- Article 67 de la Constitution belge
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Constitution de la Belgique (texte à jour · version initiale) - Décret Constitutionnel du 18 novembre 1830 : Indépendance du peuple belge
- Décret Constitutionnel du 24 novembre 1830 : Exclusion perpétuelle de la famille d'Orange-Nassau de tout pouvoir en Belgique
- Constitution coordonnée le 17 février 1994
- 1831 : Adoption de la Constitution
- 1893 : Suffrage universel masculin tempéré par le vote plural
- 1920-1921 : Suffrage universel masculin
- 1967-1971 : Première réforme de l'État
- 1980-1985 : Seconde réforme de l'État
- 1988-1992 : Troisième réforme de l'État
- 1993-1994 : Quatrième réforme de l'État
- 1994 : Coordination
Commentaire par articles Ier De la Belgique fédérale, de ses composantes et de son territoire Voir : Fédéral - Communautés - Régions
Ier bis Des objectifs de politique générale de la Belgique fédérale, des Communautés et des Régions II Des Belges et de leurs droits III Des Pouvoirs 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41
- Ier. Des chambres fédérales : 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60
- II. Du Pouvoir législatif fédéral : 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84
- III. Du Roi et du gouvernement fédéral :
- IV. Des Communautés et des Régions :
- Ire. Des organes :
- II. Des compétences :
- Ire. Des compétences des communautés : 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133
- II. Des compétences des régions : 134
- III. Dispositions spéciales : 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140
- V. De la Cour constitutionnelle, de la prévention et du règlement de conflits :
- Ire. De la prévention des conflits de compétence : 141
- II. De la Cour constitutionnelle : 142
- III. De la prévention et du règlement des conflits d'intérêts : 143
- VI. Du Pouvoir judiciaire : 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159
- VII. Du Conseil d'Etat et des juridictions administratives : 160 · 161
- VIII. Des institutions provinciales et communales : 162 · 163 · 164 · 165 · 166
IV Des relations internationales V Des finances - 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181
VI De la force publique - 182 · 183 · 184 · 185 · 186
VII Dispositions générales - 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194
VIII De la révision de la Constitution IX Entrée en vigueur et dispositions transitoires - I · II · III · IV · V · VI
Cour constitutionnelle Portail du Droit L'article 67 de la Constitution belge fait partie du titre III Des pouvoirs. Il traite de le composition du Sénat.
- Il date du 7 février 1831 et était à l'origine - sous l'ancienne numérotation - l'article 53 paragraphe premier. Il a été révisé en 1893, en 1920, lors de la quatrième réforme de l'État, le 10 juin 2004 et le 25 février 2010.
Sommaire
Texte
« § 1er. Sans préjudice de l'article 72, le Sénat se compose de septante et un sénateurs, dont :
1° vingt-cinq sénateurs élus conformément à l'article 61, par le collège électoral néerlandais;
2° quinze sénateurs élus conformément à l'article 1, par le collège électoral français;
3° dix sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté flamande, dénommé Parlement flamand, en son sein;
4° dix sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté française en son sein;
5° un sénateur désigné par le Parlement de la Communauté germanophone en son sein;
6° six sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 1° et 3°;
7° quatre sénateurs désignés par les sénateurs visés au 2° et 4°.
Lors du renouvellement intégral de leur Parlement qui ne coïncide pas avec le renouvellement du Sénat, les sénateurs visés à l'alinéa 1er, 3° et 5°, qui ne siègent plus dans leur Parlement, conservent leur mandat de sénateur jusqu'à l'ouverture de la première session qui suit le renouvellement de leur Parlement.
§ 2. Au moins un des sénateurs visés au § 1er, 1°, 3° et 6°, est domicilié, le jour de son élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Au moins six des sénateurs visés au § 1er, 2°, 4° et 7° sont domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Si quatre au moins des sénateurs visés au § 1er, 2°, ne sont pas domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, au moins deux des sénateurs visés au § 1er, 4°, doivent être domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilinque de Bruxelles-Capitale. »Collèges électoraux
La Belgique est divisée en deux collèges électoraux : le collège néerlandais qui reprend les circonscriptions de langue néerlandaise plus les sénateurs élus dans la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde qui se sont déclarés néerlandophones et le collège français qui reprend les circonscriptions de langue française plus les sénateurs élus dans la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde qui se sont déclarés francophones.
Catégories de sénateurs
Il y a plusieurs catégories de sénateurs : les sénateurs élus directement, les sénateurs de Communautés (désignés au sein des Parlements communautaires) et les sénateurs cooptés (choisis par les deux catégories précédentes). A ceux-ci, il convient d'ajoutter les sénateurs de droit, les enfants du Roi.
Voir aussi
Liens internes
Liens externes
- (fr) Constitution Belge du 7 février 1831 dans sa version d'origine
- (fr) Constitution Belge du 7 février 1831 dans sa version du 17 février 1994
- (fr) Constitution Belge du 7 février 1831 dans sa version actuelle
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution Belge de 1831 avec ces modifications successives
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution Belge de 1994 avec ces modifications successives
Catégories :- Droit en Belgique
- Système politique de la Belgique
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