, et pas seulement les Etats, peuvent faire valoir leurs droits devant les tribunaux nationaux (applicabilité directe) ; dans l’arrêt Costa contre ENEL (15 juillet 1964) : elle affirme la primauté du droit communautaire sur les droits des États membres.

Par ces deux arrêts, la Cour de justice s’est donné la position d’une Cour de justice fédérale, ce qui n’avait pas été prévu par les États membres lorsqu'ils signèrent les traités (formellement internationaux) de la CECA et de la CEE[2].

Les États (notamment la France, l’Allemagne ou l’Italie) protestèrent d’ailleurs contre cet arrêt, considéré comme un coup de force. Pour ces États, l'arrêt de la Cour de justice résultait d’une interprétation déformée des traités et allait à l’encontre des intentions des États au moment de la signature des traités. La Cour de justice réfuta ces arguments en présentant l'arrêt Van Gend en Loos comme conforme aux objectifs contenus dans les traités : « L’objectif du traité CEE est d’instaurer un marché commun dont le fonctionnement concerne directement les justiciables de la Communauté. Dès lors, le traité « ne constitue plus un accord qui ne créerait que des obligations mutuelles entre les États contractants » : il « constitue un nouvel ordre juridique (…) dont les sujets sont non seulement les États membres mais également leurs ressortissants ». C’est la position de la Cour de justice qui finit par l’emporter. Si les États avaient voulu redéfinir les pouvoirs de la Cour de justice, il leur aurait fallu changer le contenu des traités, ce qui aurait exigé une unanimité difficile à atteindre. Ils ont donc accepté à la longue les nouvelles compétences que la Cour de justice a revendiquées. Ils l’ont fait aussi parce qu’ils avaient besoin d’elle pour garantir que leurs partenaires ne privilégient pas leurs ressortissants en contournant les dispositions des traités[3].

Depuis le début des années 90, la Cour de justice est marquée par plusieurs tendances :

Les institutions européennes font de plus en plus appel à elle pour trancher leurs différends ; c’est notamment le cas de la Commission européenne contre le Conseil des ministres (ou Conseil de l'Union européenne) ou du Parlement européen contre la Commission et le Conseil des ministres[4].

L’activité de la Cour de justice s’est accrue et certaines de ses compétences ont été transférées à de nouvelles cours : en 1989 un Tribunal de première instance (TPI) devant la décharger, principalement des recours des personnes physiques ou morales (citoyens ou entreprises). En 2005, le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne vient épauler le TPI en le déchargeant exclusivement du contentieux des fonctionnaires de la Communauté.

Les États sont de plus en plus attentifs à son activité : le gouvernement français fait par exemple des « observations » de plus en plus fréquentes à la Cour de justice, pour tenter d’infléchir ses décisions. C’était le cas de seulement 2 à 3% des décisions au début des années 70, c’est aujourd’hui le cas d’une décision sur quatre[5].

Si le traité de Lisbonne entre en vigueur (adoption en cours dans les États membres), le nom de l'institution sera alors Cour de justice de l'Union européenne.

Compétence

Les compétences de la Cour de justice des communautés européennes sont partagées entre les trois juridictions (Cour de justice, Tribunal de première instance et Tribunal de la fonction publique).

Cour de justice

On compare parfois la Cour de justice des Communautés européennes à une Cour suprême, sur le modèle de la Cour suprême américaine. La Cour de justice a certes une juridiction de type fédéral, puisque le droit communautaire est supérieur aux droits des États membres. Toutefois, sa juridiction est plus limitée : elle ne s’exerce que dans le domaine communautaire (ou premier pilier) et depuis le traité d’Amsterdam dans les domaines destinés à être communautarisés. Elle exclut la politique de défense et de sécurité commune. [6]

Elle se différencie également de la Cour suprême des Etats-Unis par le fait que la nomination des juges se fait sans audition par le Parlement (comme c’est le cas des juges de la Cour suprême devant le Congrès aux Etats-Unis), les juges étant simplement nommés.

La Cour de justice juge principalement de l'interprétation du droit communautaire, du non respect par les États membres du droit communautaire et des pourvois contre les décisions du Tribunal de première instance, notamment par les voies de droit suivantes :

  • La question préjudicielle par laquelle les juridictions nationales des États membres soit demandent l'interprétation d'un texte communautaire, soit interrogent la Cour sur la validité d'un texte communautaire. Cela signifie que les particuliers qui voudraient obtenir une décision de la Cour de justice doivent le faire de manière indirecte en passant d’abord devant un juge national qui, constatant un point de droit exigeant clarification, adressera à la Cour de justice une question préjudicielle. A l’origine doté d’une fonction purement technique, le renvoi préjudiciel est donc devenu depuis les années 60 un moyen pour faire constater les manquements des Etats au droit communautaire (alors que c’était au départ une prérogative des Etats membres et de la Commission européenne). [7]
  • Le recours en manquement par lequel la Commission européenne ou l'un des États membres entend faire constater que l'un d'entre eux n'a pas respecté ses obligations résultant du droit communautaire.
  • Le pourvoi par lequel les parties à une décision du Tribunal de première instance contestent la décision de celui-ci.

D'autres voies de droit prévues par les traités peuvent être portées devant la Cour à des conditions spéciales.

Tribunal de première instance

Il juge, principalement, de la contestation des actes pris par les institutions communautaires par les personnes physiques ou morales, par les voies de droit suivantes :

  • Le recours en annulation par lequel une institution, un État membre ou un citoyen (y compris les entreprises) entend faire annuler un acte pris par une institution ou un organe de l'Union européenne.
  • Le recours en carence par lequel une institution, un État membre ou un citoyen (y compris les entreprises) entend faire constater qu'une institution ou un organe de l'Union européenne n'a pas adopté un acte obligatoire.
  • Le recours en responsabilité (action en responsabilité) par lequel une institution, un État membre ou un citoyen (y compris les entreprises) entend se faire rembourser le préjudice subi du fait d'un acte pris par une institution ou un organe de l'Union européenne.

Depuis le Traité de Nice, le Tribunal de première instance reçoit également les recours introduits par les États contre les actes de la Commission européenne.

Tribunal de la fonction publique

Il juge exclusivement du contentieux entre les institutions ou organes communautaires et ses fonctionnaires.

Composition

Juges

Cour de justice

La Cour de justice est composée obligatoirement, depuis le Traité de Nice, d'un juge par état membre (actuellement 27) et de 8 avocats généraux, tous nommés d'un commun accord par les États membres[8] pour un mandat de six ans renouvelable. En pratique, chaque Etat nomme "son" juge. Les juges ont d’abord été majoritairement des universitaires, le plus souvent professeurs de droit, sans expérience de la magistrature[8]. Mais ce sont aujourd’hui plus souvent d’anciens magistrats. La nomination d’un juge par pays pose le problème de l’indépendance de la Cour de justice européenne[9]. C’est la raison pour laquelle, une affaire n’est pas confiée à un juge ressortissant du pays concerné. [10]

Tribunal de première instance

Le Tribunal de première instance est composé d'au moins autant de juges que d'États membres pour six ans renouvelables (aujourd'hui 27).

Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

Le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne est composé de sept juges.

Président

Président de la Cour de justice

Les juges de la Cour désignent parmi eux le président de la Cour pour une période renouvelable de trois ans. Le président dirige les travaux de la juridiction ainsi que les services de la Cour et préside les principales formations de jugement. Il assigne les affaires à une chambre en vue des mesures d'instruction éventuelles et nomment un juge rapporteur[11]. Le conseil peut aussi désigné un rapporteur assistant pour aider le Président en fonction et pour assiter les rapporteurs dans leurs tâches[12].

Il fixe les dates et heures des séances de la grande chambre et de l’assemblée plénière de la Cour, composée alors de 13 juges. La cour se réunit aussi par chambre de trois ou cinq juges. En outre, le président statue lui-même, par voie de référé, sur les demandes de sursis à l’exécution et d’autres mesures provisoires (sauf au cas où l’affaire est déférée à la Cour).

La Cour doit se réunir de façon plénière dans les cas prévus par les traités. Toutefois, la Cour peut aussi se réunir ainsi lorsque la question traitée par la Cour est d'importance.

Mandat Président État
1952–1958 Massimo Pilotti Italie Italie
1958–1964 Andreas Matthias Donner Pays-Bas Pays-Bas
1964–1967 Charles Léon Hammes Luxembourg Luxembourg
1967–1976 Robert Lecourt France France
1976–1980 Hans Kutscher Allemagne Allemagne
1980–1984 Josse Mertens de Wilmars Belgique Belgique
1984–1988 John Mackenzie-Stuart Royaume-Uni Royaume-Uni
1988–1994 Ole Due Danemark Danemark
1994–2003 Gil Carlos Rodriguez Iglesias Espagne Espagne
2003–aujourd'hui Vassilios Skouris Grèce Grèce
Source: Les présidents de la Cour de justice, European NAvigator. Consulté le 2007-07-13

Tribunal de première instance et Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

Les procédures de désignation des présidents du Tribunal de première instance et du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne sont identiques. Ce sont dans les deux cas les juges qui désignent le président de leur juridiction pour une durée de trois ans renouvelable.

Avocats généraux

Les avocats généraux assistent la Cour. Ils sont chargés de présenter, en toute impartialité et en toute indépendance, un avis juridique, dénommé «conclusions», dans les affaires dont ils sont saisis. Ils peuvent interroger les parties concernées et proposer une solution légale avant que les juges ne délibèrent et communique leur décision. Contrairement au jugement de la Cour, les avis des avocats généraux sont les résultats d'un seul auteur et sont par conséquent généralement plus lisible et traitent des questions juridiques sous tous les aspects, par opposition à la Cour qui est limitée à des questions particulières à portée de main. Les avis donnés par par les avocats généraux ont valeurs de conseils et ne contraignent pas la Cour, néanmoins ils sont influent et sont suivis dans la majorité des cas[13].

Cinq des huit avocats généraux sont nommés par les cinq plus grands États de l'Union: Allemagne, Espagne, France, Italie, et Royaume-Uni. Les trois autres 3 postes alternent dans l'ordre alphabétique des 22 États membres les plus petits[14]. Étant à peine plus petite que l'Espagne, la Pologne a pendant longtemps requis un avocat général permanent. Si le traité de Lisbonne prenait effet le nombre d'avocats généraux - si la Cour le demandait - serait augmenté à 11, six postes permanent (les six plus grands États membres), et cinq alternant entre les autres États membres[15].

Greffier

Le greffier est élu par les juges et avocats généraux et est le secrétaire général de l’institution dont il dirige les services sous l’autorité du président de la Cour. Il est nommé par la Cour pour un mandat de six ans renouvelables. La Cour peut aussi nommer un ou plusieurs greffiers assistants. Il aide la Cour, les chambres, le Président et les juges dans toutes leurs fonctions officielles. Il est responsable de l'enregistrement, de la réception, de la transmission et la garde des documents et des plaidoiries qui ont été paraphé par le Président. Il est le garde des Sceaux et est responsable des archives et des publications de la Cour. Le greffier est responsable de l'administration de la Cour, sa direction financière et ses comptes. Les opérations de la Cour sont dans les mains d'officiels et d'autres qui sont responsables envers le Greffier sous l'autorité du Président[16].

Autre

La Cour administre sa propre infrastructure ; ce qui inclut les traducteurs, qui en 2006 représentait 45 % de l'équipe de l'institution[16].

La mise en œuvre et les effets de la jurisprudence de la Cour de justice

Le rôle de la Cour de justice dans la création d'un marché unique européen

La Cour de justice juge en conformité avec les traités européens, qui se donnent pour but de réaliser l'intégration du marché européen. Par ses décisions, elle a contribué à une logique dite « d’intégration négative » : pour favoriser l’intégration par le marché, elle a supprimé un grand nombre de normes nationales contraires aux règles de la concurrence. La Cour de justice peut exiger qu’une norme nationale soit supprimée dès lors qu’on la considère comme un obstacle à la liberté de circulation des biens et des personnes ou comme incompatible avec la législation communautaires existante.

A la fin des années 70, à une époque où les régulations communautaires étaient bloquées par la nécessité d’atteindre l’unanimité des États membres au sein du Conseil des ministres, la Cour de justice a également reconnu parfois la préservation d’objectifs généraux comme l’environnement ou la santé publique au détriment de la liberté de circulation des marchandises : face au Conseil des ministres paralysé, la Cour de justice s'est placée de fait en situation d’arbitre entre les différents objectifs des traités. [17]

Par sa jurisprudence, la Cour de justice a toutefois aussi contribué au développement du droit communautaire, mais de manière indirecte. On peut en donner deux exemples :

  • A la fin des années 70, la Cour de justice a été amenée à formuler en tant que « principe général », le principe dit de « reconnaissance mutuelle » sur lequel la législation communautaire s’est ensuite appuyée pour unifier le marché européen : plutôt que d’harmoniser toutes les normes nationales, le Marché commun s’est construit sur la reconnaissance mutuelle des normes nationales[18].
  • Dans les années 80, en prenant à l’encontre des entreprises publiques (dans le domaine des transports, de l’énergie) des arrêts de plus en plus stricts en matière de libre concurrence, la Cour de justice a aussi encouragé la Commission européenne à élaborer une législation visant à libéraliser ces domaines et qui a favorisé la privatisation des entreprises publiques. [19]

Jurisprudence de la Cour de justice et droit social

La liberté de circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes (entreprises et particuliers) est un droit fondamental de rang similaire à celui des droits reconnus comme fondamentaux dans les Etats membres. Cela signifie que la liberté de circulation peut aussi l'emporter sur des normes nationales qui n’ont pas de but délibérément protectionniste, comme les normes sociales (droits sociaux, protection des travailleurs, droit de grève). Toutefois, une réglementation n’est pas attaquée quand on la trouve dans une majorité de pays[20].

Dans ces arrêts les plus récents, la Cour de justice a jugé à plusieurs reprises en faveur de la liberté de circulation et d'installation (d'entreprises) contre des législations sociales existant au niveau national:

  • dans l’affaire Viking, elle donné raison à un armateur finlandais qui voulait transférer un ferry sous pavillon estonien afin d’échapper à une convention collective, comme c’est la règle en Suède
  • dans l’affaire Laval, elle a condamné un syndicat suédois qui avait tenté, en bloquant les travaux d’une entreprise du bâtiment, de contraindre un prestataire de services letton à signer une convention collective
  • dans l’affaire Rüffert, elle a donné raison à une société polonaise, installée dans le Land de Basse-Saxe, qui versait des rémunérations inférieures au salaire minimum obligatoire local.
  • dans l'affaire Luxembourg, saisie par la Commission européenne qui jugeait excessives les obligations (notamment salariales) imposées par le Luxembourg à un prestataire de services étranger, elle a condamné cet Etat.

Toutefois, la Cour a également favorisé dans sa jurisprudence la reconnaissance des droits sociaux dans un pays membre à tout ressortissant d'un autre pays membre[21]. De même, la Cour de justice a promu l'égalité entre hommes et femmes dans le domaine des conditions de travail et de traitement, sur la base de l'article 141 TCE qui affirme "l'égalité entre des rémunérations entre travailleurs masculins et féminins pour un même travail"[22].

La faiblesse du droit social dans la jurisprudence de la Cour de justice a plusieurs causes[23]:

  • ces droits sont accordés aux individus en tant qu'individus sur un marché, pas en tant que citoyens
  • ce sont avant tout les entreprises qui déclenchent les litiges dans le but de faire évoluer la législation en leur faveur
  • certaines possibilités (comme d'argumenter que la faiblesse des droits sociaux pourrait constituer un obstacle à la circulation des personnes) ne sont pas exploitées.

Autres arrêts

  • arrêt Soysal du 19 février 2009 concernant les obligations de visa pour les ressortissants turcs (les relations entre la Turquie et l'Union européenne sont régies par l'accord d’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie du 12 septembre 1963, ainsi que le protocole additionnel du 23 novembre 1970, entré en vigueur le 1er janvier 1973). La CJCE conclut que « L’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970 (…) s’oppose à l’introduction, à compter de l’entrée en vigueur de ce protocole, de l’exigence d’un visa pour permettre à des ressortissants turcs (…) d’entrer sur le territoire d’un État membre aux fins d’y effectuer des prestations de services pour le compte d’une entreprise établie en Turquie, dès lors que, à cette date, un tel visa n’était pas exigé. » Le débat juridique porte donc sur la question de savoir qui peut être considéré comme se déplaçant « aux fins d’y effectuer des prestations de services » [24] (voir la question posée par le député européen Cem Özdemir (Verts/ALE) en avril 2009).

Siège

Article connexe : Location des institutions de l'Union européenne.
Bâtiment de la Court de Justice à Luxembourg

Tous les organes judiciaires de l'Union sont basés à Luxembourg, séparés des institutions politiques basées à Bruxelles et Strasbourg. La Cour de Justice est basée dans le bâtiment du Palais, actuellement en expansion, dans le quartier luxembourgeois de Kirchberg.

Luxembourg fut choisi comme siège de la Cour le 23 juillet 1952 avec l'établissement de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Sa première audition y a été tenue le 28 novembre 1954 dans un bâtiment en bas de la Villa Vauban, siège jusqu'en 1959 où il fut déplacé au bâtiment Côte d'Eich puis au bâtiment du Palais en 1972[25].

En 1965, les États membres établirent Luxembourg comme siège permanent de la Cour. Les futures organes judiciaires (Tribunal de première instance et Tribunal de la fonction publique) seraient aussi basés dans la ville. La décision fut confirmée par le Conseil européen d'Édimbourg en 1992. Toutefois aucun écrit ne prévoit l'installation de futures organes à Luxembourg. La décision d'Édimbourg fut attaché au Traité d'Amsterdam. Avec le Traité de Nice, Luxembourg déclara à qu'il ne revendiquerait pas le siège des chambres de recours de l'Office de l’harmonisation dans le marché intérieur - même s'il devait devenir un organe judiciaire[25].

Futur

Si le Traité de Lisbonne prenait effet, le nom officiel de la Cour de justice des Communautés européenne deviendrait "Cour de Justice. Le Tribunal de première instance des Communautés européennes deviendrait la "Cour générale", et le terme de "Cour de Justice de l'Union européenne" désignerait officiellement les deux Cours dans leur ensemble[26]. Il pourrait aussi y avoir (si la Cour le demande) trois avocats généraux suplémentaires, un pour la Pologne et deux autres pour les États membres de moyennes et petites tailles.[27].

Notes et références

  1. Paul Magnette, Le régime de l’Union européenne, Presses de Sciences Po, 2003, p.176-178.
  2. Ibid., p.182-185
  3. Ibid., p.189
  4. Ibid.p.201
  5. Ibid.p.194
  6. Jean-Louis Quermonnes, Le système politique de l’Union européenne, Montchrestien, 2005, p.59.
  7. Ibid. p.178
  8. a  et b Article 223 du Traité établissant la communauté européenne.
  9. (en) Simon Hix, The Political System of the European Union, Palgrave, 2005, p. 117 
  10. Paul Magnette, Le régime de l’Union européenne, Presses de Sciences Po, 2003, p.192.
  11. Organisation des juridictions communautaires, European NAvigator. Consulté le 2007-07-13
  12. Protocol on the Statute of the Court of Justice, Art. 13, 2002-12-24, Union européenne
  13. Craig and de Búrca, page 70.
  14. Déterminé par sa liste des membres.
  15. Traité de Lisbonne, Gouvernement de la République de Slovénie. Consulté le 4 février 2009
  16. a  et b Departments of the Institution: Translation, Union européenne (CJCE). Consulté le 2007-01-13
  17. Magnette, op.cit., p.199
  18. Magnette, op.cit. p.198
  19. Fritz Scharpf, Gouverner l’Europe, Presses de Sciences Po, Paris, 2000.
  20. Miguel Poiares Maduro, « L’équilibre insaisissable entre la liberté économique et les droits sociaux dans l’Union européenne », in Philippe Alston et alii, L’Union européenne et les droits de l’homme, Bruylant, Bruxelles, 2001, p.465-489, ici p.467-468
  21. Ibid. p.471
  22. Ibid. p.471
  23. Ibid. p.475-480
  24. L’arrêt Soysal : un pas vers la libre circulation des ressortissants turcs dans l’Union Européenne ?, Observatoire de la vie politique turque, 21 avril 2009
  25. a  et b Sièges des juridictions communautaires, European NAvigator. Consulté le 9 août 2009
  26. Voir SCADPlus: Les institutions de l'Union et l'article 2.3n du Traité de réforme du 23 juillet 2007
  27. Declaration ad Article 222 of the Treaty on the Functioning of the European Union on the number of Advocates-General in the Court of Justice, 2007-10-19, Europa (portail web). Consulté le 2007-09-03

Compléments

Articles connexes

  • Arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes
  • Arrêts du Tribunal de première instance des Communautés européennes
  • Arrêts du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

Liens externes

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