- Sanction royale
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Dans les monarchies constitutionnelles, la sanction royale est un acte par lequel le monarque ou son représentant approuve une législation adoptée par le parlement. D'habitude le monarque est obligé par la tradition ou la loi de sanctionner toutes les lois adoptées par le parlement et il s'agit donc d'une simple formalité.
Sommaire
Belgique
En Belgique, la sanction royale est l'acte par lequel le roi marque son accord formel avec la loi en y apposant sa signature. Aucun délai n’est fixé pour la sanction royale. Le gouvernement fédéral est responsable en cas de refus du roi de sanctionner une loi[1].
Le roi promulgue la loi. En tant que chef du pouvoir exécutif[2], le roi confirme l’existence de la loi et ordonne son exécution.
Le cas du refus du roi de sanctionner une loi s'est produit une fois dans toute l'histoire de la Belgique. Lors de la publication de la loi sur la dépénalisation conditionnelle de l'avortement, le roi Baudouin fait connaître par lettre au Premier ministre le grave problème de conscience que lui pose la sanction de cette loi et sa volonté de trouver une formule permettant de prendre en compte son problème de conscience tout en assurant le fonctionnement des institutions démocratiques.
Le 4 avril 1990, le conseil des ministres constate l’impossibilité de régner du roi, ce qui permet à la loi d'être ratifiée par les ministres. Une édition spéciale du Moniteur belge contenant le texte de la loi promulguée et sanctionnée par les ministres réunis en conseil est publiée. Trente-six heures plus tard, les Chambres réunies constatent que l'impossibilité de régner a pris fin et le roi retrouve la plénitude de ses attributions.
Commonwealth
Dans les pays du Commonwealth dont le monarque britannique est le chef d'État, la sanction royale est accordée par le gouverneur général. Au Canada, les lois provinciales sont sanctionnées par le lieutenant gouverneur de la province.
France
La France a connu le mécanisme de la sanction royale pendant une courte période, sous la Révolution. Après que les États généraux sont devenus l’Assemblée nationale constituante, les décisions qu’elle adopte (appelées décrets) sont présentées au roi qui les sanctionne, sur le modèle britannique.
La Constitution de 1791 officialise cette pratique à laquelle elle consacre la section III du chapitre III du titre III. La question de savoir s’il convenait d’accorder au roi un droit de veto a été longuement discutée au sein de la Constituante, entre les « traditionnalistes » (partisans du veto) et les « novateurs ». C'est finalement l'option du veto qui a été retenue :
« Les décrets du Corps législatif sont présentés au roi, qui peut leur refuser son consentement. »
— Constitution de 1791, titre III, chap. III, section III, art. 1er
Le délai imparti au roi pour la sanction des décrets était de deux mois. Le refus par le roi de sanctionner pouvait être motivé par le non-respect des formes de son adoption, mais le plus souvent il s'agissait d'une initiative du roi qui n'en approuvait pas les termes. Le veto du roi était suspensif mais pouvait durer l'espace de deux législatures, soit quatre ans.
Certains décrets n'étaient toutefois pas soumis à la sanction royale : il en était ainsi des mesures internes à l'assemblée (vérification des pouvoirs de ses membres, exercice de la police sur les lieux de réunion), mais également des lois établissant les contributions publiques :
« Les décrets du Corps législatif concernant l'établissement, la prorogation et la perception des contributions publiques, porteront le nom et l'intitulé de lois. Ils seront promulgués et exécutés sans être sujets à la sanction, si ce n'est pour les dispositions qui établiraient des peines autres que des amendes et contraintes pécuniaires. »
— Constitution de 1791, titre III, chap. III, section III, art. 8
La Constitution distingue alors la sanction de la promulgation, dont il est question dans le chapitre IV du titre III (« Du pouvoir exécutif ») : les décrets soumis à sanction royale sont d'abord sanctionnés, puis promulgués, ceux qui n'y sont pas soumis sont simplement promulgués.
Les régimes suivants, même avec un roi ou un empereur, ne reprendront pas aussi nettement la distinction entre « sanction » et « promulgation », les deux opérations tendant à se confondre dès lors que l'idée d'un droit de veto est rejetée :
« Le roi seul sanctionne et promulgue les lois. »
— Charte de 1814, art. 22 ; Charte de 1830, art. 18
Notes et références
Catégories :- Commonwealth
- Droit en Belgique
- Histoire du droit français
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