Loi

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Première page de l'édition originale (1804) du Code Napoléon

En droit, la loi (du latin lex, legis qui signifie loi) désigne une règle juridique suprême, générale et impersonnelle, ou l'ensemble formé de telles règles. Source du droit, la loi est aujourd'hui typiquement prescrite par le Parlement, représentant du peuple et donc titulaire du pouvoir législatif, le pouvoir d'édicter les lois. On parle parfois de législation comme synonyme de loi même si la législation englobe également le règlement qui lui aussi fixe des règles générales et impersonnelles, mais dont l'auteur est le pouvoir exécutif.

La notion de loi se définit par rapport d'une part au contrat et au traité (qui résultent d'une négociation entre égaux (sur le plan du droit)), d'autre part par rapport à d'autres sources de droit : la tradition (us et coutumes), la jurisprudence, les lois fondamentales (Constitution, « grande charte », etc.), et les règlements et autres actes écrits du pouvoir exécutif alors que la loi est l'œuvre du pouvoir législatif, souvent incarné par un parlement représentant du peuple. Dans les pays qui ont gardé des formes de démocratie directe, la loi peut être votée par l'ensemble des citoyens.

Sommaire

Vue d'ensemble

La loi est comprise dans l'ensemble de règles et de normes dans une société donnée. La loi est souvent le terme générique pour tous les actes, où qu'ils soient dans la hiérarchie des normes (normes constitutionnelles, légales au sens formel ou strict, règlementaires...) Si la loi n'est pas respecté par les citoyens , cela engendre des sanctions pénales .

Au plan de sa forme, une loi est un acte juridique pris par une autorité précise, en général le Parlement, qui est légitime et a les moyens de commander. Dans les pays qui connaissent une forme de séparation des pouvoirs, la loi est une norme juridique adoptée par le pouvoir législatif dans les formes et procédures prescrites par le droit constitutionnel du lieu. Son application peut être ensuite précisée par un texte pris par le pouvoir exécutif, tel qu'un décret d'application en France ou un Arrêté royal en Belgique, et sera par ailleurs encore précisée par l'interprétation qui en sera faite par les tribunaux.

Aujourd'hui, la loi est la source principale du droit dans les pays de tradition civiliste. Même dans les pays de Common Law, la loi tend à prendre un poids particulier. Même si elles tendent aujourd'hui à être confondues, les notions de loi et de règle de droit restent distinctes.

La règle de droit est un outil à la disposition du juriste qui lui permet de rendre un travail conforme à l'idéal de justice. Toute liberté ou tout droit implique nécessairement, pour s'exercer complètement, un devoir de tolérance et de respect, voire de responsabilité.

La loi n'est donc pas forcément une règle de droit puisque par définition elle n'est pas obligatoirement créée dans un but d'idéal de justice[réf. nécessaire].

La loi et le contrat

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». (article 1134 du code civil « Napoléon », 1804[1]).

On oppose souvent les contrats, dont les traités, aux lois (au sens matériel du terme). Les premiers sont des actes juridiques traduisant une logique « horizontale » : les sujets de droit sont juridiquement égaux lorsqu'ils contractent, même s'ils sont inégaux par d'autre aspects. Les secondes suivent une logique « verticale », puisque les citoyens ne font qu'appliquer une loi fixée par une autorité hiérarchiquement supérieure.

Le vocabulaire juridique porte la trace de cette distinction : les traités, les conventions et les contrats sont conclus alors que les Constitutions et tous les autres actes de nature législative ou règlementaire sont promulgués (décrets, arrêtés et circulaires).

Néanmoins, dans un tel cadre, se pose la question de la nature de l'autorité supérieure, et de la justification de sa supériorité. Dans les sociétés fondées sur une base religieuse on peut relier la loi à l'impératif divin, et les sociétés traditionnelles se rattachent à l'autorité du passé, mais dans les sociétés laïcisées et modernes cette question a pris de l'acuité. Ainsi émergea la notion de contrat social, instituant cette autorité supérieure : la loi est fondée sur une sorte de contrat. Dans les situation de troubles, le contrat social est rompu, l'autorité contestée, et les lois vacillent.

Quelle qu'en soit l'origine, le rôle de l'autorité supérieure est d'imposer la loi, avec une force potentiellement supérieure à celle des actes individuels, qui doivent donc la respecter. Cependant, la loi peut n'être qu'une norme par défaut, qui laisse les individus fixer d'autres règles s'ils le souhaitent. On distingue donc

  • Les lois dites impératives, que nul ne peut écarter (notion d'ordre public).
    Par exemple un contrat stipulant qu'un individu s'engage à en tuer un autre est clairement illicite donc nul de plein droit. Ainsi personne ne peut réclamer en justice l'exécution du contrat puisqu'il est contraire à la loi.
  • les lois dites supplétives, qui s'appliquent en l'absence de volonté contraire de leurs destinataires qui peuvent s'accorder dans le contrat ou autre acte qui les lie.
    Ainsi, il existe une loi qui fixe les compétence des tribunaux de façon qu'il soit toujours possible de porter une affaire devant un tribunal ou un autre, mais il reste possible de fixer dans un contrat quel serait le tribunal compétent en cas de litige.

Hiérarchie des normes

Article détaillé : Hiérarchie des normes.
La Loi, par Jean Feuchère

Le système juridique est organisé, pour tous les États, selon la théorie de la hiérarchie des normes de Hans Kelsen. Les normes inférieures doivent ainsi être en accord avec ce qui est édicté par la norme supérieure.

Les différentes normes hiérarchisées sont :

Il n'y a pas de hiérarchie entre les lois, mais il arrive qu'elles se contredisent et il faut alors décider laquelle s'applique. On en appelle dans ces cas aux principes généraux du droit :

  • en matière pénale, c'est la loi la plus douce pour le coupable qui est appliquée,
  • on préfère la loi qui règle un cas particulier précisément évoqué à la loi générale,
  • on préfère la loi la plus récente à la loi antérieure,
  • on doit parfois avoir recours à l'intention du législateur, en s'appuyant sur différents éléments, notamment les débats parlementaires ou les déclarations du gouvernement

Règle de forme

Comme pour la Constitution, il faut distinguer deux dimensions de la loi :

  • La dimension matérielle : ce sur quoi la loi porte.
  • La dimension formelle (ou organique) : qui fait la loi, et comment.

Une loi doit être faite par une autorité doté du pouvoir législatif, appelé souvent le législateur (quand bien même il s'agit d'une personne collective, comme un parlement). Elle doit en outre être faite en suivant des formes et procédures bien précises. Dernièrement, elle doit répondre à la définition d'une loi, telle que définie par l'ordre juridique de la contrée.

Lorsqu'une loi est régulièrement adoptée dans ces conditions, seul le législateur lui même ou une autorité supérieure pourra la défaire ou la refaire (règle pratique du « parallélisme des formes »). Lorsque toutes les conditions ne sont pas, ou ne sont plus, réunies, on peut décider (ou pas...) qu'il ne s'agit pas d'une « vraie » loi et qu'une autre autorité peut passer outre ou la modifier.

Puissance de la loi

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La loi est édictée par un organe, le législateur, auquel on reconnait une autorité particulière, plus ou moins grande. Il existe à cet égard deux grandes conceptions :

  • la loi comme expression de la volonté générale du peuple, de l'intérêt général. Dans cette conception, la loi ne connait aucune autre limite que celle qu'elle peut poser par ailleurs ; c'est notamment la conception traditionnelle en France. La loi a un contenu symbolique fort, celui de proclamer l'idéal social, mais au risque de négliger les aspects pratiques et les effets réels : peu importe que la loi ne marche pas, pourvu qu'elle soit « juste ». Lorsque cet aspect l'emporte, on obtient des lois contenant de généreuses ou fermes proclamations de principe, des lois de circonstance de réponse à des scandales ou de gestion d'une émotion collective, le tout avec un contenu pratique (permettre, interdire, taxer, subventionner, punir ...) réduit ou sans effet significatif. Le faiseur de loi (normalement, le législateur, à moins qu'il soit tombé sous la coupe d'un autre organe politique, comme un parti ou le pouvoir exécutif) domine le champ politique.
  • la loi comme limite aux combats inter-individuels pour la prééminence, comme outil moral servant à éviter le recours aux vraies armes. Dans cette conception, la loi et le législateur n'ont d'autorité qu'à la hauteur de leur succès pratique à effectivement organiser une société assez convenable pour les habitants du lieu, c'est-à-dire une autorité limitée et subordonnée aux multiples conceptions morales de ce que les choses devraient être ; des principes supérieurs sont reconnus, qu'aucune loi ne peut enfreindre sans cesser ipso facto d'être une loi. La loi reste une chose très pratique, mais au risque du cynisme et de l'immoralité : peu importe que la loi ne soit pas « juste » si elle atteint ses buts.

Le législateur n'est qu'un organe, important mais pas dominant, du champ politique.

Ces deux conceptions ont des fondements contradictoires, mais restent compatibles en pratique, lorsqu'on conçoit une loi qui se conforme aux idéaux supérieurs (les Droits de l'Homme, les « principes généraux du droit », ... ), qui exprime quel aspect elle veut en traiter, et qui contient des dispositions pratiques permettant effectivement de s'en rapprocher.

Portée d'une loi

Dans les États unitaires, seul l'État dispose du pouvoir législatif et peut édicter des lois. Inversement, dans les États fédérés, il existe à la fois des lois fédérales et des lois d'entité fédérée. La Constitution précise généralement dans ce cas quelles compétences relèvent de l'État fédéral et lesquelles appartiennent aux entités fédérées. Les textes de niveau législatif peuvent porter des noms différents selon qu'ils sont adoptés au niveau fédéral ou au niveau fédéré, comme en Belgique où les lois prises au niveau fédéral et les décrets pris au niveau des communautés ou des régions sont de même niveau dans la hiérarchie des normes. Les constitutions peuvent aussi préciser le domaine de la loi et celui du règlement.

Processus législatif

Article détaillé : Procédure législative.

La procédure législative comprend habituellement trois grandes phases :

Entre l'adoption et la sanction ou la promulgation peut intervenir un contrôle de constitutionnalité (facultatif ou obligatoire selon les circonstances). Ce contrôle peut aussi intervenir a posteriori sur recours au moment où la loi est appliquée.

Nom

Les lois sont généralement désignées par leur date ou leur objet (loi de modernisation sociale, loi de séparation de l'église et de l'État). Par souci démagogique ou simplement mnémotechnique, les lois sont désignées parfois par le nom d'un instigateur, ministre ou parlementaire (loi Perben, loi Sapin, loi Gouvion-Saint-Cyr, loi Mahoux, etc.), parfois encore par leur date (loi 1901), ou finalement par leur rang dans la session parlementaire, (loi 101, loi C-36).

En droit, seuls les intitulés exacts sont admis. À la rigueur, on peut accepter les intitulés tronqués ou une simple date. L'utilisation d'un nom de ministre, instigateur de la loi, ne reflète pas le texte constitutionnel, car l'initiative de la loi appartient au Gouvernement ou au Parlement, jamais à un ministre seul. Il est néanmoins admis de préciser ainsi : loi de 1995 sur l'aménagement territorial (loi dite « Chevénement »).

Selon les pays

En Belgique

Le projet de loi est d'initiative gouvernementale et doit être soumis au Conseil d'État, qui dispose d'un délai d'un mois avant de rendre un avis consultatif, tandis qu'une proposition de loi est d'initiative parlementaire.

Les textes votés au niveau régional et communautaire (Région flamande, Région wallonne, Communauté flamande, Communauté française, Communauté germanophone se nomment « décrets » (régional ou communautaire) et ont la même force contraignantes que la loi (les ordonnances de la région de Bruxelles-Capitale ont un statut légèrement distinct). Les règles d'adoption sont les mêmes que pour la loi, mutatis mutandis.

La loi est votée par la Chambre des Représentants de Belgique ainsi que parfois par le Sénat belge. Elle est généralement élaborée comme suit :

  • un projet est développé par la gouvernement fédéral. Alternativement, le parlement fédéral peut être lui-même l'initiateur du texte, alors appelé « proposition de loi ».
  • le texte devient « projet de loi » lorsqu'il est approuvé soit par la Chambre des représentants, soit par le Sénat.
  • une fois approuvé par la Chambre et par le Sénat, il est soumis à la sanction royale.
  • à moins que la loi elle-même détermine sa date d'entrée en vigueur, elle devient applicable 10 jours après publication dans le Moniteur belge.

Toutes les lois ne sont plus nécessairement votées simultanément par la Chambre et le Sénat. Le phénomène de navette qui existait auparavant (et existe encore en France) et qui ralentissait le processus législatif a ainsi été fortement réduit.

Par exemple, le budget et les naturalisations (lois formelles) sont adoptés par la Chambre seule, le vote du budget étant le symbole par excellence du contrôle du législatif sur l'exécutif.

Mais la révision de la Constitution et l'assentiment aux traités doivent être encore adoptés par les deux Chambres. De plus, 15 sénateurs (ou plus) peuvent demander qu'un projet ou une proposition de loi soit transférée au Sénat : dans ce cas, le même texte doit être adopté par les deux assemblées. En outre, certaines lois doivent être votées à des majorités spéciales.

En France

Les différents types de loi

Selon J. Chabih, professeur à l’Université Cadi Ayyad, Marrakech, la loi a, au moins, deux sens majeurs : un sens restreint et un sens large. Au sens strict du terme, la loi est une règle, générale et impersonnelle, d’abord proposée (proposition de loi) puis élaborée par le pouvoir législatif (loi d’origine parlementaire : loi ordinaire, loi organique, loi de pleins-pouvoirs) ou exceptionnellement projetée (projet de loi) puis établie par le pouvoir exécutif (loi d’origine gouvernementale : règlement dit autonome, décret-loi, ordonnance). Elle peut être écrite (loi écrite) ou coutumière (loi coutumière, Common Law), d’une prescription impérative (loi impérative) ou facultative (loi supplétive ou interprétative), ayant un caractère civil (loi civile), pénal (loi plus sévère, loi plus douce), commerciale (loi antitrust), administratif (loi sur l’expropriation), fiscal (loi sur l’exonération fiscale) ou bancaire (loi bancaire). Elle est sujette au principe d’autonomie de la volonté (loi d’autonomie), se bornant à poser des principes généraux (loi-cadre), ayant pour objet des biens (loi réelle) ou des personnes (loi personnelle), la révision de la constitution ou la constitution elle-même (loi constitutionnelle, loi fondamentale). Elle peut aussi désigner les lois qui fixent, pour une durée déterminée, la nature, le montant et l’affectation des ressources et des charges de l’Etat ou des autres collectivités territoriales (loi de finances : annuelle, rectificative, de règlement, de programme). Elle peut résulter de l’adoption par référendum d’un projet de loi soumis à l’approbation populaire (loi référendaire) ou désigner, en matière internationale, un ensemble de règles d’unification du droit conclu entre Etats signataires dans les matières visées par le traité en question (loi uniforme). Comme elle peut autoriser le recours à la force armée pour la répression des révoltes ou révolutions intérieures (loi martiale), voire être machiste, phallocrate (loi salique) ou franchement vengeresse, vengeance privée, (loi du talion). Au sens large du terme, il est parfois, et même parfois souvent, difficile de distinguer entre usages, nécessité, contrat, loi et autres normes sociales : ils ont tous valeur de loi. En effet, «les usages anciens tenus pour vrais selon le jugement de ceux qui les pratiques sont semblables à des lois ». Autrement dit, «la coutume a force de loi », elle est même «la meilleure interprète des lois » ; de la même façon, « ce qui n’est pas licite selon la loi, la nécessité le rend licite » ; puisque la nécessité non seulement « fait loi », mais elle « n’a point de loi ». Les contrats aussi, en tant que conventions génératrices d’obligations, ont valeur de loi, puisque « ce que nous écrivons fait loi ». Par ailleurs, la loi en tant règle impérative exprimant un idéal (loi naturelle), une norme (loi positive), une éthique (une règle de conduite) est difficile de distinguer d’autres normes sociales (loi religieuse, loi morale). Elle peut même, à certains égards, nous donner « le rapport numérique de l’effet à sa cause » (loi de la chute des corps, de l’équilibre, loi économique, de probabilité). La loi n’est établie, et par conséquent, n’a de valeur que lorsqu’elle est «promulguée », et qu’elle ne peut « frapper », ne peut avoir ce caractère coercitif, avant qu’elle n’«avertisse », avant qu’elle n’informe.

Lois ordinaires

Contrôle de constitutionnalité non-obligatoire, article 61 alinéa 2. Elles visent à mettre en place une politique soit économique, soit sociale.

Lois organiques

Ces lois sont prises en application de la Constitution (la Constitution ordonne que des dispositions doivent être prises par voie législative). Contrôle de constitutionnalité obligatoire.

Elles fixent les modalités d'organisation des pouvoirs publics et font l'objet d'une procédure particulière prévue par les articles 46 et 61 de la Constitution.

Autres cas
  • Lois constitutionnelles : cette catégorie, édictée par la doctrine, n'est pas reconnue par le Conseil constitutionnel ; ce sont des révisions de la Constitution.
  • Les ordonnances : héritières des décrets-lois de la IIIe République, elles peuvent avoir valeur législative si :
    • l'ordonnance est approuvée par une loi ;
    • ses dispositions sont reprises dans une loi par le biais d'un cavalier législatif.

L'initiative

Un projet de loi est d'initiative gouvernementale. Il doit être soumis au Conseil d'État, qui dispose d'un délai d'un mois avant de rendre un avis consultatif.

Une proposition de loi est d'initiative parlementaire (moins de 10% des lois votées), depuis la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 ; elle peut être transmise facultativement au Conseil d'État pour avis.

L'adoption

Lois parlementaires

Le parcours d'un projet ou d'une proposition de loi commence au Bureau d'une des deux assemblées qui décide quel jour il ou elle sera débattu par cette assemblée. L'ordre du jour en lui-même est déterminé par le Gouvernement (parlementarisme rationalisé). Puis, il est donné à l'une des huit commissions parlementaires qui font des rapports et propositions sur le texte. Avec la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, le Parlement devrait désormais fixer lui-même son ordre du jour, avec néanmoins la possibilité pour le gouvernement de faire donner la priorité sur certains textes.

Lors de sa discussion parlementaire, le texte peut être modifié par des amendements déposés par les parlementaires de chacune des assemblées. Le texte effectue ainsi des «navettes» entre les deux assemblées jusqu'à parvenir à un accord sur le fond et la forme du texte législatif. L'Assemblée nationale a le dernier mot en l'absence de consensus (après réunion d'une commission mixte paritaire composée de sept sénateurs et du même nombre de députés) ou si le gouvernement le souhaite (sauf sur les sujets touchant à l'organisation du Sénat).

Lorsque le texte est définitivement adopté, le Président de la République dispose de quinze jours pour le promulguer. S’il le juge nécessaire, le Président de la République peut demander au Conseil Constitutionnel son avis sur la constitutionnalité de la loi avant de la promulguer. La promulgation de la loi l'authentifie et la rend exécutoire. Elle est ensuite publiée au Journal officiel de la République française (édition Lois et décrets).

Lois référendaires

Une loi référendaire est une loi prise à la suite d'un référendum, ce qui est une application directe de la démocratie.

Avec le référendum, le parlement n'est plus la seule représentation nationale. La volonté nationale s'exprime face à celle du parlement par un lien direct entre le peuple et l'exécutif. Certains pensent qu'il s'agit d'un plébiscite d'où la méfiance du recours au référendum. Le référendum est toujours encadré par le Conseil constitutionnel au terme de l'article 60 de la Constitution. Il existe plusieurs types de recours au référendum : article 89 (pour les révisions), article 11 (pour l'organisation des pouvoirs), l'article 53 al. 3 (pour l'intégrité du territoire) et l'article 88-5 (pour l'adhésion à l'UE).

Lorsqu'on parle de lois référendaires, on parle de celles prises par la procédure de l'article 11. C'est un pouvoir partagé entre le Président et le Premier ministre, c'est-à-dire que la signature des deux est requise. En vertu de l'article 11, le référendum ne peut porter que sur « sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions ».

Mais depuis la loi constitutionnelle de 2008, l'initiative du référendum peut également résulter d'une minorité de parlementaires puisque le 3ème alinéa de l'article 11 dispose : « Un référendum portant sur le premier alinéa [cité précédemment, ndlr] peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an ».

Le contrôle de constitutionnalité de la loi

Le contrôle de constitutionnalité des lois se fait en France a priori (avant son entrée en vigueur) et suite à la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, un contrôle a posteriori est possible. Ce contrôle est effectué par un organe spécialisé : le Conseil constitutionnel. Le Conseil Constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité de la loi qui lui est soumise, à propos des dispositions contestées, mais aussi à propos de toute disposition qu'il estime devoir soulever d'office. L'avis qu'il rend lie toutes les autorités : le Président de la République, qui ne pourra pas promulguer une loi contraire à la Constitution, le gouvernement et les tribunaux, qui devront tenir compte des réserves de conformité énoncées par le conseil dans leurs actes d'application (décrets, arrêtés, circulaires) et décisions.

Cependant, ne sont soumises à ce contrôle que les lois pour lesquels le Conseil Constitutionnel a été saisi, soit par le Président de la République, soit par le Premier Ministre, soit par l'un des deux Présidents des chambres du Parlement, soit par soixante députés ou sénateurs. Si le conseil n'a pas été saisi, le contrôle de constitutionnalité n'est pas fait a priori, et ne le sera pas non plus après. C'est en particulier le cas pour toutes les lois antérieures à la création du conseil par la Constitution de la Ve République, en date du 4 octobre 1958.

Dans ce cas, une loi inconstitutionnelle peut être en vigueur. C'est la théorie de la loi-écran. Les dispositions légales inconstitutionnelles s'appliqueront, même s'il en résulte des actes (administratifs ou judiciaires) eux-mêmes inconstitutionnels : on dit que la loi "fait écran" entre l'acte et la Constitution.

En pratique, le cas est rare, pour plusieurs raisons. La constitution règle surtout l'organisation de l'état, matière qui est assez peu sujette à contestation constitutionnelle ; les lois organiques qui précisent les détails de cette organisation ont souvent été soumise au contrôle de constitutionnalité. La constitution contient aussi quelques grands principes, dans ses préambules, mais ils sont assez bien partagés et assez anciens pour qu'il soit rare que des lois, même anciennes, viennent en contradiction avec eux. De plus, des traités internationaux peuvent reprendre ces grands principes, et, alors que les juges ne peuvent se référer à la constitution, ils peuvent s'assurer de la conformité d'un acte à un traité. Enfin, une disposition légale donnée peut avoir différentes interprétations pratiques, et dans la mesure du possible on doit lui donner une interprétation compatible avec la constitution.

Crise de la loi en France

Article détaillé : Sécurité juridique.

La loi française serait en crise selon de nombreux juristes, dont, notamment, le Président du Conseil constitutionnel : Pierre Mazeaud ; il l'exprime dans ses vœux pour l'année 2005[2].

Les principaux maux dont souffrirait la loi sont:

  • Lois multiples

Il s'agit de l'inflation législative galopante que nous connaissons actuellement. C'est sans doute le pire de tous les maux. Le parlement adopte de multiples lois pour des motifs divers et variés. Le problème, c'est que les députés présents ne sont pas tous juristes. Sont donc adoptées trop souvent des mesures mal écrites, incompréhensibles ou inapplicables.

  • Lois jetables

Les politiques voulant inscrire leur nom dans le marbre de la loi, ils s'empressent d'en faire adopter une. Puis on s'aperçoit que la loi a été mal écrite. Il ne reste donc plus qu'à la jeter (le plus souvent elle reste inappliquée).

  • Lois émotives

C'est une tendance forte. Elle consiste à vouloir légiférer systématiquement dès qu'un problème survient, avant même que les causes du problème soient connues. Une fois l'émotion passée, si la loi a été adoptée, on s'aperçoit souvent, là encore, que prise dans l'urgence, elle a été mal écrite.

  • Lois molles

Aussi appelés « neutrons législatifs ». C'est une loi sans contenu obligatoire, qui ne va donc avoir aucun effet en pratique. Lié aux problèmes des lois jetables et émotives.

  • Lois protectionnistes

Ce sont des lois destinées à protéger des entreprises en les préservant de la concurrence ou de l'évolution inéluctable des sciences et techniques. C'est le cas de la loi DADVSI et de HADOPI que l'on peut assimiler au fameux Locomotive Act anglais.

Au Royaume-Uni

La loi se distingue du droit (law) dès lors qu'elle émane du Parlement (statute law). Bien qu'il ait été jugé dès 1610 que le juge ne devait pas appliquer une loi contraire à la raison[3], il est désormais acquis qu'« à l'opposé du législateur américain dont les lois sont soumises au contrôle constitutionnel, le parlement britannique ne voit reconnaître sa souveraineté limitée par aucun texte[4] ». « Du point de vue du droit constitutionnel, ce qu'aura prescrit le parlement aura force de droit[5] ». En Common Law, historiquement, le juge était tout puissant pour créer la norme de droit. Désormais, celle-ci se réalise par l'application par le juge du droit législatif ou des règlements d'application. Au plan du droit international, les conventions internationales sont transposées par le législateur en l'état ou dans une rédaction différente. Le juge devra appliquer cette dernière.

Quant à l'influence de l'entrée du Royaume-Uni dans le Marché commun en 1973, celle-ci s'est faite par voie réglementaire, et non parlementaire, et n'a donc aucune incidence sur le droit interne anglais  : « Pour que le droit communautaire fasse partie du droit anglais, pour que le juge anglais le reconnaisse, il a fallu une loi du parlement (...): l'European Communities Act (1972) ». Son article 2 a pour la première fois reconnu la pleine et entière application d'une convention internationale (et du droit dérivé), ce qui a fait jaillir nombre de protestations.

L'Angleterre fait également promulguer l'Habeas Corpus, en 1679, permettant de ne pas être condamné sans preuve de culpabilité.

Citations

La pierre du roi Hammourabi montre le dieu Shamash qui révèle un code de lois au roi.
« La loi permet ou elle défend, elle ordonne, elle établit, elle punit ou elle récompense ». Portalis
Nemo censetur legem ignorare (nul n'est censé ignorer la loi)

Adage (non légal) qui ne signifie pas que l'on doit connaître l'ensemble des lois, mais selon lequel on ne peut invoquer l'ignorance de la loi pour échapper à la loi.

« La loi doit avoir autorité sur les hommes, et non les hommes sur la loi. ». Pausanias
« Cedant arma togæ » (Que les armes cèdent à la toge). Cicéron

Le pouvoir consulaire exécutif (potestas) est aux ordres de l'autorité (auctoritas) sénatoriale des auteurs des lois. Ainsi, le pouvoir exécutif présidentiel est orienté et délimité par l'autorité législative conjointe du Congrès et du Sénat des États Unis d'Amérique.

Les romains avaient coutume de dire : Dura lex sed lex (La loi est dure mais c'est la loi) La loi doit s'appliquer, si on la trouve trop dure (ou, plus généralement, inadaptée) il faut la changer plutôt que l'éluder.

« Il est parfois nécessaire de changer certaines lois, mais le cas est rare, et lorsqu'il arrive, il ne faut y toucher que d'une main tremblante ». Montesquieu
« Une chose n'est pas juste parce qu'elle est loi ; mais elle doit être loi parce qu'elle est juste. ».Montesquieu
La vie, la liberté et la propriété n'existent pas parce que des hommes ont fait des lois. Au contraire, c'est parce que la vie, la liberté et la propriété existaient que les hommes ont fait des lois. (Frédéric Bastiat).
La loi est une toile d'araignée : le bourdon s'y fraie un passage, la mouche s'y empêtre.

Version russe d'un proverbe ayant son équivalent pratiquement partout

Rien que la loi, tout pour elle. Carré de Malberg, évoquant la tradition légicentriste de la France.
Plurimae leges pessima respublica. (Plus les lois sont nombreuses, pire est l'État).

Adage Romain

"Une loi ne pourra jamais obliger un homme à m’aimer mais il est important qu’elle lui interdise de me lyncher."

Martin Luther King

" summum jus summa injuria " : "la règle la plus absolue est la plus injuste", principe venu du droit romain qui veut que tout principe recoive des exceptions.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

Congo-Kinshasa
  • Leganet.cd, archive des lois de la République démocratique du Congo
France

Bibliographie

La Loi de Bertrand Mathieu . Edition : Dalloz (2e édition) La Loi de Jean-Claude Becane, Michel Couderc,Jean-Louis Herin.Editions Dalloz.2010.(2°edition)

Notes et références

  1. toujours en vigueur en France
  2. Vœux pour 2005
  3. Dr. Bonham's Case, 8 Rep. 114
  4. J.A. Jolowicz, Précis Dalloz de Droit anglais, 2e éd., 1992, no 48
  5. Op.cit., ibid.

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Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Loi de Wikipédia en français (auteurs)

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