- Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
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L'article L232-1 du code de justice administrative dispose que le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel (CSTACAA) :
- exerce seul, à l'égard des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les attributions conférées par les articles 14 et 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques paritaires et à la commission spéciale chargée de donner un avis sur le tour extérieur, le détachement, l'intégration après détachement et le recrutement complémentaire
- connaît de toute question relative au statut particulier du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
- émet des propositions sur les nominations, détachements et intégrations prévus aux articles L233-3, L233-4 et L233-5.
Composition
Il se compose (art. L232-2 CJA):
- du vice-président du Conseil d'État, président
- du conseiller d'État, chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives
- du directeur général de la fonction publique ;
- du secrétaire général du Conseil d'État ;
- du directeur chargé au ministère de la justice des services judiciaires ;
- de cinq représentants des membres du corps
- de trois personnalités qui n'exercent pas de mandat électif, nommées respectivement par :
Voir aussi
Catégories :- Tribunaux administratifs et cours administratives d'appel en France
- Droit de la fonction publique en France
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