- Décret du président de la République
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En droit français, un décret du président de la République est un décret pris par le président de la République.
En pratique, on n'emploie l'expression que depuis la Quatrième République, car sous la Troisième République tous les décrets étaient signés par le président de la République. D'autre part, sous la Cinquième République, les décrets délibérés en Conseil des ministres sont tous signés par le président de la République ; ils sont donc désignés sous la seule expression de « décrets en Conseil des ministres ».
Sommaire
Principes
En vertu de l'article 13 de la Constitution du 4 octobre 1958, un décret délibéré en Conseil des ministres doit être signé du président de la République. La réciproque n'est pas tout à fait vraie, dans la mesure où le président de la République peut prendre, notamment pour des actes politiques, des textes sous sa seule autorité, et dispensés de contreseing en vertu de l'article 19.
En revanche, comme le Premier ministre est le titulaire ordinaire du pouvoir réglementaire en vertu de l'article 21, le président de la République n'a pas à prendre de décret réglementaire. Par suite, a contrario, un décret réglementaire signé par le président mais sans délibération en Conseil des ministres est réputé pris par une autorité incompétente. Il encourt de ce fait l'annulation pour illégalité. Toutefois, si le Premier ministre a également apposé sa signature sur ledit décret, il en est alors réputé l'auteur, la signature présidentielle étant dans ce cas considérée comme superfétatoire (CE, 27 avril 1962, Sicard).
Types de décrets concernés
Actes politiques
Quelques actes peu nombreux mais ayant une grande importance sont pris par décret du président de la République sans consultation du Conseil des ministres :
- Nomination du Premier ministre et des membres du gouvernement (article 8 de la Constitution)
- Dissolution de l'Assemblée nationale (article 12 de la Constitution)
- Décision de soumettre un projet de loi au référendum (article 11 de la Constitution)
Publication des traités
Les traités internationaux sont publiés par décret du président de la République, sur le rapport du Premier ministre et du ministre des Affaires étrangères, et contresignés par eux.
La publication, prévue par l'article 3 du décret no 53-192 du 14 mars 1953, intervient après la ratification. Ce n'est pas une condition de l'entrée en vigueur mais elle rend le traité opposable aux citoyens.
Mesures nominatives
Certaines nominations d'agents publics sont faites par décret du président de la République. Comme l'indique l'alinéa 2 de l'article 13 de la Constitution, « il nomme aux emplois civils et militaires de l'État ».
L'article 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires fixe les personnes concernées :
- magistrats de l'ordre judiciaire ;
- membres du Conseil d'État et de la Cour des Comptes (sauf ceux nommés en conseil des ministres)
- professeurs des universités ;
- officiers, sauf les officiers généraux.
D'autres fonctionnaires sont nommés par décret du président de la République, mais seulement à leur accès dans le corps :
- membres des corps recrutés par l'École nationale d'administration ;
- membres de certains corps techniques recrutés habituellement par la voie de l'École polytechnique.
- conservateurs du patrimoine.
Enfin, d'autres personnes sont nommées par un tel décret en vertu d'un texte spécial, en particulier les dirigeants d'établissements publics nationaux.
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