Loi du pays

Loi du pays

Une loi du pays est une loi ayant une procédure d'approbation et d'application exclusivement locale dans les collectivités françaises disposant d'un fort degré d'autonomie, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Elles complètent le code civil français et les lois nationales qui y sont applicables selon le régime de spécialité législative.

Sommaire

Définition

Le terme de loi du pays est pour la première fois employé dans l'accord de Nouméa signé le 5 mai 1998 par l'État, les anti-indépendantistes du Rassemblement pour la Calédonie dans la République (RPCR) et les indépendantistes du Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS). Son titre 2.1.3 précise en effet : « Certaines délibérations du Congrès auront le caractère de loi du pays et de ce fait ne pourront être contestées que devant le Conseil constitutionnel avant leur publication, sur saisine du représentant de l'État, de l'Exécutif de la Nouvelle-Calédonie, d'un président de province, du président du Congrès ou d'un tiers des membres du Congrès »[1].

Ce type de délibération voit son champ d'application et son processus d'élaboration, d'adoption et d'enregistrement précisé par la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, qui applique juridiquement les principes de l'accord de Nouméa[2]. Il est repris dans la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française[3].

En Nouvelle-Calédonie

Champ d'application

Les champs d'application des lois du pays de la Nouvelle-Calédonie sont définies à l'article 99 de la loi organique :

« Les délibérations par lesquelles le congrès adopte des dispositions portant sur les matières définies à l'alinéa suivant sont dénommées : " lois du pays ".

Les lois du pays interviennent dans les matières suivantes correspondant aux compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie ou à compter de la date de leur transfert par application de la présente loi :

Signes identitaires et nom mentionnés à l'article 5 ;

2° Règles relatives à l'assiette et au recouvrement des impôts, droits et taxes de toute nature ;

3° Principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et du droit de la sécurité sociale ; garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie et des communes ;

4° Règles relatives à l'accès au travail des étrangers ;

Statut civil coutumier, régime des terres coutumières et des palabres coutumiers ; limites des aires coutumières ; modalités de désignation au Sénat coutumier et aux conseils coutumiers, sous réserve des dispositions des articles 137, 138 et 138-1 [qui concernent les règles de désignations des sénateurs, leur durée de mandat et les règles de non cumul] ;

6° Règles concernant les hydrocarbures, le nickel, le chrome et le cobalt ;

7° Règles du droit domanial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, sous réserve des dispositions du 13° de l'article 127 [qui précise que servitudes administratives au profit du domaine et des ouvrages publics de la Nouvelle-Calédonie sont directement déterminées par le Gouvernement local] ;

8° Règles relatives à l'accès à l'emploi, en application de l'article 24 ;

9° Règles concernant l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;

10° Principes fondamentaux concernant le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;

11° Répartition entre les provinces de la dotation de fonctionnement et de la dotation d'équipement mentionnées aux I et II de l'article 181 ;

12° Compétences transférées et échéancier de ces transferts, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II. »

Selon l'article 107, elles « ont force de loi » et « ne sont susceptibles d'aucun recours après leur promulgation »[4].

Procédure législative

Initiative du texte

Selon l'article 73 de la loi organique : « L'initiative des lois du pays et des délibérations appartient concurremment au gouvernement et aux membres du congrès ». Les textes préparés par le premier sont appelés « projets de loi du pays », et ceux présentés par les seconds « propositions de loi du pays »[5].

Le projet de loi du pays prend cette appellation à partir de son adoption par le gouvernement collégial à la majorité de ses membres. Auparavant, il est question d'« avant-projet de loi du pays », préparé par le ou les membres du gouvernement en fonction des secteurs de compétences concernés.

Une proposition du loi du pays peut être déposée par tout membre du Congrès sur le bureau de celui-ci, le président de l'assemblée en donnant acte. Elle doit être complètement rédigée, précédée d'un exposé des motifs et signée de son ou ses auteurs. Elle est transmise dans les 48 heures suivant ce dépôt au gouvernement local pour qu'il donne son avis sur le texte dans un délai d'un mois.

Avis du Conseil d'État

Le Conseil d'État donne son avis sur tout avant-projet de loi du pays avant qu'il ne soit soumis au vote du gouvernement, et sur toute proposition de loi du pays avant sa première lecture. Il a un délais d'un mois pour rendre son avis. Celui-ci est transmis aux présidents du gouvernement local et du Congrès, au Haut-commissaire et au Conseil constitutionnel. Il est rendu public, et adjoint en annexe de la loi du pays une fois celle-ci publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie[6].

Le Conseil d'État vérifie notamment que les champs d'application du texte qui lui est soumis répond bien aux domaines définis par l'article 99 de la loi organique. Il intervient ainsi également dans le cadre de tout contentieux administratif dans lequel la nature juridique d'une disposition d'une loi du pays ferait l'objet « d'une contestation sérieuse ». Enfin il peut être saisi par les présidents du Congrès, du gouvernement ou d'une assemblée de province ou par le Haut-commissaire, « aux fins de constater qu'une disposition d'une loi du pays est intervenue en dehors du domaine défini à l'article 99 ». Il se prononce alors dans un délai de trois mois après sa saisine[4].

Avis consultatifs particuliers

En fonction des secteurs touchés par le projet ou la proposition de loi du pays, le texte est soumis à l'avis d'un certain nombre d'organes consultatifs :

  • le Sénat coutumier se voit transmettre par le président du Congrès tout projet ou proposition de loi du pays relatif aux signes identitaires de la Nouvelle-Calédonie, au statut civil coutumier, au régime des terres coutumières (notamment à la définition des baux destinés à régir les relations entre les propriétaires coutumiers et exploitants sur ces terres) et des palabres coutumiers, aux limites des aires coutumières ainsi qu'aux modalités de désignation au Sénat coutumier et aux conseils coutumiers. Il délibère sur ce texte dans les deux mois de sa saisine, avec possibilité d'en modifier la rédaction. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, il est réputé avoir adopté le texte dans sa version initiale. Le document adopté par le Sénat coutumier est ensuite soumis à la délibération du Congrès. Si ce dernier n'adopte pas un texte identique à celui adopté par le Sénat coutumier, celui-ci est saisi de ce nouveau texte. Et si le Sénat coutumier n'adopte pas ce texte en termes identiques dans un délai d'un mois, le Congrès statue définitivement[7].
  • le Conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie est saisi par le président du gouvernement local pour les projets de loi du pays ou par le président du Congrès pour les propositions de loi du pays à caractère économique ou social. Le conseil économique et social dispose d'un délai d'un mois pour donner son avis, ramené à quinze jours en cas d'urgence déclarée par le gouvernement. À l'expiration de ce délai l'avis est réputé rendu. Il n'a pas de valeur contraignante, et un avis défavorable n'empêche pas le dépôt du texte sur le bureau du Congrès[8].
  • le Comité consultatif des mines (composé de représentants de l'État, du gouvernement, du Congrès, du Sénat coutumier, des provinces, des communes, des organisations professionnelles et syndicales et des associations de protection de l'environnement) est consulté par le Congrès dès que celui-ci s'est vu soumettre des projets ou propositions de loi du pays relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome ou au cobalt. Il a trois mois pour rendre son avis qui est réputé favorable s'il n'est pas encore donné au bout de ce délai[9].
  • le Conseil des mines (composé du Haut-commissaire qui le préside, des présidents du gouvernement, du Congrès et des Assemblées de province, ou de leurs représentants) est lui aussi consulté par le Congrès dès que celui-ci s'est vu soumettre des projets ou propositions de loi du pays relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome ou au cobalt (assorti pour ces sujets de l'avis du comité consultatif des mines), ainsi que pour les investissements directs étrangers relatifs à ces domaines. Il vote à la majorité de ses membres (en cas de partage égal des voix, celle du président du gouvernement l'emporte). Cet avis, une fois rendu, peut, dans un délai de huit jours, être soumis à une deuxième délibération si le Haut-commissaire le demande, ou être soumis par ce dernier à l'État qui peut proposer une nouvelle rédaction du texte (décision qui suspend la procédure). Si le Haut-commissaire n'a pas demandé de seconde délibération ou saisi l'État, et le cas échéant si ce dernier a rendu un avis favorable, le projet ou la proposition de loi du pays est, après expiration d'un délai de huit jours après l'avis définitif du Conseil des mines ou de l'État, transmis, assorti de cet avis, au Congrès. Dans le cas où l'avis de l'État n'est pas favorable, le projet ou la proposition de loi du pays est transmis au gouvernement local, assorti de cet avis et de l'avis du Conseil des mines. Si l'exécutif néo-calédonien confirme cet avis défavorable, la procédure est définitivement interrompue. Dans le cas contraire, le gouvernement peut adopter le texte dans sa version initiale ou dans la rédaction proposée par l'État, et ce nouveau document est soumis au Congrès qui se prononce sur le projet ou la proposition sans avoir possibilité de l'amender[10].
  • le Comité des finances locales (composé de représentants de l'État, de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes) est consulté par le gouvernement local sur tout projet ou proposition de loi du pays relatif aux relations financières entre la Nouvelle-Calédonie, les provinces et des communes[11].
  • le Comité consultatif de l'environnement (prévu par la loi organique et créé par délibération du 9 janvier 2006, composé du Haut-commissaire, des présidents du gouvernement, du Congrès, des assemblées de provinces et des associations locales des maires ou leurs représentants, ainsi que des représentants d'associations de protection de l'environnement et des consommateurs, et celui de l'ADEME) est consulté pour les projets (par le président du gouvernement local) et propositions (par le président du Congrès) de loi du pays susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement. Il s'agit plus particulièrement des textes portant sur la réglementation relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt, aux droits d'exploration, d'exploitation, de gestion et de conservation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques de la ZEE, à la gestion et à la préservation des ressources en eau douce et des milieux aquatiques d'eau douce, au traitement des déchets et à la qualité de l'air, aux moyens de production électrique ou aux affaires zoosanitaire et phytosanitaire, sur le schéma d'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie ainsi que ses évaluations quinquennales et ses mises à jour et sur le schéma de mise en valeur des richesses minières et ses mises à jour. Il dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis, ramené à quinze jours en cas d'urgence déclarée[12].
  • la Commission consultative du travail (créée en 1985 et dont la composition et les attributions sont modifiées par délibération en 2006, composée à parité des représentants des organisations patronales et de travailleurs reconnues les plus représentatives, sous la direction du président du gouvernement locale), est consultée sur tous les textes concernant le travail, l’emploi, la protection et la prévoyance sociale des salariés[13].

Procédure d'adoption au Congrès

L'article 101 de la loi organique déclare : « Les lois du pays sont adoptées par le congrès au scrutin public, à la majorité des membres qui le composent. »[14]. Dès le dépôt d'un texte sur le bureau du Congrès, son président en donne acte et le met à disposition des élus de l'assemblée.

Rapporteur

Lorsqu'un projet ou une proposition de loi du pays lui est soumis, le Congrès désigne obligatoirement en son sein un rapporteur. Si l'assemblée locale ne siège pas à ce moment, c'est sa commission permanente qui est chargée de choisir ce rapporteur.

Celui-ci doit rédiger un rapport écrit dans lequel il expose son point de vue, ses observations et ses amendements. D'ailleurs l'article 102 de la loi organique précise que : « Aucun projet ou proposition de loi de pays ne peut être mis en discussion et aux voix s'il n'a fait au préalable l'objet d'un rapport écrit, déposé, imprimé et adressé aux membres du Congrès huit jours avant la séance »[15].

Examen en commission interne

Les commissions internes compétentes du Congrès n'examinent, après l'avis du Conseil d'État, que les propositions de loi, selon l'article 43 du règlement intérieur du Congrès[16]. Le Congrès peut également, par le biais d'une délibération, créer une commission spéciale chargée de l'examen de dossiers particuliers, y compris de projets ou de propositions de loi[17]. Ce fut le cas à une seule reprise, pour le projet de loi du pays relative à trois signes identitaires de la Nouvelle-Calédonie le 8 janvier 2009[18]. À cette occasion, le rapport du projet de loi du pays était celui de cette commission spéciale.

Inscription à l'ordre du jour

En règle générale, l'ordre du jour de toute séance générale du Congrès (et donc de celle pour le vote d'un projet ou d'une proposition de loi) est défini par le président de l'assemblée après avis du bureau. Mais le gouvernement peut également faire inscrire par priorité à l'ordre du jour les projets ou propositions de loi du pays « dont il estime la discussion urgente », de même qu'un minimum de la moitié des membres du Congrès peut demander qu'une proposition de loi du pays soit inscrite de plein droit à l'ordre du jour. Une fois cette inscription faite, le président du Congrès adresse aux membres de l'assemblée, huit jours avant la séance, sauf en cas d'urgence, un rapport sur le texte à voter, le document du projet ou de la proposition en lui-même ainsi que tous les documents utiles[19].

Amendements

Outre ceux du rapporteur du projet ou de la proposition de loi du pays, un amendement peut être déposé par tout membre du Congrès, en étant rédigé, signé, sommairement motivé et déposé sur le bureau de l'assemblée au moins trois jours avant la séance portant sur le vote du texte. Si ce délai est expiré, les sous-amendements, qui se rapportent à un des amendements déposés, peuvent continuer à être proposés, tandis que des amendements peuvent être acceptés à titre exceptionnel pendant la séance avec l'accord du Congrès par vote à main levée. De même, si le texte est soumis à la procédure d'adoption simplifiée, les amendements peuvent être déposés jusqu'à 19 h la veille de la discussion prévue si celle-ci doit se tenir le matin, et jusqu'à 9 h le jour de la discussion si elle est programmée en après-midi. Les seuls projets ou propositions de loi ne pouvant être amendés étant ceux portant sur les hydrocarbures, le nickel, le chrome, le cobalt et les investissements directs étrangers relatifs à ces domaines qui ont été retoqués par l'État et revotés par le gouvernement local.

Aucun membre du Congrès ne peut être signataire ou cosignataire de plusieurs amendements identiques, tandis que les amendements ne sont déclarés recevables que s'ils s'appliquent effectivement au texte visé, si les articles additionnels qu'ils prévoient éventuellement sont proposés dans le cadre du projet ou de la proposition de loi du pays ou si les sous-amendements potentiellement proposés n'ont pas pour effet de contredire le sens des amendements auxquels ils s'appliquent. Une proposition comprenant plusieurs amendements portant sur des articles différents du texte visé n'est pas recevable. En cas de litige sur la recevabilité d'un ou plusieurs amendements ou sous-amendements, celle-ci est soumis, avant leur discussion, à la décision du Congrès après interventions des seuls auteurs des amendements ou sous-amendements, d'un orateur d'opinion contraire et du rapporteur du texte visé. La présidence du Congrès communique les amendements déposés à la présidence du gouvernement et à la commission interne compétente (qui les examine), les impriment et les distribuent[20],[21].

Séance d'adoption

La séance portant adoption d'un projet ou d'une proposition de loi du pays selon la procédure ordinaire a lieu comme suit[22],[23] :

  • la discussion sur le texte :
    • ouverte par l'exposé du rapporteur,
    • discussion générale qui porte sur l'ensemble des textes soumis à la délibération, close par le président de la séance.
  • la discussion et le vote des articles et amendements, avec pour chaque article :
    • discussion sur l'article, la parole n'étant accordée qu'une seule fois à chaque orateur à l'exception du droit de réponse aux présidents et aux rapporteurs,
    • discussion sur le ou les éventuels amendements portant sur l'article en question, dans un ordre précis : d'abord les éventuels amendements de suppression de l'article, puis les autres propositions à raison du degré de modification apporté (ceux qui s'y opposent, s'y intercalent ou s'y ajoutent),
    • vote du ou des éventuels amendements,
    • vote de l'article.
  • les explications de vote sur l'ensemble du projet ou de la proposition, la parole étant accordée pour cinq minutes à un orateur de chacune des formations politiques issues de la précédente élection provinciale et à un orateur supplémentaire pour chaque groupe politique constitué,
  • le vote sur l'ensemble du projet ou de la proposition de loi du pays, soit à main levée (mode habituel) soit par appel nominal (si demandé par six conseillers au moins). La majorité absolue des suffrages exprimés « pour » ou « contre » sont nécessaires pour l'adoption des projets ou propositions de loi du pays, à l'exception de ceux portant sur l'adoption des signes identitaires[24], sur les transferts des compétences (et l'échéancier de ces transferts)[25] ou sur une modification de la répartition de la dotation de fonctionnement et de la dotation d'équipement[26], où la majorité des trois cinquièmes est alors requise.

Une procédure d'adoption simplifiée peut être demandée par les présidents du Congrès, du gouvernement, de la commission saisie au fond ou d'un groupe politique. Une fois saisi de cette demande, le Congrès vote immédiatement à ce sujet à main levée et sans débat, et la discussion sur le texte n'intervient alors qu'après l'expiration d'un délai minimum de 24 heures. Dans ce cas, chaque article n'est pas soumis indépendamment aux voix : seuls ceux ayant fait l'objet d'amendements, ainsi que ces derniers, sont votés, avant de passer directement au vote sur l'ensemble du projet ou de la proposition[21].

Seconde lecture

L'article 103 de la loi organique permet, dans un délai de 15 jours après l'adoption en première lecture d'une loi du pays, au Haut-commissaire, au gouvernement local, au président du Congrès, à celui d'une Assemblée de province ou onze membres du Congrès, de soumettre cette loi ou certaines de ses dispositions à une nouvelle délibération du Congrès qui ne peut être refusée. Elle ne peut intervenir moins de huit jours après la demande et, s'il n'est pas en session, le Congrès est spécialement réuni à cet effet (sauf si la durée cumulée des autres sessions extraordinaires tenues depuis la précédente session ordinaire a déjà atteint la limite de deux mois)[27]. Les règles de la séance pour cette nouvelle délibération sont les mêmes que pour la première lecture.

Saisine du Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel peut être saisi pour délibérer sur une loi du pays qui a fait l'objet d'une deuxième délibération, dans un délai de dix jours après son adoption en seconde lecture, par le Haut-commissaire, le gouvernement local, le président du Congrès, celui d'une Assemblée de province ou dix-huit membres du Congrès[28]. Il se prononce alors dans les trois mois suivant sa saisine, et sa décision est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. S'il conclut que la loi du pays contient au moins une disposition contraire à la Constitution et inséparable de l'ensemble de la loi, celle-ci ne peut être promulguée. En revanche, si elle n'est pas considérée comme inséparable du reste du document, la partie du texte jugée anti-constitutionnelle est la seule à ne pas être promulguée. Dans ce cas, le gouvernement local peut demander dans les dix jours qui suivent la publication de la décision du Conseil constitutionnel au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie une nouvelle délibération du Congrès sur la disposition concernée afin de la mettre en conformité à la Constitution[29].

Promulgation

Quinze jours après la première lecture (si une nouvelle délibération n'a pas été demandée) ou dix après la seconde (si le Conseil constitutionnel n'a pas été saisi), le président du Congrès transmet le texte adopté au Haut-commissaire. Une fois cette transmission faite, ce dernier promulgue la loi du pays avec le contreseing du président du gouvernement local, sous dix jours. Si le Conseil constitutionnel a été saisi et s'il juge finalement le texte constitutionnel, la promulgation est faite également avec un délais maximum de dix jours après la publication de la décision au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie[30]. Elle est publiée ensuite au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Même après sa promulgation, la loi du pays peut encore être soumise à la question prioritaire de constitutionnalité[4].

Application et sanctions

Les lois du pays sont exécutées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Les articles 86 et 87 de la loi organique de 1999 donne au Congrès un pouvoir d'organiser la répression du non-respect des dispositions des lois du pays.

Il s'agit tout d'abord d'amendes : « En matière pénale, le Congrès peut assortir les infractions aux lois du pays et à ses règlements de peines d'amendes qui respectent la classification des contraventions et délits et n'excèdent pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements de la République. Il peut assortir ces infractions de peines complémentaires prévues pour les infractions de même nature par les lois et règlements de la République ». Leur produit « est versé au budget de la Nouvelle-Calédonie ». S'y ajoute d'éventuelles sanctions administratives[31].

Mais il peut s'agir également de peines d'emprisonnement : « Sous réserve d'une homologation de sa délibération par la loi, le Congrès peut assortir les infractions aux lois du pays et aux règlements qu'il édicte de peines d'emprisonnement qui respectent la classification des délits et n'excèdent pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements de la République »[32].

Listes des lois du pays

Depuis 1999, les lois du pays suivantes ont été promulguées en Nouvelle-Calédonie :

Liste des lois du pays prises en vertu de la loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie de 1999
Libellé ou sujet Initiative Adoption Promulgation Publication Notes
Relative au dispositif conventionnel entre certains professionnels de santé et les organismes de protection sociale de la Nouvelle-Calédonie Gouvernement 19 octobre 1999 19 octobre 1999 JONC n°7420 du 9 novembre 1999. Rapportée par Marianne Devaux (RPCR)
Relative à la déduction fiscale des travaux effectués sur un immeuble d'habitation Gouvernement 7 décembre 1999 (1)
28 décembre 1999 (2)
17 janvier 2000 JONC n°7436 du 18 janvier 2000 Rapporté par Louis Mapéri (FLNKS-Palika)
Demande d'une 2e lecture (élus FLNKS)
Relative à l'institution d'une taxe générale sur les services Gouvernement 7 décembre 1999 (1)
28 décembre 1999 (2)
14 février 2000 JONC n°7441 du 15 février 2000 Rapporté par Pierre Bretegnier (RPCR)
Demande d'une 2e lecture (élus FLNKS)
Saisine du Conseil constitutionnel (par le président de l'Assemblée des Îles Loyauté Robert Xowie du FLNKS-UC)
Décision n° 2000-1 LP du 27 janvier 2000 du Conseil constitutionnel (Conformité à la Constitution, JONC 08/02/2000)
Portant réforme de la fiscalité douanière Gouvernement 26 juillet 2000 18 août 2000 JONC n°7477 du 21 août 2000 Rapporté par Pierre Bretegnier (RPCR)
Relative au régime fiscal des sociétés coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricole et portant diverses dispositions d'ordre fiscal Gouvernement 25 août 2000 25 septembre 2000 JONC n°7491 du 10 octobre 2000 Rapporté par Paul Kasarhérou (FCCI)
Portant diverses mesures fiscales douanières Gouvernement 4 décembre 2000 22 décembre 2000 JONC n°7511 du 27 décembre 2000 Rapporté par Nicole Andréa (RPCR)
Relative au salaire minimum garanti et au salaire minimum agricole garanti Gouvernement 28 décembre 2000 15 janvier 2001 JONC n°7521 du 16 janvier 2001 Rapporté par Jean-Marc Pidjo (FCCI)
Relative à la durée du mandat des délégués du personnel Gouvernement 28 décembre 2000 15 janvier 2001 JONC n°7521 du 16 janvier 2001 Rapporté par Jean-Marc Pidjo (FCCI)
Relative à la cotisation des employeurs sur les salaires au titre de la formation professionnelle Gouvernement 10 mai 2001 7 juin 2001 JONC n°7553 du 19 juin 2001 Rapporté par Philippe Gomès (RPCR)
Relative à certains investissements concernant le secteur de la métallurgie des minerais Gouvernement 27 juin 2001 17 juillet 2001 JONC n°7559 du 20 juillet 2001 Rapporté par Yves Magnier (RPCR)
Portant diverses dispositions d'ordre fiscal Gouvernement 5 septembre 2001 25 septembre 2001 JONC n°7580 du 9 octobre 2001 Rapporté par Nicole Andréa (RPCR)
Relative à la réduction dégressive des cotisations patronales sur les bas salaires Gouvernement 19 octobre 2001 7 novembre 2001 JONC n°7587 du 8 novembre 2001 Rapporté par Philippe Gomès (RPCR)
Relative au dispositif conventionnel entre certains professionnels de santé et les organismes de protection sociale Gouvernement 19 octobre 2001 7 novembre 2001 JONC n°7587 du 8 novembre 2001 Rapporté par Marianne Devaux (RPCR)
Instituant une taxe de solidarité sur les services affectée à la CAFAT au titre du financement de la protection sociale Gouvernement 23 novembre 2001 (1)
18 décembre 2001 (2)
31 décembre 2001 JONC n°7602 du 31 décembre 2001 Rapporté par Pierre Bretegnier (RPCR)
Demande d'une 2e lecture (Président de l'Assemblée des Îles Loyauté Robert Xowie du FLNKS-UC)
Instituant une taxe sur les alcools et les tabacs en faveur du secteur sanitaire et social Gouvernement 23 novembre 2001 13 décembre 2001 JONC n°7596 du 18 décembre 2001 Rapporté par Annie Beustes (RPCR)
Relative à la taxe provinciale sur les nuitées des établissements hôteliers Gouvernement 18 décembre 2001 9 janvier 2002 JONC n°7606 du 18 janvier 2002 Rapporté par Jean-Claude Briault (RPCR)
Relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie Gouvernement 19 décembre 2001 11 janvier 2002 JONC n°7606 du 18 janvier 2002 Rapporté par Annie Beustes (RPCR)
Sur le domaine public maritime de la Nouvelle-Calédonie et des provinces Gouvernement 20 décembre 2001 11 janvier 2002 JONC n°7606 du 18 janvier 2002 Rapporté par Yves Magnier (RPCR)
Relative au régime de stabilité fiscale des entreprises du secteur métallurgique et minier Gouvernement 19 mars 2002 16 avril 2002 JONC n°7624 du 23 avril 2002 Rapporté par Annie Beustes (RPCR)
Instituant un dispositif d'encouragement à l'investissement et portant diverses mesures d'ordre fiscal (Loi Frogier) Gouvernement 19 mars 2002 29 avril 2002 JONC n°7626 du 30 avril 2002 Rapporté par Daniel Laborde (RPCR)
Portant diverses dispositions d’ordre social Gouvernement 17 juillet 2002 6 août 2002 JONC n°7646 du 13 août 2002 Rapporté par Marianne Devaux (RPCR)
Relative aux règles applicables aux entreprises établies hors de la Nouvelle-Calédonie y effectuant une prestation de services avec du personnel salarié
et modifiant l'ordonnance modifiée n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie
Gouvernement 27 août 2002 20 septembre 2002 JONC n°7657 du 1er octobre 2002 Rapporté par Yves Magnier (RPCR)
Relative aux modalités d'imposition des indemnités de fonction des élus municipaux Gouvernement 12 décembre 2002 30 décembre 2002 JONC n°7679 du 31 décembre 2002 Rapporté par Pascale Bastien-Thiry (RPCR)
Relative à la taxe communale sur l'électricité et à la taxe sur l'électricité due par les distributeurs publics d'énergie électrique Gouvernement 12 décembre 2002 30 décembre 2002 JONC n°7679 du 31 décembre 2002 Rapporté par Yves Magnier (RPCR)
Relative à l'exonération des primes et intérêts versés dans le cadre des comptes d'épargne-logement Gouvernement 12 décembre 2002 30 décembre 2002 JONC n°7679 du 31 décembre 2002 Rapporté par Marianne Devaux (RPCR)
Portant diverses dispositions d'ordre fiscal en matière de fiscalité des entreprises Gouvernement 30 décembre 2002 29 janvier 2003 JONC n°7686 du 4 février 2003 Rapporté par Pierre Bretegnier (RPCR)
Instituant une taxe sur les conventions d'assurances affectée à l'agence pour la prévention et l'indemnisation des calamités agricoles ou naturelles Gouvernement 30 décembre 2002 29 janvier 2003 JONC n°7686 du 4 février 2003 Rapporté par Nicole Andréa (RPCR)
Instituant une taxe de soutien aux actions de lutte contre les pollutions Gouvernement 6 mars 2003 27 mars 2003 JONC n°7696 du 1er avril 2003 Rapporté par Yves Magnier (RPCR)
Relative à la taxe provinciale sur les communications téléphoniques Gouvernement 6 mars 2003 (1)
3 avril 2003 (2)
23 avril 2003 JONC n°7700 du 29 avril 2003 Rapporté par Nicole Andréa (RPCR)
Demande d'une 2e lecture (Haut-commissaire Daniel Constantin)
Portant diverses dispositions d'ordre social Gouvernement 4 novembre 2003 21 novembre 2003 JONC n°7748 du 2 décembre 2003 Rapporté par Annie Beustes (RPCR)
Relative aux opérations immobilières à caractère social et portant diverses dispositions d'ordre fiscal Gouvernement 4 novembre 2003 21 novembre 2003 JONC n°7748 du 2 décembre 2003 Rapporté par Marianne Devaux (RPCR)
Portant diverses dispositions d'ordre fiscal Gouvernement 4 novembre 2003 21 novembre 2003 JONC n°7748 du 2 décembre 2003 Rapporté par Pierre Bretegnier (RPCR)
Relative à l'évaluation en douane des marchandises importées Gouvernement 15 décembre 2004 31 décembre 2004 JONC n°7839 du 31 décembre 2004 Rapporté par Caroline Machoro (FLNKS-UC)
Instaurant une taxation forfaitaire sur les envois postaux de faible valeur Gouvernement 15 décembre 2004 31 décembre 2004 JONC n°7839 du 31 décembre 2004 Rapporté par Caroline Machoro (FLNKS-UC)
Modifiant l'ordonnance modifiée n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie,
et relative au salaire minimum garanti et au salaire minimum agricole garanti
Gouvernement 20 décembre 2004 11 janvier 2005 JONC n°7842 du 14 janvier 2005 Rapporté par Philippe Gomès (Avenir ensemble)
Aménageant l'application du taux réduit d'impôt sur les sociétés au profit des petites et moyennes entreprises Gouvernement 20 décembre 2004 11 janvier 2005 JONC n°7842 du 14 janvier 2005 Rapporté par Alain Descombels (Avenir ensemble)
Instituant une contribution sociale additionnelle à l'impôt sur les sociétés pour les entreprises réalisant plus de deux cent millions de bénéfices et portant diverses dispositions d'ordre fiscal Gouvernement 20 décembre 2004 11 janvier 2005 JONC n°7842 du 14 janvier 2005 Rapporté par Philippe Michel (Avenir ensemble)
Portant création des allocations familiales de solidarité servies par le régime des prestations familiales de solidarité et diverses dispositions d'ordre social Gouvernement 11 mars 2005 29 mars 2005 JONC n°7856 du 5 avril 2005 Rapporté par Sonia Lagarde (Avenir ensemble)
Portant validation des impositions perçues au titre de la taxe sur le fret aérien et validation de la délibération relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie Gouvernement 15 juin 2005 6 juillet 2005 JONC n°7878 du 19 juillet 2005 Rapporté par Philippe Michel (Avenir ensemble)
Supprimant la réduction générale de 15 % à l'impôt sur le revenu Congrès
(Groupe Avenir ensemble)
28 décembre 2005 24 janvier 2006 JONC n°7928 du 31 janvier 2006 Rapporté par Philippe Gomès (Avenir ensemble)
Portant diverses dispositions d'ordre fiscal Gouvernement 28 décembre 2005 24 janvier 2006 JONC n°7928 du 31 janvier 2006 Rapporté par Pascal Vittori (Avenir ensemble)
Portant modification de l'ordonnance modifiée n°85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie Gouvernement 9 janvier 2006 8 février 2006 JONC n°7931 du 21 février 2006 Rapporté par Sylvie Robineau (Avenir ensemble)
Relative à la représentativité des organisations syndicales de salariés Gouvernement 9 janvier 2006 (1)
13 mars 2006 (2)
14 avril 2006 JONC n°7947 du 18 avril 2006 Rapporté par Philippe Gomès (Avenir ensemble)
Demande d'une 2e lecture (élus Rassemblement-UMP)
Saisine du Conseil constitutionnel (par les élus Rassemblement-UMP)
Décision n° 2006-2 LP du 5 avril 2006 du Conseil constitutionnel (Invalidité de la saisine, JONC 11/04/2006)
Portant réforme de la fiscalité des produits pétroliers Gouvernement 13 mars 2006 29 mars 2006 JONC n°7943 du 10 avril 2006 Rapporté par Philippe Michel (Avenir ensemble)
Complétant le régime d'exonération fiscale pour l'investissement lié a la construction d'une usine métallurgique Gouvernement 29 mars 2006 14 avril 2006 JONC n°7947 du 18 avril 2006 Rapporté par Valentine Eurisouké (FLNKS-Palika)
Modifiant la loi du pays n° 2000-005 du 22 décembre 2000 portant diverses mesures fiscales douanières Gouvernement 29 mars 2006 14 avril 2006 JONC n°7947 du 18 avril 2006 Rapporté par Christiane Gambey (Avenir ensemble)
Portant modification de la loi du pays modifiée n° 2001-016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie Congrès
(Groupe Avenir ensemble)
17 mai 2006 8 juin 2006 JONC n°7958 du 20 juin 2006 Rapporté par Philippe Michel (Avenir ensemble)
Portant diverses dispositions d'ordre social Gouvernement 17 mai 2006 8 juin 2006 JONC n°7958 du 20 juin 2006 Rapporté par Pascal Vittori (Avenir ensemble)
Portant diverses dispositions relatives au droit du travail en Nouvelle-Calédonie Gouvernement 22 août 2006 22 septembre 2006 JONC n°7988 du 29 septembre 2006 Rapporté par Sylvie Robineau (Avenir ensemble)
Portant modification des régimes fiscaux privilégiés à l’importation Gouvernement 22 août 2006 22 septembre 2006 JONC n°7988 du 29 septembre 2006 Rapporté par Philippe Michel (Avenir ensemble)
Portant exonération des droits de douanes et des taxes à l'importation de certains produits alimentaires Gouvernement 8 novembre 2006 30 novembre 2006 JONC n°8006 du 12 décembre 2006 Rapporté par Christiane Gambey (Avenir ensemble)
Portant création du complément retraite de solidarité de la Nouvelle-Calédonie Gouvernement 6 décembre 2006 22 décembre 2006 JONC n°8011 du 26 décembre 2006 Rapporté par Anne-Marie Siakinuu (Avenir ensemble)
Portant diverses dispositions d'ordre fiscal pour favoriser l'investissement dans les entreprises calédoniennes et le développement économique Gouvernement 6 décembre 2006 22 décembre 2006 JONC n°8011 du 26 décembre 2006 Rapporté par Philippe Michel (Avenir ensemble)
Relative aux actes coutumiers Gouvernement 31 mai 2006 (1)
13 décembre 2006 (2)
15 janvier 2007 JONC n°8024 du 30 janvier 2007 Rapporté par Jean-Pierre Djaïwé (FLNKS-Palika)
Désaccord en première lecture sur une partie du texte avec le Sénat coutumier, qui est donc à nouveau saisi
Nouvel avis du Sénat coutumier du 7 août 2006
Adoption en deuxième lecture
Portant réforme des droits d’enregistrement et de la taxe hypothécaire Gouvernement 15 décembre 2006 9 janvier 2007 JONC n°8021 du 16 janvier 2007 Rapporté par Philippe Gomès (Avenir ensemble)
Relative aux occupations constitutives de droits réels sur le domaine public de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics Gouvernement 28 décembre 2006 13 février 2007 JONC n°8032 du 27 février 2007 Rapporté par Isabelle Ohlen (Avenir ensemble)
Portant diverses dispositions d'ordre fiscal à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés Gouvernement 28 décembre 2006 16 janvier 2007 JONC n°8024 du 30 janvier 2007 Rapporté par Philippe Michel (Avenir ensemble)
Portant création d'une aide au logement Gouvernement 22 mars 2007 13 avril 2007 JONC n°8050 du 19 avril 2007 Rapporté par Philippe Gomès (Avenir ensemble)
Relative à la situation des personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement privés sous contrat qui exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie Gouvernement 22 mars 2007 13 avril 2007 JONC n°8050 du 19 avril 2007 Rapporté par Raymond Koteureu (Avenir ensemble)
Portant diverses dispositions d'ordre fiscal Gouvernement 31 octobre 2007 28 novembre 2007 JONC n°8135 du 6 décembre 2007 Rapporté par Philippe Michel (Avenir ensemble)
Aménageant le régime fiscal du secteur minier et métallurgique Gouvernement 31 octobre 2007 28 novembre 2007 JONC n°8135 du 6 décembre 2007 Rapporté par Jean-Pierre Djaïwé (FLNKS-Palika)
Portant diverses dispositions d'ordre fiscal relatives à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu Gouvernement 31 octobre 2007 28 novembre 2007 JONC n°8135 du 6 décembre 2007 Rapporté par Pierre Bretegnier (Rassemblement-UMP)
Portant diverses dispositions d'ordre douanier Gouvernement 31 octobre 2007 28 novembre 2007 JONC n°8135 du 6 décembre 2007 Rapporté par Didier Leroux (Avenir ensemble)
Relative au régime d'incitation fiscale à l'investissement Gouvernement 13 décembre 2007 3 janvier 2008 JONC n°8151 du 3 janvier 2008 Rapporté par Didier Leroux (Avenir ensemble)
Relative au code du travail de Nouvelle-Calédonie Gouvernement 18 janvier 2008 13 février 2008 JONC n°8168 du 27 février 2008 Rapporté par Ana Logologofolau (Rassemblement-UMP)
Supprimant la taxe de circulation et instituant une redevance communale d'immatriculation Gouvernement 23 mai 2008 10 juin 2008 JONC n°8202 du 10 juin 2008 Rapporté par Armande Duraisin (Avenir ensemble)
Instituant la mensualisation du paiement de l'impôt sur le revenu Gouvernement 23 mai 2008 10 juin 2008 JONC n°8202 du 10 juin 2008 Rapporté par Didier Leroux (Avenir ensemble)
Relative au régime fiscal du mécénat en Nouvelle-Calédonie Gouvernement 1er octobre 2008 21 octobre 2008 JONC n°8253 du 28 octobre 2008 Rapporté par Isabelle Ohlen (Avenir ensemble)
Portant sur les droits de succession Gouvernement 1er octobre 2008 21 octobre 2008 JONC n°8253 du 28 octobre 2008 Rapporté par Isabelle Ohlen (Avenir ensemble)
Relative à l'emploi des personnes en situation de handicap Gouvernement 17 décembre 2008 7 janvier 2009 JONC n°8279 du 13 janvier 2009 Rapporté par Isabelle Ohlen (Avenir ensemble)
Portant création d'un régime d'aides en faveur des personnes en situation de handicap et des personnes en perte d'autonomie Gouvernement 17 décembre 2008 7 janvier 2009 JONC n°8279 du 13 janvier 2009 Rapporté par Isabelle Ohlen (Avenir ensemble)
Portant réforme de la branche assurance vieillesse et veuvage du régime général de sécurité sociale de Nouvelle-Calédonie et autres mesures d'ordre social Gouvernement 17 décembre 2008 7 janvier 2009 JONC n°8279 du 13 janvier 2009 Rapporté par Armande Duraisin (Avenir ensemble)
Portant diverses dispositions d'ordre douanier Gouvernement 23 décembre 2008 21 janvier 2009 JONC n°8284 du 29 janvier 2009 Rapporté par Reine-Marie Chenot (Avenir ensemble)
Relative au transfert du recouvrement de l'impôt sur les sociétés à la recette des services fiscaux, supprimant l'imposition forfaitaire annuelle et portant diverses dispositions d'ordre fiscal Gouvernement 30 décembre 2008 30 janvier 2009 JONC n°8286 du 5 février 2009 Rapporté par Didier Leroux (Avenir ensemble)
Relative au code minier de la Nouvelle-Calédonie (partie législative) Gouvernement 18 mars 2009 16 avril 2009 JONC n°8312 du 21 avril 2009 Rapporté par Didier Leroux (Avenir ensemble)
Relative à la santé et la sécurité au travail et modifiant le code du travail de Nouvelle-Calédonie Gouvernement 16 septembre 2009 19 octobre 2009 JONC n°8382 du 27 octobre 2009 Rapporté par Michel Lasnier (Calédonie ensemble)
Portant diverses dispositions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires Gouvernement 16 septembre 2009 19 octobre 2009 JONC n°8382 du 27 octobre 2009 Rapporté par Georges Naturel (Rassemblement-UMP)
Relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l'État (en matière éducative) Gouvernement 30 novembre 2009 28 décembre 2009 JONC n°8419 du 15 janvier 2010 Rapporté par Sonia Lagarde (Calédonie ensemble) et Jean-Pierre Djaïwé (FLNKS-Palika)
Relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l'État en matière de police et sécurité de la circulation maritime s'effectuant entre tous points de la Nouvelle-Calédonie, et de sauvegarde de la vie humaine en mer dans les eaux territoriales Gouvernement 30 novembre 2009 28 décembre 2009 JONC n°8420 du 15 janvier 2010 Rapporté par Nathalie Brizard (RPC) et Ilaïsaane Lauouvéa (FLNKS-RDO)
Relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l'État en matière de police et sécurité de la circulation aérienne intérieure et des exploitants établis en Nouvelle-Calédonie dont l’activité principale n’est pas le transport aérien international Gouvernement 30 novembre 2009 28 décembre 2009 JONC n°8420 du 15 janvier 2010 Rapporté par Philippe Michel (Calédonie ensemble) et Rock Wamytan (FLNKS-UC)
Portant diverses dispositions relatives au droit du travail en Nouvelle-Calédonie Gouvernement 9 décembre 2009 12 janvier 2010 JONC n°8424 du 21 janvier 2010 Rapporté par Hélène Iekawé (Calédonie ensemble)
Relative aux modalités de fixation du salaire minimum garanti et du salaire minimum agricole garanti Gouvernement 30 décembre 2009 15 janvier 2010 JONC n°8421 du 15 janvier 2010 Rapporté par Michel Lasnier (Calédonie ensemble)
Portant diverses dispositions d'ordre fiscal Gouvernement 30 décembre 2009 21 janvier 2010 JONC n°8428 du 2 février 2010 Rapporté par Michel Lasnier (Calédonie ensemble)
Relative à la validation des acquis de l’expérience et portant modification du code du travail de Nouvelle-Calédonie Gouvernement 8 janvier 2010 3 février 2010 JONC n°8432 du 11 février 2010 Rapporté par Sylvie Robineau (Avenir ensemble)
Instituant une taxe communale d’aménagement Gouvernement 8 janvier 2010 3 février 2010 JONC n°8432 du 11 février 2010 Rapporté par Dominique Daly (Rassemblement-UMP)
Modifiant la loi du pays n° 2007-4 du 13 avril 2007 portant création d'une aide au logement Gouvernement 2 juin 2010 21 juin 2010 JONC n°8500 du 25 juin 2010 Rapporté par Évelyne Lèques (Calédonie ensemble)
Portant diverses dispositions d’ordre douanier Gouvernement 14 juin 2010 8 juillet 2010 JONC n°8509 du 15 juillet 2010 Rapporté par Rusmaeni Sanmohamat (Rassemblement-UMP)
Relative au dispositif conventionnel de maîtrise médicalisée des dépenses de santé et portant diverses mesures d’ordre social Gouvernement 14 juin 2010 8 juillet 2010 JONC n°8509 du 15 juillet 2010 Rapporté par Jean-Pierre Djaïwé (FLNKS-Palika)
Relative à la protection, à la promotion et au soutien de l'emploi local Gouvernement 30 décembre 2009 (1)
27 juillet 2010 (2)
12 août 2010 JONC n°8519 du 12 août 2010 Rapporté par Valentine Eurisouké (FLNKS-Palika) et Georges Naturel (Rassemblement-UMP)
Demande d'une 2e lecture (élus du groupe FLNKS, dominé par l'UC)
Portant modification du code du travail de Nouvelle-Calédonie Congrès
Commission spéciale chargée de la refonte du règlement intérieur du Congrès
27 juillet 2010 12 août 2010 JONC n°8519 du 12 août 2010 Rapporté par Ilaïsaane Lauouvéa (FLNKS-RDO)
Relative à trois signes identitaires de la Nouvelle-Calédonie Gouvernement 18 août 2010 9 septembre 2010 JONC n°8537 du 30 septembre 2010 Rapporté par Jean-Pierre Djaïwé (FLNKS-Palika)
Instituant un crédit d’impôt au titre d’une avance remboursable ne portant pas intérêt, dénommée « prêt à taux zéro » Gouvernement 30 novembre 2010 17 décembre 2010 JONC n°8569 du 20 décembre 2010 Rapporté par Sonia Lagarde (Calédonie ensemble)
Relative au Conseil du dialogue social Gouvernement 15 décembre 2010 31 décembre 2010 JONC n°8582 du 31 décembre 2010 Rapporté par Michel Lasnier (Calédonie ensemble)
Portant diverses dispositions d’ordre fiscal Gouvernement 16 décembre 2010 31 décembre 2010 JONC n°8582 du 31 décembre 2010 Rapporté par Rusmaeni Sanmohamat (Calédonie ensemble)
Portant modification du régime des prestations familiales de solidarité, du régime des prestations familiales des travailleurs salariés et du régime des prestations familiales des fonctionnaires Gouvernement 16 décembre 2010 5 janvier 2011 JONC n°8584 du 6 janvier 2011 Rapporté par Évelyne Lèques (Calédonie ensemble)

En Polynésie française

Champs d'application

L'article 140 de la la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française définit ainsi les lois du pays dans cette collectivité : « Les actes de l'assemblée de la Polynésie française, dénommés "lois du pays", sur lesquels le Conseil d'État exerce un contrôle juridictionnel spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française en application de l'article 13, soit sont pris au titre de la participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 31 à 36 »[33].

Par l'article 13, les compétences de la Polynésie française sont « toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'État » (nationalité, droits civiques, électoral et civils, libertés publiques, justice, politique étrangère, défense nationale, entrée et séjour des étrangers sauf pour l'accès au travail de ces derniers, sécurité et ordre public, monnaie et trésor, autorisation d'exploitation des liaisons aériennes entre la Polynésie française et tout autre point situé sur le territoire de la FranceRépublique, à l'exception de la partie de ces liaisons située entre la Polynésie française et tout point d'escale situé en dehors du territoire national, police et sécurité de l'aviation civile, police et sécurité maritime, règles de l'administration communale, fonction publique civile et militaire de l'État et statut des autres agents publics de l'État, domaine public de l'État, communication audiovisuelle, enseignement supérieur et recherche). S'y soustraient également les compétences « qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française »[34].

Pour ce qui est de la participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'État, cela concerne[35] :

Procédure législative

Initiative

L'article 141 de la loi organique de 2004 déclare : « L'initiative des actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" et des autres délibérations appartient concurremment au gouvernement et aux représentants à l'Assemblée de la Polynésie française »[36].

Les textes émanant de l'exécutif local sont appelés « projets de loi du pays », et ceux des membres de l'Assemblée de la Polynésie française de propositions de loi du pays.

Passage devant le Haut conseil

La loi organique a instauré un Haut conseil de la Polynésie française. Celui-ci est composé de magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire (qui ne doivent pas exercer leurs fonctions en Polynésie française ou y avoir exercé de fonctions au cours des deux années précédant leur nomination), de professeurs et maîtres de conférences des universités dans les disciplines juridiques, les fonctionnaires de catégorie A, les avocats inscrits au barreau et les personnes ayant exercé ces fonctions. Ils sont nommés par arrêté délibéré en conseil des ministres de la Polynésie française, pour une durée de six ans renouvelable une fois. Le Haut conseil est présidé par l'un des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire qui le compose[37].

Il donne son avis et éventuellement propose les modifications qu'il juge nécessaires, sans délai (sauf en cas d'urgence demandée par les présidents du gouvernement local ou de l'Assemblée de la Polynésie française, il doit alors se prononcer en un mois), sur les avants-projets de lois du pays avant leur adoption par le Conseil des ministres polynésien ou sur les propositions de lois du pays avant leur inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée[36]

Contrôle de l'État

Comme les lois du pays en Nouvelle-Calédonie, celles de la Polynésie française sont soumises au contrôle du Conseil d'État.

De plus, les textes portant sur la participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'État doivent être agréer par ce dernier selon une procédure particulière[38] :

Avis consultatifs particuliers

Le Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française est saisi par les présidents du gouvernement local ou de l'Assemblée de la Polynésie française pour tout projet ou proposition de loi du pays à caractère économique, social ou culturel. Il doit rendre son avis dans un délai d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence déclarée selon le cas par le gouvernement ou par l'assemblée[39].

Adoption par l'Assemblée

Selon l'article 142 de la loi organique : « Les actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " sont adoptés par l'assemblée de la Polynésie française au scrutin public, à la majorité des membres qui la composent »[40].

Rapporteur et examen en commission

Comme pour les projets ou propositions de loi du pays néo-calédoniennes, les textes de ce type en Polynésie française se voient désigner par l'Assemblée de la Polynésie française en son sein un rapporteur[40]. L'auteur d'une proposition de loi (s'il s'agit d'un seul élu) en est de droit le rapporteur. Sinon, il est désigné par le président de la commission compétente au sein de celle-ci ou parmi les représentants non membres de la commission qui en ont fait la demande. Le rapporteur de la loi du pays dépose, pour enregistrement au secrétariat général de l’assemblée, son rapport qui tient compte des observations de la commission compétente ayant examiné le projet ou la proposition de loi du pays. Ce rapport est imprimé, puis transmis aux représentants douze jours au moins avant la séance[41].

Inscription à l'ordre du jour

L'ordre du jour est fixé trois jours avant la tenue de la séance déterminée par la conférence des présidents de groupe réunie par celui de l'Assemblée. Il est adopté à la majorité simple des voix, chaque président de groupe disposant d'autant de votes que son groupe comporte de membre tandis que le bulletin du président de l'Assemblée l'emporte en cas d'égalité. Cette proposition d'ordre du jour doit ensuite être approuvé par l'ensemble des représentants de l'Assemblée de la Polynésie lors de la séance suivant la conférence des présidents[42].

Le président de la Polynésie française peut également demander (en la motivant) l’inscription prioritaire à l’ordre du jour de l’Assemblée d’un projet de loi du pays. Celui-ci est alors immédiatement ajouté par la conférence des présidents en tête de liste des questions à examiner par l’Assemblée, qui ne peut remettre en question cette inscription[42].

Enfin, si une proposition de loi du pays n'a pas fait l’objet d’une inscription à l’ordre du jour au cours de la session durant laquelle elle a été présentée, son auteur peut la déposer directement devant l’Assemblée au cours de la première séance de la session suivante : il est alors choisi de l'admettre, de la rejeter ou de la renvoyer en commission. Si l'admission de la proposition a été votée, son auteur rédige son rapport et le texte est examiné par l’Assemblée lors de la séance qui suit l’expiration du délai de douze jours après le dépôt du rapport[41].

Pour les projets de loi du pays relatifs aux impôts et taxes accompagnant un projet de budget (lorsque le budget initial a été rejeté) destinés à assurer son vote en équilibre réel, doivent être adoptés dans un délai de cinq jours après leur dépôt. Dans le cas où ce délai n'est pas respecté, le président de la Polynésie française peut engager sa responsabilité devant l'Assemblée : le budget et les lois de pays relatives aux impôts et taxes associées sont réputés adoptés, à moins qu'une motion de renvoi, présentée sous cinq jours après l'engagement de la responsabilité par au moins le quart des membres de l'Assemblée de la Polynésie française, ne soit adoptée à la majorité absolue de ses membres. Cette motion de renvoi comporte une proposition de budget ainsi qu'éventuellement des propositions de loi du pays relatives aux impôts et taxes, et propose le nom du nouveau président de la Polynésie française qui entrera en fonction si la motion est adoptée. La séance de vote de la motion a lieu le neuvième jour (ou le premier jour ouvrable) après son dépôt[43].

Amendements

D'après l'article 36 du règlement intérieur de l'Assemblée de la Polynésie française : « Le gouvernement et les représentants ont le droit de présenter des amendements aux textes déposés sur le bureau de l’assemblée ». Ceux-ci doivent être formulés par écrits, sommairement motivés, signés par l’un au moins des auteurs et déposés sur le bureau de l’assemblée ou présentés en commission. Les amendements des représentants cessent d'être recevables dès le début de la discussion générale sur le rapport lors de la séance du vote. Par la suite, seuls le gouvernement, le rapporteur peuvent déposer (ou accepter le dépôt) un amendement, tandis que tous les sous-amendements (portant sur les amendements précédemment déposés) sont recevables. Toutefois, un amendement ne peut porter que sur un seul article, et un sous-amendement ne doit pas contredire le sens de l'amendement visé. La question de la recevabilité des amendements et sous-amendements est soumise, avant leur discussion, à la décision de l’assemblée. Seul l’auteur de l’amendement, un orateur contre, le rapporteur et le gouvernement peuvent intervenir dans ce débat[44].

Séance d'adoption

La séance portant adoption d'un projet ou d'une proposition de loi du pays selon la procédure ordinaire a lieu comme suit[44],[45],[46] :

  • la discussion sur le texte :
    • ouverte par l'exposé du rapporteur,
    • discussion générale sur le rapport,
    • si le rapport d'une commission a conclu au rejet d’un projet ou d’une proposition de loi du pays, ou n'a pas présenté de conclusions, le président de la séance appelle l’Assemblée à se prononcer sur la question préalable d’avoir à débattre du projet ou de la proposition, avant l’ouverture de la discussion générale,
    • discussion générale sur l'ensemble du texte dans sa rédaction issue des travaux de la commission compétente,
  • la discussion et le vote des articles et amendements, avec pour chaque article :
    • discussion sur l'article, la parole n'étant accordée qu'une seule fois à chaque orateur à l'exception du droit de réponse aux présidents et aux rapporteurs,
    • discussion sur le ou les éventuels amendements portant sur l'article en question, dans un ordre précis : d'abord les éventuels amendements de suppression de l'article, puis les autres propositions à raison du degré de modification apporté (ceux qui s'y opposent, s'y intercalent ou s'y ajoutent),
    • vote du ou des éventuels amendements,
    • vote de l'article.
  • les explications de vote sur l'ensemble du projet ou de la proposition, la parole étant accordée par le président de la séance pour deux minutes au président de chaque groupe politique constitué ainsi qu'à tout représentant qui en a fait la demande,
  • le vote sur l'ensemble du projet ou de la proposition de loi du pays, soit à main levée (mode habituel), soit par « assis et debout » (si le décompte des voix à main levée est soumis à un doute), au scrutin public à l'appel nominal de chaque représentant (si le deuxième vote par « assis et debout » est à nouveau soumis à un doute, ou si la majorité des représentants en fait la demande) ou au scrutin secret (si la majorité des représentants en fait la demande).

Le président de l’Assemblée ou le président d’un groupe peuvent demander en conférence des présidents, ainsi que le président du gouvernement directement au président de l'Assemblée, qu’un projet ou une proposition de loi du pays soit examiné selon la procédure d’examen simplifiée. Elle se déroule alors comme suite[45] :

  • intervention du ministre concerné s'il s'agit d'un projet de loi du pays, suivie de celle du rapporteur,
  • discussion générale,
  • discussion et vote sur les seuls articles soumis à amendement,
  • vote sur l'ensemble du texte.
Seconde lecture

Une nouvelle délibération peut être demandée par le Haut-commissaire ou le Conseil des ministres local sur tout ou partie d'une loi du pays votée en première lecture, pendant les huit jours qui suivent l'adoption de cet acte. Cette seconde lecture ne peut être refusée et ne peut intervenir moins de huit jours après la demande. Si elle n'est pas en session, l'assemblée est spécialement réunie à cet effet (sauf si la durée cumulée des sessions extraordinaires convoquées depuis la fin de la précédente session ordinaire a déjà atteint la limite de deux mois)[47].

Saisine du Conseil d'État

À l'expiration de la période de huit jours suivant l'adoption en première lecture d'une loi du pays ou à partir du lendemain du vote en seconde lecture, le Haut-commissaire, le président de la Polynésie française, celui de l'Assemblée de la Polynésie française ou six représentants de cette dernière peuvent, dans un délai de quinze jours, déférer cet acte au Conseil d'État. Les personnes physiques ou morales peuvent également saisir cette institution dans le mois suivant la publication pour information de la loi du pays au Journal officiel de la Polynésie française (JOPF, qui a lieu huit jours après la première lecture ou au lendemain de la deuxième délibération).


Le Conseil d'État se prononce au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux et des principes généraux du droit, dans un délai de trois mois après sa saisine. S'il constate qu'une disposition au moins de la loi du pays visée est contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux et aux principes généraux du droit, et que cette mesure est indissociable du reste du texte, celui-ci ne peut être promulgué. Si en revanche il estime que la disposition incriminée n'est pas inséparable de l'ensemble de la loi du pays, seule cette disposition ne peut être promulguée. Dans ce dernier cas, le président de la Polynésie française peut, dans les dix jours qui suivent la publication de la décision du Conseil d'État au Journal officiel de la Polynésie française, soumettre la disposition concernée à une nouvelle lecture de l'Assemblée de la Polynésie française, afin d'en assurer la conformité aux normes juridiques françaises avec lesquelles elle était jugée incompatible[48].

Promulgation

Une fois passé un délai d'un mois et huit jours (s'il n'y a eu qu'une délibération) ou un mois et un jour (en cas de seconde lecture) après l'adoption de la loi du pays par l'Assemblée de la Polynésie française, ou à la suite de la publication au Journal officiel de la Polynésie française de la décision du Conseil d'État, le président de la Polynésie française promulgue le texte sous dix jours. Il transmet l'acte de promulgation au Haut-commissaire, et la loi du pays est publiée au Journal officiel de la Polynésie française[49].

Application et sanctions

Les lois du pays sont exécutées par arrêté du gouvernement de la Polynésie française.

Les articles 20 et 21 de la loi organique de 2004 donne à la Polynésie française un pouvoir d'organiser la répression du non-respect des dispositions des lois du pays.

Il s'agit tout d'abord d'amendes : « La Polynésie française peut assortir les infractions aux actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" ou aux délibérations de l'assemblée de la Polynésie française de peines d'amende, y compris des amendes forfaitaires dans le cadre défini par le code de procédure pénale, respectant la classification des contraventions et délits et n'excédant pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale. Elle peut assortir ces infractions de peines complémentaires prévues pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale ». Leur produit « est versé au budget de la Polynésie française ». S'y ajoute d'éventuelles sanctions administratives[50].

Mais il peut s'agir également de peines d'emprisonnement : « La Polynésie française peut assortir les infractions aux actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" de peines d'emprisonnement n'excédant pas la peine maximum prévue par les lois nationales pour les infractions de même nature, sous réserve d'une homologation préalable de sa délibération par la loi. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation, seules les peines d'amende et les peines complémentaires éventuellement prévues par la délibération sont applicables »[51].

Références

  1. Accord de Nouméa, Legifrance
  2. Loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1), Legifrance
  3. Loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1), Legifrance
  4. a, b et c Loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1), Article 107, Legifrance
  5. Loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1), Article 73, Legifrance
  6. Loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1), Article 100, Legifrance
  7. Loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1), Article 142, Legifrance
  8. Loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1), Article 155, Legifrace
  9. Loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1), Article 41, Legifrance
  10. Loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1), Article 42, Legifrance
  11. Loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1), Article 48, Legifrance
  12. [PDF] Délibération n° 155 du 9 janvier 2006 relative au comité consultatif de l'environnement, JONC n°7926, 24 janvier 2006, p. 468
  13. [PDF] Délibération n° 239 du 15 décembre 2006 modifiant la délibération modifiée n° 34 du 9 juillet 1986 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de la commission consultative du travail, JONC n°8011 du 26 décembre 2006, p. 9293
  14. Loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1), Article 101, Legifrance
  15. Loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1), Article 102, Legifrance
  16. [PDF] Délibération n° 09 du 13 juillet 1999 portant règlement intérieur du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, JONC n°7395, 20/07/1999, p. 3609
  17. [PDF] Délibération n° 09 du 13 juillet 1999 portant règlement intérieur du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, JONC n°7395, 20/07/1999, p. 3607
  18. [PDF] Délibération n° 461 du 8 janvier 2009 instituant une commission spéciale chargée de l'examen du projet de loi du pays relative à trois signes identitaires de la Nouvelle-Calédonie, JONC n°8281, 20/01/1999, p. 373
  19. Loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1), Article 76, Legifrance
  20. [PDF] Délibération n° 09 du 13 juillet 1999 portant règlement intérieur du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, Article 74, JONC n°7395, 20/07/1999, p. 3611
  21. a et b [PDF] Délibération n° 107 du 9 août 2000 modifiant la délibération n° 009 du 13 juillet 1999 portant règlement intérieur du congrès de la Nouvelle-Calédonie, Articles 27 et 28, JONC n°7479, 24/08/2000, p. 4268
  22. [PDF] Délibération n° 09 du 13 juillet 1999 portant règlement intérieur du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, Chapitre XIII, JONC n°7395, 20/07/1999, p. 3611
  23. [PDF] Délibération n° 107 du 9 août 2000 modifiant la délibération n° 009 du 13 juillet 1999 portant règlement intérieur du congrès de la Nouvelle-Calédonie, Articles 21 et 22, JONC n°7479, 24/08/2000, p. 4267
  24. Loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1), Article 5, Legifrance
  25. Loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1), Article 26, Legifrance
  26. Loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1), Article 181, Legifrance
  27. Loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1), Article 103, Legifrance
  28. Loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1), Article 104, Legifrance
  29. Loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1), Article 105, Legifrance
  30. Loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1), Article 106, Legifrance
  31. Loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1), Article 86, Legifrance
  32. Loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1), Article 87, Legifrance
  33. Loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1), Article 140, Legifrance
  34. Loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1), Article 13, Legifrance
  35. Loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1), Article 31, Legifrance
  36. a et b Loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1), Article 141, Legifrance
  37. Loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1), Chapitre VII : Le haut conseil de la Polynésie française, Legifrance
  38. Loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1), Article 32, Legifrance
  39. Loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1), Article 151, Legifrance
  40. a et b Loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1), Article 142, Legifrance
  41. a et b Règlement intérieur consolidé de l'Assemblée de la Polynésie française, Article 27, site de l'Assemblée de la Polynésie française
  42. a et b Règlement intérieur consolidé de l'Assemblée de la Polynésie française, Article 8, site de l'Assemblée de la Polynésie française
  43. Loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1), Article 156-1, Legifrance
  44. a et b Règlement intérieur consolidé de l'Assemblée de la Polynésie française, Article 36, site de l'Assemblée de la Polynésie française
  45. a et b Règlement intérieur consolidé de l'Assemblée de la Polynésie française, Articles 32 et 33, site de l'Assemblée de la Polynésie française
  46. Règlement intérieur consolidé de l'Assemblée de la Polynésie française, Articles 41, 42, 43 et 44, site de l'Assemblée de la Polynésie française
  47. Loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1), Article 143, Legifrance
  48. Loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1), Articles 176 et 177, Legifrance
  49. Loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1), Article 178, Legifrance
  50. Loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1), Article 20, Legifrance
  51. Loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1), Article 21, Legifrance

Voir aussi

Articles connexes

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