Femme musulmane

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Rapport entre hommes et femmes dans l'islam

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Les rapports entre hommes et femmes dans l'islam sont le résultat complexe et mouvant de l'interaction entre les différentes sources religieuses musulmanes, leurs interprétations ainsi que l'histoire et la tradition des pays à majorité musulmane. De ce fait, si de manière générale, la charia définit de profondes différences entre le rôle, les droits et les obligations des hommes et des femmes en islam, le statut de la femme dans les différents courants islamiques et dans les différents pays musulmans est soumis à une grande variété, notamment en ce qui concerne le régime des mariages et des divorces, le code vestimentaire, ou encore le statut légal, les droits civiques et l'accès à l'éducation des femmes.

Les pays à majorité musulmane ont eu plus de sept chefs d'État féminins : Benazir Bhutto au Pakistan , Mame Madior Boye au Sénégal, Tansu Çiller en Turquie, Kaqusha Jashari au Kosovo, Megawati Sukarnoputri en Indonésie, ainsi que le Bangladesh avec Khaleda Zia et Sheikh Hasina [1].

Sommaire

Cadre historique

Le statut des femmes en Arabie préislamique

Afin d'évaluer les effets de la religion musulmane sur le statut des femmes, de nombreux auteurs ont débattu de leur rôle dans la société préislamique en Arabie, rôle évidemment sujet à d'autant plus de débats et de polémiques que concernant cette période les sources historiques non musulmanes sont rares.

La position traditionnelle, notamment partagée par les musulmans et de nombreux orientalistes, représente ce statut préislamique comme particulièrement peu enviable: les pratiques de l'infanticide féminin et de la polygynie illimitée auraient été courantes. Selon cette thèse, les réformes de Mahomet auraient amélioré le statut des femmes en instituant pour elle un droit de propriété, de succession, d'éducation, de divorce. Hors du strict cadre de la légalité, les recommandations de Mahomet inciteraient les maris à un meilleur traitement des femmes[2].

Parmi les auteurs non musulmans considérant que le statut des femmes s'est amélioré après l'islamisation de l'Arabie, certains ne considèrent pas l'islam comme sa cause principale. Dans le cadre d'une analyse marxiste, Valentine M. Moghadam [réf. incomplète] considère par exemple qu'elle résulte essentiellement de l'urbanisation, des progrès économiques, de la « prolétarisation » et des stratagèmes politiques des dirigeants, l'islam n'étant pas moins patriarcal que les autres superstructures religieuses, en particulier l'hindouisme, le christianisme et le judaïsme.

D'autres historiens comme Arnold Joseph Toynbee (XIXe siècle) considèrent que cette vision d'une Arabie préislamique misogyne ne serait qu'un des aspects d'une légende noire entourant la « Jahiliya ». Certaines sources musulmanes[Lesquelles ?] attesteraient que dans la société mecquoise elle-même le statut de la femme n'était pas aussi sombre que la vue traditionnelle le présente. Le fait que la mère de Muawiya Ier ou même la première épouse de Mahomet, Khadija bint Khuwaylid, étaient des négociantes libres d'embaucher des hommes en serait l'une des illustrations et de manière générale l'islam aurait plutôt, en le systématisant, nivelé le statut féminin autrefois divers au sein des tribus arabes.

Ici aussi, parmi les auteurs considérant que le statut des femmes se serait dégradé après l'islamisation en Arabie, certains ne l'attribuent pas spécifiquement à l'islam lui-même. Ainsi la saoudienne Hatoon al-Fassi [réf. incomplète] tout en considérant que les femmes jouissaient d'une bien plus grande liberté chez les Sabéens et que l'introduction de la charia a conduit à une régression, considère que c'est l'incorporation frauduleuse de normes provinciales gréco-romaines dans la loi islamique qui est à l'origine de la situation des femmes en Arabie depuis l'islam.

Les premières réformes en islam

Depuis le XIXe siècle : l'islam entre émancipation des femmes et fondamentalisme

Au début du XXe siècle, un mouvement féministe apparaît dans plusieurs pays musulmans, par exemple avec la fondation par Huda Sharawi de l'Union féministe égyptienne en 1923. Le Code personnel tunisien (1956), tout en affirmant être en concordance avec le droit musulman, a été l'un des codes les plus progressistes institué dans un pays musulman. Avec l'émergence de l'islam politique dans les années 1970, la condition des femmes s'est dégradée dans plusieurs pays, avec le cas-limite de l'Afghanistan sous les talibans. Depuis les années 1980, un mouvement désigné par le terme de « féminisme islamique », proche de l'islam libéral et qui inclut des personnes telles que Amina Wadud, conteste l'interprétation d'un certain nombre de hadith et lutte pour une égalité des droits à l'intérieur même de la sphère religieuse, et non seulement séculière. Au Maroc, la réforme en 2004 de la Moudawana, le droit familial, a rendu quasiment impossible la polygynie et étendu le droit au divorce à la femme.

Description

Droits et devoirs

C’est dans ces versets que le Coran définit les droits et les devoirs des femmes et des hommes : « Elles ont des droits équivalents aux devoirs qu’elles doivent rendre à l’amiable, et aux hommes un degré d’avantage et Dieu est puissant et sage »[réf. nécessaire].

On trouve l’explication de ce fameux degré réservé aux hommes dans l’ensemble des questions rattachées à la famille, les parts successorales et les droits et devoirs du couple.

Il ne s'agit pas d'accorder de privilège et la qawâma repose en théorie sur un principe égalitaire. Les versets concernés parlent en effet d’une distribution équitable entre l’homme et la femme selon leur contribution (pas seulement au sens matériel du terme) :

«  Ne convoitez pas les faveurs dont Dieu a gratifié certains d’entre vous de préférence aux autres. Une part de ce que les hommes auront acquis par leurs œuvres leur reviendra. Une part de ce que les femmes auront acquis par leurs œuvres leur reviendra. Demandez à Dieu qu’il vous accorde sa grâce. Dieu connaît toute chose. Nous avons désigné pour tous des héritiers légaux : les pères et mères, les proches et ceux auxquels vous êtes liés par un pacte. Donnez-leur la part qui doit leur revenir. Dieu est témoin de toute chose. Les hommes ont un surplus de responsabilité (qawwâmûna) en vertu des préférences des uns par rapport aux autres et du fait des dépenses qu’ils font de leurs biens. »

— (Les femmes, 32-34)

Penser que la qawâma est accordée à l’homme seulement en fonction des moyens qu’il possède, de sa capacité tant physique que matérielle; peut faire penser que si cette capacité appartient dans un couple à la femme, elle est tenue d’exercer cette fameuse qawâma. Donc, qu'il n’y a aucune exclusivité masculine à ce sujet.

Responsabilités

Article détaillé : Droit musulman du mariage.

La qawâma rappelle à l’homme l’importance de sa responsabilité à l’égard des femmes en général et de la ou les siennes en particulier, elle implique pour lui de nombreux devoirs :

  • La cohabitation totale avec l’épouse et la fidélité inviolable à son égard. Si le mari doit voyager sans sa femme, il doit avant tout lui en demander la permission. L’époux n’a pas le droit de la laisser seule pendant une longue durée (il n'a pas le droit de la quitter plus de quatre mois), ni de s’absenter incessamment même pendant de courtes durées, et moins encore de l’abandonner seule au foyer conjugal pour s’occuper d’autre chose. Car nulle chose ne mérite une telle occupation plus que sa propre femme, à moins que l’absence n’ait un motif valable aux yeux de sa compagne. Sinon, l'épouse a le droit de se considérer comme étant abandonnée. Elle peut en ce cas demander la dissolution du mariage aux autorités compétentes, et cela quand bien même le mari lui assurerait une pension suffisante versée par lui-même à sa famille. Le droit conjugal est clair à ce propos, puisqu’il ne permet pas à l’époux de se libérer des obligations de cohabitation et de fidélité sous prétexte qu’il assume l’entretien du ménage.
  • L’entretien constant, la réponse favorable à ses besoins : l’époux est tenu légalement de satisfaire sa compagne sexuellement. C’est un devoir conjugal auquel il ne peut pas se soustraire. Le droit conjugal exige de l’époux de ne pas pousser sa femme à se plaindre de lui, sinon il rendra en compte devant les instances compétentes en la matière. S’il n’obtempère pas, on prend acte des plaintes de l’épouse et le divorce est prononcé en la faveur de cette dernière.

Le Coran astreint l’époux à la fidélité absolue, ce qui signifie explicitement que le musulman marié est tenu de n’avoir des relations charnelles qu’avec sa propre femme. À défaut de quoi il sera puni par un châtiment approprié et sa femme a le droit de divorcer si elle le désire.

Selon les docteurs de l'islam, si l’adultère est un crime nécessitant une punition, la fidélité est un devoir méritant les honneurs. Si l’époux a convenu avec sa femme de ne pas épouser d’autres femmes, il est tenu de respecter cet engagement et doit s’en abstenir totalement. Dans les pays où la polygynie est prohibée, la cohabitation clandestine avec d'autres femmes est interdite.

Violence conjugale

Selon le Coran, en cas de rébellion de son épouse, l'époux devrait d'abord se montrer patient[3]. Ensuite, il devrait la réprimander et la guider[3]. Enfin, si cela ne fonctionne pas, le mari peut frapper sa femme mais il est préférable de ne pas le faire et il doit le faire seulement s'il sait que son geste la fera changer[3]. Pour cela, il peut utiliser, de façon non violente, un siwâk c'est-à-dire un petit bout de bois utilisé pour se curer les dents[3]. Il doit aussi veiller à ne pas viser le visage, laisser de traces et causer des dégâts corporels[3].

Concertation dans le couple

La concertation ou shûrâ est la base fondatrice de la cohésion dans le couple, car le Coran fait d’elle un des principes immuables de la société civile. Elle est par conséquent particulièrement importante au sein de la famille qui constitue la première cellule de la société humaine, la première école de l’homme dans laquelle la mère joue un rôle important de par sa fonction éducative. De ce fait, le Coran veut que l’ensemble des questions conjugales soit géré par le couple par le biais d’une concertation constante et inviolable :

«  Ceux qui évitent les péchés majeurs et les turpitudes, ceux qui pardonnent après s’être mis en colère ceux qui répondent à leur seigneur, ceux qui s’acquittent de la prière, ceux qui délibèrent entre eux au sujet de leurs affaires, ceux qui donnent en aumônes une partie des biens que nous leur avons accordés, ceux qui se prêtent mutuellement secours…  »

— (La Concertation, 37-39)

On estime que la concertation est le moyen idéal pour établir un climat d’entente et de paix familiale.

L'islam fait une distinction entre le mariage qui honore la femme et le concubinage qui l’accable. La relation sexuelle conjugale est considérée comme valorisante et la relation charnelle extra-conjugale dévalorisante.

Les nombreux enseignements véhiculés par plusieurs versets coraniques attestent de l’importance qu’accorde l’islam à la femme. Il a légiféré pour l'asservir beaucoup plus qu’il ne l’a fait pour l’homme. En théorie, elle jouit en face de l’homme de droits au même titre que lui. Son consentement est de rigueur et rien ne peut lui être imposé si elle refuse. Dans certains pays la femme musulmane ne jouit en pratique d'aucun droit, mais dans d'autres elle a plus de privilèges que les hommes et occupe des responsabilités plus importantes que les hommes (Tunisie, Algérie et Maroc).

Héritage

Article détaillé : Droit musulman des successions.

La femme musulmane hérite de ses parents, de son mari, de ses enfants. Il est vrai que les versets coraniques relatifs à la succession contiennent un verset qui désigne une part pour la femme et les deux restant pour l’homme :

« Quant à vos enfants : Dieu vous ordonne d’attribuer au garçon une part égale à celle de deux filles…  »

— (Les femmes 11)

La question de la différence successorale entre les deux sexes - qui porte atteinte à la vision de la femme au niveau de sa capacité - porterait selon certaines exégèses[réf. nécessaire] d’un cas unique n’impliquant pas de conséquence sur la capacité de la femme en tant que telle. Néanmoins, si c'est dans un seul cas qu'on attribue à la femme la moitié de ce qu’on attribue à l’homme, cette exégèse n'explique pas pourquoi aucune règle générale ne traite alors des droits successoraux de la femme de manière constante et immuable et pourquoi seul ce cas particulier est traité.

La philosophie de la succession en islam se distingue non par la masculinité et la féminité, mais par les droits et les devoirs imposés à chacun des deux sexes. Voir la place de la femme dans le droit successoral musulman.

Polygamie

Dans les pays où elle est permise, la polygamie est limitée à la tétragynie (quatre épouses maximum), avec l'obligation d'accomplir vis-à-vis de chacune également ses devoirs de mari. Cette exigence difficile à assumer limite de fait la polygynie.

Droit de répudiation

Article détaillé : Répudiation dans l'islam.

Le mot Talâq, qui signifie séparation entre les deux époux, nécessite la présence des deux parties devant le juge qui ordonne ce divorce après que les familles des mariés ont tout entrepris en vue de les réconcilier. Le Talâq est donc considéré comme un ultime recours et impose que l’un des deux membres du couple invoque des arguments sérieux qui puissent justifier une séparation. Un divorce est souvent vécu comme un drame. L’islam ne contraint pas deux époux à demeurer unis toute la vie, si cette union n’est plus viable.

De plus, dans de nombreux pays, même à majorité musulmane (dont l'Arabie saoudite), le divorce, plus égalitaire, peut être choisi comme mode de séparation.[4] La femme peut en théorie renvoyer un époux violent, paresseux ou incapable, à l’aide d’une disposition scripturaire appelée le khul (ÇáÎáÚ), rarement appliquée.

Si la femme n'a pas recours à la formule du "talâq", elle a cependant recours à l'une des trois possibilités suivantes :

  • Soit elle demande à son mari de prononcer la formule de divorce et le mari le fait;
  • Soit elle lui propose le khul : elle lui rend le douaire (mahr) qu'il lui avait donné au moment du mariage (nikâh) et tous les deux mettent fin à leur état conjugal;
  • Soit elle porte plainte auprès du cadi (juge en pays musulman) pour un certain nombre de griefs, après examen du dossier, le juge prononce le divorce (appelé taf'rîq). Le mari ne peut pas s'y opposer ni faire appel.

Parmi ces griefs il y a : coups et blessures, abandon du foyer par le mari, refus de subvenir aux besoins financiers de l'épouse, impuissance sexuelle, présence chez le mari d'une maladie repoussante, etc. ; il y a même comme cause valable une aversion pour le mari entraînant la décision de ne plus vouloir vivre avec lui.

Droit à la propriété

La femme en islam peut avoir des propriétés. Elle peut établir des contrats, faire des échanges, s'engager dans le commerce. Le Coran déclare :

« Aux hommes revient une part de ce qu'ils auront gagné et aux femmes revient une part de ce qu'elles auront gagné. »

— (4/32) La femme possède ainsi une personnalité juridique complète. Mariée, elle reste maîtresse de son avoir.

Droit à l'instruction

L'islam a décrété que la recherche du savoir est un devoir. Aux premiers temps de l'islam, les hommes n'hésitaient pas à interroger sur des questions d'ordre juridique Aïcha , la femme du Prophète , dont l'autorité en la matière était reconnue par les plus grands savants de l'islam.

Aujourd'hui encore, dans un grand nombre d'universités musulmanes, les femmes jouent un rôle essentiel, aussi bien dans l'enseignement des sciences techniques que des sciences religieuses.

Valeur du témoignage

L’islam a fait de la femme la moitié de l’homme en considérant son témoignage équivalent à la moitié de celui de ce dernier :

« Demandez le témoignage de deux témoins parmi vos hommes. Si vous ne trouvez pas deux hommes, choisissez un homme et deux femmes, parmi ceux que vous agréez pour témoins, en sorte que si l'une d'elles s'egare, l'autre puisse lui rappeler. »

— (La Vache 282)

Cette vision de la femme comme inférieure à l'homme se retrouve dans de nombreux hadith authentiques relatant le jugement condescendant du prophète sur les femmes en général.

Le Prophète a dit, "Le témoignage d'une femme n'est-il pas égale à la moitié de celui d'un homme ? » Les femmes ont dit, "oui." Il a dit, "C'EST EN RAISON DE LA DÉFICIENCE DE L'ESPRIT DE LA FEMME." (Sahih al-Bukhari, Volume 3, livre 48, No 826)

Un jour, l'Apôtre d'Allah est allé à Musalla pour Id-al-Adha ou la prière d'Al-Fitr. Alors il est passé par les femmes et a dit : "Ô Femmes ! Faites l'aumône parce que j'ai vu que la majorité des occupants du feu de l'enfer sont vous (les femmes)." Elles demandèrent : "Pourquoi en est-il ainsi, Ô Apôtre d'Allah ?" Il répondit : "Vous maudissez fréquemment et vous êtes ingrates envers vos maris. Je n'ai jamais rien vu de plus déficient en intelligence et en religion que vous. Un homme sensible et sensé pourrait être égaré par quelques-unes d'entre vous. " Les femmes demandèrent : "Ô apôtre d'Allah ! Qu'y a-t-il de déficient dans notre intelligence et notre religion ? Il dit : "LA PREUVE APPORTÉE PAR DEUX FEMMES N'EST-ELLE PAS ÉQUIVALENTE A CELLE D'UN SEUL HOMME ? " Elles répondirent par l'affirmative. Il dit : "C'est l'insuffisance dans leur intelligence. N'est-il pas vrai qu'une femme ne peut ni prier ni jeûner pendant ses règles ?" Les femmes répondirent par l'affirmative. Il dit : C'est l'insuffisance dans leur religion." (Sahih al-Bukhari, Volume 1, livre 6, No 301)

Excision

Voir un texte plus complet à la section Mutilations sexuelles et religions de l'article excision.

La pratique traditionnelle de l'excision est antérieure à l'islam; elle est liée au milieu culturel. Cependant, le recoupement des zones d'influence de l'islam et des régions où l'excision est pratiquée a amené les théologiens de l'islam à se prononcer sur la légalité coranique de cette pratique. En l'absence d'autorité irréfutable et absolue dans l'islam, il n'existe pas de position universelle sur le bien-fondé de cette pratique. En l'absence d'interdit, l'excision est irrégulièrement réprouvée, tolérée ou encouragée.

Il n'existe aucun verset du Coran et aucun hadith authentique qui traite de clitoridectomie. Le prophète de l'islam Mahomet n'a jamais commandé l'ablation du clitoris à une femme musulmane ni à une convertie. Toutefois, des juristes considèrent permise mais optionnelle la circoncision du clitoris (enlever la petite peau qui le recouvre). Des juristes du monde musulman, dont ceux de la prestigieuse université égyptienne d'al-Azhar, se sont prononcés unanimement contre l'excision. Une partie des représentants religieux de l'islam (maghrébins, entre autres), affirme ne pas pouvoir se prononcer en l'absence de preuves; d'autres associent l'excision à une coutume non religieuse, similaire à la circoncision des filles chez les coptes chrétiens; ils laissent donc ce choix à la volonté des parents.

Notes

  1. http://encarta.msn.com/encnet/Features/Columns/?article=WomenWhoRule
  2. Par exemple : « Le meilleur d’entre vous est celui qui est le meilleur avec les femmes. », dans un hadith rapporté par Ahmad et Tirmidhy et authentifié par Albâny.
  3. a , b , c , d  et e (en) Majdi Muhammad Ash Shahawi, Marital Discord - Causes & Cures, Darussalam (ISBN 9960956237), p. 135-137 
  4. [1] Le Conseil européen de la Fatwa pourrait remettre en cause la répudiation

Voir aussi

Articles connexes

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