- Article 111 de la Constitution belge
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Constitution de la Belgique (texte à jour · version initiale) - Décret Constitutionnel du 18 novembre 1830 : Indépendance du peuple belge
- Décret Constitutionnel du 24 novembre 1830 : Exclusion perpétuelle de la famille d'Orange-Nassau de tout pouvoir en Belgique
- Constitution coordonnée le 17 février 1994
- 1831 : Adoption de la Constitution
- 1893 : Suffrage universel masculin tempéré par le vote plural
- 1920-1921 : Suffrage universel masculin
- 1967-1971 : Première réforme de l'État
- 1980-1985 : Seconde réforme de l'État
- 1988-1992 : Troisième réforme de l'État
- 1993-1994 : Quatrième réforme de l'État
- 1994 : Coordination
Commentaire par articles Ier De la Belgique fédérale, de ses composantes et de son territoire Voir : Fédéral - Communautés - Régions
Ier bis Des objectifs de politique générale de la Belgique fédérale, des Communautés et des Régions II Des Belges et de leurs droits III Des Pouvoirs 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41
- Ier. Des chambres fédérales : 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60
- II. Du Pouvoir législatif fédéral : 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84
- III. Du Roi et du gouvernement fédéral :
- IV. Des Communautés et des Régions :
- Ire. Des organes :
- II. Des compétences :
- Ire. Des compétences des communautés : 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133
- II. Des compétences des régions : 134
- III. Dispositions spéciales : 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140
- V. De la Cour constitutionnelle, de la prévention et du règlement de conflits :
- Ire. De la prévention des conflits de compétence : 141
- II. De la Cour constitutionnelle : 142
- III. De la prévention et du règlement des conflits d'intérêts : 143
- VI. Du Pouvoir judiciaire : 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159
- VII. Du Conseil d'Etat et des juridictions administratives : 160 · 161
- VIII. Des institutions provinciales et communales : 162 · 163 · 164 · 165 · 166
IV Des relations internationales V Des finances - 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181
VI De la force publique - 182 · 183 · 184 · 185 · 186
VII Dispositions générales - 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194
VIII De la révision de la Constitution IX Entrée en vigueur et dispositions transitoires - I · II · III · IV · V · VI
Cour constitutionnelle Portail du Droit L'article 111 de la Constitution belge fait partie du titre III Des pouvoirs. Il traite du droit de grâce du Roi envers les ministres fédéraux, communautaires et régionaux.
- Il date du 7 février 1831 et était à l'origine - sous l'ancienne numérotation - l'article 91. Il a été révisé lors de la quatrième Réforme de l'État.
Sommaire
Texte
« Le Roi ne peut faire grâce aux ministres ou au membre d'un Gouvernement de communauté ou de région condamné par la Cour de cassation, que sur la demande de la Chambre des représentants ou du Parlement concerné. »
Erreur
Suite à la révision de l'article 103 en 1998, ce n'est plus la Cour de cassation mais la Cour d'appel qui juge les ministres. Le pouvoir constituant a oublié de réviser en conséquence l'article 111.
Voir aussi
Liens internes
Liens externes
- (fr) Constitution Belge du 7 février 1831 dans sa version d'origine
- (fr) Constitution Belge du 7 février 1831 dans sa version du 17 février 1994
- (fr) Constitution Belge du 7 février 1831 dans sa version actuelle
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution Belge de 1831 avec ces modifications successives
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution Belge de 1994 avec ces modifications successives
Catégories :- Droit en Belgique
- Système politique de la Belgique
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