- Tribunal de premiere instance des Communautes europeennes
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Tribunal de première instance des Communautés européennes
Tribunal de première instance des Communautés européenne Création 1er janvier 1990 Type Organe juridictionnel de l'Union européenne Siège Kirchberg, Luxembourg Langue(s) Langues officielles de l'Union européenne Site web http://curia.europa.eu/fr/instit/presentationfr/index_tpi.htm Le tribunal de première instance des Communautés européennes (TPICE ou TPI) est le juge de droit commun du droit communautaire.
Sommaire
Présentation du Tribunal de Première Instance
L’art. 168 A introduit par l’Acte unique a posé les fondations d’une juridiction de première instance, sur la base desquelles a été institué, par une décision du Conseil du 24 octobre 1988, entrée en vigueur le 1er janvier 1990, le Tribunal de première instance. Cette création répond d’une part à la nécessité de décharger la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) d’un certain nombre d’affaires, en particulier celles touchant au contentieux de la fonction publique[1] communautaire, et d’autre part, pour les recours directs formés par des particuliers, c’est-à-dire les personnes physiques et morales, « l’institution d’un double degré de juridiction (est) de nature à améliorer le niveau de protection juridictionnelle des justiciables ».
Sa position institutionnelle s'est renforcée graduellement. Il a d’abord été « adjoint à la Cour de justice », et créé par une décision du Conseil puis, inscrit dans le traité en 1992, enfin en 2001 l’article 224 supprime la référence à l’adjonction. Cet enracinement institutionnel s’accompagne d’une tendance lourde à l’extension de ses compétences, au point qu’il devient juge de droit commun en première instance. Le Traité de Rome de 2004 consacre ce mouvement en le désignant par une nouvelle appellation : « Tribunal de Grande instance ». Celle-ci reflète mieux ses prérogatives juridictionnelles, étant à la fois une juridiction de première instance sur certains recours directs, et de deuxième, voire dernier ressort pour les affaires transférées aux chambres.
Cela ne signifie pas pour autant qu’il est une institution au sens de l’art. 7 CE. De fait il ne dispose pas de sa propre structure administrative mais son autonomie est assurée par un greffe distinct de la Cour. Le régime du TPI est défini par des textes particuliers, outre la décision du Conseil fondatrice, le TPI établit son propre règlement de procédure (RP TPI), en accord avec la Cour de justice, après qu’il a été approuvé à la majorité qualifiée par le Conseil.
Composition
Les membres du tribunal
Comme pour la CJCE, on compte pour l’heure autant de membres du TPI que d’États adhérents à l’Union européenne. Toutefois, l’article 224 ouvre la possibilité pour les États de compter plusieurs membres afin de lui permettre de faire face à ses nouvelles missions. À l’imitation de la Cour, l’intervention d’un comité consultatif est prévue s’agissant de la nomination de ses membres.
Les juges du TPI sont nommés pour six ans à la suite d’un commun accord entre les États membres. Les personnes choisies offrent également toutes les garanties d’indépendance et la capacité requise pour l’exercice de fonctions juridictionnelles. Leur mandat est renouvelable, étant entendu qu’on procède à un renouvellement partiel tous les trois ans. Après ce dernier les juges du TPI élisent leur président, dont les fonctions constituent la transposition de celles du président de la Cour puisqu’il « dirige les travaux et les services du Tribunal ; il en préside les audiences plénières, ainsi que les délibérations ».
En général, le dispositif régissant la nomination des juges et les règles qui en découlent, telles l’élection du président de la juridiction, sont identiques au régime en vigueur à la Cour. Elles ont en conséquence suivi les modifications entraînées par Nice, comme un juge par État membre. Mais la règle est adaptée, puisque le statut de la CJCE fixe le nombre de juges, il peut donc être augmenté là aussi pour faire face à un accroissement du contentieux. Concernant le statut des juges du TPI, il est également fait application des règles relatives aux juges et aux avocats généraux de la CJCE. En revanche, il existe un élément distinctif touchant aux avocats généraux.
À la différence de la Cour, les avocats généraux ne sont pas désignés à ce titre exclusif auprès du TPI. En effet, tout « juge, à l’exception du président, peut exercer, dans une affaire déterminée, les fonctions d’avocat général » . Autrement dit, l’assistance d’un avocat général n’est pas toujours obligatoire. Elle l’est en vertu de l’art. 17 RP TPI, lorsque le Tribunal délibère en formation plénière. Mais ce n’est qu’une faculté pour les cas où il siège en chambre, il appartient en l’occurrence à la formation plénière, à l’initiative de la chambre, de désigner un avocat général en raison de la difficulté en droit ou de la complexité en fait de l’affaire . L’intention du législateur est transparente : permettre un fonctionnement souple du TPI. Il reste que le système est entouré de garanties, ainsi un « membre du tribunal appelé à exercer la fonction d’avocat général ne peut pas prendre part au jugement de cette affaire ». Enfin, quelle soit la nature de ses fonctions, chaque membre du Tribunal est assisté de trois référendaires.
Le greffier
Conformément à l’art. 20 RP TPI, le Tribunal nomme un greffier selon des modalités identiques à celles présidant l’élection du président du TPI, son mandat est de six ans, renouvelable. De plus, le greffier peut être assisté de greffiers adjoints, qui sont désignés dans les mêmes conditions. Les fonctions du greffier énumérées aux art. 24 RP TPI à 27, sont identiques à celles de son homologue de la CJCE. Autre similitude, le greffier du TPI se voit confier l’administration, la gestion financière et la comptabilité du Tribunal, sous l’autorité du président et avec le concours des services de la Cour. Cette dernière précision témoigne du lien organique unissant le TPI à la Cour. Et toujours à l’imitation de celle-ci, le Tribunal établit, sur proposition du président, les instructions au greffier . Toutefois, à la différence des instructions du greffier de la Cour, celles du TPI sont plus précises et comportent deux annexes visant à informer les avocats, agents et conseil aux parties au sujet de la procédure écrite et orale devant le TPI .
Références
- ↑ Le contentieux de la fonction publique a ultérieurement été transféré au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne.
Compléments
Articles connexes
- Arrêts du Tribunal de première instance des Communautés européennes
Liens externes
- Le site du TPICE
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Catégorie : Juridiction de l'Union européenne
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