- Article 7 de la Constitution belge
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Constitution de la Belgique (texte à jour · version initiale) - Décret Constitutionnel du 18 novembre 1830 : Indépendance du peuple belge
- Décret Constitutionnel du 24 novembre 1830 : Exclusion perpétuelle de la famille d'Orange-Nassau de tout pouvoir en Belgique
- Constitution coordonnée le 17 février 1994
- 1831 : Adoption de la Constitution
- 1893 : Suffrage universel masculin tempéré par le vote plural
- 1920-1921 : Suffrage universel masculin
- 1967-1971 : Première réforme de l'État
- 1980-1985 : Seconde réforme de l'État
- 1988-1992 : Troisième réforme de l'État
- 1993-1994 : Quatrième réforme de l'État
- 1994 : Coordination
Commentaire par articles Ier De la Belgique fédérale, de ses composantes et de son territoire Voir : Fédéral - Communautés - Régions
Ier bis Des objectifs de politique générale de la Belgique fédérale, des Communautés et des Régions II Des Belges et de leurs droits III Des Pouvoirs 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41
- Ier. Des chambres fédérales : 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60
- II. Du Pouvoir législatif fédéral : 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84
- III. Du Roi et du gouvernement fédéral :
- IV. Des Communautés et des Régions :
- Ire. Des organes :
- II. Des compétences :
- Ire. Des compétences des communautés : 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133
- II. Des compétences des régions : 134
- III. Dispositions spéciales : 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140
- V. De la Cour constitutionnelle, de la prévention et du règlement de conflits :
- Ire. De la prévention des conflits de compétence : 141
- II. De la Cour constitutionnelle : 142
- III. De la prévention et du règlement des conflits d'intérêts : 143
- VI. Du Pouvoir judiciaire : 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159
- VII. Du Conseil d'Etat et des juridictions administratives : 160 · 161
- VIII. Des institutions provinciales et communales : 162 · 163 · 164 · 165 · 166
IV Des relations internationales V Des finances - 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181
VI De la force publique - 182 · 183 · 184 · 185 · 186
VII Dispositions générales - 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194
VIII De la révision de la Constitution IX Entrée en vigueur et dispositions transitoires - I · II · III · IV · V · VI
Cour constitutionnelle Portail du Droit L'article 7 de la Constitution de la Belgique fait partie du titre premier De la Belgique fédérale, de ses composantes et de son territoire. Il définit que les limites de l'État, des provinces et des communes ne peuvent être changées ou rectifiées qu'en vertu d'une loi.
- Il date du 7 février 1831 et était à l'origine - sous l'ancienne numérotation - l'article 3. Il n'a jamais été révisé.
Sommaire
Texte de l'article actuel
« Les limites de l'État, des provinces et des communes ne peuvent être changées ou rectifiées qu'en vertu d'une loi. »[1].
Application quant aux frontières extérieures
Seuls quatre lois de rectifications des frontières de l'État ont été votées depuis l'indépendance le 4 octobre 1830.
La première est la loi du 4 avril 1839 autorisant le Roi à signer le traité de Londres du 19 avril 1839 par lequel la Belgique restitue une partie du Limbourg et du Luxembourg aux Pays-Bas[2].
La seconde est la loi du 15 septembre 1919 par laquelle la Belgique ratifie le traité de Versailles du 28 juin 1919 et reçoit de l'Allemagne les Cantons de l'Est.
La troisième et quatrième lois sont celles du 28 avril 1958 et du 16 janvier 1984 ratifiant les traités du 24 septembre 1956 et du 26 mars 1982 par lesquels la Belgique reçoit quelques ares de l'Allemagne.
Application quant aux limites intérieures
Les limites provinciales
Les frontières provinciales sont votées par une loi fédérale si la modification se fait avec un État étranger, par une loi spéciale si la modification se fait entre plusieurs régions[3] et par un décret pour les modifications entre plusieurs provinces d'une même région.
Les limites communales
Les limites communales sont votées par une loi fédérale si la modification se fait avec un État étranger, par une loi spéciale si la modification se fait entre plusieurs régions[3] et par un décret pour les modifications entre plusieurs communes d'une même région, que ce soit entre plusieurs provinces ou non. Cependant, si la modification entraine un changement des régions linguistiques c'est une loi spéciale qui doit être votée.
Notes et références
- http://www.courconstitutionnelle.be/fr/textes_base/textes_base_constitution.html (dernière consultation le 8 février 2010) Texte disponible sur le site de la Cour constitutionnelle :
- Bulletin officiel, 1839, n°27, p. 250.
- Article 4 de la Constitution
Voir aussi
Liens internes
Liens externes
- (fr) Constitution Belge du 7 février 1831 dans sa version d'origine
- (fr) Constitution Belge du 7 février 1831 dans sa version du 17 février 1994
- (fr) Constitution Belge du 7 février 1831 dans sa version actuelle
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution Belge de 1831 avec ces modifications successives
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution Belge de 1994 avec ces modifications successives
Catégories :- Droit en Belgique
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