Crime contre l'humanité

Crime contre l'humanité
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Un crime contre l'humanité est une « violation délibérée et ignominieuse des droits fondamentaux d'un individu ou d'un groupe d'individus inspirée par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux »[1]. Cependant, « il ny a pas, pour les crimes contre lhumanité, de définition généralement admise »[2].

La notion de crime contre l'humanité est une catégorie complexe de crimes punis au niveau international et national par un ensemble de textes qui regroupent plusieurs incriminations[2].

La Cour pénale internationale comprenant 110 États-membres[Note 1] est le principal tribunal permanent[Note 2] chargé de sanctionner les crimes contre l'humanité. Larticle 7 du Statut de Rome[texte 1] en détaille la liste, même si elle n'est pas exhaustive :

meurtre ; extermination ; réduction en esclavage ; déportation ou transfert forcé de population ; emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ; torture ; viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ; persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs dordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste (..) ou en fonction dautres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ; disparitions forcées de personnes ; crimes dapartheid, autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à lintégrité physique ou à la santé physique ou mentale[2].

Cette définition sera remise en cause à l'occasion de la Conférence de révision du Statut de Rome à Kampala en Ouganda qui se tiendra du 31 mai au 11 juin 2010. L'examen pourra porter aussi, mais pas exclusivement, sur la liste des crimes figurant à l'article 5 à savoir le crime de génocide, le crime de guerre et le crime d'agression[3].

Sommaire

La lente émergence de la définition du crime contre lhumanité et son inscription dans le droit

Le concept de crime contre lHumanité apparaît pour la première fois en tant que notion proprement juridique en 1945 dans le statut du Tribunal militaire de Nuremberg, établi par la Charte de Londres (art.6c). Cette apparition est la conséquence de la volonté de juger les responsables des atrocités exceptionnelles commises pendant la Seconde Guerre mondiale comme la Shoah. Ce principe sera également retenu quelques mois plus tard pour assigner des hauts dirigeants du régime showa devant le Tribunal de Tokyo. Le concept est donc fortement ancré dans un contexte historique particulier.

Il appartient pourtant aujourd'hui aux concepts fondamentaux du droit. Cristallisant de nombreuses passions, la définition de cette qualification ne sest faite que lentement au cours des années postérieures à la Seconde Guerre mondiale.

Aujourd'hui, le crime contre lHumanité est devenu un chef dinculpation beaucoup plus large et mieux défini grâce à larticle 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, mais il demeure sujet à controverses. Un crime contre l'humanité est une infraction criminelle comprenant l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout acte inhumain commis contre une population civile.

Un principe d'origine ancienne qui simpose juridiquement en 1945

Le Tribunal militaire international de Nuremberg en 1945 (sur la photo, Karl Brandt, médecin personnel d'Hitler et responsable du programme d'euthanasie)

Le concept de crimes de guerre est aussi ancien que les lois de la guerre qu'on trouve aussi bien chez les peuples antiques que chez les peuples primitifs. Le droit de la guerre faisait partie du droit des gens, autrement dit du droit commun à toutes les nations, qu'elles soient en guerre ou non.

À la fin du XIXe siècle, la Déclaration à l'effet d'interdire l'usage de certains projectiles en temps de guerre faite à Saint-Pétersbourg le 11 décembre 1868 semble introduire pour la première fois la notion de lois de l'humanité en rappelant le principe selon lequel lemploi darmes qui « aggraveraient inutilement les souffrances des hommes mis hors de combat ou rendraient leur mort inévitable » serait « dès lors contraire aux lois de lhumanité ». Le mot humanité semble ici faire référence au fait de se comporter avec humanité, au sens moral du terme, c'est-à-dire en considérant que l'ennemi est un être humain.[réfnécessaire]

Un peu plus tard, en 1899, la communauté internationale débat à La Haye de la " clause de Martens ", concernant les " lois de l'humanité " qui figurera au préambule de la convention de La Haye en 1907 sur les lois et coutumes de guerre. Celle-ci constate que « les populations et les belligérants sont sous la sauvegarde et sous lempire du droit des gens, tels quils résultent […] des lois de lHumanité […] ». Le mot Humanité semble ici être pris comme équivalent de l'expression latine gens, qui désignait traditionnellement l'ensemble des nations du monde, c'est-à-dire le nom collectif désignant tous les humains, abstraction faite de leurs nations d'appartenance.[réfnécessaire]

Le crime contre lHumanité est défini par larticle 6c du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg et appliqué pour la première fois lors du procès de Nuremberg en 1945. Il définit ainsi le crime contre lhumanité : « l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain inspirés par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisés en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile ».

Lévolution de la notion de crime contre lhumanité et son inscription dans le droit international et les droits nationaux après la guerre

Droit international

Le crime contre lhumanité, malgré ses débuts modestes (il prévoyait explicitement de ne sappliquer quaux actes commis par les puissances de lAxe), a peu à peu été inscrit dans la législation internationale et vu au passage sa définition précisée. Une résolution des Nations unies est ainsi votée en 1948 « confirmant les principes du droit international reconnus par le statut de la cour de Nuremberg et par larrêt de cette cour ».

La définition est élargie : en 1973, la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid qualifie lapartheid de crime contre lhumanité, et en 1992 une résolution qualifie les enlèvements de personne de « crimes relevant du crime contre lhumanité ».

En plus de la définition, cest le statut juridique du crime contre lhumanité qui se précise également : en 1968, la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité déclare l'imprescriptibilité de ces derniers.

Une seconde étape est franchie à loccasion des guerres de Yougoslavie : une résolution de lONU crée en 1993 un Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY - [1]) à La Haye qui reprend la qualification de crime contre lhumanité définie par le statut du tribunal de Nuremberg. La même démarche est confirmée le 8 novembre 1994 lors de la création du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR - Résolution 955).

En France

Crimes contre l'humanité
Territoire dapplication Drapeau de France France
Classification Crime
Réclusion Perpétuité
Prescription imprescriptible
Compétence Cour d'assises

En France, à la fin de la guerre, la qualification de crime contre lhumanité ne sera pas utilisée pour la répression des crimes commis tant par les Allemands que par les Français. La répression sera effectuée par des juridictions dexception mais pour des crimes de droit commun. Le temps passant et la volonté que les criminels ne puissent bénéficier de la prescription saffirmant, la loi du 26 décembre 1964 inscrit le crime contre lhumanité dans lordre juridique français. Cest alors un unique article du Code pénal qui renvoie à la charte du tribunal international de 1945 et à la résolution des Nations unies du 13 février 1946. Il déclare ces crimes « imprescriptibles par leur nature », cest-à-dire qu'ils peuvent être jugés sans aucun délai dans le temps. Il sagit du seul crime imprescriptible du droit français[4].

Les procédures ouvertes donnent lieu à une jurisprudence déterminante dans la définition du crime contre lhumanité. Par exemple, le 20 décembre 1985, un arrêt de la Cour de cassation élargit la notion de victime de tels crimes aux victimes de discriminations politiques, en plus des victimes de discriminations raciales ou religieuse, afin que soient jugés ceux qui ont persécuté les Juifs aussi bien que les résistants (notamment Klaus Barbie en 1987 et Paul Touvier en 1992). La même année, la Cour de cassation affine de nouveau la définition en affirmant que ces crimes doivent lêtre « au nom dun État pratiquant une politique dhégémonie idéologique ». Finalement, les parlementaires votent en 1994 une loi définissant précisément le crime contre lhumanité (articles 211-1, 212-1 et s. du Code pénal) — et prenant en compte la jurisprudence —. Le 22 janvier 1995 et le 22 mai 1996, des lois françaises étendent la compétence des tribunaux français aux crimes relevant des TPIY et TPIR[5].

En dépit de la ratification par la France du Statut de Rome de la Cour pénale internationale le 9 juin 2000[6], aucune loi n'a à ce jour été votée par le Parlement français[7] qui permettrait d'instaurer la compétence universelle des juridictions françaises pour connaître des crimes relevant de la compétence de la Cour : le génocide, le crime de guerre et le crime contre l'humanité[8].

En 2001, la France reconnaît officiellement que la traite des noirs et l'esclavage constituaient des crimes contre l'humanité (loi n° 2001-434).

L'aboutissement de la définition du crime contre l'humanité : larticle 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale en 1998

Une définition complète et détaillée par larticle 7 du Statut de Rome

L'article 7[9] définit onze actes constitutifs de crimes contre l'humanité, lorsquils sont commis « dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre toute population civile et en connaissance de l'attaque » :

  • le meurtre ;
  • l'extermination ;
  • la réduction en esclavage ;
  • la déportation ou le transfert forcé de population ;
  • l'emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;
  • la torture ;
  • le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
  • la persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs dordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, ou en fonction dautres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ;
  • la disparition forcée de personnes ;
  • le crime dapartheid ;
  • d'autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à lintégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

À la lumière de larticle 7 et des textes qui le précèdent, trois grands principes de droit international peuvent être dégagés qui régissent le crime contre lhumanité : il peut être commis en tout temps (en temps de guerre extérieure ou intérieure comme en temps de paix) ; il est imprescriptible ; personne ne peut échapper à la répression, des chefs de lÉtat aux exécutants (article 27 du Statut[9]). Le crime contre l'humanité consacre donc une certaine primauté du droit international sur le droit national par sa nature même, puisqu'il peut sagir aussi bien dagissements légaux qu'illégaux dans le pays concerné. Ce qui peut être déclaré légal par un certain régime peut devenir illégal compte tenu de la législation de la justice pénale internationale.

La question se pose aussi de la pertinence de la loi française de 1994 sur les crimes contre lhumanité maintenant que larticle 7 apporte sa propre définition. En effet, la définition française est beaucoup moins large et moins précise que celle de l'article 7. Or pour ne pas se voir dessaisis au profit de la Cour pénale internationale, les États Parties doivent sassurer que leur législation nationale leur permet bien de juger les individus ayant commis des infractions relevant de la compétence de la Cour. Il est probable que la France va intégrer les définitions du Statut de Rome dans son droit pénal français.

Des controverses persistantes

L'article 7 du statut de la CPI se termine par une définition ouverte, qui qualifie de crime contre l'humanité « tout acte inhumain de caractère analogue [à ceux énoncés précédemment] causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale ». Alors que les définitions précédentes sont très précises, cette dernière invite à l'élargissement d'une notion qui a déjà été définie difficilement en termes juridiques.

Plusieurs juristes considèrent que la définition du crime contre l'humanité fait donc une entorse au principe de spécificité de la loi. Ce serait ainsi dénaturer la spécificité de linfraction que de vouloir létendre à un trop grand nombre de conduites criminelles. Le crime contre l'humanité sapplique en effet à des faits réprimés sous dautres qualifications beaucoup plus anciennes : meurtre, torture, viol, déportation. La dilution du concept constitue un risque évident. La spécificité des crimes contre lhumanité ne peut être protégée par exemple quen exigeant une intention discriminatoire pour tous ces crimes, alors que seules les persécutions sont soumises à une telle exigence en droit international positif. Cette conception conduit à remettre en question la qualification comme « crime contre l'humanité » de certains actes, tels que les attaques « aveugles », les expulsions et transferts forcés de population, etc.

Il faut également quil sagisse de crimes commis en exécution dune politique étatique dont il faut prouver quelle était criminelle (la Cour de cassation lavait bien compris en exigeant que les crimes contre lhumanité le soient « au nom dun État pratiquant une politique dhégémonie idéologique ». Il ne faudrait pas que tout comportement criminel étatique puisse être qualifié à la légère de crime contre lhumanité.

Ces choix relèveront de la jurisprudence dégagée de la Cour pénale internationale, mais il y a une certaine dérive des tribunaux pénaux internationaux, qui ont tendance à privilégier lefficacité de la répression sur la cohérence de lincrimination.

Actualité récente

  • Le 31 janvier 2005, la commission d'enquête internationale sur le Soudan de l'ONU publie un rapport qui conclut que les exactions perpétrées au Darfour constituent bien un crime contre l'humanité.
  • En 2004, le législateur[Qui ?] complète la protection de l'Homme, initié par les crimes contre l'humanité, par l'édiction d'un nouveau type d'infraction, à la nouvelle nature des atteintes à la dimension humaine permise par le progrès de la science génétique : les crimes contre l'espèce humaine.

Sources

Notes

  1. Au 1er octobre 2009, 110 États sur les 192 que reconnaît l'ONU ont ratifié le Statut de Rome et acceptent l'autorité de la Cour pénale internationale, tandis que 38 autres l'ont signé mais ne l'ont pas encore ratifié.
  2. Les tribunaux français, par exemple peuvent aussi être invoqués car en France, la notion de crime contre l'humanité fait l'objet d'un sous-titre du code pénal (SOUS-TITRE Ier : Des crimes contre l'humanité : Article 211-1 et suivants du code pénal français). Des tribunaux internationaux temporaires ont été institués dans des cas particuliers : pour l'ex-Yougoslavie - pour le Rwanda - pour la Sierra Leone - pour le Liban

Références

  1. Jean-Philippe Feldman, « Crime contre l'humanité », in Dictionnaire de la culture juridique, dir. Denis Alland et Stéphane Rials, éd.PUF, 2003.
  2. a, b et c La documentation française, Justice pénale internationale : Quelle justice pour quels crimes : Définitions des crimes, lire en ligne : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/justice-penale-internationale/definition-crimes.shtml#p3
  3. Conférence de révision du Statut de Rome, Cour pénale internationale
  4. Annie Déperchin, Vérité historique, vérité judiciaire à travers les grands procès issus de la Seconde Guerre mondiale, École nationale de la magistrature, 2 mars 2001, rapport de synthèse pdf en ligne
  5. http://www.ulb.ac.be/droit/cdi/Site/89CF47AE-5D1E-43D4-9528-4FC96C22213D.html
  6. Site de la Cour pénale internationale, Situation actuelle au regard de la ratification et de la mise en œuvre
  7. http://www.assembleenationale.fr/13/dossiers/cour_penale_internationale_droit.asp
  8. CFCPI, Juger enfin en France les auteurs de crimes internationaux. Sur le nouvel article 689-11 du Code de procédure pénale adopté par le Sénat, 25 septembre 2008 ; CNCDH, Avis sur la loi portant adaptation du droit pénal à linstitution de la Cour Pénale Internationale, 6 novembre 2008
  9. a et b Statut de Rome sur le site de la Cour Pénale Internationale [PDF]

Textes juridiques

  1. Article 7 du Statut de Rome relatif aux crimes contre l'humanité
    • 1. Aux fins du présent statut, on entend par crime contre lhumanité lun quelconque des actes ci-après lorsquil est commis dans le cadre dune attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :
    a) Meurtre ;
    b) Extermination ;
    c) Réduction en esclavage ;
    d) Déportation ou transfert forcé de population ;
    e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;
    f) Torture ;
    g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
    h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs dordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction dautres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ;
    i) Disparitions forcées de personnes ;
    j) Crime dapartheid ;
    k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à lintégrité physique ou à la santé physique ou mentale.
    • 2. Aux fins du paragraphe 1 :
    a) Par « attaque lancée contre une population civile », on entend le comportement qui consiste en la commission multiple dactes visés au paragraphe 1 à lencontre dune population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique dun État ou dune organisation ayant pour but une telle attaque ;
    b) Par « extermination », on entend notamment le fait dimposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation daccès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction dune partie de la population ;
    c) Par « réduction en esclavage », on entend le fait dexercer sur une personne lun quelconque ou lensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des être humains, en particulier des femmes et des enfants ;
    d) Par « déportation ou transfert forcé de population », on entend le fait de déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par dautres moyens coercitifs, de la région elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international ;
    e) Par « torture », on entend le fait dinfliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle ; lacception de ce terme ne sétend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ;
    f) Par « grossesse forcée », on entend la détention illégale dune femme mise enceinte de force, dans lintention de modifier la composition ethnique dune population ou de commettre dautres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière sinterpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse ;
    g) Par « persécution », on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à lidentité du groupe ou de la collectivité qui en fait lobjet ;
    h) Par « crime dapartheid », on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre dun régime institutionnalisé doppression systématique et de domination dun groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans lintention de maintenir ce régime ;
    i) Par « disparitions forcées de personnes », on entend les cas des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec lautorisation, lappui ou lassentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite dadmettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou lendroit elles se trouvent, dans lintention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée.
    3. Aux fins du présent Statut, le terme « sexe » sentend de lun et lautre sexes, masculin et féminin, suivant le contexte de la société. Il nimplique aucun autre sens.

Bibliographie utilisée

Philippe Currat, Les crimes contre l'humanité dans le Statut de la Cour pénale internationale, Bruxelles, Bruylant, 2006 (ISBN 2-8027-2213-1) et Schulthess (ISBN 3-7255-5122-7).

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie indicative

Liens externes


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