Tutelle

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Page d'aide sur les redirections Cet article concerne la mesure de protection d'un incapable. Pour le mode de contrôle d'une personne morale de droit public, voir Tutelle administrative.
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En droit civil français, la tutelle est une mesure de protection et de représentation juridique prononcée par le juge des tutelles permettant la protection par un tuteur d'une personne majeure dont les capacités physiques ou mentales sont altérées, ou de mineurs qui ne sont pas protégés par l'autorité parentale (décès des parents ou retrait de l'autorité parentale). « Les pouvoirs du tuteur d'un enfant mineur ou les pouvoirs du tuteur d'un majeur en tutelle sont identiques et, dans les deux cas, la tutelle est organisée de la même manière »[1]. Les personnes placées sous tutelle peuvent être déchues de leurs droits civiques. La suppression du droit de vote est décidée au cas par cas généralement sur le conseil du médecin en charge de l'expertise psychiatrique.

La tutelle est régie : par les articles 390 à 413-8 du code civil français pour les mineurs et 440 à 476 pour les majeurs.

Le régime des tutelles a été modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs entrée en vigueur le 1er janvier 2009

Sommaire

Ouverture de la tutelle

Pour les mineurs : Absence d'autorité parentale

Article détaillé : Autorité parentale.

« La tutelle s'ouvre lorsque le père et/ou la mère sont décédés ou se trouvent privés de l'exercice de l'autorité parentale.
Elle s'ouvre, aussi, à l'égard d'un enfant dont la filiation n'est pas légalement établie.
Il n'est pas dérogé aux lois particulières qui régissent le service de l'aide sociale à l'enfance.»

— Article 390 du code civil[2]

Pour les mineurs de 18 ans (majorité civile en France), c'est l'absence d'autorité parentale qui entraine l'ouverture automatique de la procédure de tutelle.

Cette absence d'autorité parentale peut être causée par :

  • une absence de parents vivants ; qu'ils soient morts ou qu'ils n'aient pas déclaré la naissance (voir : accouchement sous X).
  • un retrait de l'autorité parentale ; que les parents aient été condamnés pénalement et que leur autorité parentale leur ait été retirée à tous deux (art. 378 du code civil), ou, en raison du risque causé par les parents sur les enfants ou l'absence constatée de lien entre ceux-ci (art. 378-1 du code civil).

Pour les majeurs : handicap physique ou mental rendant incapable

Article détaillé : Capacité juridique.

« Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.
S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.»

— Article 425 du code civil[3]

Pour les majeurs de 18 ans, la tutelle n'est pas automatique mais doit être demandée et il faut apporter des preuves (certificats médicaux). La tutelle est un échelon de l'échelle des mesures de protection et doit donc être proportionnée à son but.

Demande de tutelle : droit d'agir et preuve

« La demande d'ouverture de la mesure peut être présentée au juge par la personne qu'il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique.
Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d'office, soit à la demande d'un tiers.
Elle peut être ouverte par un jugement du juge de tutelle à la suite d'une action en justice.»

— Article 430 du code civil[4]

La demande peut être formée :

  • par le majeur lui-même
  • son conjoint (PACS, concubin)
  • sa famille : ascendants, descendants, frères, sœurs
  • par un ami
  • le curateur
  • le ministère public
  • le juge des tutelles, il peut l'ouvrir d'office également.

Elle est subordonnée à la constatation de l'état mental déficient par un médecin spécialiste (article 1218 du code de procédure civile). Pour être opposable aux tiers, le jugement doit être mentionné en marge de l'acte de naissance de l'incapable (art. 493-2 c. civ.) et la décision est mentionnée au répertoire civil. Toutes les personnes qui peuvent ouvrir une tutelle peuvent la contester par un recours devant le Tribunal de grande instance. Les mesures concernant la tutelle sont inscrites dans le répertoire civil, mention reportée sur l'acte de naissance.

Demande de tutelle : proportionnalité de la mesure

« La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.»

— Article 428 in fine du code civil[5]

« La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.»

— Article 440 in fine du code civil[6]

Les autres régime de protection des majeurs doivent avoir été envisagés et éliminés. Ni la curatelle simple ou renforcée (art. 472) ou la sauvegarde de justice (articles 433 à art. 439) ne doivent être suffisantes.

Organisation et fonctionnement

Le fonctionnement de la tutelle des majeurs est identique à celle des mineurs (art. 495 c.civ).

Le tuteur représente la personne frappée d'incapacité, laquelle perd toute liberté d’agir en son nom propre : elle ne peut plus contracter. Il gère les intérêts de celle-ci.

Par contre, pour tout acte important, il doit prendre l'avis du Juge des Tutelles (biens immobiliers, successions, mariage ou divorce...).

Particularité de la tutelle des majeurs

Il faut néanmoins relever certaines particularités :

  • le conjoint est tuteur de son conjoint s'ils ne sont séparés ni de corps ni de fait et si le juge ne s'y oppose pas, sinon elle est dative.
  • la tutelle est dative (art. 496 c.civ). Le juge des tutelles désigne le tuteur, qui peut être une personne morale.
  • le tuteur peut demander après cinq ans d'exercice d'être déchargé de sa mission (art. 496-1 c.civ).
  • le tuteur ne peut pas être le médecin traitant, l'établissement de soins ou toute personne ayant un emploi rémunéré par le protégé.

Autres formes de tutelles

D'autres formes de tutelles sont ici possibles : Le juge des tutelles peut en effet opter pour une modalité simplifiée de la tutelle.

  • Gestion en administrateur légale, par la désignation d'un parent ou d'un allié, sans conseil de famille ou de subrogé tuteur (art. 497 c.civ).
  • Gestion en gérance de tutelle : désignation d'une personne, sans conseil de famille ou de subrogé tuteur, pouvant être un membre du personnel administratif de l'établissement de traitement ou un administrateur spécial.
  • Gestion en tutelle d'État, se rapprochant de la gérance

Étendue de l'incapacité

  • L'incapacité d'exercice s'applique à tous les droits civils, même aux actes d'administration, même pendant des périodes de lucidité du majeur protégé.
  • Tout acte passé postérieurement au jugement d'ouverture est nul de plein droit (art. 502 c.civ).
  • De même, le testament est déclaré nul.
  • Le mariage doit être autorisé par un conseil de famille, même s'il n'existe pas dans la tutelle. Si les parents consentent, le conseil de famille n'a pas à être réuni (art. 506 c.civ).
  • La conclusion d'un PACS obéit aux mêmes règles.
  • Le divorce par consentement mutuel lui est interdit de même que le divorce pour acceptation du principe de la rupture (art.249-4 c.civ). Pour les autres cas de divorce, une demande peut être formée en son nom par le tuteur autorisé par le conseil de famille après avis du médecin traitant. Si une demande de divorce est formée par le conjoint, l'action est exercée contre le tuteur (art. 249-1 c.civ).
  • Cependant, le juge des tutelles peut, sur avis du médecin traitant, énumérer certains actes autorisés, ceci depuis la reforme de 2007.

La Réforme de 2007

Le mandat de protection future Ce mandat prévoit pour le protégé les modalités de son éventuelle protection future, en désignant à l’avance qui sera chargé de veiller sur ses intérêts et sa personne en cas de besoin. Cette possibilité s’ouvrira également aux parents d’un enfant handicapé qui pourront ainsi organiser sa prise en charge après leur mort ou lorsqu’ils deviendraient eux-mêmes incapables. Ce mandat s’appliquerait dès que l’altération des capacités est médicalement constatée, sans qu’un juge n’ait à intervenir.

les droits de la personne protégée sont renforcés

  • Elle est obligatoirement entendue lors de la procédure de mise sous tutelle.
  • Les mesures prises devront être révisées tous les 5 ans.
  • Les décisions en matière de santé et de logement seront prises par la personne concernée (dans la mesure de ses possibilités). Elle a le choix de son logement ou de son hébergement en établissement médico-social. Elle a le choix de la personne de confiance en cas d'hospitalisation liée à une maladie chronique ou grave, le médecin doit obtenir son consentement pour effectuer des soins, elle peut rédiger ou faire rédiger des directives anticipées en cas d'hospitalisation. Le tuteur n’a sur ces sujets qu’un rôle d’information et d’aide.

La loi de 2007 d'une part ouvraient une brèche sur l'hospitalisation d'office ou la demande d'un tiers et des faits dramatiques à l'hôpital de Pau d'autre part ont conduit à la loi du 5 juillet 2011 organisant l'hospitalisation psychiatrique sans consentement[7].

  • Le tuteur doit respecter ses convictions religieuses et politiques, La personne peut garder son droit de vote après accord du juge, elle a le choix du déroulement de ses obsèques
  • la personne est libre de sa vie affective et sexuelle dans la limite indiquée par le respect des bonnes mœurs et dans la mesure où le partenaire respecte le protégé (risque d'abus de faiblesse)
  • des comptes rendus réguliers des actes effectués pour le compte de la personne sous tutelle seront obligatoires
  • les tuteurs et curateurs extérieurs à la famille (mandataires judiciaires) seront soumis à des règles communes de formation, de contrôle, d’évaluation et de rémunération.
  • C’est la personne protégée qui subvient, dans la mesure de ses moyens, aux frais occasionnés par sa protection. Si nécessaire, la rémunération des mandataires pourra être assurée par un financement public.

Fin de la tutelle

La tutelle prend fin à la mort du majeur mais aussi en cas de guérison (art. 507 c.civ) mais il faut un jugement de mainlevée de la tutelle.

Notes et références

Voir aussi

Liens internes

Liens externes

Décret n° 2008-1276 du 5 décembre 2008 relatif à la protection juridique des mineurs et des majeurs et modifiant le code de procédure civile

Associations et sites d'information privés



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Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Tutelle de Wikipédia en français (auteurs)

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