- Tribunal correctionnel (France)
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Le tribunal correctionnel est, dans les faits, une chambre du tribunal de grande instance. Les autres chambres du tribunal de grande instance statuent, elles, uniquement dans la matière civile[1].
Les infractions moins graves (appelées contraventions) sont jugées par le tribunal de police. Les infractions plus graves (appelées crimes) sont jugées par la cour d'assises.
Sommaire
Définition
En France, le tribunal correctionnel est un tribunal pénal compétent pour le jugement des délits commis par des personnes majeures (le prévenu).
Limites de compétence
Le tribunal correctionnel n'est pas compétent pour juger :
- les délits commis par les mineurs ;
- les délits commis par le président de la République ou les membres du gouvernement pendant l'exercice de leurs fonctions (ce sont alors, respectivement, la Haute Cour et la Cour de justice de la République qui sont compétentes.).
La compétence territoriale est définie par rapport :
- au lieu de l’infraction ;
- à la résidence du prévenu ;
- au lieu d’arrestation ;
- au lieu de détention (même pour autre cause) ;
- au domicile ou résidence de la victime en cas d’abandon de famille.
Le tribunal correctionnel doit statuer sur les contraventions connexes et sa compétence s’étend aux co-auteurs et aux complices.
Composition
Un tribunal correctionnel est composé de[2] :
- trois juges professionnels : un président du tribunal et deux assesseurs (article 398 du code de procédure pénale).
- le ministère public représenté par le procureur de la République ou l'un de ses substituts.
- le greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance
Pour que le tribunal statue « à juge unique », la peine encourue doit être inférieure à 5 ans et concerner des délits précisés par le code de procédure pénale comme par exemple les infractions routières (conduite en état alcoolique par exemple) ou des violences ayant entraîné plus de huit jours d'incapacité temporaire de travail (I.T.T.) avec une seule circonstance aggravante. Ces cas sont prévus à l'article 398-1 du code de procédure pénale.
Les alinéas 2 et 3 de ce même article prévoit des exceptions en matière de détention provisoire et de procédure de comparution immédiate.
Si l'on s'est trompé de juge, l'article 398-2 règle le problème : il y a un renvoi à la formation collégiale car les règles de compétence sont d'ordre public. La plupart du temps, c'est le président de la formation collégiale qui va juger à juge unique. Parfois, on peut cependant être jugé par plus de trois juges si l'on sait que les débats peuvent être longs. On met alors plus de juges car la règle veut que l'on ne peut être jugé que par les juges qui ont entendu le débat (ce qui pose problème si l'un d'entre eux tombe malade par exemple).
Les débats et le délibéré
Les débats sont normalement publics. Si la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers, la partie civile ou le procureur de la République ont la possibilité de demander au tribunal que l'affaire soit débattue à huis-clos. Cette décision est rendue publiquement.
Le président peut interdire la salle aux mineurs ou à certains d’entre eux. Il peut faire expulser toute personne qui trouble les débats, y compris le prévenu.
La procédure devant le tribunal correctionnel se déroule dans cet ordre :
- Le président constate l’identité du prévenu et donne connaissance de l’acte qui saisit le tribunal
- Si des conclusions de nullité ou d’incompétence sont déposées « in limine litis », avant l’évocation des faits, le tribunal doit théoriquement joindre l'incident au fond et délibérer en même temps sur cet incident de procédure et sur les faits reprochés, sauf si cette argumentation soulevée avant toute défense au fond est susceptible de jouer sur le sort de la procédure. Un jugement sera rendu.
- Interrogatoire du prévenu
- Plaidoirie de la partie civile
- Réquisitions du ministère public
- Plaidoirie de l'avocat du prévenu (si le prévenu a choisi de prendre un avocat)
- La parole est donnée en dernier au prévenu.
Le jugement est rendu « sur le siège », c'est-à-dire immédiatement ou « mis en délibéré », à une date ultérieure qui est précisée par le président (cela peut être le même jour mais en fin d'audience ou après une suspension d'audience). Le ministère public et le greffier ne participent pas au délibéré mais doivent obligatoirement être présents lorsque le jugement est rendu. L'auteur du délit, comme le procureur de la République, ont la possibilité de faire appel de ce jugement. La partie civile peut également faire appel, mais uniquement en ce qui concerne ses intérêts civils.
Si l'auteur des faits (i.e. le prévenu) est absent à l'audience alors qu'il a été régulièrement convoqué, le jugement sera rendu de manière contradictoire mais en son absence. Quand le jugement sera porté à sa connaissance, il aura la possibilité de faire appel pour être jugé par la cour d'appel.
Si le prévenu est jugé alors que le procureur n'est pas parvenu à le convoquer régulièrement, le jugement est alors rendu par défaut. L'intéressé aura connaissance du jugement par courrier recommandé et pourra y faire opposition dans un délai ne pouvant dépasser 10 jours si le prévenu réside en France métropolitaine et 1 mois s'il réside hors de ce territoire. il sera alors jugé à nouveau par le tribunal.
Peines encourues
À la fin des débats, le procureur de la République (ou son substitut) prononce un réquisitoire oral. Il synthétise les éléments de culpabilité et réclame, s'il l'estime nécessaire, qu'une peine soit prononcée à l'encontre du prévenu. Cette proposition ne lie pas le tribunal : c'est un avis consultatif, au même titre que la plaidoirie de l'avocat.
Le tribunal peut prononcer :
- Une peine de prison généralement limitée à 10 ans, sauf dans le cas de récidive qui double le maximum encouru. Dans ce cas, les peines de prison peuvent atteindre vingt années. Si la peine est inférieure ou égale à 5 années, elle peut être assortie pour tout ou partie du sursis.
- Une amende
- Des peines complémentaires
- Une peine de substitution aux lieux et place de l'amende.
- Des dommages-intérêts pour les victimes s'il a été saisi d'une telle demande.
- La relaxe du prévenu si le tribunal estime que les faits ne sont pas punissables.
Correctionnalisation
Le manque de moyens des cours d'assises en France permettent à certains accusés d'êtres jugés au tribunal correctionnel[3] après avoir commis un crime. On parle alors de correctionnalisation[4]. Cette pratique, bien qu'illégale[5], arrange souvent les deux parties[6] ; le procureur ou le juge d'instruction, initiateur, gagne alors la possibilité de raccourcir et de simplifier la procédure alors que le prévenu voit son crime rétrogradé au rang de simple délit.
Vocabulaire
- L'individu qui comparaît devant le tribunal correctionnel est appelé un prévenu.
- Les victimes ont la qualité de partie civile lorsqu'elles réclament l'indemnisation de leur préjudice.
Filmographie
- Raymond Depardon, 10e chambre, instants d'audience (documentaire cinématographique)
- Jean-Luc Léon, Pacifique Justice (documentaire télévisé sur le Tribunal de première instance de Papeete)
Notes et références
- http://www.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10031&ssrubrique=10033&article=12028
- http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=53637A46335CCF9A1D5280FC9F22679C.tpdjo02v_2?idArticle=LEGIARTI000006576467&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20080207
- http://ribaut-pasqualini.avocat.fr/index.php?post/2010/01/15/La-correctionnalisation-des-crimes2
- http://littre.reverso.net/dictionnaire-francais/definition/correctionnalisation/16619
- http://fxrd.blogspirit.com/archive/2007/12/04/la-correctionnalisation-judiciaire.html
- http://www.maitre-eolas.fr/post/2005/02/14/76-politiquement-correctionnel
Liens externes
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