- Article 63 de la Constitution belge
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Constitution de la Belgique (texte à jour · version initiale) - Décret Constitutionnel du 18 novembre 1830 : Indépendance du peuple belge
- Décret Constitutionnel du 24 novembre 1830 : Exclusion perpétuelle de la famille d'Orange-Nassau de tout pouvoir en Belgique
- Constitution coordonnée le 17 février 1994
- 1831 : Adoption de la Constitution
- 1893 : Suffrage universel masculin tempéré par le vote plural
- 1920-1921 : Suffrage universel masculin
- 1967-1971 : Première réforme de l'État
- 1980-1985 : Seconde réforme de l'État
- 1988-1992 : Troisième réforme de l'État
- 1993-1994 : Quatrième réforme de l'État
- 1994 : Coordination
Commentaire par articles Ier De la Belgique fédérale, de ses composantes et de son territoire Voir : Fédéral - Communautés - Régions
Ier bis Des objectifs de politique générale de la Belgique fédérale, des Communautés et des Régions II Des Belges et de leurs droits III Des Pouvoirs 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41
- Ier. Des chambres fédérales : 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60
- II. Du Pouvoir législatif fédéral : 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84
- III. Du Roi et du gouvernement fédéral :
- IV. Des Communautés et des Régions :
- Ire. Des organes :
- II. Des compétences :
- Ire. Des compétences des communautés : 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133
- II. Des compétences des régions : 134
- III. Dispositions spéciales : 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140
- V. De la Cour constitutionnelle, de la prévention et du règlement de conflits :
- Ire. De la prévention des conflits de compétence : 141
- II. De la Cour constitutionnelle : 142
- III. De la prévention et du règlement des conflits d'intérêts : 143
- VI. Du Pouvoir judiciaire : 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159
- VII. Du Conseil d'Etat et des juridictions administratives : 160 · 161
- VIII. Des institutions provinciales et communales : 162 · 163 · 164 · 165 · 166
IV Des relations internationales V Des finances - 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181
VI De la force publique - 182 · 183 · 184 · 185 · 186
VII Dispositions générales - 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194
VIII De la révision de la Constitution IX Entrée en vigueur et dispositions transitoires - I · II · III · IV · V · VI
Cour constitutionnelle Portail du Droit L'article 63 de la Constitution belge fait partie du titre III Des pouvoirs. Il détermine la composition de la Chambre des représentants.
- Il date du 7 février 1831 et était à l'origine - sous l'ancienne numérotation - l'article 49. Il a été révisé à l'occasion de la première et de la quatrième réforme de l'État.
Sommaire
Texte
« § 1er. La Chambre des représentants compte cent cinquante membres.
§ 2. Chaque circonscription électorale compte autant de sièges que le chiffre de sa population contient des fois le diviseur fédéral, obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par cent cinquante.
Les sièges restants sont attribués aux circonscriptions électorales ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.
§ 3. La répartition des membres de la Chambre des représentants entre circonscriptions électorales est mise en rapport avec la population par le Roi.
Le chiffre de la population de chaque circonscription électorale est déterminé tous les dix ans par un recensement de la population ou par tout autre moyen défini par la loi. Le Roi en publie les résultats dans un délai de six mois.
Dans les trois mois de cette publication, le Roi détermine le nombre de sièges attribués à chaque circonscription électorale.
La nouvelle répartition est appliquée à partir des élections générales suivantes.
§ 4. La loi détermine les circonscriptions électorales; elle détermine également les conditions requises pour être électeur et le déroulement des opérations électorales. »Circonscriptions électorales
Le code électoral divise la Belgique en onze circonscriptions électorales[1] : cinq néerlandophones (Anvers, la Flandre orientale, la Flandre occidentale, le Limbourg et Louvain), cinq francophones (le Hainaut, Liège, Namur, le Brabant wallon et le Luxembourg) et une bilingue (Bruxelles-Hal-Vilvorde). Les députés élus dans les circonscriptions néerlandophones font partie du groupe linguistique néerlandais. Les élus dans les circonscriptions francophones, y compris les résidents de la région germanophone, font partie du groupe français. Les députés élus dans la circonscription bilingue sont répartis en fonction de la langue dans laquelle ils prêtent serment en premier[2].
Actuellement, les députés sont répartis comme suit : Anvers 24, Bruxelles-Hal-Vilvorde 22, Louvain 7, Brabant wallon 5, Hainaut 19, Liège 15, Limbourg 12, Luxembourg 4, Namur 6, Flandre orientale 20 et Flandre occidentale 16[3].
Voir aussi
Notes et références
- Article 87 du Code électoral
- Article premier de la loi du 3 juillet 1973.
- A.R. du 22 janvier 2003; M.B. 7 février 2003
Liens internes
Liens externes
- (fr) Constitution Belge du 7 février 1831 dans sa version d'origine
- (fr) Constitution Belge du 7 février 1831 dans sa version du 17 février 1994
- (fr) Constitution Belge du 7 février 1831 dans sa version actuelle
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution Belge de 1831 avec ces modifications successives
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution Belge de 1994 avec ces modifications successives
Catégories :- Droit en Belgique
- Système politique de la Belgique
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