- Promulgation
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En droit public, la promulgation est l'acte par lequel le chef de l'État constate qu'une loi a été régulièrement adoptée par le Parlement. À partir du moment où un décret de promulgation a eu lieu, le texte est intégré dans l'ordonnancement juridique, et entre en vigueur.
La promulgation rend le texte exécutoire : il doit être exécuté. En revanche, la publication du texte juridique rend le texte opposable, c'est-à-dire que les tribunaux peuvent en sanctionner le manquement.
En Belgique
Il existe sept législateurs et sept pouvoirs exécutifs en Belgique, celui de l'autorité fédérale, des trois communautés et celui des deux régions et celui de la Commission communautaire commune.
En vertu de l'article 109 de la Constitution du 7 février 1831, c'est le Roi qui promulgue les lois.
« Le Roi sanctionne et promulgue les lois. »
Les décrets du Parlement flamand, du Parlement de la Communauté française et du Parlement wallon sont promulgués par les gouvernements de ces entités respectives et cela en vertu de l'article 54 de la Loi Spéciale de Réformes Institutionnelles du 8 août 1980 :
« § 1er. La sanction et la promulgation des décrets du Parlement flamand se font de la manière suivante :
"Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:
(décret)
Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt."
§ 2. La sanction et la promulgation des décrets du Parlement de la Communauté française se font de la manière suivante:
"Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement sanctionnons ce qui suit:
(décret)
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge."
§ 3. La sanction et la promulgation des décrets du Parlement wallon se font de la manière suivante:
"Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
(décret)
Promulgons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge." »Les décrets du Parlement de la Communauté germanophone sont promulgués par le Gouvernement de cette communauté, et ce, en vertu de l'article 46 de la Loi de réformes institutionnelles por la Communauté germanophone du 31 décembre 1983 :
« La sanction et la promulgation des décrets du Parlement se font de la manière suivante:
"Das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft hat das Folgende angenommen und wir, Regierung, sanktionnieren es:
DEKRET
Wir fertigen das vorliegende Dekret aus und ordnen an, dass es durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird." »Les ordonnances du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale sont promulguées par le Gouvernement de cette région, et ce, en vertu de l'article 32 de la Loi Spéciale relative aux Institutions bruxelloises du 12 janvier 1989 :
« La sanction et la promulgation des ordonnances se font de la manière suivante:
"Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
(Ordonnance)
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge."
"Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:
(Ordonnantie)
Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt." »Les ordonnances de la COCOM sont promulguées par le collège réuni, et ce, en vertu de l'article 73 § 1er. de la Loi Spéciale relative aux Institutions bruxelloises du 12 janvier 1989 :
« § 1er. La sanction et la promulgation des ordonnances de l'assemblée réunie se font de la manière suivante:
"L'assemblée réunie a adopté et Nous, collège réuni, sanctionnons ce qui suit:
(Ordonnance)
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge."
"De verenigde vergadering heeft aangenomen en Wij, verenigd college, bekrachtigen hetgeen volgt:
(Ordonnantie)
Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt". »En France
L'autorité compétente pour promulguer un texte est le Président de la République, en vertu de l'article 10 de la Constitution du 4 octobre 1958, qui dispose :
« Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ces articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée. »Au Royaume-Uni
Au Royaume-Uni, les textes adoptés par la chambre des Communes doivent recevoir l'assentiment royal (royal assent). Néanmoins, la compétence est considérée automatique, puisque le dernier refus de cet assentiment a eu lieu au XVIIIe siècle [réf. nécessaire]
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