Président de la Tunisie

Président de la Tunisie

Président de la République tunisienne

Tunisie

Armoiries de la Tunisie
Cet article fait partie de la série sur la
politique de la Tunisie,
sous-série sur la politique.

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Le président de la République tunisienne est le chef dÉtat de la République tunisienne depuis linstauration de la fonction le 25 juillet 1957. À ce titre, il est le chef de lexécutif national quil dirige avec laide dun Premier ministre qui est formellement le chef de gouvernement. Selon larticle 44 de la constitution, il est également le chef suprême des forces armées.

Il est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans. Il est rééligible sans limitation du nombre de mandats contrairement à la période antérieure à la réforme constitutionnelle du 1er juin 2002 ce nombre était limité à quatre puis trois, exception faite de la présidence à vie instaurée de 1975 à 1988. Lélection du président de la République tunisienne nest pas libre à lheure actuelle en raison du contrôle des médias par le pouvoir, la violation des droits de l'homme et la répression des opposants politiques selon des médias internationaux[1], des associations de défense des droits de lhomme[2], la Commission nationale consultative des droits de lhomme (CNCDH) française[3] et des dirigeants internationaux tels que la secrétaire dÉtat américaine[4].

Depuis linstauration de la fonction et la promulgation de la constitution républicaine du 1er juin 1959, seulement deux personnes ont occupé cette fonction : Zine el-Abidine Ben Ali est président depuis le coup dÉtat du 7 novembre 1987. Celui-ci a vu la mise à lécart après trente ans de pouvoir du président Habib Bourguiba déclaré médicalement inapte à assumer ses fonctions par un collège de médecins. Ben Ali a assuré cette charge à titre intérimaire jusquaux élections anticipées de 1989 puis a été réélu largement aux élections organisées depuis. Tous deux ont également présidé le parti au pouvoir depuis lindépendance en 1956 (appelé successivement Néo-Destour, Parti socialiste destourien puis Rassemblement constitutionnel démocratique).

Sommaire

Origine

Le premier parti nationaliste, le Destour, fondé en 1920 souhaitait déjà la promulgation dune constitution qui consacre la souveraineté populaire et les principes dun pouvoir démocratique sans toucher au principe de la monarchie. Tout comme le Néo-Destour qui fait scission en 1934 sous la direction dHabib Bourguiba, il continue dexprimer son allégeance au régime en place[5]. Le congrès du Néo-Destour tenu à Sfax du 15 au 18 novembre 1955[6] estime :

Portrait officiel de Lamine Bey
« Il est nécessaire de procéder durgence à des élections générales démocratiques pour les municipalités et pour une assemblée constituante qui sera chargée détablir une constitution définissant le régime gouvernemental du pays sur la base de la monarchie constitutionnelle, étant entendu que le peuple seul est la source de la souveraineté quil exerce par lintermédiaire dun parlement composé dune assemblée unique élue au suffrage universel et direct dans le respect du principe de la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire[5]. »

À propos de la perception du régime par la population, Mohsen Toumi écrit :

« Parler de monarchie, dailleurs, est beaucoup dire. La dynastie husseinite et les familles de courtisans qui lentouraient, dorigine turque comme elle (en fait des affranchis au service de lEmpire ottoman quasi exilés dans ses confins ouest) ne sidentifiaient aucunement au pays et le pays ne sest jamais identifié à ces « leveurs » dimpôts qui nhésitaient pas à faire appel aux armées étrangères pour réduire les séditions. Corrompus, décadents et incompétents, ils furent avec leurs proches à lorigine de la colonisation française et freinèrent tant quils purent la marche vers lindépendance[5]. »

Ce nest donc que contraint que Lamine Bey signe le 29 décembre 1955 le décret appelant à lélection de lassemblée constituante[5],[7]. Aussitôt après lindépendance et lélection de lassemblée, le bureau politique du Néo-Destour réuni le 10 avril 1956 force le souverain à charger Bourguiba de former le premier gouvernement de la Tunisie indépendante. Ce dernier prend alors une série de mesures comme la fin des privilèges de la famille husseinite (décret du 31 mai 1956)[8] ou ladministration du domaine privé de la liste civile du bey (budget annuel alloué aux dépenses de tous les membres de la famille beylicale) ainsi que du domaine de la couronne par un administrateur relevant du ministère des Finances. Charles Debbasch écrit à ce propos :

« Les dirigeants du Néo-Destour se sont progressivement rendu compte que lexistence du bey à la tête de lÉtat était une faille au principe dunité. Peu à peu, les chefs du parti néo-destourien rognèrent toutes les prérogatives beylicales, à quoi sert alors le bey, qui au demeurant nest pas néo-destourien ? Cest un élément hétérogène dans une structure homogène[5]. »
Ahmed Ben Salah prononçant un discours

À loccasion du second anniversaire de son retour en Tunisie, le 1er juin 1957, Habib Bourguiba désire proclamer la république, mais la crise des rapports franco-tunisiens due à la suspension de laide financière de la France, ajourne lévénement[8]. Le 22 juillet, le bureau politique du Néo-Destour annonce la convocation des députés de lassemblée constituante à une séance extraordinaire organisée le 25 juillet[9]. La séance débute à 9h23 dans la salle du trône du palais du Bardo sous la présidence de Jellouli Farès et en présence du corps diplomatique[10]. Le Premier ministre Habib Bourguiba et les membres de son gouvernement, à lexception de Béchir Ben Yahmed qui nest pas parlementaire, siègent sur le banc des députés. Ouvrant la séance, Farès souligne que les députés sont appelés à se prononcer sur la forme du régime. Ahmed Ben Salah, vice-président de lassemblée, précise sa pensée en ces termes :

« LÉtat doit se libérer du joug hérité du passé, cela ne peut que consolider lindépendance du pays et la souveraineté du peuple tunisien. Il ny a aucun doute, nous serons aujourdhui délivrés des séquelles de lancien régime. Il ne peut y avoir de souverain dans ce pays, et la volonté du peuple est sacrée. Notre génération a été élevée dans la doctrine du Néo-Destour, aspirant à la liberté, à la paix et à la prospérité. Nous devons jouir pleinement de notre souveraineté totale et sans partage. Lors de la lutte, nous avons déjà vécu un régime républicain, car à lépoque, il y avait deux Tunisie, lune fictive, lautre réelle. La République a déjà vécu en Tunisie sous lillégalité ; nous devons aujourdhui la légaliser[10]. »

Ces propos sont confirmés par les interventions suivantes. À 15h30, Bourguiba commence un procès méthodique du règne des beys, accusant ces derniers de bassesse et de trahison. Il conclut finalement en appelant à la proclamation de la république :

« Le peuple tunisien a atteint un degré de maturité suffisant pour assumer la gestion de ses propres affaires. Je sais toute laffection quil me porte. Certains ont pensé que je pourrais prendre en charge ses destinées. Mais j'ai un tel respect pour le peuple tunisien que je ne lui souhaite pas de maître et que le seul choix que je puisse lui indiquer est le choix de la république[9]. »

Finalement, un vote à lunanimité abolit un régime monarchique vieux de 252 ans et instaure un régime républicain[11] qui sappuie sur le seul Néo-Destour[12]. Les biens du bey sont alors confisqués et servent à régler la dette de lÉtat[13]. Bourguiba est immédiatement chargé des fonctions de président dans lattente de la rédaction de la constitution qui confirme deux ans plus tard la nature présidentielle du nouveau régime.

Élection

Article détaillé : Élections en Tunisie.

Histoire électorale

Le 8 novembre 1959 ont lieu les premières élections présidentielle et législatives[14]. Depuis, par tradition, les deux scrutins ont lieu le même jour, plus précisément un dimanche[14].

Dès le premier scrutin, Bourguiba qui bénéficie de laura du leader indépendantiste, est lunique candidat incontesté. Il le reste jusquen 1974, son score ne cessant daugmenter passant de 91 % en 1959 à 99,85 % en 1974[14]. Ce nest que le 10 septembre 1974 quun candidat autre que le président en place tente pour la première fois de se présenter contre lui. Chedly Zouiten, président de la Jeune chambre économique de Tunisie, annonce sa décision dans une déclaration à la presse pourtant suivie dun communiqué des membres de son association dénonçant la décision de leur président[15]. Comme attendu, sa candidature nest pas retenue par la commission ad hoc[15]. Ce scrutin sera le dernier puisque suivi lannée suivante par la proclamation de Bourguiba en tant que « président à vie ».

Il faut attendre vingt ans pour voir la seconde tentative de Moncef Marzouki, président sortant de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, qui projette de se présenter contre Ben Ali en 1994. Pourtant, il ne parvient pas à réunir le nombre nécessaire de signatures requises afin de participer à lélection et sera même plus tard emprisonné[16] et interdit de passeport[17]. Face à ces blocages, il faut attendre les lois constitutionnelles votées « à titre exceptionnel », et dérogeant à larticle 40 de la constitution, à loccasion des élections de 1999 et 2004, pour que dautres candidats puissent effectivement se présenter à la magistrature suprême.

Élection Candidat Résultat Parti politique
8 novembre 1959[14] Habib Bourguiba 91 % Néo-Destour
8 novembre 1964[18] Habib Bourguiba 96 % Parti socialiste destourien (PSD)
2 novembre 1969[19] Habib Bourguiba 99,76 % PSD
3 novembre 1974[14],[20] Habib Bourguiba 99,85 % PSD
2 avril 1989[14] Zine el-Abidine Ben Ali 99,27 % Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD)
20 mars 1994[16] Zine el-Abidine Ben Ali 99,91 %[21] RCD
24 octobre 1999[14],[22] Zine el-Abidine Ben Ali 99,45 %[23] RCD
Mohamed Belhaj Amor 0,31 % Parti de l'unité populaire (PUP)
Abderrahmane Tlili 0,23 % Union démocratique unioniste (UDU)
24 octobre 2004[24] Zine el-Abidine Ben Ali 94,49 % RCD
Mohamed Bouchiha 3,78 % PUP
Mohamed Ali Halouani 0,95 % Mouvement Ettajdid / Initiative démocratique (coalition de gauche)
Mounir Béji 0,79 % Parti social-libéral (PSL)

Conditions de candidature

Selon larticle 40 de la constitution[25], peut se porter candidat à la présidence tout citoyen tunisien jouissant exclusivement de la nationalité tunisienne, se revendiquant de la religion musulmane[25] et descendant de père, de mère, de grands-pères paternel et maternel tunisiens et demeurés tous de nationalité tunisienne sans discontinuité. Par ailleurs, le candidat doit être âgé de 40 à 75 ans (70 ans entre les réformes constitutionnelles de 1988 et 2002) lors du dépôt de sa candidature et jouir de tous ses droits civils et politiques[25]. En outre, il doit verser au trésorier général une caution de 5 000 dinars qui ne lui est remboursée que sil obtient au moins 3 % des suffrages exprimés[26]. À lappui de sa candidature, il doit également produire un extrait de son acte de naissance, datant dau moins une année, et les pièces justificatives prouvant que lui-même, son père, sa mère et ses grands-pères paternel et maternel sont demeurés tous de nationalité tunisienne sans discontinuité, toutes les pièces étant délivrées par le ministère de la Justice[26].

Pour quune candidature soit valide, elle doit être présentée au cours du deuxième mois précédant le jour du scrutin[26] et parrainée par trente membres de la Chambre des députés ou présidents des conseils municipaux[27], chacun des élus ne pouvant signer plus dune déclaration de présentation de candidature[26]. La candidature est ensuite enregistrée par le Conseil constitutionnel[28] qui statue sur sa validité à huis clos et à la majorité de ses membres[29] trois jours après lexpiration du délai de présentation des candidatures[26]. Avant la réforme de 2002, la candidature était validée par une commission composée du président de lAssemblée nationale, du mufti de Tunisie, du premier président de la Cour de cassation, du premier président de la Cour dappel de Tunis et du procureur général de la République[15]. Par la suite, tout retrait de candidature est irrecevable après lexpiration du délai de présentation des candidatures[30]. Le Conseil constitutionnel proclame également le résultat des élections et se prononce sur les requêtes qui peuvent lui être présentées conformément aux dispositions du Code électoral[25],[29].

Or, seul le Rassemblement constitutionnel démocratique de lactuel président Ben Ali dispose du nombre délus nécessaire à ce parrainage. Cette condition nest donc remplie par aucune des formations dopposition. Cest pourquoi, afin de faciliter la tenue délections présidentielles pluralistes, la Chambre des députés adopte le 30 juin 1999 une loi constitutionnelle autorisant « à titre exceptionnel » pour lélection du 24 octobre 1999, et par dérogation au troisième alinéa de larticle 40, les responsables des partis dopposition à se présenter à la présidence de la République dans le cas les conditions légales ne seraient pas remplies. Toutefois, le candidat doit diriger un parti reconnu depuis au moins cinq ans le jour du dépôt de sa candidature et son parti doit compter au moins un siège à la Chambre des députés, excluant ainsi Ahmed Néjib Chebbi du Parti démocratique progressiste et Mohamed Harmel du mouvement Ettajdid. Le 13 mai 2003, un nouveau projet de loi dérogeant à la constitution est voté : il autorise « à titre exceptionnel » les cinq partis dopposition siégeant à la Chambre des députés à présenter un membre de leur direction (et non plus seulement leur dirigeant comme en 1999) à lélection du 24 octobre 2004[31]. Le candidat doit cependant toujours être membre de la direction de son parti depuis au moins cinq ans le jour du dépôt de sa candidature.

Le 21 mars 2008, le président Ben Ali annonce un nouvel amendement provisoire de la constitution, en vue de lélection de 2009, permettant le « dépôt de candidature à la présidence de la République du premier responsable de chaque parti », les postulants devant occuper la direction de leur parti depuis deux ans au moins le jour du dépôt de leur candidature, excluant ainsi à nouveau Ahmed Néjib Chebbi qui avait annoncé sa candidature tout en exigeant la suppression du parrainage délus[32].

Déroulement de la campagne et du vote

Lélection doit être organisée au cours des trente derniers jours du mandat présidentiel et, dans le cas aucun candidat nobtient de majorité au premier tour, il est procédé deux dimanches plus tard à un second tour ne peuvent se présenter que les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour[33]. En cas dimpossibilité de procéder à lorganisation de lélection dans les délais prévus, pour cause de guerre ou de « péril imminent », le mandat est prorogé par la Chambre des députés « jusquà ce quil soit possible de procéder aux élections »[25]. La campagne souvre deux semaines avant le jour de scrutin et prend fin 24 heures avant celui-ci.

Pendant la durée de la campagne électorale, une surface égale est attribuée aux affiches de chaque candidat à lélection du président de la République[34]. Les candidats sont également autorisés à utiliser la télévision et la radio publique pour leurs campagnes, les demandes devant toutefois être adressées à lautorité de tutelle des établissements publics par lettre recommandée dans les cinq jours suivant la déclaration du Conseil constitutionnel relative à la liste définitive des candidats[34]. La date et les heures de diffusion sont fixées par tirage au sort par lautorité de tutelle sur la base démission à durée égale pour les candidats et en présence des candidats ou de leurs représentants dans un délai ne dépassant pas les 15 jours avant le scrutin[34]. Le 7 novembre 2008, le président Ben Ali annonce que les interventions des candidats sont désormais passées en revue par le président du Conseil supérieur de la communication pour « sassurer de labsence de toute transgression des textes de lois en vigueur » et sopposer à la diffusion de lenregistrement si nécessaire[35]. Le candidat pourrait toutefois faire appel de cette décision auprès du Tribunal de première instance de Tunis.

Des primes sont octroyées par décret à chaque candidat, à titre daide au financement de la campagne, à raison dun montant déterminé pour chaque millier délecteurs[36]. La moitié de la prime est versée dès que la régularité de la candidature est validée par le Conseil constitutionnel, la deuxième moitié étant versée si le candidat obtient au moins 3 % des suffrages exprimés au niveau national. Par ailleurs, chaque candidat a le droit à la présence en permanence dans chaque bureau de vote dun délégué habilité à contrôler les opérations électorales[37].

Critiques régulières

Des critiques se font régulièrement jour quant à lhonnêteté des élections successives aussi bien par certains partis politiques tunisiens que par certains titres de la presse internationale. En effet, le candidat au pouvoir bénéficie dune très forte assise électorale, face à des partis fréquemment en proie à des crises internes et incapables de proposer un programme crédible, et de lappui de ladministration, disposant ainsi de moyens humains et financiers sans commune mesure avec ceux de ses concurrents[38]. De plus, les conditions restrictives et variables des candidatures limitent grandement les possibilités démergence de personnalités denvergure. Bien quelle soit la première élection présidentielle pluraliste de lhistoire de la Tunisie, la presse étrangère a ainsi critiqué lélection de 1999 qui voit Mohamed Belhaj Amor et Abderrahmane Tlili se présenter tout en apportant leur soutien explicite à la politique du président Ben Ali[16]. Tlili déclare ainsi :

« Je nai aucun problème à dire que je suis un proche du pouvoir[17]. »

En conséquence, les réformes apportées nont guère modifié linfluence du candidat au pouvoir sur le résultat du processus électoral si bien que Jean-Bernard Heumann parle délections qui « nont jamais constitué un enjeu pour la conquête du pouvoir »[39].

Le pouvoir exerçant un quasi-monopole sur les médias, « une élection nest pas une compétition entre partis mais entre un État-parti et des partis »[40]. Ainsi, légalité de traitement médiatique des candidats durant la campagne ne concerne que les clips strictement réservés à la campagne, laissant le reste de lantenne ouvert à une large couverture de la politique gouvernementale et des activités présidentielles[41]. De plus, il est strictement interdit pour les divers candidats de sexprimer sur les radios ou les chaînes de télévision privées, étrangères ou émettant depuis létranger dans le but dinciter à voter ou à sabstenir de voter pour lun deux[41]. Une éventuelle infraction est punie dune amende de 25 000 dinars[42]. Les émissions et débats politiques sont presque inexistants et lorsque la télévision évoque les élections, elle appelle surtout le corps électoral à voter en masse[41].

Par ailleurs, en raison des circonscriptions électorales surdimensionnées, seul le candidat au pouvoir dispose des moyens nécessaires pour mener une véritable campagne et le nombre important de bureaux de vote rend presque impossible un contrôle efficace du scrutin.

Mandat

Serment

Le président élu prête serment devant la Chambre des députés et la Chambre des conseillers, réunies en séance commune, en prononçant la phrase suivante :

« Je jure par Dieu Tout-puissant de sauvegarder lindépendance de la patrie et lintégrité de son territoire, de respecter la constitution du pays et sa législation et de veiller scrupuleusement sur les intérêts de la nation[25]. »

Limite des mandats

Portrait dHédi Nouira

Le président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel, libre, direct et secret, à la majorité absolue des voix exprimées[25]. Il est rééligible pour un nombre illimité de mandats[25]. Or, selon larticle 40 de la constitution de 1959, le président nétait pas rééligible plus de trois fois consécutives, ce qui limitait la réélection du chef dÉtat à quatre mandats successifs.

Pourtant, Habib Bourguiba, après sêtre présenté à quatre reprises, exprime sa volonté de bénéficier dune présidence à vie. Approuvé par le neuvième congrès du Parti socialiste destourien tenu en septembre 1974 qui réclame de lAssemblée nationale quelle transforme ce quatrième mandat en présidence à vie, il est entériné par cette dernière dans la loi constitutionnelle n°75-13 votée le 18 mars 1975 en modifiant lalinéa 2 de larticle 40 « à titre exceptionnel et en considération des services éminents rendus par le Combattant suprême Habib Bourguiba au peuple tunisien quil a libéré du joug du colonialisme et dont il a fait une nation moderne et jouissant de la plénitude de sa souveraineté »[43]. Larticle 51 (actuel article 57) est également amendé pour que les fonctions de président soient assumées, en cas de vacance, par le Premier ministre[44]. En 1976, le Premier ministre Hédi Nouira modifie larticle 39 (alinéa 3) — qui ne fut pas abrogé par le vote de 1975 mais simplement suspendudans le sens du mandat illimité.

Accédant au pouvoir, Zine el-Abidine Ben Ali fait la promesse de restaurer « lidée républicaine qui confère aux institutions toute leur plénitude »[45] : les articles 57 et 40 sont modifiés par la loi du 25 juillet 1988 et le nombre de mandats limités à trois plutôt que quatre. Mais, comme Bourguiba, Ben Ali épuise finalement son quota déligibilité. En effet, la révision constitutionnelle du 26 mai 2002[46] opte pour le mandat illimité sans aucune restriction comme précédemment choisi par Nouira tout en repoussant à 75 ans lâge maximum déligibilité du candidat à la présidence, la constitution livrant la présidence au hasard de la biologie, faisant de la présidence une « présidence à espérance de vie »[47]. Lopposition critique un certain « enterrement de la République »[48] pendant que Sadri Khiari qualifie cette réforme de « putsch masqué »[49].

Succession

Bourguiba en visite à Mahdia (11 août 1967)

À lorigine, larticle 51 de la constitution déclare que « les membres du gouvernement désignent lun dentre eux pour assurer provisoirement lintérim des fonctions de président de la République et adressent sans délai au président de lAssemblée nationale lacte de désignation »[50]. Au bout de cinq semaines, le parlement se charge délire un nouveau président pour le reste du mandat. Or, le président Bourguiba montre rapidement son insatisfaction face à cette formule qui lempêche de désigner lui-même un successeur dont il aurait lassurance quil lui succéderait automatiquement[50]. Le problème de la succession ne se pose pour la première fois quavec lattaque cardiaque qui affecte le président Bourguiba le 14 mars 1967[51]. Sitôt le choix dune succession automatique effectué par le président, lAssemblée nationale est saisie le 29 novembre 1969 dun projet de loi constitutionnelle modifiant larticle 51 et confiant la présidence par intérim au Premier ministre dont le poste avait été créé le 7 novembre[51]. Il est voté le 29 décembre et promulgué deux jours plus tard. Pourtant, Bourguiba charge en juin 1970 une commission du Parti socialiste destourien de se pencher sur divers scénarios concernant la succession à la tête de lÉtat, ce qui donne lieu à un débat national vite étouffé[52]. Le 15 octobre 1970, la commission remet finalement en cause le principe de la succession par le Premier ministre en préférant la désignation du président de lAssemblée nationale ou lélection, aux côtés du président, dun vice-président qui prendrait automatiquement en charge la présidence[52]. Malgré lhostilité du chef dÉtat, un projet de révision constitutionnelle désignant le président de lAssemblée nationale comme successeur du président est soumis au parlement le 9 février 1971 en labsence du président Bourguiba qui retire le projet à son retour[53], laissant donc le Premier ministre en position de successeur constitutionnel. Toutefois, la constitution qui prévoit la vacance de la présidence en cas de décès, démission ou « empêchement absolu » ne définit pas ce dernier cas ni lorgane désigné pour le constater le moment venu[54]. Cest ce flou qui permettra au Premier ministre Ben Ali de proclamer lincapacité du président Bourguiba à assumer ses fonctions en sappuyant sur un collège de médecins convoqué par ses soins.

Après la prise de pouvoir du président Ben Ali, le cas dempêchement temporaire permet toujours au président de déléguer par décret ses attributions au Premier ministre à lexclusion du pouvoir de dissolution de la Chambre de députés. Jusquà la fin de lempêchement, le gouvernement ne peut être renversé par une motion de censure[25]. Mais le cas de vacance définitive pour cause de décès, démission ou empêchement absolu voit désormais le Conseil constitutionnel se réunir immédiatement pour constater la vacance définitive à la majorité absolue de ses membres. Le président de la Chambre des députés est alors immédiatement investi des fonctions de président par intérim pour une période variant entre 45 et 60 jours[25]. Si la Chambre des députés est dissoute, cest le président de la Chambre des conseillers qui est investi des fonctions de président par intérim. Le président par intérim, qui prête le serment constitutionnel devant les deux chambres réunies en séance commune, ne peut présenter sa candidature à la présidence même en cas de démission anticipée[25]. Il exerce alors les attributions dévolues au président[25] mais ne peut recourir au référendum, démettre le gouvernement, dissoudre la Chambre des députés ou prendre les mesures exceptionnelles prévues à larticle 46[25]. La constitution ne peut être modifiée et aucune motion de censure ne peut présentée contre le gouvernement.

Fonctions et pouvoirs

En 1988 et 1997, des révisions constitutionnelles se font au détriment du Premier ministre auquel on retire certaines compétencesnotamment celle de disposer de ladministration et de la force publiqueet du législatif[47]. Depuis, le pouvoir règlementaire dispose dune compétence générale et de principe tandis que le pouvoir législatif ne dispose que de compétences dattributions assignées et limitativement énumérées par larticle 35 de la constitution[55]. La réforme de 2002 retire aussi au législatif la compétence de ratifier les traités au profit du président, sauf dans des cas énumérés par larticle 32[55]. Elle affaiblit également la Chambre des députés en la doublant par la Chambre des conseillers élue indirectement et dont un tiers des membres est désigné par le président[47]. Par ailleurs, la quasi-totalité des projets de lois sont à linitiative de lexécutif qui serait en réalité le véritable législateur[47].

Pouvoir exécutif

Portrait du président Habib Bourguiba

Larticle 38 de la constitution attribue le pouvoir exécutif au président qui occupe les fonctions de chef d'État[25]. Larticle 37 lui fournit lassistance dun gouvernement dirigé par le Premier ministre[56]. Sur ce point, larticle 50 lui réserve la nomination et la révocation du Premier ministre et, sur proposition de ce dernier, des membres du gouvernement[25]. Il peut mettre fin de la même façon aux fonctions du gouvernement ou de lun de ses membres de sa propre initiative ou sur proposition du Premier ministre[25] sans possibilité dune intervention du parlement.

De par sa position, larticle 49 lui réserve lorientation de la politique générale de lÉtat et la définition des options fondamentales dont il doit « informer » la Chambre des députés[25]. Il préside chaque semaine le Conseil des ministres et assure également le rôle de chef suprême des forces armées selon larticle 44[25]. Il peut dissoudre la Chambre des députés en cas de vote de deux motions de censure pendant la même législature, selon larticle 63[57], ou après son élection suite à une vacance de la présidence[25].

Au titre de larticle 41, le président de la République est le « garant de lindépendance nationale, de lintégrité du territoire et du respect de la constitution et des lois » ainsi que de lexécution des traités[25] quil conclut au titre de larticle 48. Il peut aussi déclarer la guerre et conclure la paix avec lapprobation de la Chambre des députés[25]. Il veille également au fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels et assure la continuité de lÉtat.

Il peut également sattribuer des pouvoirs spéciaux en cas de « péril imminent menaçant les institutions de la République, la sécurité et lindépendance du pays et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ». Larticle 46 lui attribue la capacité de prendre des « mesures exceptionnelles », après consultation du Premier ministre et des présidents des deux chambres, jusquà ce quaient pris fin « les circonstances qui les ont engendrées »[25]. Pendant cette période, il ne peut toutefois dissoudre la Chambre des députés et aucune motion de censure ne peut être présentée contre le gouvernement.

En plus du pouvoir exécutif, larticle 53 lui attribue le rôle de « veiller à lexécution des lois » et le pouvoir réglementaire général dont il peut déléguer une partie au Premier ministre[25]. Il dispose enfin du droit de grâce[25].

Nominations

En plus du Premier ministre et des membres du gouvernement, larticle 55 attribue au président les nominations aux emplois supérieurs civils et militaires, quil fait sur proposition du gouvernement, même sil peut éventuellement déléguer au Premier ministre ce pouvoir pour certains de ces emplois[25]. Il accrédite par ailleurs les représentants diplomatiques tunisiens à létranger au titre de larticle 45 alors que les représentants diplomatiques des autres États sont accrédités auprès de lui[25].

Pouvoir législatif

Pour Hamadi Redissi, la constitution de 1959 institue un régime présidentialiste déséquilibré au profit de lexécutif[47] car nettement supérieur au législatif : le président partage ainsi linitiative des projets de lois avec le parlement, ses projets étant prioritaires selon larticle 28[55] sans compter la possibilité pour lui dintervenir dans le domaine législatif par le procédé des décrets-lois[55].

Il promulgue par ailleurs les lois et en assure la publication au Journal officiel de la République tunisienne dans un délai de quinze jours à compter de la transmission du texte par le président de la Chambre des députés ou de la Chambre des conseillers[25]. Pendant ce délai, il peut renvoyer le projet à la Chambre des députés pour une deuxième lecture. Adopté à la majorité des deux tiers, le projet est promulgué et publié dans un second délai de quinze jours. Par ailleurs, sur avis du Conseil constitutionnel quil saisit, le président peut renvoyer le projet ou certains de ses articles modifiés à la Chambre des députés pour une nouvelle délibération[25]. Le projet amendé adopté à la majorité prévue à larticle 28[55] est promulgué et publié dans le délai requis.

Pouvoir judiciaire

Ben Ali au palais présidentiel de Carthage (18 novembre 2008)

Le président nomme les magistrats sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature au titre de larticle 66[58] dont il est le président de par sa fonction. Ce pouvoir consacre la dépendance organique du pouvoir judiciaire, les magistrats étant amovibles et dépendants du parquet alors que les membres du Conseil supérieur de la magistrature sont tous nommés par le président[47]. Ce dernier est également le seul à pouvoir saisir le Conseil constitutionnel[59].

Le 14 juillet 2001, le magistrat Mokhtar Yahyaoui, oncle de Zouhair Yahyaoui, le fondateur du site web Tunezine[60], adresse une lettre ouverte à Zine el-Abidine Ben Ali il dénonce « labsence dindépendance de la justice » et demande son intervention afin de « lever la tutelle » exercée, selon lui, sur lappareil judiciaire[61]. En outre, il affirme son « exaspération face aux conditions épouvantables du système judiciaire tunisien, dans lequel les autorités judiciaires et les juges ont été dépouillés de leurs pouvoirs constitutionnels »[60]. Bien que cette lettre soit très diffusée à létranger, elle vaut à Yahyaoui une suspension de son emploi et une privation de salaire[61]. Il est finalement révoqué le 29 décembre de la même année[61] par un conseil de discipline qui lincrimine de manquements à ses devoirs professionnels[60].

Pouvoir référendaire

Par ailleurs, le président peut, de par larticle 47 issu de la révision constitutionnelle de 1997, soumettre directement et sans approbation parlementaire au référendum un projet de loi « ayant une importance nationale » ou portant sur des « questions touchant à lintérêt supérieur du pays »[25]. La seule limite concerne la constitutionnalité du texte soumis au peuple qui nest toutefois pas automatiquement soumise à un contrôle du Conseil constitutionnel. Si le référendum approuve le projet soumis, le président le promulgue dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de proclamation des résultats.

Il dispose aussi du droit de recourir au référendum pour des modifications constitutionnelles approuvées par le parlement[62].

Cabinet

Le cabinet présidentiel assiste le chef dÉtat dans laccomplissement de ses tâches. Il est constitué des départements spécialisés suivants[63] :

  • direction du cabinet présidentiel ;
  • département économique ;
  • département de linformation (porte-parole officiel de la présidence) ;
  • département des affaires sociales ;
  • département juridique ;
  • département des droits de lhomme ;
  • département diplomatique ;
  • département de léducation et de la formation ;
  • département politique ;
  • département de la culture et de la jeunesse ;
  • service du protocole ;
  • services du bureau dordre, de linformatique et de la documentation ;
  • services communs.

Par ailleurs, les institutions suivantes sont rattachées directement à la présidence de la République :

  • Médiateur administratif ;
  • Comité supérieur des droits de lhomme et des libertés fondamentales ;
  • Institut tunisien des études stratégiques ;
  • Haut comité du contrôle administratif et financier ;
  • Fonds de solidarité nationale.

Alors quHabib Bourguiba se déchargeait sur son Premier ministre pour présider le Conseil des ministres et sopposa à Chedli Klibi sur la nomination de conseillers à la présidence, Zine el-Abidine Ben Ali réunirait le plus souvent des conseils ministeriels restreints en sappuyant sur ses nombreux conseils consultatifs[47].

Immunité

Le chef dÉtat est irresponsable politiquement : la révision constitutionnelle de 1997 a fait en sorte que le président ne démissionne plus si un conflit prolongé loppose au parlement et accepte simplement la démission du gouvernement[57]. Celle de 2002 institue lirresponsabilité pénale du président : le président bénéficie dune immunité juridictionnelle durant lexercice de ses fonctions mais aussi après la fin de lexercice de celles-ci en ce qui concerne les actes quil a accomplis à loccasion de son mandat[25].

Larticle constitutionnel nexclut toutefois pas quil puisse être traduit en justice mais il appartiendrait au juge de déterminer la nature privée ou publique des actes en rapport ou non avec lexercice des fonctions présidentielles. Quant à la Haute Cour, elle a été instituée pour juger les seuls membres du gouvernement en cas de haute trahison[64] mais pas le président malgré les débats initiaux de lassemblée constituante. La question de labus dautorité à des fins denrichissement a également été abordée par la constituante mais aucun article mettant en cause la responsabilité du président ou des membres du gouvernement ne figure dans la constitution.

Par ailleurs, en septembre 2005, la Chambre des députés adopte un texte de loi accordant des avantages aux « présidents de la République dès la cessation de leurs fonctions » et à leurs familles en cas de décès. Lancien président bénéficie dune rente viagère équivalente à celle quil reçoit en exercice et dun ensemble de commodités (logement, personnel et prestations sanitaires)[65]. Cette loi voit aussi son épouse et ses enfants en bénéficier, jusquà lâge de 25 ans pour ces derniers, y compris en cas de décès de lancien président et de son épouse.

Siège

Le siège officiel de la présidence de la République est fixé à Tunis et sa banlieue[25], plus précisément à Carthage se trouve le principal palais présidentiel. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, il peut être transféré provisoirement en tout point du territoire national. Ainsi, Monastir est sous Bourguiba dotée dun palais présidentiel qui reste une propriété de lÉtat et non de la famille Bourguiba[66].

Notes et références

  1. (en) Pascale Harter, « Tunisias lacklustre election », BBC News, 23 octobre 2004
  2. (fr) « La LDH solidaire avec Mouhieddine Cherbib et avec la FTCR face à lintimidation politico-judiciaire de la dictature tunisienne », Ligue des droits de lhomme, 22 septembre 2008
  3. (fr) « Avis sur la situation des droits de lhomme en Tunisie », Commission nationale consultative des droits de lhomme , 14 novembre 1996
  4. (en) Sue Pleming, « Rice pushes for political reforms in Tunisia », Reuters, 6 septembre 2008
  5. a, b, c, d et e Hatem Ben Aziza, « De la monarchie constitutionnelle à la République », Réalités, n°762, 27 juillet 2000
  6. Jacques Simon, Algérie. Le passé, lAlgérie française, la révolution (1954-1958), éd. LHarmattan, Paris, p. 286 (ISBN 2296028586)
  7. Fayçal Cherif, « Les derniers jours de la monarchie », Réalités, n°1126, 26 juillet 2007
  8. a et b Victor Silvera, « Le régime constitutionnel de la Tunisie : la constitution du 1er juin 1959 », Revue française de science politique, 1960, vol. 10, n°2, p. 378
  9. a et b Pierre-Albin Martel, Habib Bourguiba. Un homme, un siècle, éd. du Jaguar, Paris, 1999, p. 69
  10. a et b « 25 juillet 1957. Et Bourguiba instaura la République », Réalités, n°917, 24 juillet 2003
  11. (fr) « Proclamation de la république en Tunisie », Les actualités françaises, 31 juillet 1957
  12. Marguerite Rollinde, Le mouvement marocain des droits de lhomme : entre consensus national et engagement citoyen, éd. Karthala, Paris, 2002, p. 108 (ISBN 2845862091)
  13. (fr) Article sur la Tunisie (Encarta)
  14. a, b, c, d, e, f et g (fr) Samir Gharbi, « Radiographie dune élection », Jeune Afrique, 2 novembre 1999
  15. a, b et c « Les premières élections de la Tunisie indépendante. La domination totale du Néo-Destour », Réalités, n°1058, 6 avril 2006
  16. a, b et c Michel Camau et Vincent Geisser, Habib Bourguiba. La trace et lhéritage, éd. Karthala, Paris, 2004, p. 241 (ISBN 2845865066)
  17. a et b (fr) Dominique Lagarde, « Pluralisme à la tunisienne », LExpress, 21 octobre 1999
  18. (fr) Habib Bourguiba sur Le Grand Larousse Encyclopédique
  19. Centre détudes nord africaines, Annuaire de lAfrique du Nord, éd. Université du Michigan/Centre national de la recherche scientifique, 1969, vol. 8, p. 389
  20. Proclamé président à vie par la Chambre des députés le 18 mars 1975, cette mesure est annulée le 25 juillet 1988 (après son éviction).
  21. (fr) Encarta avance le chiffre de 99,80 %.
  22. (en) Anthony H. Cordesman, A Tragedy of Arms. Military and Security Developments in the Maghreb, éd. Greenwood Publishing Group, 2002, p. 250 (ISBN 0275969363)
  23. (fr) Encarta avance le chiffre de 99,44 % et Le Canard enchaîné n°4581 (« Carthage de ses artères », 13 août 2008, p. 8) celui de 99,40 %.
  24. (fr) Résultats de lélection présidentielle de 2004 (Présidence de la République tunisienne)
  25. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, aa, ab, ac, ad et ae (fr) Articles 38 à 57 de la constitution tunisienne (Jurisite Tunisie)
  26. a, b, c, d et e (fr) Articles 66 et 67 du Code électoral (Jurisite Tunisie)
  27. Cette condition a été introduite en 1976 suite à la candidature de Chedly Zouiten qui sopposa à la candidature unique dHabib Bourguiba en 1974.
  28. Institué en 1987, il est composé de neuf membres dont quatre sont nommés par le président lui-même et deux par le président de la Chambre des députés. Le président de la République dispose de la compétence exclusive de la saisine et les décisions du Conseil prennent la forme davis communiqués sous le sceau du secret au président, ne simposant aux pouvoirs publics que dans des matières limitées et toujours à lavantage de lexécutif.
  29. a et b (fr) Articles 30 à 34 de la loi n°2004-0052 du 12 juillet 2004 (Jurisite Tunisie)
  30. (fr) Article 67-II du Code électoral (Jurisite Tunisie)
  31. (fr) Loi constitutionnelle n°2003-34 du 13 mai 2003 portant dispositions dérogatoires au troisième alinéa de larticle 40 de la constitution (Jurisite Tunisie)
  32. « Tunisie : Ben Ali va assouplir les conditions de candidature à la présidence », Agence France-Presse, 21 mars 2008
  33. (fr) Article 70 du Code électoral (Jurisite Tunisie)
  34. a, b et c (fr) Articles 26 à 37 bis du Code électoral (Jurisite Tunisie)
  35. (fr) Décisions annoncées par le chef de lÉtat à loccasion du 21e anniversaire du Changement, Tunis Afrique Presse, 7 novembre 2008
  36. (fr) Article 45 bis du Code électoral (Jurisite Tunisie)
  37. (fr) Article 39 du Code électoral (Jurisite Tunisie)
  38. (fr) Ridha Kéfi, « Un scrutin en questions », Jeune Afrique, 12 septembre 2004
  39. Jean-Bernard Heumann et Mohamed Abdelhaq, « Oppositions et élections en Tunisie », Maghreb-Machrek, n°168, avril-juin 2000, p. 29
  40. (fr) Yvan Schulz et Benito Perez, « La non-élection tunisienne dénoncée à Genève », Le Courrier, 15 octobre 2004
  41. a, b et c (fr) « Chronique de Giulia Fois », Arrêt sur images, France 5, 24 octobre 2004
  42. (fr) Article 62-III du Code électoral
  43. (fr) Rafâa Ben Achour, « La succession de Bourguiba », Les figures du politique en Afrique. Des pouvoirs hérités aux pouvoirs élus, éd. Codesria/Karthala, Paris, 2000, p. 230
  44. (fr) Élections présidentielles en Tunisie (Présidence de la République tunisienne)
  45. (fr) Déclaration du 7 novembre 1987 (Tunisie Info)
  46. Jean-Pierre Tuquoi, « En Tunisie, un référendum constitutionnel ouvre la voie à la réélection de M. Ben Ali », Le Monde, 16 mai 2002
  47. a, b, c, d, e, f et g (fr) Hamadi Redissi, « Quest-ce quune tyrannie élective ? », Jura Gentium, 2002
  48. Sabine Lavorel, Les constitutions arabes et lislam, éd. Presses de lUniversité du Québec, Sainte-Foy, 2004 (ISBN 2760513335)
  49. Florence Beaugé, « Lopposant Sadri Khiari qualifie de « putsch masqué » la réforme constitutionnelle en cours en Tunisie », Le Monde, 23 mai 2002
  50. a et b Rafâa Ben Achour, op. cit., p. 229
  51. a et b Rafâa Ben Achour, op. cit., p. 227
  52. a et b Rafâa Ben Achour, op. cit., p. 228
  53. Rafâa Ben Achour, op. cit., pp. 228-229
  54. Rafâa Ben Achour, op. cit., p. 230
  55. a, b, c, d et e (fr) Articles 18 à 36 de la constitution tunisienne (Jurisite Tunisie)
  56. (fr) Article 37 de la constitution tunisienne (Jurisite Tunisie)
  57. a et b (fr) Article 63 de la constitution tunisienne (Jurisite Tunisie)
  58. (fr) Article 66 de la constitution tunisienne (Jurisite Tunisie)
  59. (fr) Article 72 de la constitution tunisienne (Jurisite Tunisie)
  60. a, b et c (fr) « Tunisie. Le cycle de linjustice », Amnesty International, 10 juin 2003
  61. a, b et c Transparency International et Djillali Hadjadj, Combattre la corruption. Enjeux et perspectives, éd. Karthala, Paris, 2002, p. 158 (ISBN 284586311X)
  62. (fr) Article 76 de la constitution tunisienne (Jurisite Tunisie)
  63. (fr) Cabinet présidentiel (Présidence de la République tunisienne)
  64. (fr) Article 68 de la constitution tunisienne (Jurisite Tunisie)
  65. (fr) [pdf] Loi du 27 septembre 2005 relative aux avantages alloués aux présidents de la République dès la cessation de leurs fonctions, Journal officiel de la République tunisienne, n°78, 30 septembre 2005, p. 2557
  66. André Wilmots, De Bourguiba à Ben Ali : létonnant parcours économique de la Tunisie (1960-2000), éd. LHarmattan, Paris, 2003, pp. 64-65 (ISBN 2747548406)

Bibliographie

  • Michel Camau et Vincent Geisser, Le syndrome autoritaire. Politique en Tunisie de Bourguiba à Ben Ali, éd. Presses de Science Po, Paris, 2003 (ISBN 2724608798)

Lien externe

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