Article 195 de la Constitution belge

Article 195 de la Constitution belge
Constitution de la Belgique (texte à jour · version initiale)
Commentaire par articles
Ier De la Belgique fédérale, de ses composantes et de son territoire

Voir : Fédéral - Communautés - Régions

Ier bis Des objectifs de politique générale de la Belgique fédérale, des Communautés et des Régions
II Des Belges et de leurs droits
III Des Pouvoirs

33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41

  • Ier. Des chambres fédérales : 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60
    • Ire. De la Chambre des représentants : 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66
    • II. Du Sénat : 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73
  • II. Du Pouvoir législatif fédéral : 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84
  • III. Du Roi et du gouvernement fédéral :
  • IV. Des Communautés et des Régions :
    • Ire. Des organes :
      • Ire. Des Parlements de communauté et de région : 115 · 116 · 117 · 118 · 118 bis · 119 · 120
      • II. Des Gouvernements de communauté et de région : 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126
    • II. Des compétences :
      • Ire. Des compétences des communautés : 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133
      • II. Des compétences des régions : 134
      • III. Dispositions spéciales : 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140
  • V. De la Cour constitutionnelle, de la prévention et du règlement de conflits :
    • Ire. De la prévention des conflits de compétence : 141
    • II. De la Cour constitutionnelle : 142
    • III. De la prévention et du règlement des conflits d'intérêts : 143
  • VI. Du Pouvoir judiciaire : 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159
  • VII. Du Conseil d'Etat et des juridictions administratives : 160 · 161
  • VIII. Des institutions provinciales et communales : 162 · 163 · 164 · 165 · 166
IV Des relations internationales
V Des finances
  • 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181
VI De la force publique
  • 182 · 183 · 184 · 185 · 186
VII Dispositions générales
  • 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194
VIII De la révision de la Constitution
IX Entrée en vigueur et dispositions transitoires
  • I · II · III · IV · V · VI
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En Belgique, l’article 195 de la Constitution organise la révision de la Constitution. Il fait partie du Titre VIII De la révision de la Constitution.

  • Cet article date du 7 février 1831 et était à l'origine - sous l'ancienne numérotation - l'article 131. Il n'a jamais lui-même été révisé[1].

Sommaire

Le texte

« Le pouvoir législatif fédéral a le droit de déclarer qu'il y a lieu à la révision de telle disposition constitutionnelle qu'il désigne. »

« Après cette déclaration, les deux chambres sont dissoutes de plein droit. »

« Il en sera convoqué deux nouvelles, conformément à l'article 46. »

« Ces chambres statuent, d'un commun accord avec le Roi, sur les points soumis à la révision. »

« Dans ce cas, les chambres ne pourront délibérer si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d'elles ne sont présents ; et nul changement ne sera adopté s'il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages. »

Les trois étapes nécessaires à la révision

1 - Adoption d'une déclaration de révision de la Constitution

Selon la Constitution, le pouvoir législatif s'exerce par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat[2]. Les deux Chambres adoptent à la majorité ordinaire[3],[4] une déclaration de révision ; le Roi doit également en adopter une : les deux déclarations doivent être strictement identiques.

La déclaration de révision contient une liste de dispositions, ces dispositions sont dites « ouvertes à révision ». Elles peuvent être révisées en suivant les deux étapes suivantes.

2 - La dissolution des Chambres

L'adoption de la déclaration de révision est faite le jour où les déclarations des Chambres et du Rois ont été publiées au Moniteur belge. Elle entraine alors automatiquement la dissolution des Chambres. L'acte de dissolution contient la convocation des électeurs dans les quarante jours suivant la dissolution ainsi que celle des nouvelles Chambres dans les deux mois suivant cette même date[5].

3 - La révision des dispositions ouvertes à révision

Les nouvelles Chambres peuvent alors décider de modifier ou non, les articles ouverts à révision. Si elles décident de modifier une disposition, un quorum de deux tiers des membres de la Chambre des représentants et du Sénat doit être atteint pour le vote. Les révisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées dans chacune des chambres.

Limites

Dans les cas prévus aux articles 196 et 197, c'est-à-dire en temps de guerre, lorsque les Chambres ne peuvent se réunir librement sur le territoire fédéral ou en temps de régence, toute ou certaines parties de la Constitution ne peuvent pas être révisées. Ce sont des limites d'ordre temporel et non matériel.

Origine

La procédure de révision de la Constitution belge est inspirée de celle que les Pays-Bas avait choisi lors du vote de leur Loi fondamentale de 1815 en ses articles 229 à 234[6]. L'unique changement apporté est la dissolution automatique des chambres[7].

Controverse

L'article 195 de la Constitution n'a jamais été révisé depuis l'adoption de la Constitution en 1831. Il est aujourd'hui critiqué par plusieurs juristes[8] et est d'ailleurs lui-même ouvert à révision[9]. Certains aimeraient une procédure de révision moins lourde (sans dissolution des chambres) et prenant en compte les entités fédérées (les Régions et Communautés).

En effet, cette procédure a été conçue pour être utilisée avec parcimonie. Cependant, depuis quelques années, les assemblées fédérales sont perpétuellement constituantes. En effet, des déclarations de révision constitutionnelle sont systématiquement adoptées soit à la fin de la législature, soit lorsque des élections anticipées sont politiquement inévitables.

De plus, cette procédure a été conçue pour permettre une consultation indirecte du corps électoral mais l’expérience a montré que cet objectif était illusoire. Les campagnes électorales consécutives à l’adoption d’une déclaration de révision ne donnent jamais vraiment lieu à une mobilisation citoyenne autour des questions constitutionnelles que suscite la déclaration. Elles ne sont jamais ce que le constitutionnaliste américain Bruce Ackerman, professeur à l’université Yale, appelle des « moments fondateurs ». Et quant vient le moment de réviser, c’est souvent dans la plus grande indifférence de l’opinion publique, tenue à l’écart du débat parlementaire sur la révision.

Notes et références

  1. Lors de la coordination de 1994, il est néanmoins passé du numéros 131 à 195 et le pouvoir constituant a ajouté le terme « fédéral » après « pouvoir législatif ». Ce changement a été fait en vertu de l'article 198 et ne constitue donc pas une révision.
  2. Article 36 de la Constitution
  3. L'article 195 ne prévoit pas de majorité spéciale
  4. La majorité ordinaire est décrite à l'article 53 de la Constitution
  5. Article 46 de la Constitution
  6. O. Orban, Le Droit constitutionnel de la Belgique, tome 2, Liège et Paris, Dessain et Giard & Brière, 1908, p. 703-704 et 709
  7. Christiant BEHRENDT, La possible modification de la procédure de révision de la Constitution belge, Revue Française de Droit Constitutionnel 2003/2, n°54, p.283
  8. Hugues DUMONT, Xavier DELGRANGE et Sébastien VAN DROOGHENBROECK, "La procédure de révision de la Constitution : suggestions", in : Francis DELPÉRÉE (dir.), La procédure de révision de la Constitution, Bruxelles, Bruylant, 2003, pp. 137-163
  9. Moniteur Belge, 10 avril

Voir aussi

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