Loi constitutionnelle du 23 juillet 2008

Loi constitutionnelle du 23 juillet 2008
Loi constitutionnelle du 23 juillet 2008
Titre Loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République
Code JUSX0807076L
Pays Drapeau de France France
Type Loi constitutionnelle
Branche droit constitutionnel
Adoption Assemblée nationale : 9 juillet 2008

Sénat : 16 juillet 2008
Congrès : 21 juillet 2008

Promulgation 23 juillet 2008
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La loi constitutionnelle no 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République est une révision constitutionnelle qui a modifié de nombreux articles de la Constitution française.

Sommaire

Histoire

Voulue par Nicolas Sarkozy dans son programme politique lors de l’élection présidentielle française de 2007, la démarche vise à moderniser les institutions de la Cinquième République.

Méthode

Un Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions[1] présidé par Édouard Balladur a été mis en place en juillet 2007. Il était composé principalement de juristes constitutionnalistes et de personnalités politiques ayant une compétence en droit. Après trois mois de travaux, il a rendu son rapport au président de la République française le 29 octobre 2007.

Inspiré de ces travaux, un projet de loi constitutionnelle a été proposé au Parlement puis approuvé par l’Assemblée nationale le 9 juillet 2008 et par le Sénat le 17[2]. Pour les défenseurs du projet, il vise pour l'essentiel à revaloriser le rôle du Parlement et à augmenter le contrôle de l'exécutif[3]. Ses opposants ont toutefois dénoncé la faiblesse des nouveaux droits accordés à l'opposition.

Certaines des propositions du Comité ont été écartées, dont l'introduction d'une petite dose de proportionnelle à l'élection de l'Assemblée nationale, le non cumul des mandats des parlementaires ou la réforme de la représentation au Sénat. D'autres ont été ajoutées, comme la limitation à deux mandats consécutifs du président de la République.

Le vote final a été soumis au Congrès du Parlement français le 21 juillet 2008 et adopté à deux voix près.
La presse a souligné le vote positif de Jack Lang (qui n'a pas suivi les consignes de vote de son parti). Le président de l'Assemblée nationale, Bernard Accoyer, a également pris part au vote[4], s'éloignant de la tradition selon laquelle le président de séance ne prend pas part au vote.

Le texte de loi a fait l'objet d'un scellement par le Grand sceau de France le 1er octobre 2008.

Détails du vote

Les votes des parlementaires réunis au Congrès se sont répartis de la manière suivante[5] :

Vue d'ensemble
Nombre de votants Suffrages exprimés Majorité requise Pour l'adoption Contre
905 896 538 539 357


Vote des députés
Groupe politique Pour Contre Abstention Non-votant Total
UMP 310 6[6] 1[7] 0 317
Socialiste, radical et citoyen 10[8] 194 0 0 204
Gauche démocrate et républicaine 0 24 0 0 24
Nouveau Centre 23 0 1[9] 0 24
Non-inscrits 1[10] 6[11] 0 0 7
TOTAL 344 230 2 0 576


Vote des sénateurs
Groupe politique Pour Contre Abstention Non-votant Total
UMP 158 1[12] 0 0 159
Socialiste 0 95 0 0 95
Union centriste-UDF 24 2[13] 4[14] 0 30
Communiste, républicain et citoyen 0 23 0 0 23
RDSE 11 4[15] 2[16] 0 17
RASNAG (non-inscrits) 2[17] 2[18] 1[19] 1[20] 6
TOTAL 195 127 7 1 330

Modifications

  • Article 1er
    • ajout de l'alinéa suivant : « La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales ».

Modifications du titre I

  • Article 3
    • transfert vers l'article 1er du dernier alinéa : « La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ».
  • Article 4
    • remplacement du second alinéa par : « Ils [les partis et groupements politiques]contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l'article 1er dans les conditions déterminées par la loi »
    • ajout de l'alinéa suivant : « La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation ».

Modifications du titre II

  • Article 6 : Définition du président de la République française
    • Le président de la République ne peut dorénavant exercer plus de deux mandats consécutifs.
  • Article 11 : référendum
    • Le référendum peut également porter sur des questions d'ordre environnemental
    • Possibilité pour un cinquième des membres du Parlement, soutenus par un dixième des électeurs inscrits, de demander la tenue d'un référendum sur l'un des sujets prévus dans cet article. Cette demande ferait l'objet d'une proposition de loi, de sorte que le Parlement pourrait s'opposer à la tenue du référendum, en procédant à une lecture du texte.
  • Article 13 : nominations par le Chef de l'État
    • Les commissions parlementaires peuvent s'opposer à des nominations présidentielles à la majorité des 3/5èmes des suffrages exprimées[21]
  • Article 16 : pleins pouvoirs du Chef de l'État
    • Limitation du pouvoir exceptionnel du président de la République après 30 et 60 jours d'exercice dans des circonstances exceptionnelles
  • Article 17 : droit de grâce
    • Le droit de grâce ne peut plus être exercé par le président de la République qu'à titre individuel. La grâce collective lui est désormais impossible.
  • Article 18 : communication du président de la République avec le Parlement
    • Le président de la République peut convoquer le Congrès du parlement français pour faire une déclaration. Un débat peut suivre sa déclaration, hors présence de ce dernier.

Modifications du titre IV

  • Article 24 : composition du Parlement
    • Le nombre des députés et des sénateurs est fixé par la constitution. Les Français vivant à l'étranger sont dorénavant représentés au Sénat et à l'Assemblée nationale.
  • Article 25 : organisation de l'élection des parlementaires
    • Les parlementaires sont remplacés temporairement en cas d’acceptation par eux de fonctions gouvernementales.
    • Nouvel alinéa : « Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d’organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l’élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs ».

Modifications du titre V

  • Article 34 : définition de la loi
    • La loi fixe désormais les règles concernant « la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias ».
    • La loi fixe désormais les règles concernant le régime électoral des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d’exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales.
    • L'avant-dernier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants : « Des lois de programmation déterminent les objectifs de l’action de l’État » et « Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s’inscrivent dans l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques ».
    • Un article 34-1 est ajouté. Il permet aux assemblées de voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique, à condition qu'elles ne remettent pas en cause la responsabilité du gouvernement, ni qu’elles contiennent des injonctions à son égard[22].
  • Article 35 : autorisation de la déclaration de guerre par le Parlement
    • Le gouvernement doit dorénavant informer le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l’étranger, au plus tard trois jours après le début de l’intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n’est suivi d’aucun vote. Lorsque la durée de l’intervention excède quatre mois, le gouvernement soumet sa prolongation à l’autorisation du Parlement. Il peut demander à l’Assemblée nationale de décider en dernier ressort.
  • Article 38 : fonctionnement des ordonnances
    • Les ordonnances ne pourront plus être ratifiées que de manière expresse.
  • Article 42 : Vote de la loi
    • La discussion des projets et propositions de loi ne porte plus devant la première assemblée saisie sur le texte présenté par le gouvernement, mais sur le texte adopté par la commission saisie, sauf pour les projets de révision constitutionnelle, les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale.
    • Un délai de six semaines doit s'écouler entre le dépôt du projet ou de la proposition et la discussion du texte, sauf urgence.
  • Article 44 : le droit d'amendement doit être défini par le règlement des assemblées dans le cadre fixé par une loi organique. Celle-ci permet aux assemblées d'instaurer un temps global pour l'examen des textes de loi en séance publique.
  • Article 47-2 : nouvel article sur la Cour des comptes
    • La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l’action du gouvernement. Elle assiste le Parlement et le gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et de l’application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l’évaluation des politiques publiques. Elle contribue à l’information des citoyens via des rapports publics.
    • Les comptes des administrations publiques doivent être réguliers et sincères, et donner une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière.
  • Article 48 : ordre du jour des assemblées
    • Les assemblées fixent maintenant elles-mêmes leur ordre du jour indépendamment du gouvernement.
    • Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l’ordre que le gouvernement a fixé, à l’examen des textes et aux débats dont il demande l’inscription à l’ordre du jour.
    • Le gouvernement peut inscrire à l’ordre du jour, par priorité, l’examen des projets de loi de finances, des projets de loi de financement de la sécurité sociale et, sous réserve, des textes transmis par l’autre assemblée depuis six semaines au moins, des projets relatifs aux états de crise et des demandes d’autorisation visées à l’article 35.
  • article 49 alinéa 3 : l'usage de cette disposition, qui permettait au gouvernement de faire adopter un projet de loi sans vote du Parlement en engageant sa responsabilité, est limité: le gouvernement ne peut désormais faire appel au 49-3 que pour les projets de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale ainsi, dans la limite d'une fois par session parlementaire, pour un autre projet de loi.
  • Article 51-1 : nouvel article sur les groupes parlementaires
    • Dans chaque assemblée, les droits des groupes parlementaires sont désormais fixés par leur règlement.
    • Ce même règlement doit reconnaître des droits spécifiques aux groupes d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’aux groupes minoritaires.
  • Article 51-2 : nouvel article sur les commissions d’enquête
    • Pour l’exercice des missions de contrôle et d’évaluation définies au premier alinéa de l’article 24, des commissions d’enquête peuvent maintenant être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d’information.
    • Leurs règles d’organisation et de fonctionnement sont fixées par la loi.
    • Leurs conditions de création sont fixées par le règlement de chaque assemblée.

Modifications des titres VII et VIII

  • Article 61 : saisine sur proposition de loi référendaire
    • Dans le cas d'un référendum (référendum législatif, article 11), contrôle de la proposition de loi par le Conseil constitutionnel avant la présentation de la proposition au peuple. Ce contrôle ne concerne que les propositions de lois, c'est-à-dire celles de provenance législative, et donc que les nouvelles dispositions de l'article 11 introduites par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008. Un projet de loi soumis à référendum ne serait donc toujours pas contrôlé (jurisprudence du Conseil Constitutionnel du 6 novembre 1962)
  • Article 61-1 : saisine par voie d'exception
    • Les justiciables ont désormais la possibilité de contester la constitutionnalité d'une mesure qui leur est opposée, créant ainsi la possibilité de revue constitutionnelle a posteriori (précédemment, la constitutionnalité d'une loi était uniquement revue a priori, sans le bénéfice de l'expérience pratique de son application et des dérives potentielles associées), et la possibilité de revue constitutionnelle de jurisprudences (i.e. d'interprétation de la loi par un ou plusieurs juges). Les demandes sont toutefois filtrées par la cour de Cassation et le Conseil d'État qui décident de renvoyer le recours au Conseil constitutionnel. La Loi organique rajoute également le contrôle préalable, selon les cas, du juge judiciaire ou administratif (c'est le "double-filtre").
  • Article 65 :

Le Conseil supérieur de la magistrature pourrait être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique.

La loi organique détermine les conditions d'application de l'article 65 ainsi révisé.

Modifications du titre XI

  • Titre XI : le Conseil économique et social devient le Conseil économique, social et environnemental.
    • Il peut maintenant être saisi par voie de pétition.
    • Le gouvernement et le Parlement peuvent maintenant le consulter sur tout problème à caractère environnemental. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère environnemental lui est désormais soumis pour avis.
    • Le nombre de ses membres ne peut maintenant excéder deux cent trente-trois.

Création du titre XI bis

  • Titre XI bis : Le Défenseur des droits est créé avec un nouvel article 71-1.
    • Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d’une mission de service public, ou à l’égard duquel la loi organique lui attribue des compétences.
    • N'importe quel citoyen s'estimant lésé dans un de ces domaines peut le saisir d'office.
    • Il peut être assisté par un collège pour l’exercice de certaines de ses attributions.
    • Nommé par le président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable (ce qui a suscité des critiques sur son indépendance), il ne peut faire partie du gouvernement ni du Parlement. Il rend compte de son activité à ce dernier ainsi qu'au chef de l'État.
    • Son périmètre est fixé par une Loi organique. Il pourrait concentrer notamment les prérogatives du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants, et de la Halde.

Modifications des titre XII à XV

  • Article 75-1 : nouvel article
  • Article 87 : nouvel article sur la francophonie
    • La République participe désormais au développement de la solidarité et de la coopération entre les États et les peuples ayant le français en partage.
  • Article 88-4 : relations entre l'Union européenne et le Parlement
    • Chaque assemblée doit maintenant disposer d'une commission chargée des affaires européennes.
  • Article 88-5 : adhésion d'un État à l'Union européenne
    • Les projets de loi autorisant la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un État à l’Union européenne et aux Communautés européennes sont toujours soumis au référendum par le président de la République. Toutefois, par le vote d’une motion adoptée en termes identiques par chaque assemblée à la majorité des trois cinquièmes, le Parlement peut désormais autoriser l’adoption du projet de loi selon la procédure prévue au troisième alinéa de l’article 89.

Notes et références

  1. http://www.comite-constitutionnel.fr/accueil/index.php
  2. (fr) Projet de Loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République, Sénat français, 2008. Consulté le 22 juillet 2008
  3. *Richard Kitaeff, Entretien avec Thierry Renoux, "Le Spectacle du monde", n°549, octobre 2008, p. 47
  4. Site de l'Assemblée nationale, Détails du scrutin public sur le projet de loi constitutionnelle
  5. (fr) Site de l'Assemblée nationale, Détails du scrutin public sur le projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République
  6. Henri Cuq, Guy Geoffroy, François Goulard, Jean-Pierre Grand, Jacques Le Guen et Jacques Myard
  7. André Wojciechowski
  8. Membres du PRG : Gérard Charasse, Paul Giacobbi, Annick Girardin, Joël Giraud, Sylvia Pinel, Dominique Orliac ; membres du PS : Jack Lang, Albert Likuvalu ; Divers gauche : Chantal Berthelot, Jeanny Marc
  9. Philippe Folliot, apparenté au groupe NC mais n'est pas membre de ce parti
  10. François-Xavier Villain, divers droite proche de DLR
  11. Membres du MoDem : Abdoulatifou Aly, François Bayrou, Jean Lassalle ; Membres du MPF : Véronique Besse, Dominique Souchet ; Membre de DLR : Nicolas Dupont-Aignan
  12. André Lardeux
  13. Jacqueline Gourault et Jean-Jacques Jégou, membres du MoDem
  14. Membres du MoDem : Denis Badré, Marcel Deneux, Jean-Marie Vanlerenberghe ; ex-membre du PS : André Vallet
  15. Membres du PRG : Nicolas Alfonsi, Yvon Collin, Gérard Delfau ; membre du MPF : Bernard Seillier
  16. Michel Charasse (ex-membre du PS) et François Fortassin, membre du PRG
  17. Sylvie Desmarescaux et Alex Türk (divers droite)
  18. Philippe Darniche et Bruno Retailleau, membres du MPF
  19. Philippe Adnot, président du Mouvement libéral et modéré
  20. Jean-Louis Masson
  21. L'opposition a toutefois protesté, dénonçant un seuil rendant difficile un véto des commissions parlementaires.
  22. L'opposition considère toutefois qu'en l'absence de dispositif de contrôle (que ne prévoit pas la Loi organique), l'article 34-1 confère un véritable droit de véto au Premier ministre sur l'examen des résolutions.

Voir aussi

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