Garde À Vue En Droit Français

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Garde à vue en droit français

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La garde à vue est le statut d'une personne suspectée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction et gardée par les forces de police ou de gendarmerie dans le cadre d'une enquête judiciaire. C'est une mesure privative de liberté, d'une durée strictement limitée qui reste sous le contrôle permanent de l'autorité judiciaire. Le fait de s'y soustraire constitue une évasion, réprimée en tant que telle par le Code pénal.

La garde à vue est régie notamment par les dispositions des articles 63 et suivants, 77 et suivants, 154, 706-88 et 803-2 et suivants du Code de procédure pénale.

Le procureur de la République « visite les locaux de garde à vue chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an » (art. 41 du CPP).

Sommaire

Placement en garde à vue

Qui a le pouvoir de mettre en garde à vue ?

Seul un officier de police judiciaire de la police nationale ou bien de la gendarmerie, conformément au Code de procédure pénale, dûment habilité par le procureur général auprès de la Cour d'appel a le pouvoir de placer en garde à vue : il doit être territorialement compétent. Il doit exister une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner l'intéressé d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction punie d'une peine d'emprisonnement. Dès le début de la garde à vue, le procureur de la République doit être avisé immédiatement (généralement par un appel téléphonique ou encore au moyen du fax, et cela après avoir fait les avis légaux : la jurisprudence considère que sauf circonstance insurmontable un retard dans l'information donnée au procureur de la République constitue une irrégularité). Ce pouvoir grave - car privatif de liberté - est souvent méconnu du grand public. Toute vérification d'identité effectuée au poste à l'issue d'un contrôle d'identité ne peut durer plus de 4 heures, sans se transformer en garde à vue. Par ailleurs, un maire, bien qu'officier de police judiciaire, ne peut pas placer une personne en garde à vue. Le procureur de la République ou son représentant (le substitut) ne prend pas de mesure de garde à vue : en revanche, il est garant des droits fondamentaux, et en vertu de l'opportunité des poursuites décide des suites à donner à cette mesure qu'il contrôle ainsi.

Catégories de gardés à vue

  • les majeurs : toute personne peut être placée en garde à vue, s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement.
- le témoin est la personne à l'encontre de laquelle « il n'existe aucun indice faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction » (art. 62 du CPP). Il ne peut donc être retenu que le temps strictement nécessaire à son audition, sans garde à vue.
- la garde à vue est impossible pour les agents diplomatiques, les ambassadeurs et consuls ainsi que leur famille même si elle ne vit pas sous le même toit, les membres d'organisations internationales, et enfin, le Président de la République. C'est aussi le cas pour les parlementaires sauf en cas de flagrant délit ou si le Parlement vote la levée de l'immunité.
  • les mineurs : les règles varient selon leur âge.

L'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante, récemment modifiée par la loi Perben I et II, demeure le texte de référence.

- avant 10 ans : aucune mesure de garde à vue ou de rétention ne peut être prise
- de 10 à 13 ans : le mineur ne peut pas être placé en garde à vue, mais il peut être mis en retenue dans un local de police pour les nécessités de l'enquête après l'autorisation d'un magistrat et sous son contrôle en cas de crime ou de délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement et pour une durée de 12 heures maximum renouvelable une fois (NB : avant la loi Perben I du 9 septembre 2002, cette retenue était de 10 heures au plus, renouvelable une fois, en cas de délit ou crime punissable d'au moins 7 ans d'emprisonnement). Cette mesure de rétention n'est possible que s'il existe des indices graves ou concordants laissant présumer que le mineur a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit et après présentation de ce dernier devant le magistrat pour son renouvellement, sauf en cas de circonstances insurmontables.
- de 13 à 16 ans : la garde à vue est possible ; d'une durée de 24 heures, elle peut être prolongée de 24 heures si l'infraction commise est punie d'un emprisonnement supérieur ou égal à 5 ans. Le mineur doit obligatoirement être présenté préalablement au Procureur ou au Juge chargé de l'instruction.
- de 16 à 18 ans : les règles sont les mêmes que pour les majeurs.

Durée de garde à vue

  • Principe : la durée de la garde à vue est de 24 heures, avec possibilité d'une prolongation de 24 heures supplémentaires, soit 48 heures maximum. Cette prolongation doit être justifiée par les nécessités de l'enquête, en principe la prolongation est subordonnée à la présentation du gardé à vue au procureur de la République ou d'un juge d'instruction suivant le cas, par exception, la décision écrite et motivé sans présentation préalable de la personne.
  • Régime dérogatoire : depuis la loi Perben II du 9 mars 2004, la garde à vue peut durer jusqu'à 96h (24+24+24+24 ou 24+24+48) pour un certain nombre d'infractions mentionnées à l'article 706-73 du code de procédure pénale :
- Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8º de l'article 221-4 du code pénal ;
- Crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l'article 222-4 du code pénal ;
- Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;
- Crimes et délits d'enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l'article 224-5-2 du code pénal ;
- Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal ;
- Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal ;
- Crime de vol commis en bande organisée prévu par l'article 311-9 du code pénal ;
- Crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ;
- Crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée prévu par l'article 322-8 du code pénal ;
- Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal ;
- Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
- Délits en matière d'armes et de produits explosifs commis en bande organisée, prévus par les articles L. 2339-2, L. 2339-8, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ;
- Délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée prévus par le quatrième alinéa du I de l'article 21 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
- Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1º à 13º ;
- Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1º à 14º ;
- Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu par l'article 321-6-1 du code pénal, lorsqu'il est en relation avec l'une des infractions mentionnées aux 1º à 15º.
  • nouvelle exception : la garde à vue peut être encore prolongée et ainsi durer 6 jours :
- pour les besoins de l'enquête relative au terrorisme lorsqu'il y a un risque actuel d'actes de terrorisme (la menace doit être avérée et actuelle)

La garde à vue démarre au moment où intervient la notification des droits du gardé à vue. En cas de flagrant délit (puni d'une peine de prison) « toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. » (art. 73 CPP). Dans ce cas, la garde à vue commence dès le moment où la personne est privée de la liberté d'aller et venir, et non au moment de sa remise à l'OPJ [réf. nécessaire].

Statistiques

Il y a eu 336 718 gardes à vue en 2001, 530 994 en 2006[1]. En 2007, il y a eu 562 083 gardes à vues. En 2008, il y a eu 577 816 gardes à vues, soit 1% de la population française[2].

Droits du gardé à vue

Information de l'infraction

La personne gardée à vue doit être informée de ses droits, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, ainsi que de son droit, en cas de remise en liberté, de connaître la suite de la procédure auprès du Procureur de la République.

  • Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par une personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les personnes malentendantes.
  • La personne placée en garde à vue doit être immédiatement informée de ses droits. Toutefois, si elle n'est pas en mesure de comprendre ses droits (par exemple si elle est ivre), l'information lui sera donnée dès qu'elle sera en mesure de comprendre ce qui lui est notifié.
  • Toute personne placée en garde à vue doit être informée de ses droits dans une langue qu'elle comprend, au moyen si besoin d'un imprimé préalablement à l'assistance d'un interprète qui sera requis par l'officier de police judiciaire.

Droit de faire prévenir une personne

Dans un délai de trois heures à compter du placement en garde à vue, la personne peut faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et sœurs ou son employeur de la mesure dont elle est l'objet.

Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il informe sans délai le procureur de la république qui décide.


Examen médical

Selon l'art. 63-3 du CPP, le gardé à vue peut se faire examiner à tout moment par un médecin à sa demande, mais également sur décision du procureur de la République (ou juge d'instruction), de l'officier de police judiciaire, ou d'un membre de sa famille. Le médecin requis doit mentionner sur son certificat médical si l'état de santé est compatible avec la mesure de garde à vue, y compris lors de l'éventuelle prolongation. Ce certificat médical doit être versé au dossier. Pour un mineur de moins de 16 ans, cet examen est obligatoire [réf. nécessaire].

Conditions physiques

Selon l'article 803 du code de procédure pénale, le menottage n'est pas automatique[3].

La personne placée en garde à vue ne doit pas être frappée, injuriée, ou humiliée, en respect du Code de déontologie de la Police nationale. Dans les cas ici présents, le placé en garde-à-vue ne peut répondre aux coups et aux insultes ; il peut déposer plainte (de préférence par lettre au procureur de la République plutôt qu'au commissariat).

« Sauf exceptions circonstancielles, les personnes gardées à vue doivent être alimentées avec des repas chauds, aux heures normales, et composés selon les principes religieux dont elles font état »[4].

Entretien avec un avocat

Depuis la loi du 4 janvier 1993, qui a mis le droit français en conformité avec la Convention européenne des droits de l'homme, tout gardé à vue a droit à un avocat [5]. Selon l'art. 63-4 du CPP, le gardé à vue peut en effet s'entretenir avec un avocat pendant 30 minutes, et cela, dès la première heure. Toutefois, l'avocat n'a pas accès au dossier [5]. Une loi du 24 août 1993 repousse cet entretien à la 21e heure, avant que la loi Guigou de juin 2000 ne le permette dès le début de la garde à vue [5].

Si la personne gardée à vue n'est pas en mesure de désigner un avocat ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.

En cas de prolongation de la garde à vue, il peut demander à ce que l'avocat revienne dès le début de cette mesure. L'avocat peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité. Il est informé de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.

Cependant, les policiers ne sont pas tenus d'attendre que le gardé à vue se soit entretenu avec un avocat, pour commencer leurs interrogatoires. Les policiers ne doivent que prévenir l'avocat désigné par l'intéressé, ou à défaut le bâtonnier.

Dans le cadre d’une commission rogatoire, il devra être informé que la mesure de garde à vue intervient dans ce type d’enquête. L’avocat ne peut pas prendre connaissance des pièces ni participer aux auditions, néanmoins, il peut remettre, à l'issue de l'entretien, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.

La loi Perben II de 2004 a toutefois prévu des exceptions au droit d'être assisté par un avocat, formulées à l'art. 706-73:

L'arrêt Salduz contre Turquie de la Cour européenne des droits de l'homme (27 novembre 2008), au cours duquel la Turquie a été condamnée pour violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (droit à un procès équitable), pourrait toutefois conduire à déclarer illégale l'absence d'avocat lors des gardes à vue [5],[6].

Le formalisme de la garde à vue

La loi impose le respect de certaines formes pendant la garde à vue, ce formalisme garantie pour partie le respect des droits reconnus au gardé à vue.

Information du Procureur de la République

Le Procureur de la République, doit être informé dès le début de la garde à vue, de celle-ci.

L'enregistrement de certaines gardes à vue

Les interrogatoires des personnes gardées à vue pour un crime doivent faire l'objet d'un enregistrement audio-visuel [réf. nécessaire], sauf si l'infraction relève de la criminalité organisée, ou si la Cour pénale internationale est compétente. Cet enregistrement peut être consulté au stade de l'instruction ou du jugement, en cas de contestation sur la portée des déclarations recueillies pendant la garde à vue. Il ne peut l'être que sur accord d'un juge. Il doit être détruit à l'expiration d'un délai de 5 ans, suivant la date de l'extinction de l'action publique.

La rédaction d'un procès verbal de garde à vue

À l'issue de la garde à vue, un procès-verbal de déroulement et fin de garde à vue doit être dressé. Il doit comporter :

- Motif de la garde à vue (indication de l'infraction) ;
- Jour & heure du début de la garde à vue ;
- Heure de levée de la mesure ;
- La durée des interrogatoires et repos ;
- Les heures auxquelles la personne a pu s'alimenter ;
- Le moment où la personne s'est vue notifier ses droits ;
- Mention des demandes faites par la personne pour exercer ses droits, et les suites données par la Police.

La personne doit émarger toutes ces mentions, le cas échéant, mention en est faite au PV.

En outre, certaines mentions doivent être portées sur le registre de garde à vue. Il s'agit d'un registre spécial devant être tenu dans tout local de police ou de gendarmerie. Sur ce registre doit apparaître :

- Date de début et de fin de la mesure ;
- Levée de la mesure ;
- Heure des repos ;
- Heures des interrogatoires.

La personne doit émarger ce registre. Il permet un contrôle a posteriori du déroulement des gardes à vue.

Obligations légales

En dehors des cas où la police/gendarmerie agit sur « commission rogatoire du juge d'instruction » ou en cas de crime ou de flagrant délit :

  • le citoyen n'est pas tenu d'ouvrir sa porte aux enquêteurs ; non plus d'accepter une perquisition en enquête dite « préliminaire », qui requiert son assentiment exprès et manuscrit.
  • le citoyen n'est pas obligé non plus de les suivre dans les locaux de la police.

Dans tous les cas de refus, le procureur de la République peut contraindre le citoyen par la force publique. Concrètement, l'Officier de Police Judiciaire demande une réquisition prise en application de l'article 78 du code de procédure pénale, par laquelle le Procureur de la République, lui donne la possibilité de contraindre la personne à suivre les agents de la Force Publique.

Enfin, quelles que soient les menaces ou les sollicitations dont il peut être l'objet, il n'est pas obligé de répondre à la police avant d'avoir été conduit devant un juge ; c'est le droit fondamental de garder le silence. Dans la pratique, les dites "menaces" sont vaines, dans la mesure où le silence du gardé à vue serait interprété comme un refus d'établir la vérité, ce qui le desservira tôt ou tard. Le mensonge est permis, mieux vaut qu'il soit crédible, mais le silence est pire.

Sortie de garde à vue

À l'issue de la durée de la garde à vue, ou bien lorsqu'il est mis fin à la garde à vue avant le délai maximum autorisé, plusieurs possibilités peuvent se présenter.

Sortie sans poursuite

La personne est relâchée sans qu'aucune suite ne soit donnée à l'affaire l'ayant amené à être placé en garde à vue. Cette décision est prise par le Procureur de la république qui juge n'y avoir lieu à engager des poursuites (voir : classement sans suite). Le gardé à vue peut aussi être relâché pour que l'enquête se poursuive. La personne pouvant être replacée plus tard en garde à vue dans la limite des délais maximum. Ainsi en droit commun un homme ayant déjà fait 38 heures de garde à vue pourrait dans la même affaire être replacé en garde à vue pour une durée maximum de 10 heures.

Médiation pénale

Le procureur peut avant d'engager des poursuites décider d'organiser une médiation pénale qui, si elle échoue, peut l'amener à reprendre les poursuites. Dans le cas inverse, l'affaire sera close.

Engagement des poursuites

Lorsqu'il décide d'engager des poursuites, le Procureur de la république peut prendre l'une des mesures suivantes :

  • ordonner le classement sans suite mais sous condition (voir : classement sous condition) ;
  • relâcher la personne et renvoyer l'affaire en composition pénale ;
  • relâcher la personne sans convocation devant le Tribunal mais celle-ci lui est adressée plus tard (voir : citation directe) ;
  • relâcher la personne en lui remettant une citation à comparaître comprenant la date, l’heure et le lieu du procès, ainsi que les faits reprochés à la personne et les articles de loi correspondant à ces délits ;
  • présenter la personne à un juge d'instruction. Cela est automatique en cas de poursuites pour crime. Dans le cas d’un délit, le procureur renvoie devant un juge d’instruction les affaires compliquées ou mettant en cause un grand nombre de personnes. Le juge décidera ensuite s'il y a lieu ou non d'ordonner la mise en détention provisoire (voir : instruction) ;
  • déférer la personne au parquet : dans ce cas, la personne est présentée au Procureur de la république qui lui fait connaître les faits qui lui sont reprochés et éventuellement recueille ses déclarations. Le procureur a toujours la possibilité, à ce stade, de classer l’affaire sans suite, de décider d’une médiation ou d'une composition pénale. Sinon, il peut
- proposer la procédure de comparution par reconnaissance préalable de culpabilité
- décider le renvoi devant le tribunal en comparution immédiate
- décider le renvoi en comparution différée dans un délai compris entre dix jours et deux mois. Le procureur remet au prévenu une citation à comparaître avec les faits retenus, le lieu, la date et l’heure de l’audience (voir : citation directe). Il n’y a pas de détention provisoire possible mais éventuellement un contrôle judiciaire.

Recours

Le 22 janvier 2008, la cour d'appel de Rennes « a admis qu'il y avait eu dysfonctionnement de la justice » et a condamné l'État à verser à cinq demandeurs, dont Philippe Bonnet, des indemnisations allant de 1 500 € à 4 000 €, au motif que, s'agissant de « simples témoins », la durée de leur audition ne pouvait « excéder le temps d'une simple déposition, puisque ces personnes ne savaient pas ce qu'on leur reprochait et ne l'ont jamais su »[7],[8]. L'État ne s'étant pas pourvu en cassation contre cet arrêt rendu au bout de six ans et huit mois et demi de procédure, celui-ci est maintenant devenu définitif. L'avocat des demandeurs a annoncé une nouvelle demande d'indemnisation devant le tribunal de grande instance pour durée abusive de la procédure[9],[10]. Pour ce qui est de la garde à vue de Philippe Bonnet en juin 2000, l'État avait déjà été condamné en octobre 2007 par la cour d'appel d'Angers qui a jugé que « l'État de santé de Monsieur Bonnet, sujet diabétique se présentant avec une surcharge pondérale majeure, devait, à raison de sa pathologie, faire l'objet d'une prise en charge particulièrement attentive qui ne pouvait se limiter aux examens médicaux ponctuels qui ont été réalisés. Ceux-ci ne pouvaient dispenser les fonctionnaires d'une vigilance particulière et continue propre à éviter le malaise survenu pendant le cours d'une garde à vue dont, de surcroît, la durée excédait celle du droit commun, circonstance propice à un stress supplémentaire. Ces circonstances caractérisent une faute qui engage la responsabilité de l'État. » La Cour a accordé à Philippe Bonnet « une somme de 7 000 € à titre de dommages-intérêts » et « une somme de 2 000 € par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. »[11]

Controverses

Leur nombre s'est fortement accru en France durant les années 2000, atteignant 562 083 en 2007, soit 54,2 % de plus qu'en l'an 2000, celles de plus de 24 heures augmentant même de 73,8 % et celles motivées par une infraction au droit de séjour des étrangers subissant une escalade de 179 %. La Commission nationale de déontologie de la sécurité a déploré dans son rapport 2007 le fait que des gardes à vues aient été effectuées sans que les personnes retenues se soient vu signifier leurs droits, notamment dans le cas de mineurs[12].

Selon Human Rights Watch la justice française utilise le délit d'«association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste» [13] pour placer, abusivement, de nombreux suspects en détention provisoire .

Notes

  1. Le Canard enchaîné, 7 février 2007, page 4
  2. France Inter, 15 Mars 2008
  3. Article 803 du code de procédure pénale
  4. Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, « Instructions relatives à la garantie de la dignité des personnes placées en garde à vue », 11 mars 2003 : texte intégral en ligne en annexe de : Ministère des Solidarités, de la Santé et de la Famille, Texte de recommandations (version longue) de la conférence de consensus « Intervention du médecin auprès des personnes en garde à vue », Paris, 2 et 3 décembre 2004, p.36-39
  5. a , b , c  et d Maître Eolas, Les procédures pénales d'exceptions vivent-elles leurs dernières heures ?, 13 juillet 2009
  6. Chloé Leprince, Justice : les gardes à vue sans avocat, bombes à retardement, Rue 89, 2 octobre 2009
  7. « Ouest-France », vendredi 25 janvier 2008, « L'État devra indemniser des autonomistes bretons » et « Le Télégramme », jeudi 24 janvier 2008, « Attentats. La Justice de l'État jugée défaillante », [1]
  8. Arrêt de la Cour d'Appel de Rennes, Cour d'Appel de Rennes 22 janvier 2008
  9. L'Etat condamné pour des gardes à vue abusives de militants bretons, Agence France Presse, 14 mai 2008
  10. Gardes à vue abusives : l'État condamné, Ouest-France, page Bretagne, 14 mai 2008
  11. Arrêt de la Cour d’Appel d’Angers, Cour d’Appel d’Angers 17 octobre 2007
  12. Le nombre de gardes à vue a explosé en sept ans, Isabelle Mandraud et Alain Salles, Le Monde, 23 avril 2008
  13. Détention abusive de nombreux suspects.

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

  • Garde à vue : une histoire vécue, Christophe Mercier, Paris, éditions Phébus, 30 p. 


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