- Article 4 de la Constitution belge
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Constitution de la Belgique (texte à jour · version initiale) - Décret Constitutionnel du 18 novembre 1830 : Indépendance du peuple belge
- Décret Constitutionnel du 24 novembre 1830 : Exclusion perpétuelle de la famille d'Orange-Nassau de tout pouvoir en Belgique
- Constitution coordonnée le 17 février 1994
- 1831 : Adoption de la Constitution
- 1893 : Suffrage universel masculin tempéré par le vote plural
- 1920-1921 : Suffrage universel masculin
- 1967-1971 : Première réforme de l'État
- 1980-1985 : Seconde réforme de l'État
- 1988-1992 : Troisième réforme de l'État
- 1993-1994 : Quatrième réforme de l'État
- 1994 : Coordination
Commentaire par articles Ier De la Belgique fédérale, de ses composantes et de son territoire Voir : Fédéral - Communautés - Régions
Ier bis Des objectifs de politique générale de la Belgique fédérale, des Communautés et des Régions II Des Belges et de leurs droits III Des Pouvoirs 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41
- Ier. Des chambres fédérales : 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60
- II. Du Pouvoir législatif fédéral : 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84
- III. Du Roi et du gouvernement fédéral :
- IV. Des Communautés et des Régions :
- Ire. Des organes :
- II. Des compétences :
- Ire. Des compétences des communautés : 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133
- II. Des compétences des régions : 134
- III. Dispositions spéciales : 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140
- V. De la Cour constitutionnelle, de la prévention et du règlement de conflits :
- Ire. De la prévention des conflits de compétence : 141
- II. De la Cour constitutionnelle : 142
- III. De la prévention et du règlement des conflits d'intérêts : 143
- VI. Du Pouvoir judiciaire : 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159
- VII. Du Conseil d'Etat et des juridictions administratives : 160 · 161
- VIII. Des institutions provinciales et communales : 162 · 163 · 164 · 165 · 166
IV Des relations internationales V Des finances - 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181
VI De la force publique - 182 · 183 · 184 · 185 · 186
VII Dispositions générales - 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194
VIII De la révision de la Constitution IX Entrée en vigueur et dispositions transitoires - I · II · III · IV · V · VI
Cour constitutionnelle Portail du Droit L'article quatre de la Constitution de la Belgique fait partie du titre premier De la Belgique fédérale, de ses composantes et de son territoire. Il crée les régions linguistiques et définit la majorité spéciale.
Sommaire
Le texte
« La Belgique comprend quatre régions linguistiques : la région de langue française, la région de langue néerlandaise, la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la région de langue allemande. »
« Chaque commune du Royaume fait partie d'une de ces régions linguistiques. »
« Les limites des quatre régions linguistiques ne peuvent être changées ou rectifiées que par une loi adoptée à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des Chambres, à la condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie et pour autant que le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés. »
La majorité spéciale
La majorité décrite par de l'article 4 alinéa 3 est appelée « majorité spéciale ». Les lois prises avec cette procédure sont appelées « lois spéciales ». La procédure de la loi spéciale est utilisée dans trente-cinq autres dispositions de la Constitution[1].
Une loi prise à la majorité spéciale doit remplir six conditions de majorités :
- obtenir la majorité des suffrages exprimés au sein du groupe linguistique néerlandophone à la Chambre des Représentants ;
- obtenir la majorité des suffrages exprimés au sein du groupe linguistique francophone à la Chambre des Représentants ;
- obtenir les deux tiers des suffrages exprimés à la Chambre des Représentants ;
- obtenir la majorité des suffrages exprimés au sein du groupe linguistique néerlandophone au Sénat ;
- obtenir la majorité des suffrages exprimés au sein du groupe linguistique francophone au Sénat, et
- obtenir les deux tiers des suffrages exprimés au Sénat.
Les sénateurs ne faisant partie d'aucun groupe linguistique, c'est-à-dire les sénateurs de droit et les sénateurs germanophones voient leurs voix comptées pour la majorité des deux tiers mais logiquement pas pour les majorités au sein des groupes linguistiques[2].
Les abstentionnistes ne sont pas comptés pour atteindre les deux tiers mais bien pour atteindre les quorums.
Il y a un quadruple quorum : la majorité des députés néerlandophones, la majorité des députés francophones, la majorité des sénateurs néerlandophones et la majorité des sénateurs francophones doivent être présents.
Cette majorité n'est pas celle prévue pour réviser la Constitution. (voir l'article 195)
Notes et références
- Art. 5 al. 3, art. 35 al. 2, art. 39, art. 68 §3 al.2, art. 77 in fine, art. 115 §1 al.1, art. 117 al. 2, art. 118 §1, art. 121 §1 al. 1, art. 123 §1, art. 123 §2, art. 125 in fine, art. 127, art. 128, art 128 §2, art. 129 §2, art. 135, art. 136 al. 1er, art. 137, art 142 in fine, art. 143 §2, art. 143 §3, art. 151 §3 dernier al., art. 162 al.3, art. 162 al.4, art. 163 al. 2, art. 166 §2, art. 167 §4, art. 167 §5 al. 2, art.169, art. 175 al.1er, art. 177 al. 1er, art. 178 et VI
- Cour Constitutionnelle Arrêt 35/2003 de la
Voir aussi
Liens internes
Liens externes
- (fr) Constitution Belge du 7 février 1831 dans sa version actuelle
- (fr) Constitution Belge du 7 février 1831 dans sa version actuelle, site du Ministère de la Justice
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