Traitement du surendettement des particuliers en droit français

Traitement du surendettement des particuliers en droit français

Le surendettement est une situation économique et financière qui se caractérise par un excédent durable des charges d'une personne par rapport à ses ressources, excédent qui incite souvent cette personne à recourir à un endettement supplémentaire aggravant sa situation. En droit français, le surendettement se caractérise par l’impossibilité pour une personne physique de faire face aux dettes autres que professionnelles, pénales ou alimentaires qu’elle a contractées et qui sont soit échues soit à échoir d’une manière certaine. Le traitement du surendettement, institué en France à partir de 1989, repose principalement sur la négociation d’un plan conventionnel de règlement des dettes entre le débiteur et ses créanciers, au travers d’un organisme dénommé commission de surendettement des particuliers, qui peut être assimilé, sous certains aspects, à un organisme de conciliation. Le traitement du surendettement des particuliers n’a cessé d’être amendé depuis 1989, avec l’instauration, en 2003, d’une procédure de liquidation des biens du débiteur dite procédure de rétablissement personnel inspirée de la faillite civile en vigueur en Alsace Moselle. Il a été profondément modifié par le titre IV de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation[1] , complétée par le décret n° 2010-1304 du 29 octobre 2010 relatif aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers[2].

Une circulaire 2011/50806 FI du 29 août 2011 précise les modalités d’application de la nouvelle législation[3].

A la différence des procédures collectives visant les commerçants et, depuis 2005, les professions indépendantes non commerçantes, la procédure du surendettement des particuliers en droit français est à la seule disposition des particuliers surendettés et non également de celle de leurs créanciers ou du ministère public.

Le régime applicable en France distingue selon que le débiteur se trouve ou non dans une situation irrémédiablement compromise. S’il ne l’est pas, il est fondé à bénéficier d’un règlement échelonné de ses dettes négocié avec ses créanciers. S’il l’est, il peut bénéficier d’un effacement de la totalité de ses dettes selon soit une procédure simplifiée sans liquidation, judiciaire s’il ne possède pas un actif ayant une valeur marchande, soit, avec son accord, s'il possède un actif ayant une valeur marchande, d’une procédure avec liquidation judiciaire.

Le régime français du traitement du surendettement des particuliers diffère en cela de celui en vigueur en Allemagne ou au Royaume Uni (Insolvency Act de 1986 et Insolvency Act de 2002), où la procédure vise à l’effacement total des dettes.

Sommaire

Définition légale du surendettement

La procédure de traitement du surendettement des particuliers est régie par des articles L 330-1 à L 334-12 du code de la consommation.

Selon l'article L 330-1:

La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.

Causes et étendue du phénomène du surendettement

Le traitement du surendettement a beaucoup évolué depuis la Loi Neiertz en 1989. Essentiellement causé par l’endettement bancaire immobilier dans la période 1990-1995, il est désormais lié à la dégradation de la situation financière et sociale des ménages, des personnes seules et des familles monoparentales. Le surendettement est devenu le miroir de la précarité sociale, voire de l’exclusion affectant une partie de la population française qui se retrouve vivre en dessous du seuil de pauvreté soit 13,4 % de la population française en 2010[4],[5].

Cette tendance s’accentue en raison de la stagnation des revenus et de la persistance du chômage, dont le chômage de longue durée, face à une augmentation des charges courantes et de logement, dont le coût de l’énergie.

Baromètre du surendettement

Le nombre total de dossiers déposés auprès des commissions de surendettement de juillet 2005 à juin 2010 est de près de 974 000 soit une moyenne de près de 194 000 dossiers par an, plus de 824 700 dossiers ayant été déclarés recevables au traitement du surendettement. Fin septembre 2010, le nombre de personnes bénéficiant d’un traitement de leur surendettement était de 70 808 avec un endettement moyen de 44 638 €.

Le nombre total de dossiers déposés auprès des commissions de surendettement est passé de 90 174 en 1990 à 216 395 à septembre 2009, soit une augmentation proche de 140 %. Les dossiers jugés recevables sont, pour la même période, passés de 64 320 à 182 695, soit une augmentation proche de 184 %[6].

Fin septembre 2010, le nombre de personnes bénéficiant d’un traitement de leur surendettement était évalué à 781 450. L’endettement moyen, à fin septembre 2010, était de 44 700 €[7].

Pour les périodes respectives d'octobre 2008 à fin septembre 2009 et d'octobre 2009 à fin septembre 2010, le nombre de dossiers déposés et de dossiers déclarés recevables était le suivant:

Dossiers déposés: 212 814 et 218 082

Dossiers recevables: 178 387 et 183 485

Caractéristiques sociodémographiques et professionnelles

La dernière « enquête typologique sur le surendettement » de la Banque de France pour 2010[8] fait ressortir une aggravation des situations de surendettement causées par des difficultés familiales (séparation, divorce, décès d’un membre de la cellule familiale (23%).

La population des surendettés présente les caractéristiques suivantes pour 2010, comparée à 2001 :

• Prédominance de personnes vivant seules (65% des cas contre 58% en 2001) et sans personnes à charge (53% contre 42% en 2001).

• Tranches d’âge affectées : 28% et 26% des surendettés relèvent des tranches d’âge de 35 à 44 ans et de 45 à 54 ans.

• Confirmation du vieillissement de la population des personnes surendettées se traduisant par 1) la réduction de la proportion de surendettés âgés de 35 à 44 ans (diminution de 3 points depuis 2001) et 2) l'augmentation de la part des surendettés âgés de plus de 55 ans (23 % en 2010 contre 13% en 2001) et des surendettés de plus de 65 ans (8% en 2010 contre 4% en 2001),

• Prépondérance des locataires (80% en 2010 contre 75% en 2001), les propriétaires passant de 16% à 7,5% pur la même période

• Importance des difficultés professionnelles : en 2010, 26% des surendettés sont au chômage, 13% n’ont pas de profession et 11% se trouvent sans activité (invalidité, congé maladie de longue durée ou congé parental).

• Maintien de la prépondérance les employés (34%) et les ouvriers (24%) parmi les surendettés.

Ressources et capacités de remboursement

Selon l’enquête typologique sur le surendettement de la Banque de France pour 2010:

• 54% des personnes surendettées disposent de ressources inférieures ou égales au SMIC (contre 32% en 2001),

• 5% des surendettés disposent de ressources sont inférieures ou égales au RSA socle pour une personne (460 €), 12% pour deux personnes (690 €).

• 83 % des surendettés en 2010 disposent de ressources inférieures ou égales à 2 000 €

• La part des dossiers présentant une capacité de remboursement inférieure ou égale à 450 € qui était comprise entre 74% et 78% auparavant s’établit à 84% en 2010.

Structure de l’endettement

Le niveau d’endettement observé en moyenne pour l’ensemble des dossiers recevables s’établit à 34 500 €.

Pour 2010, l’endettement se compose pour 83% de dettes bancaires, pour 9% d’arriérés de charges courantes et pour 8% d’arriérés de dettes diverses ce qui confirme la part du recours excessif au crédit parmi les causes du surendettement.

Les dettes bancaires sont présentes dans 95% des dossiers pour de 5,8 dettes en moyenne par dossier et un endettement moyen de 30 170 € et recouvrent :

• des prêts immobiliers (1,8 dettes en moyenne par dossier) dans 7% des dossiers pour un endettement moyen de 89 140 €,

• des crédits à la consommation (5,1 dettes en moyenne par dossier) dans 91% des dossiers pour un endettement moyen de 23 670 €,

• des crédits renouvelables dans 82% des dossiers (4,2 dettes par dossier en moyenne) pour un encours moyen de 17 000 €.

• des prêts personnels d’un montant moyen de 14 500 € dans 49% des dossiers (2,3 dettes en moyenne par dossier).

• des découverts et dépassements (1,3 dettes en moyenne par dossier), dans 57% des dossiers pour un encou2323rs moyen de 1 300 €.

Les dettes de charges courantes existent dans 76% des dossiers (4 dettes par dossier en moyenne), pour un montant moyen de 4 130 € (dettes (loyer et charges locatives, d’énergie et de communication, de transport, d’assurance et de complémentaire de santé, de santé et d’éducation, dettes alimentaires et les dettes fiscales.

Les autres dettes s’élèvent en moyenne à 4 900 € et existent dans 54% des dossiers (2,6 dettes en moyenne par dossier) et incluent: les dettes sociales, professionnelles, pénales ainsi que d’autres dettes diverses parmi lesquelles les chèques impayés.

La commission de surendettement

Le traitement du surendettement relève de la compétence de la commission du surendettement des particuliers.

Il en existe au moins une dans chaque département, composée de sept membres:

• le préfet, président de droit, et le responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique, vice-président de droit, chacun pouvant se faire représenter par un délégué,

• le représentant local de la Banque de France, membre de droit, qui en assure le secrétariat ,

• deux personnes désignées par le préfet, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs, ce pour une durée de deux ans renouvelable,

• deux personnes, désignées par le préfet : l’une justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, l'autre d'une licence en droit ou d’un diplôme équivalent et d'une expérience minimale de 3 ans dans le domaine juridique, ce pour une durée de deux ans renouvelable.

Le membre justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale et le membre justifiant d’un diplôme et d’une expérience juridiques ont été introduits par la loi du 1er août 2003, qui leur a donnés une voix consultative.

La loi du 1er juillet 2010 leur a conférés une voix délibérative en même temps qu’elle faisait passer le nombre des membres de la commission de 6 à 7, corrigeant ainsi d'une certaine manière la surreprésentation antérieure de l'État et des créanciers.

La présence du membre justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale s’explique par la nécessité de plus en plus fréquente, eu égard à la précarité croissante de la situation des débiteurs, de les doter d’un accompagnement social et familial. La présence du membre justifiant d’un diplôme et d’une expérience juridiques est motivée par la fréquence des questions juridiques suscitées à l'occasion de l’examen des dossiers déposés par les débiteurs et ce dans tous les domaines du droit (régimes matrimoniaux, droit des successions, droit immobilier, droit de la famille, droit du travail, etc.)

La liste des membres de la commission est affichée dans les locaux du secrétariat de la commission et est accessible sur le site internet de la Banque de France.

Les membres de la commission peuvent se faire représenter par un suppléant selon des modalités fixées par le décret du 29 octobre 2010.

Le quorum est de quatre membres. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres de la commission, comme les personnes participant à ses travaux ou appelées au traitement de la situation de surendettement, sont tenus au secret professionnel dont la violation est prévue et réprimée par l’article 226-13 du code pénal.

Sous la même peine, les renseignements relatifs au dépôt d'un dossier de surendettement et à la situation du débiteur ne peuvent être communiqués aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit qui tiennent les comptes de dépôt du débiteur antérieurement à la décision de recevabilité du dossier.

La commission adopte un règlement intérieur rendu public.

L'ouverture de la procédure de traitement du surendettement

Qualité à déposer un dossier de traitement surendettement

Toute personne physique dans l'incapacité de rembourser ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir peut déposer un dossier aux fins de traitement de son surendettement auprès de la commission de surendettement, ce par l'intermédiaire de la succursale locale de la Banque de France de son domicile, qui prépare et gère les dossiers.

Sont recevables au traitement de leur situation de surendettement les débiteurs de nationalité française ayant leur domicile en France et qui ont contracté des dettes non professionnelles auprès de créanciers établis en France ou hors de France. Le débiteur peut saisir à cet effet la commission de surendettement du lieu d'établissement de l'un de ces créanciers. La Cour de cassation applique cette règle aux dettes contractées auprès de créanciers étrangers domiciliés hors de France[9].

Les débiteurs de nationalité française en situation de surendettement domiciliés hors de France et qui ont contracté des dettes non professionnelles auprès de créanciers établis en France sont éligibles au traitement de leur situation de surendettement. Ils peuvent saisir à cet effet la commission de surendettement du lieu d'établissement de l'un de ces créanciers.

La procédure est ouverte à toute personne physique, ayant son domicile fiscal en France à condition qu'elle ne soit ni commerçant, ni artisan, ni agriculteur ni auto-entrepreneur [10], ni n'exerce une profession libérale.

L’ordonnance du 9 décembre 2010[11] organise la possibilité pour un entrepreneur individuel d’affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel. Ce texte prévoit notamment l’adaptation du droit des entreprises en difficultés et des procédures de surendettement à l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL). Ainsi, en cas de difficulté, la procédure qui vise un patrimoine affecté à une activité professionnelle n’atteindra que ce patrimoine. A compter du 1er janvier 2013, l’entrepreneur individuel pourra constituer plusieurs patrimoines affectés répondant chacun à une activité professionnelle distincte. En cas de liquidation judiciaire visant un patrimoine affecté d’un entrepreneur individuel, son patrimoine non affecté sera préservé. Par ailleurs, l’entrepreneur pourra bénéficier de la procédure de traitement du surendettement des particuliers au titre de son patrimoine non affecté, à la condition que ce surendettement provienne uniquement de dettes non professionnelles.

Un Français domicilié à l'étranger et ayant des dettes en France peut déposer un dossier de traitement de son surendettement auprès de la commission de surendettement du lieu d'établissement de l'un de ses créanciers.

Un étranger domicilié en France sans être en situation régulière peut valablement saisir la commission de surendettement, sous la réserve que les étrangers dénués de titre de séjour ont par principe les plus grandes difficultés à justifier légalement de ressources provenant d'un emploi et d’un compte bancaire et, exclus du bénéfice des prestations sociales, ils sont le plus souvent dans une situation irrémédiablement compromise justiciable de la procédure de rétablissement personnel ou bien, le plus souvent, ils s'abstiennent de déposer une demande de traitement de leur surendettement.

Si le débiteur est marié, pacsé ou concubin, il peut déposer un dossier de traitement de son surendettement personnel sans que la commission ne puise l’obliger à déposer un dossier commun avec son conjoint ou compagnon. Cette possibilité n’est pas sans danger pour l’époux ou le partenaire lié par PACS qui s’abstient de se joindre au dépôt du dosser de surendettement en raison du droit que les créanciers du ménage ont de poursuivre le recouvrement des dettes communes du ménage, sous la réserve, parfois complexe à mettre en œuvre, des dépenses manifestement excessives, des achats à tempérament et des emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante[12].

Actions et effets initiaux dans la procédure de traitement du surendettement

Les actions au cours de la procédure de traitement du surendettement

La procédure est engagée devant la commission à la demande du débiteur, qui doit lui déclarer les éléments actifs et passifs de son patrimoine.

La commission dispose d'un délai de trois mois à compter du dépôt du dossier pour :

• examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le demandeur se trouve dans une situation manifeste de surendettement,

• notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision relative à la recevabilité du dossier, procéder à son instruction ;

• décider de son orientation.

Si, au terme de ce délai de trois mois, la commission n'a pas décidé de l'orientation du dossier, le taux d'intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur est, au cours des trois mois suivants, le taux de l'intérêt légal, sauf décision contraire de la commission ou du juge intervenant au cours de cette période.

En cas de rejet d'un avis de prélèvement survenant après la notification de la décision de recevabilité, l'établissement de crédit ou l'établissement de paiement qui tient le compte du déposant et les créanciers ne peuvent percevoir des frais ou commissions du fait de ce rejet. La commission dresse l'état d'endettement du débiteur après la publication éventuelle d’un un appel aux créanciers.

Le débiteur, informé de cette faculté par la notification de la décision de recevabilité, est entendu à sa demande par la commission. Celle-ci peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve que celle-ci intervienne à titre gratuit.

Après avoir été informés par la commission de l'état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d'un délai de 30 jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur. L'information des créanciers peut être faite par télécopie ou par courrier électronique.

Les créanciers indiquent également si les créances en cause ont donné lieu à une caution et si cette caution a été appelée.

Si la commission constate que le remboursement d'une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l'ouverture de la procédure. La caution peut faire connaître par écrit à la commission ses observations.

La commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des établissements de paiement, des organismes mentionnés au § 5 de l’article L.511-6 du code monétaire et financier, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une information exacte sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.

A tout moment de la procédure, si la situation du débiteur l'exige, la commission l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, et notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles.

Fichage immédiat du débiteur

Le dépôt entraîne le fichage immédiat du débiteur au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) tenu par la Banque de France.

La suspension des voies d'exécution

Dès la date du dépôt, la commission peut, sur demande du débiteur, saisir le tribunal d’instance (JEX) aux fins de suspension des voies d’exécution en cours contre les biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ou le juge chargé de la saisie immobilière si une saisie est en cours contre un bien immeuble du débiteur[13].

L'examen de la recevabilité du dossier

La commission se prononce en premier lieu sur la recevabilité du dossier de surendettement en fonction des critères suivants:

  • qualité de personne physique du débiteur,
  • nature des dettes,
  • bonne ou mauvaise foi du débiteur, la bonne foi étant présumée et s’appréciant tant lors de la création de l’endettement que du dépôt du dossier auprès de la commission[14]
  • existence ou non d‘un surendettement manifeste, la possession d'un bien immeuble ne constituant pas, par lui-même, un obstacle à l'examen de la recevabilité de la demande.

La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours devant le tribunal d’instance.

Le calcul de la capacité de remboursement

La commission établit la capacité de remboursement du débiteur par comparaison entre les ressources (salaires, retraites, prestations sociales, pension alimentaire) et les charges (qui intègrent, outre les impôts, le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.

Lorsque la capacité de remboursement est positive, le montant pouvant être affecté au remboursement des dettes est fixé en fonction de deux critères : il ne peut excéder la capacité de remboursement et il doit laisser au débiteur des ressources correspondant au maximum légal égal à la quotité saisissable déterminée selon les articles L. 3253-2 et L 3253-3 du code du travail.

La capacité de remboursement peut-être positive ou négative, ce qui détermine un traitement différent du surendettement.

Les effets immédiats de l'admission de la recevabilité

Quel que soit le type de traitement du surendettement vers lequel le dossier du débiteur sera orienté, l’admission de la sa recevabilité par la commission comporte des effets immédiats:

  • pour une durée maximale d’un an, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées contre les biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération portant sur les dettes autres qu'alimentaires,
  • l'interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, dont les découverts bancaires, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ou de prendre toute garantie ou sûreté; le débiteur peut toutefois saisir le tribunal d’instance pour être autorisé à accomplir l'un de ces actes,
  • rétablissement automatique de l’aide personnalisée au logement (APL),
  • possibilité pour la commission de demander au tribunal d’instance la suspension des procédures d‘expulsion en cours pour une durée maximale d’un an,
  • interdiction pour les établissements de crédit de prélever des frais de rejet d’avis de prélèvement.

Toutefois, le débiteur doit chercher à continuer de régler les échéances futures des contrats à exécution successive pour les charges courantes dont : loyer, gaz, électricité, assurance.

En cas d’admission de la recevabilité, la commission peut saisir le tribunal d’instance aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur pour une durée maximale d’un an.

L’orientation du dossier

Avant de se prononcer sur l’orientation du dossier vers l’un ou l’autre des types de traitement du surendettement, la commission dresse l'état du passif du débiteur et l’en informe. Le débiteur peut contester cet état dans le délai de rigueur de vingt jours et demander à la commission la saisine du tribunal d’instance, aux fins de vérification de la validité des créances, de leurs titres et de leur montant. Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le tribunal d’instance aux mêmes fins.

La commission se prononce sur l’orientation du dossier par une décision motivée qui est notifiée au débiteur et aux créanciers. Elle peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal d’instance dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

Le plan conventionnel de redressement

L’objectif essentiel de la commission de surendettement est l’établissement d'un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers, ce par la recherche d’une conciliation entre eux.

Le plan peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie.

Le plan peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l'abstention par le débiteur d'actes qui aggraveraient son insolvabilité.

La commission peut ainsi subordonner l’établissement du plan conventionnel à la cession de la résidence secondaire du débiteur ou de sa part de droits dans une indivision, la cession d’un véhicule non nécessaire à l’exercice professionnel, la mobilisation d’un compte d'épargne, la recherche d’un logement au loyer moins onéreux, notamment un logement social du type habitation à loyer modéré (HLM).

La cession de la résidence principale, lorsque le débiteur en est propriétaire, n’est envisagée qu’en tout dernier ressort, en tenant compte de critères tels que : l'âge du débiteur permettant de privilégier la mise en place d'une vente en viager, le coût global d’un relogement dans des locaux en location, le montant de l’encours des crédits immobiliers relatifs à l’achat de la résidence principale, l'existence d’arriérés de charges de copropriété, les procédures éventuelles de saisie immobilière.

La commission, dont un des membres représente l’économie sociale et familiale, peut demander que le débiteur fasse l’objet d’un accompagnement social qu’il est souhaitable de personnaliser, en intégrant en particulier une aide à la gestion budgétaire. Compte tenu de la fragilité économique et sociale des surendettés, tant passifs qu’actifs, cet accompagnement social est de plus en plus nécessaire.

La durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder huit ans. Les mesures du plan peuvent excéder ces délais lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont le plan permet d'éviter la cession par le débiteur.

Les créances figurant dans l'état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d'intérêts ou provoquer de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan (article L 331-6 du code de la consommation)

L'échec de la tentative de conciliation

Les mesures imposées par la commission

En cas d'échec de la tentative de conciliation pour parvenir à un plan conventionnel, la commission peut, à la demande du débiteur, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

• rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, dont les dettes fiscales, pour une durée maximale de 8 ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours. En cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,

• imputer les paiements, d'abord sur le capital,

• prescrire que les sommes correspondant aux échéances ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal. Le taux ne peut être supérieur au taux légal quelle que soit la durée du plan,

• suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée n’excédant pas 2 ans, la suspension de la créance entraînant celle des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

A stade, la commission doit normalement contrôler si les organismes de crédit avaient ou non, lors de la conclusion des contrats, connaissance de la situation d'endettement du débiteur. Elle peut également vérifier que les contrats ont été souscrits avec le sérieux qu'imposent les usages professionnels.

La durée totale des mesures ne peut excéder 8 ans sauf pour le remboursement de prêts contractés pour l’achat de la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession.

La demande du débiteur aux fins de l’application des meures imposées interrompt la prescription et les délais pour agir

Les mesures recommandées par la commission

La commission peut recommander les mesures suivantes :

1. En cas de vente forcée ou amiable du logement principal du débiteur, grevé d'une hypothèque prise par un établissement de crédit, la réduction du montant des prêts immobiliers restant dus après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement éventuel résultant des mesures imposées, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.

Le bénéfice de ces dispositions ne peut être demandé plus de 2 mois après la sommation faite au débiteur d'avoir à payer le montant des prêts immobiliers restant due, sauf si dans ce délai, la commission a été saisie par le débiteur.

2. L'effacement partiel des créances, dont les dettes fiscales, combiné avec les mesures imposées. Les créances qui ont été payées par la caution ou le coobligé du débiteur ne peuvent faire l'objet d'un effacement. Les créances figurant dans l'état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d'intérêts ni entraîner de pénalités de retard (article L331-7-1 du code de la consommation).

La combinaison des mesures imposées et des mesures recommandées

La commission peut décider de combiner les meures imposées et les mesures recommandées.

Caractères communs aux mesures imposées et aux mesures recommandées

Une partie peut contester les mesures imposées et les mesures recommandées devant le tribunal d’instance dans les 15 jours de leur notification.

Le juge peut:

• ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures imposées ou des mesures recommandées,

• faire publier un appel aux créanciers,

• vérifier, même d'office, la validité, les titres et les montants des créances,

• prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile (les frais étant à la charge de l'État),

• obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci (article L 332-2 du code de la consommation).

A défaut de contestation, le tribunal d’instance confère force exécutoire aux mesures recommandées après en avoir vérifié la régularité et, selon le cas, le bien-fondé.

Il peut inviter le débiteur à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale dont un programme d'éducation budgétaire, avec une mesure d'accompagnement social personnalisé (article L 332-1 du code de la consommation).

Les mesures s'imposent aux parties, sauf les créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission et qui conservent donc leurs recours contre le débiteur (article L331-7 du code de la consommation).

Les créanciers à l’égard desquels les mesures imposées ou recommandées par la commission sont rendues exécutoires ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.

La procédure de rétablissement personnel

L'orientation initiale vers la procédure de rétablissement personnel

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement selon un plan conventionnel de redressement, des mesures imposées ou recommandées , la commission peut :

1. Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

2. Soit, avec l’accord du débiteur, saisir le tribunal d’instance pour ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si le débiteur n'est pas dans la situation justifiant l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (article L 330-1 du code de la consommation).

Autres cas de recours à la procédure de rétablissement personnel

Au cours de l’exécution d’un plan conventionnel, de mesures imposées ou recommandées

Si, en cours d'exécution d'un plan conventionnel, de mesures imposées ou recommandées, la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise, il peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire, selon le cas.

La décision de recommandation d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel est prise par la commission, après constatation de la bonne foi du débiteur.

A l’occasion des recours exercés devant le tribunal d’instance

A l’occasion des recours exercés devant le tribunal d’instance contre les décisions de la commission en matière d'orientation du dossier ou contre les meures imposées ou recommandées, le tribunal d’instance peut, avec l'accord du débiteur, décider l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Les effets immédiats du recours à la procédure de rétablissement personnel

La recommandation par la commission du recours à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou la saisine du juge aux fins d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire comporte un effet immédiat : celui de suspendre et interdire les procédures d'exécution contre les biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération portant sur les dettes autres qu'alimentaires.

La commission peut également demander au juge de suspendre les mesures d'expulsion du logement du débiteur. La suspension et l'interdiction sont acquises jusqu'à l'homologation par le juge de la recommandation ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Elles ne peuvent excéder un an.

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Lorsque la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et sauf contestation, le tribunal d’instance confère force exécutoire à la recommandation, après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé.

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le tribunal d’instance entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles, à l’exception des dettes nées d'une obligation alimentaire, des dommages et intérêts et amendes résultant d‘une condamnation pénale, des prêts sur gage consentis par les caisses de crédit municipal et des dettes payées aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

Le greffe du tribunal d’instance procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de la recommandation de la commission de former tierce opposition contre la décision du juge lui conférant force exécutoire.

Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes (article L332-5 du code de la consommation).

Une partie peut contester devant le tribunal d’instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les 15 jours de la notification qui lui en est faite.

Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité et les titres des créances ainsi que leur montant. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile et obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et son évolution.

Le juge a trois possibilités :

1. S’il constate que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de former tierce opposition contre le jugement. Les créances des créanciers qui n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de 2 mois à compter de cette publicité sont éteintes.

2. S’il constate que le débiteur se trouve dans une situation le justifiant, il ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

3. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission (article L332-5-1 du code de la consommation).

Le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire

Quand le juge est saisi de d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l'audience. Le juge entend le débiteur, s'il se présente, et apprécie le caractère irrémédiablement compromis de sa situation et sa bonne foi puis rend un jugement prononçant l'ouverture de la procédure.

Le jugement d'ouverture entraîne, jusqu'au jugement de clôture, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution contre les biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Il entraîne également la suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur, sauf de celles fondées sur une vente sur adjudication étant la suite d’une saisie immobilière.

Le tribunal d’instance peut désigner un mandataire et faire procéder à une enquête sociale. Si la situation du débiteur l'exige, il l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles.

Le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur son évolution.

Si, lors l'audience d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire , le juge constate que l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge peut ouvrir et clôturer la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif par un même jugement.

Lorsque l'actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure. Lorsque l'actif réalisé est insuffisant le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif.

Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers non convoqués à l'audience d'ouverture de former tierce opposition contre le jugement. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de 2 mois à compter de cette publicité sont éteintes.

Le mandataire désigné par le juge ou à défaut, le juge, procède aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers qui produisent leurs créances dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État ; les créances qui n'ont pas été produites dans un délai fixé par ce décret sont éteintes, sauf si le juge prononce un relevé de forclusion. Le mandataire dresse un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, vérifie les créances et évalue les éléments d'actif et de passif. A compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure, le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou, à défaut de mandataire désigné, du juge.

Le juge statue sur les éventuelles contestations de créances et prononce la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur, dont sont exclus les biens insaisissables énumérés à l'article 14 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur.

Le juge désigne un liquidateur qui peut être le mandataire. Le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens. Ses droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur.

Le liquidateur dispose d'un délai de 12 mois pour vendre les biens du débiteur à l'amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d'exécution.

En cas de vente forcée, lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant le jugement d'ouverture a été suspendue par l'effet de ce dernier, les actes accomplis par le créancier saisissant sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue.

Le liquidateur procède à la répartition du produit des actifs et désintéresse les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances.

Le liquidateur rend compte de sa mission au juge dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Si l'actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure.

Si l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif.

La clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. La clôture entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

Si la situation du débiteur l'exige, le juge l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles.

A titre exceptionnel, le juge, s'il estime que la liquidation judiciaire peut être évitée, établit, éventuellement sur proposition du mandataire, un plan comportant des mesures imposées ou recommandées.

Le jugement qui arrête le plan le rend opposable à tous. La durée du plan est fixée par le juge. Elle ne peut excéder 8 ans.

En cas d'inexécution du plan, le juge en prononce la résolution.

A tout moment de la procédure, le juge peut, s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission (articles L332-6 à L 332-12 du code de la consommation).

Dettes exclues du traitement du surendettement

Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :

La déchéance du bénéfice du traitement du surendettement

Est déchue du bénéfice des dispositions relatives au traitement du surendettement toute personne qui :

  • aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
  • aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
  • sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en contractant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées.

La déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement est prononcée à l'encontre du débiteur par la commission, ce par une décision susceptible de recours devant le tribunal d’instance ou par le tribunal d’instance à l'occasion des recours exercés devant lui ainsi que lors de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (article L 333-2 du code de la consommation).

La commission se prononce sur la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement par une décision motivée susceptible d’un recours dans un délai de quinze jours devant le tribunal d’instance.

Traitement prioritaire des dettes de loyer

Dans les procédures de traitement du surendettement, les créances des dettes de loyer sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit (article L333-1-1 du code de la consommation).

La situation du couple

Recevabilité de la demande séparée d’un conjoint

Si le débiteur est marié, pacsé ou concubin, il peut déposer un dossier de traitement de son surendettement personnel sans que la commission puise l’obliger à déposer un dossier commun avec son conjoint.

Deux conjoints, peuvent également déposer un dossier séparé de surendettement.

L’abstention de la demande de jonction d’un conjoint est de droit lorsque ce conjoint exerce une profession soumise à une procédure spécifique pour le traitement du surendettement (commerçants, entrepreneurs individuels, professions libérales).

D’une manière générale, il convient d’éviter de permettre au conjoint déposant, en cas d’abstention volontaire ou forcée de l’autre conjoint ou de deux dépôts séparés, d'accentuer le caractère déficitaire de leur situation par l'effet de l'absence de prise en compte des ressources du conjoint non déposant. Dès lors que la commission ne peut obliger les conjoints à déposer ensemble lorsqu’ils peuvent l’un et l’autre relever de la procédure du surendettement des particuliers, ou en raison du statut professionnel de l’un des conjoints, elle peut recourir à l’adjonction aux ressources du conjoint déposant d’une contribution du conjoint non déposant calculée en proportion des ressources de ce dernier dans les ressources totales du ménage et appliquée aux charges, tant réelles que forfaitaires, retenues par la commission. Cette règle ne s’applique que pour autant que le conjoint non déposant dispose de ressources propres.

Les voies d’exécution contre les biens du membre du couple non déposant

En cas de dépôt d’un dossier de traitement de surendettement séparé par le conjoint d’un couple, les créanciers du couple conservent leurs possibilités de poursuivre l’exécution de leurs créances contre les biens de l’autre conjoint pour ceux des engagements souscrits envers ces créanciers solidairement avec le conjoint déposant. Toutefois selon un arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2005, l'effet de la suspension des voies d’exécution au profit du conjoint déposant s’étend aux biens communs des conjoints résultant de leur régime matrimonial [15]

Le contrôle de l'activité de la commission par l'autorité judiciaire

Le rôle du tribunal d’instance

La substitution du tribunal d’instance au juge de l’exécution en 2011

La loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires[16] donne au tribunal d'instance, à compter du 1er septembre 2011, compétence en matière de traitement du surendettement des particuliers, compétence que le tribunal d’instance détenait antérieurement à la création du juge de l’exécution par la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.

Les modalités du transfert de la compétence du juge de l’exécution au tribunal d’instance ont fiat l’objet du décret n° 2011-741 du 28 juin 2011, avec une courte période transitoire.

La loi du 22 décembre 2010 prévoyant la possibilité de désigner cet effet un ou plusieurs tribunaux d’instance dans le ressort d’un tribunal de grande instance., un décret 2011-981 du 23 août 2011 organise la « spécialisation de tribunaux d’instance dans le ressort de certains tribunaux de grande instance pour connaître des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et des procédures de rétablissement personnel »

Compétence du tribunal d’instance

La commission de surendettement agit sous le contrôle du tribunal d’instance et, au-delà, de la cour d’appel et, dans certains cas, de la Cour de cassation. Le statut de la commission est un statut original, celui d’un organisme dont les membres sont nommés par le préfet et dont les décisions relèvent des tribunaux judiciaires (ordre judiciaire) et non de la juridiction administrative (ordre administratif).

En substance, tant le débiteur que les créanciers sont recevables à contester devant le juge d’instance les décisions prises par la commission relativement à l’orientation du dosser du débiteur vers l’un ou l’autre des régimes de traitement du surendettement.

Le juge d’instance a compétence exclusive pour se prononcer sur les demandes de suspension des voies d’exécution envers le débiteur avant la décision de recevabilité du dossier par la commission ainsi que sur les demandes de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur.

Le juge d’instance a une compétence exclusive pour se prononcer sur les mesures recommandées par la commission et sur la PRP avec liquidation judiciaire. Pour la PRP sans liquidation judicaire, le juge d’instance est tenu de vérifier la recevabilité et le bien-fondé de l’orientation, sans qu’il y ait un audiencement de l’affaire.

Les règles de procédure relatives à la saisine du juge d’instance à l’encontre des décisions de la commission sont simplifiées: elles sont notifiées par lettre recommande avec demande d’avis de réception et leur contestation est ouverte dans le délai de 15 jours de la réception.

Les procédures judicaires relatives au traitement du surendettement sont dispensées de la contribution de 35 € pour l’aide juridique instituée par l’article 54 de la loi n°2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 complété par un décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011.

Les voies de recours à l'encontre des décisions du juge d’instance

Les décisions du tribunal d’instance sont immédiatement exécutoires.

Le régime des voies de recours à l’encontre des décisions du juge d’instance obéit aux règles ci-après selon qu’il s’agit de jugements ou d’ordonnances.

Le tribunal d’instance statue par jugement ou, en vertu d'une disposition spéciale, par ordonnance.

Les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires.

Les ordonnances sont rendues en dernier ressort. Elles peuvent faire l'objet, dans le délai de 15 jours, d'un recours en rétractation remis ou adressé au greffe du tribunal d’instance par toute partie intéressée qui n'a pas été mise en mesure de s'opposer à la demande.

Lorsque le jugement est susceptible d'appel, celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues à l’article 31 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

Les arrêts rendus par la cour d’appel sont susceptibles d’un pourvoi en cassation avec représentation obligatoire par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Quant aux jugements rendus en dernier ressort par le juge d’instance, ils ne peuvent en substance faire l'objet d’un pourvoi en cassation que pour autant qu’ils mettent fin à l’instance, ce qui ne prive pas les parties de la possibilité de contestations ultérieures en raison de la possibilité de saisir le JEX de toute décision à venir de la commission de surendettement[17].

Le fichier national des les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits (FICP)

Organisation et fonctionnement du fichier

Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Ce fichier doit fournir aux établissements de crédit un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au fichier ne lui interdit pas de souscrire un crédit.

Le fichier peut fournir un élément d'appréciation à l'usage des établissements de crédit dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement et pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.

Les établissements et organismes de crédit sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement caractérisés. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des établissements et des organismes ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.

Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues faite par l'établissement ou organisme à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent être conservées dans le fichier pendant plus de 5 ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.

Gestion du fichier lors de la procédure de traitement du surendettement

Cas d'inscription au fichier

Lorsqu’une procédure de traitement du surendettement est mise en œuvre, l’inscription du débiteur au fichier se fait dans les cas suivants :

  • dès que la commission de surendettement des particuliers est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier,
  • par le greffe du tribunal d’instance lorsque, sur recours de l'intéressé, le juge reconnaît l’existence d'une situation de surendettement,
  • lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel.

Durée maximale d'inscription au fichier

Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder 8 ans.

Le fichier recense également les mesures imposées et recommandées communiquées à la Banque de France par la commission ou le greffe du tribunal d’instance lorsqu'elles sont soumises à son homologation. L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder 8 ans.

Lorsque les mesures du plan conventionnel, les mesures imposées ou les mesures commandées sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de 5 ans à compter de la signature du plan conventionnel ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire. Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement un plan conventionnel et des mesures imposées ou recommandées, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder 8 ans.

Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de 5 ans à compter de la date d'homologation ou de clôture de la procédure (article L 333-4 du code de la consommation).

Dispositions légales

Notes et références

  1. JORF du 2 juillet 2010
  2. JORF du 31 octobre 2010
  3. http://www.circulaires.gouv.fr
  4. Le Monde - 2 avril 2010
  5. Observatoire des inégalités sur www.inegalites.fr
  6. Bilan national de l’activité des commissions de surendettement par années civiles – Banque de France – 21 septembre 2010
  7. Banque de France -Baromètre du surendettement à fin septembre 2010
  8. http://www.banque-france.fr/fr/instit/protection_consommateur/surendettement.htm Banque de France
  9. Cour de cassation 3 arrêts : Civ. 1 10 juillet 2001- Civ. 1 20 décembre 2001- Civ. 1 30 janvier 2002
  10. Réponse ministérielle - Journal Officiel du 6 avril 2010, page 3929
  11. JORF n°0286 du 10 décembre 2010
  12. Nathalie PETERKA - Régimes matrimoniaux - 2010 - DALLOZ - ISBN 9782247090419
  13. Vincent VIGNEAU - Logement et surendettement - LOYERS ET COPROPRIETE - janvier 2011
  14. Définition de Bonne foi sur www.dictionnaire-juridique.com
  15. Cour de cassation– 2e chambre civile – 10 février 2005 – Bulletin Civil II - n° 30
  16. JORF du 23 décembre 2010
  17. V. Vigneau et G-X Bourin – Droit du surendettement des particuliers – LITEC - 2007 - §§ 202 à 209

Bibliographie

Cour des comptes - Rapport public annuel 2010 – février 2010 - La lutte contre le surendettement des particuliers : une politique publique incomplète et insuffisamment pilotée

V. Vigneau et G-X Bourin – Droit du surendettement des particuliers – LITEC - 2007 - 415 p. (ISBN 9782711006199)

Lien interne

Liens externes



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