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Conseil d'État (France)

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Le Conseil d'État est, en France, une institution publique chargée de deux missions principales : il est le conseiller du gouvernement et la plus haute des juridictions de l'ordre administratif. Le système juridictionnel français connaît en effet la dualité des ordres de juridiction (ordre judiciaire et ordre administratif) (le juge suprême dans l'ordre judiciaire est la Cour de cassation, les conflits de compétences entre les deux ordres étant tranchés par le Tribunal des conflits).

Dans son rôle de conseiller, le Conseil d'État doit être consulté par le Gouvernement pour un certain nombre d'actes, notamment les projets de lois. Dans son rôle juridictionnel, il est le juge suprême dans certaines matières (notamment, sauf exception, pour les recours dirigés contre les décisions prises par une autorité publique). Il siège à Paris au Palais-Royal. Son vice-président (qui est le président de fait du Conseil) est le premier fonctionnaire de l'État : à ce titre, il présente au président de la République les vœux de l'ensemble des corps constitués, parlant au nom de la fonction publique, de la magistrature, des entreprises publiques, etc.

Sommaire

Missions

Fonction administrative consultative

Le Conseil d'État est conseiller du gouvernement français. Il examine notamment les projets de lois et d'ordonnances, avant que ceux-ci ne soient soumis au conseil des ministres, ainsi que ceux des projets de décret que la loi qualifie de « décret en Conseil d'État ». Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le Conseil d'État peut aussi examiner les propositions de loi.

Le Conseil d'État émet un avis sur la régularité juridique de ces textes, sur leur forme et sur leur opportunité administrative. Cet avis peut prendre la forme d'un texte modifié, ou d'une note de rejet. Les séances se tiennent à huis clos, et l'avis n'est transmis qu'au Gouvernement, qui est libre de le faire publier ou non.

Le gouvernement peut ne tenir aucun compte de l'avis, mais la Constitution rend néanmoins la consultation obligatoire pour les projets de lois. Le gouvernement ne peut présenter au parlement que le texte qu'il a soumis au Conseil d'État ou la version du texte modifiée par le Conseil d'État, et en aucun cas une version élaborée après l'avis du Conseil d'État, et non soumise à lui. En 2003, le Conseil constitutionnel a sanctionné le non-respect de cette règle en invalidant partiellement une loi (Loi relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques - Décision n° 2003-468 DC du 3 avril 2003).

Le Conseil d'État indique également au gouvernement quels sont, parmi les projets de textes communautaires, ceux qui touchent à des questions législatives et doivent en conséquence être transmis au Parlement.

Le Conseil peut par ailleurs être consulté librement par le gouvernement sur toute question ou difficulté d'ordre juridique ou administratif.

Le Conseil d'État peut ainsi rendre trois sortes d'avis :

  • Avis simple. Le gouvernement n'est pas obligé de solliciter l’avis ni obligé de le suivre.
  • Avis obligatoire. Le gouvernement est obligé de solliciter l’avis (projet de loi ou d’ordonnance, projet de décret en Conseil d'État), mais n'est pas obligé de le suivre.
  • Avis conforme. Le gouvernement est obligé de solliciter l’avis et est obligé de le suivre (dans des cas rares prévus par la Loi).

Le Conseil d'État adresse chaque année au président de la République un rapport public, qui énonce notamment les réformes d'ordre législatif, réglementaire ou administratif, qu'il propose au gouvernement. En 1991, le rapport annuel du Conseil d'État, rédigé par Françoise Chandernagor, avait alerté sur l'insécurité juridique, due à la complexité des lois et à la prolifération législative.

Fonction juridictionnelle

Le Conseil d'État est l'échelon suprême de la juridiction administrative, qui juge les recours dirigés contre les autorités publiques.

  • Il juge en premier et dernier ressort les recours pour excès de pouvoir dirigés notamment contre les décrets et les actes des organismes collégiaux à compétence nationale qui ont un impact sur les tribunaux administratifs, le contentieux des élections régionales et de l'élection des représentants français au Parlement européen ainsi que les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République (recteur, préfet, ambassadeur…) sur la base de l'article 13 de la constitution.
  • Il est compétent en appel pour le contentieux des élections municipales et cantonales, dans le cadre de certaines procédures d'urgence telles certaines ordonnances rendues par le juge des référés du tribunal administratif, ainsi que pour les questions préjudicielles d’appréciation de la légalité des actes administratifs.
  • Saisi par un pourvoi, il est le juge de cassation[1] (juge du respect du droit par les juridictions inférieures) des décisions juridictionnelles rendues par les autres juridictions administratives statuant en dernier ressort, qu'il s'agisse des juridictions de droit commun (les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs) ou des juridictions spécialisées (telles que la Cour des comptes ou les sections disciplinaires des conseils nationaux des ordres professionnels). Il est juge du respect du droit (il vérifie que les juges intervenus précédemment ont correctement interprété le droit), mais dans les faits, Le Conseil d'Etat utilise cependant l’art L821-2 du code de justice administrative, qui permet au juge administratif d’évoquer l’affaire et de la régler au fond dans "l’intérêt d’une bonne administration de la justice".

Le Conseil d'État est également appelé à donner un avis sur une question soumise par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel[2]. L'avis ne lie pas la juridiction mais est généralement suivi, pour ne pas s'exposer, dans le cas contraire, à être contredit en cassation.

Conflits entre fonctions consultative et juridictionnelle

Le Conseil peut être amené à examiner, en tant qu'organe juridictionnel, la conformité à la loi d'un décret pris en Conseil d'État (ou plus généralement d'une décision prise après consultation de celui-ci).

Pour certains, ce cumul de fonctions pose problème quant à l'exigence d'impartialité du juge, posée notamment par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Du point de vue du Conseil d'État, la tradition d'indépendance et les règles internes assurent cependant l'impartialité de la formation du jugement. En particulier, la règle du déport fait qu'un membre du Conseil d'État ne peut participer à une formation de jugement examinant la légalité d'une décision s'il a contribué à un avis concernant cette décision.

Les risques de conflit ont été réduits par un décret du 6 mars 2008[3][4][5].

Gestion des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Le corps des magistrats administratifs s'est progressivement développé : sa gestion, qui était dévolue au ministère de l'Intérieur jusqu'en 1990, a ensuite été transférée au Conseil d'État. Sous l'autorité du vice-président, le secrétaire général du Conseil d’État assure la gestion du corps de ces magistrats, et notamment de leur carrière[6][7]. Il est assisté d'un Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, au rôle consultatif[8].

Le vice-président du Conseil d’État est également l'ordonnateur principal du budget des tribunaux administratifs (TA) et des cours administratives d'appel (CAA).

Le Conseil d'État publie une lettre trimestrielle pour faire connaître la juridiction administrative, en France et dans le monde : la Lettre de la justice administrative (LJA)[9].

Histoire

Façade du Conseil d'État.

On peut faire remonter l'origine du Conseil d'État à des formations qui, à partir du XIIIe siècle et sous des noms divers, dont parfois Conseil d'État, ont réuni des juristes (on disait alors des légistes) autour du roi. Des termes tels que conseiller d'État ou maître des requêtes, toujours utilisés, datent de l'Ancien Régime. Les rois, qui détenaient le pouvoir de justice et jugeaient en dernier ressort (l'image de Saint-Louis rendant la justice sous le chêne de Vincennes est restée), ont après le Moyen Âge laissé exercer ce pouvoir de justice par des tribunaux, les parlements. On parle de justice déléguée (aux parlements). Cependant, si les parlements décidaient en dernier ressort des litiges entre les sujets du royaume, comme des poursuites contre eux, les rois ont continué à décider par eux mêmes lorsque les actes de leur administration étaient contestés. On parle alors de justice retenue (par le souverain). Les légistes assistaient le roi tant pour l'élaboration des lois que pour l'exercice de la justice retenue.

La Révolution conserve le principe de la justice retenue pour le contentieux administratif. La loi des 16 et 24 août 1790 relative à l'organisation judiciaire pose le principe de la soustraction du contentieux administratif au contrôle des tribunaux ordinaires (dits judiciaires) :

« Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions » (loi des 16-24 août 1790, titre 2, article 13).

Le décret du 16 fructidor an III confirme le principe de séparation en affirmant, dans un article unique, que « Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d'administration, de quelque espèce qu'ils soient, avec peine de droit ».

Néanmoins, ce n'est que sous le Consulat qu'est mise en place une véritable justice administrative, si bien que, durant toute la période révolutionnaire, on ne peut contester les actes de l'administration que devant l'administration elle-même.

Le Conseil d'État actuel est institué par la Constitution du 22 frimaire de l'an VIII (13 décembre 1799), celle du Consulat :

« Sous la direction des consuls, un Conseil d'État est chargé de rédiger les projets de lois et les règlements d'administration publique, et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière administrative » (Constitution du 22 frimaire de l'an VIII, article 52).

Le Conseil d'État de l'an VIII est chargé de préparer les projets de lois, et d'assister le chef de l'État dans le jugement du contentieux administratif (les « difficultés »). Le Conseil apparaît dans plusieurs articles de la Constitution, et ses membres, nommés par le Premier consul, jouissent d'un statut élevé. Les grades sont ceux d'aujourd'hui : auditeur, maître des requêtes, conseiller d'État. Ce sont des membres du Conseil d'État qui présentent et défendent les projets du gouvernement devant le corps législatif. Face à la justice, ils bénéficient de la même immunité que les parlementaires : les poursuites doivent être autorisés par le Conseil. Choyé par Bonaparte, le Conseil tient une place importante pendant le Consulat et l'Empire, tenant en particulier un rôle clé dans la rédaction du Code civil français.

Dans sa fonction contentieuse, le Conseil n'a à l'époque qu'un rôle consultatif. Le système reste celui de la justice retenue, la décision revenant au chef de l'État. Dans les faits, ce dernier suit presque toujours les avis du Conseil (ses successeurs feront de même), d'autant plus facilement que le Conseil refuse d'apprécier les décisions de l'administration prises pour des motifs « politiques ».

La Restauration regarde cette institution napoléonienne avec méfiance. Le Conseil, même s'il n'est plus mentionné dans la Charte (qui tient alors lieu de Constitution) est conservé, mais ses avis sont moins sollicités, et l'activité se recentre sur sa fonction contentieuse. Le Conseil retrouve un peu de lustre sous la Monarchie de juillet[10], et la IIe République en 1849 le renforce en mettant fin à la justice retenue. Le Conseil reçoit la justice déléguée. Dans sa fonction contentieuse, il ne donne plus des avis, certes généralement suivis, mais rend « au nom du peuple français » des arrêts exécutoires, tout comme les tribunaux de l'ordre judiciaire. En même temps, est créée la fonction de commissaire du gouvernement. Napoléon III revient à la justice retenue en 1852, tout en donnant, comme son oncle, un grand rôle au Conseil.

La IIIe République naissante, par la loi du 24 mai 1872 sur l'organisation du Conseil d'État, rend au conseil la justice déléguée. Elle institue aussi la fonction de vice-président du Conseil d'État. Le Conseil s'installe au Palais-Royal, dans ses locaux actuels, en 1875. Le palais d'Orsay, qu'il occupait précédemment, avait brûlé pendant la Commune. Cette même année 1875, par l'arrêt Prince Napoléon[11] (Conseil d'État, 19 février 1875), le Conseil abandonne sa doctrine selon laquelle il doit s'abstenir de juger des décisions du gouvernement prises pour des motifs d'intérêts politiques. Le 21 janvier 1921, le Tribunal des conflits porte un sérieux coup à l'unité de l'ordre administratif, avec son arrêt Société commerciale de l'ouest africain (bac d'Eloka), qui va, par principe, mettre les services publics industriels et commerciaux sous la juridiction de l'ordre judiciaire. Cette introduction du droit privé dans la sphère administrative, répondant au postulat critiquable que le juge judiciaire est mieux à même de défendre les intérêts des personnes privées, entraîne aujourd'hui une grande complexité des relations entre les deux ordres de juridiction.

Sous Vichy, le Conseil a été un instrument de la politique répressive du régime, particulièrement en ce qui concernait les juifs et les communistes. Allant même plus loin parfois que ce qui lui était demandé, le Conseil d'État a ainsi pu, avec l'avis de la commission ad hoc du statut des juifs, interne au Conseil, instaurer une présomption de judéité, qui n'était pas exigée par la loi 2 juin 1941 sur le statut des Juifs. Un seul conseiller a refusé de prêter serment au maréchal Pétain.

À partir de 1945, les conseillers d'État seront pour la plupart issus de l'École nationale d'administration nouvellement créée. En 1953, sont créés les tribunaux administratifs, issus des conseils interdépartementaux de préfecture. Ces tribunaux forment un premier degré de juridiction, et le Conseil d'État n'intervient dorénavant dans la plupart des affaires que comme juridiction d'appel. En 1958, le Conseil participe à la rédaction de la nouvelle Constitution. Michel Debré, alors garde des Sceaux et futur premier ministre, qui coordonne les travaux, est un ancien conseiller d'État, tout comme Georges Pompidou, son successeur à Matignon. Les relations entre le Conseil et le général De Gaulle pendant les premières années, marquées par la guerre d'Algérie, sont parfois tendues, voire exécrables. Ainsi, si l'arrêt Rubin de Servens[12] (Conseil d'État, 2 mars 1962) reconnaît au chef de l'État la possibilité d'exercer le pouvoir législatif, au titre de l'article 16 de la Constitution (pleins pouvoirs), sans contrôle du Conseil d'État, l'arrêt Canal, Robin et Godot[13] (Conseil d'État, 19 octobre 1962) annule des mesures prises par le président dans le cadre des pouvoirs spéciaux confiés par la loi référendaire du 13 avril 1962, les assimilant à des ordonnances, soumises au juge administratif. Plus grave, l'assemblée générale du Conseil d'État (formation consultative), d'accord avec la majorité de la doctrine, juge illégal l'usage de l'article 11 pour inscrire dans la Constitution l'élection du président de la République au suffrage direct. L'avis, normalement confidentiel et réservé au gouvernement, est publié dans la presse. De Gaulle passe outre. Il envisage un moment une réforme en profondeur du Conseil, mais le projet sera abandonné.

En 1987, sont créées les cours administratives d'appel, deuxième degré de juridiction entre les tribunaux administratifs et le Conseil d'État, pour alléger la charge de ce dernier. Pour de nombreuses affaires, les formations contentieuses du Conseil d'État n'interviennent plus qu'en cassation. En même temps, les magistrats de l'ordre administratif se voient confirmer, pour assurer leur indépendance, des garanties proches de celles des magistrats de l'ordre judiciaire, tout particulièrement l'inamovibilité.

Dans sa fonction de conseiller du gouvernement, le Conseil a rendu dans les dernières années quelques avis marquants sur des questions d'actualité, tels celui du 27 novembre 1989, dit port de signe d'appartenance à une communauté religieuse, lors de la première affaire du foulard islamique ou encore celui du 22 août 1996, dit séjour des étrangers non ressortissant de l'Union européenne, lors de l'affaire de l'occupation de l'église Saint-Bernard par des étrangers en situation irrégulière.

Qui siège au Conseil d'État ?

Les membres du Conseil d'État

Les membres du Conseil d'État, environ 350 dont environ 80 en détachement, forment un corps de fonctionnaires comportant six grades : auditeur de 2e classe, auditeur de 1re classe, maître des requêtes, conseiller d'État, président de section et vice-président (ces deux dernières catégories étant à la fois des grades et des emplois). Les auditeurs de 2e classe sont recrutés exclusivement à la sortie de l'École nationale d'administration. Le Conseil d'État est généralement choisi par les élèves les mieux classés, concurremment avec l'Inspection générale des finances, et devant la Cour des comptes et les autres administrations. Au niveau des maîtres des requêtes, trois nominations sur quatre sont faites parmi les auditeurs de 1re classe et la dernière peut être faite « au tour extérieur » par décret du président de la République, parmi les fonctionnaires ayant au moins dix ans de service public. Au niveau des conseillers d'État, une nomination sur trois peut être faite au tour extérieur, par décret en Conseil des ministres, parmi les personnes âgées de plus de 45 ans.

Juridiquement, les membres du Conseil d'État ne sont pas des magistrats (à la différence des membres d'autres juridictions administratives comme les juridictions financières, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs) mais des fonctionnaires. Leur statut est moins protecteur que le statut général de la fonction publique, notamment en ce qui concerne le régime des sanctions et l'avancement, qui se fait en principe exclusivement au choix. Néanmoins, la pratique est venue suppléer les lacunes du statut : elle conduit, afin de garantir l'indépendance du Conseil d'État vis-à-vis du pouvoir politique, à ce que l'avancement se fasse principalement à l'ancienneté et à ce qu'on ne prenne pas de mesures disciplinaires vis-à-vis des membres du Conseil d'État, sauf cas exceptionnel. L'intervention du Président de la République et du Conseil des Ministres dans la nomination des membres du Conseil d'Etat pose toutefois la question récurrente de son impartialité.

En outre, le gouvernement peut nommer, par décret en Conseil des ministres, des conseillers d'État en service extraordinaire, pour quatre ans, parmi des personnalités choisies en raison de leurs compétences. Ces conseillers d'État n'exercent que des fonctions administratives.

La progression à l'ancienneté ne joue pas pour les nominations à des fonctions à l'intérieur du Conseil d'État (telles que rapporteur public au contentieux ou président de sous-section), même lorsque ces fonctions correspondent aussi à des grades (président de section ou vice-président).

Vice-présidents du Conseil d'État

Le Conseil d'Etat est d'abord présidé, lorsque Napoléon Bonaparte ne le préside pas, par Cambacérès. La présidence est ensuite exercée par :

À partir de 1839, sont nommés vice-présidents :

La loi Dufaure du 24 mai 1872 réorganise le Conseil d'État. En particulier, le Conseil d'État est présidé par le vice-président du Conseil, nommé par décret en conseil des ministres parmi les conseillers d'État; l'assemblée générale du Conseil peut cependant être présidée par le premier ministre ou, en son absence, par le ministre de la Justice[14][15][16].

Liste des vice-présidents depuis 1872 :

Le personnel du Conseil d'État

Environ 380 personnes, fonctionnaires et contractuels, aident au bon fonctionnement du Conseil d'État et du reste de la juridiction administrative.

Organisation du Conseil d'État

Salle de l'Assemblée générale du Conseil d'État

Sections et sous-sections

Le Conseil d'État se divise en sept sections :

  • six sections administratives :
    • section de l'intérieur
    • section des finances
    • section des travaux publics
    • section sociale ;
    • section de l'administration (depuis le 1er mai 2008)[3]
    • section du rapport et des études
  • une section du contentieux, divisée elle-même en dix sous-sections.

Les membres du Conseil d'État peuvent être affectés selon le cas :

  • à la section du contentieux seulement ;
  • à une section administrative seulement ;
  • à la section du contentieux et à une section administrative ;
  • à deux sections administratives ;
  • à la section du contentieux, à la section du rapport et des études et à une autre section administrative.

Formations du conseil d'État statuant au contentieux

Salle du contentieux du Conseil d'État

Les fonctions juridictionnelles du Conseil d'État sont exercées de manière collégiale, sauf pour certaines décisions qui sont prises à juge unique (procédure de référé, irrecevabilité manifeste...).

Il existe quatre types de formations au contentieux. L'instruction des affaires et le jugement des affaires simples sont confiés habituellement à une sous-section.

Les autres formations sont réunies pour le jugement des affaires ou, plus rarement, leur instruction.

L'assemblée du contentieux, présidée par le vice-président, est la formation la plus solennelle. Elle se réunit rarement.

Formations de jugement du Conseil d'État
Nom de la formation Composition Effectif minimal Réf. du code de justice administrative
Sous-section
  • Président de sous-section
  • Deux assesseurs (conseillers d'État)
  • Conseillers d'État et maîtres des requêtes
  • Rapporteur
3 R. 122-14
Sous-sections réunies
  • Président adjoint de la section du contentieux
  • Présidents des deux sous-sections
  • Conseillers d'État et maîtres des requêtes des deux sous-sections
  • Rapporteur
5 R. 122-15
Section du contentieux
  • Président de la section du contentieux
  • Les trois présidents adjoints
  • Présidents des sous-sections
  • Rapporteur
9 R. 122-18
Assemblée du contentieux
  • Vice-président du Conseil d'État
  • Les présidents des sept sections
  • Les trois présidents adjoints de la section du contentieux
  • Le président de la sous-section qui a connu de l'affaire en premier
  • Les quatre présidents de sous-section les plus anciens dans leurs fonctions en dehors du précédent
  • Rapporteur
9 R. 122-20

Formations du Conseil d'État dans ses fonctions administratives

Salle de la section des finances du Conseil d'État

Pour son rôle de conseiller du gouvernement, le conseil d'État siège ordinairement en section administrative.

Il est également possible de réunir une commission regroupant des représentants de plusieurs sections administratives, ainsi que l'assemblée générale du Conseil d'État. Une commission permanente a pour rôle d'examiner les projets de texte que le gouvernement souhaite voir étudier d'urgence.

Formations administratives du Conseil d'État
Nom de la formation Composition Effectif minimal Réf. du code de justice administrative
Section
(formation ordinaire ou formation plénière)
  • Président de la section
  • Six conseillers d'État au minimum
  • Maîtres des requêtes
  • Auditeurs
4 R. 123-6
Sections réunies ou commission spéciale
  • Vice-président du Conseil d'État
  • Présidents des sections administratives concernées
  • Conseillers d'État et maîtres des requêtes des deux sections
  • Rapporteur
4 R. 123-10
Assemblée générale en formation ordinaire
  • Vice-président du Conseil d'État
  • Les présidents des sept sections
  • Un des trois présidents adjoints de la section du contentieux
  • Les présidents adjoints des sections administratives
  • Dix conseillers d'État de la section du contentieux
  • Un conseiller d'État par section administrative
  • Rapporteur
la moitié des membres (16) R. 123-14
Assemblée générale en formation plénière
  • Vice-président du Conseil d'État
  • Les présidents des sept sections
  • L'ensemble des conseillers d'État
  • Rapporteur
le quart des membres R. 123-13
Commission permanente
  • Vice-président du Conseil d'État
  • Président d'une section administrative
  • Deux conseillers d'État par section
  • Rapporteur
4 R. 123-22

Services du Conseil d'État

Les services du Conseil d'État comprennent :

  • le secrétariat de la section du contentieux
  • les secrétariats de section administrative
  • le secrétariat général
  • la mission permanente d'inspection des juridictions administratives
  • le secrétariat général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
  • le centre de documentation

Le secrétariat de la section du contentieux

Dirigé par le secrétaire du contentieux, il comprend  :

  • 10 secrétariats de sous-section
  • le département du greffe et de la coordination des services administratifs
  • le bureau du suivi de l'activité contentieuse
  • le secrétariat du bureau d'aide juridictionnelle et du Tribunal des Conflits
  • le bureau d'aide à la décision
  • le bureau des référés et des compétences du président

Les secrétariats de section administrative

Chaque section administrative dispose de son secrétariat :

  • section de l'intérieur
  • section des finances
  • section des travaux publics
  • section sociale ;
  • section de l'administration (depuis le 1er mai 2008)[3]
  • section du rapport et des études

Le secrétariat général

Il regroupe :

  • le cabinet
  • le centre de formation de la juridiction administrative - en cours de transfert à Montreuil (93)[17]
  • la direction des ressources humaines
  • la direction de la prospective et des finances
  • la direction des systèmes d'information - en cours de transfert à Montreuil (93)[17]
  • la direction des affaires immobilières
  • la direction de la communication
  • la direction de l'accueil et de la sécurité
  • le département de la bibliothèque et des archives

La mission permanente d'inspection des juridictions administratives

Le secrétariat général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Le centre de documentation

Grands arrêts du Conseil d'État

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Wikinews propose des actualités concernant « Conseil d'État  ».

Les jurisprudences du Conseil d'État et du Tribunal des conflits ont été déterminantes pour la formation et l'évolution du droit administratif français. On appelle « grands arrêts » les décisions qui ont eu une importance particulière de ce point de vue. L'étude du droit administratif passe nécessairement par la prise en compte de ces arrêts.

Rapports publics du Conseil d'État

Annuellement, le Conseil d'État publie un rapport public en deux parties. La première fait le bilan annuel de l'ensemble de l'activité juridictionnelle et administrative du Conseil. La seconde est consacrée à un thème, chaque année différent.

Ont ainsi été traités :

  • en 2008 Le contrat, mode d'action publique et de production de normes
  • en 2007 L'administration française et l'Union européenne : Quelles influences ? Quelles stratégies ?
  • en 2006 Sécurité juridique et complexité du droit
  • en 2005 Responsabilité et socialisation du risque
  • en 2004 Un siècle de laïcité
  • en 2003 Perspectives pour la fonction publique
  • en 2002 Collectivités publiques et concurrence
  • en 2001 Les autorités administratives indépendantes
  • en 2000 Les associations et la loi de 1901, cent ans après
  • en 1999 Réflexions sur l'intérêt général

Voir aussi

Notes et références

  1. Jean Massot, Olivier Fouquet, Le Conseil d'État, juge de cassation, Berger-Levrault, 1993
  2. Code de justice administrative (CJA), art. L. 113-1.
  3. a , b  et c Décret n° 2008-225 du 6 mars 2008 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat
  4. Pierre Delvolvé, Franck Moderne, « La réforme du Conseil d'Etat ((décret n° 2008-225 du 6 mars 2008 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat) », RFDA 2008, p.213
  5. Frédéric Rolin, « La "procolisation" du Conseil d’État: bref aperçu sur le décret n° 2008-225 du 6 mars 2008 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'État », 7 mars 2008
  6. Cf. page consacrée au rôle de gestion des TA et CAA sur le site du Conseil.
  7. Pascale Gonod, « Le vice-président du Conseil d'État, ministre de la juridiction administrative ? », Pouvoirs n°123, pp. 117-132
  8. Liste des membres du Conseil supérieur des TA et CAA parue au Journal officiel du 3 janvier 2006.
  9. Publication de la LJA disponible en ligne sur le site officiel. Pour une illustration, v. le numéro 13 d'octobre 2006 consacré à la nomination de Jean-Marc Sauvé.
  10. Cf. l'article d'Alexandre-François Vivien en 1841, dans la Revue des Deux Mondes, à propos du Conseil d'État, de ses attributions et de sa nouvelle organisation.
  11. Arrêt Prince Napoléon
  12. Arrêt Rubin de Servens.
  13. Arrêt Canal, Robin et Godot.
  14. Article L121-1 du Code de justice administrative.
  15. Pascale Gonod, La présidence du Conseil d'État républicain, Dalloz, 2005
  16. « Le Vice-Président du Conseil d’État », sur le site du Conseil
  17. a  et b « Un nouveau tribunal administratif à Montreuil », La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales, n° 36, 31 août 2009, act. 948

Articles connexes

Liens externes

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Bibliographie

  • Rapport public 2006. Jurisprudence et avis de 2005. Sécurité juridique et complexité du droit. Conseil d'État, La documentation française, ISBN 2-11-006050-6.
  • Erik Arnoult, François Monnier, Le Conseil d'État. Juger, conseiller, servir, Gallimard, 1999 (petit ouvrage de vulgarisation, nombreuses illustrations)
  • Marie-Christine Kessler, Le Conseil d'État, Cahiers de la FNSP, Armand Colin, Paris, 1969.
  • Bruno Latour, La Fabrique du droit : une ethnographie du Conseil d'État, Paris, Éd. La Découverte, 2002, ISBN : 2-7071-3581-X (extrait)
  • Bernard Asso, Frédéric Monera, avec la collaboration de Julia Hillairet et Alexandra Bousquet, Contentieux administratif, Studyrama, 2006 (ISBN 2-84472-870-7) 
  • René Chapus, Droit du contentieux administratif, Montchrestien, 2006 (ISBN 978-2-7076-1441-4) 
  • Jean-Claude Bonichot, Paul Cassia, Bernard Poujade, Les Grands Arrêts du contentieux administratif, Dalloz, 2006 (ISBN 978-2-2470-7095-4) 
  • M. Long, P. Weil, G. Braibant, P. Delvové, B. Genevois, Les Grands Arrêts de la jurisprudence administrative, Dalloz, 2007 (ISBN 978-2-2470-7424-2) 
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