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Président de la République tunisienne
Tunisie
Cet article fait partie de la série sur la
politique de la Tunisie,
sous-série sur la politique.- Constitution
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Portail politique - Portail national Le président de la République tunisienne est le chef d’État de la République tunisienne depuis l’instauration de la fonction le 25 juillet 1957. À ce titre, il est le chef de l’exécutif national qu’il dirige avec l’aide d’un Premier ministre qui est formellement le chef de gouvernement. Selon l’article 44 de la constitution, il est également le chef suprême des forces armées.
Il est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans. Il est rééligible sans limitation du nombre de mandats contrairement à la période antérieure à la réforme constitutionnelle du 1er juin 2002 où ce nombre était limité à quatre puis trois, exception faite de la présidence à vie instaurée de 1975 à 1988. L’élection du président de la République tunisienne n’est pas libre à l’heure actuelle en raison du contrôle des médias par le pouvoir, la violation des droits de l'homme et la répression des opposants politiques selon des médias internationaux[1], des associations de défense des droits de l’homme[2], la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) française[3] et des dirigeants internationaux tels que la secrétaire d’État américaine[4].
Depuis l’instauration de la fonction et la promulgation de la constitution républicaine du 1er juin 1959, seulement deux personnes ont occupé cette fonction : Zine el-Abidine Ben Ali est président depuis le coup d’État du 7 novembre 1987. Celui-ci a vu la mise à l’écart après trente ans de pouvoir du président Habib Bourguiba déclaré médicalement inapte à assumer ses fonctions par un collège de médecins. Ben Ali a assuré cette charge à titre intérimaire jusqu’aux élections anticipées de 1989 puis a été réélu largement aux élections organisées depuis. Tous deux ont également présidé le parti au pouvoir depuis l’indépendance en 1956 (appelé successivement Néo-Destour, Parti socialiste destourien puis Rassemblement constitutionnel démocratique).
Sommaire
Origine
Le premier parti nationaliste, le Destour, fondé en 1920 souhaitait déjà la promulgation d’une constitution qui consacre la souveraineté populaire et les principes d’un pouvoir démocratique sans toucher au principe de la monarchie. Tout comme le Néo-Destour qui fait scission en 1934 sous la direction d’Habib Bourguiba, il continue d’exprimer son allégeance au régime en place[5]. Le congrès du Néo-Destour tenu à Sfax du 15 au 18 novembre 1955[6] estime :
« Il est nécessaire de procéder d’urgence à des élections générales démocratiques pour les municipalités et pour une assemblée constituante qui sera chargée d’établir une constitution définissant le régime gouvernemental du pays sur la base de la monarchie constitutionnelle, étant entendu que le peuple seul est la source de la souveraineté qu’il exerce par l’intermédiaire d’un parlement composé d’une assemblée unique élue au suffrage universel et direct dans le respect du principe de la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire[5]. »À propos de la perception du régime par la population, Mohsen Toumi écrit :
« Parler de monarchie, d’ailleurs, est beaucoup dire. La dynastie husseinite et les familles de courtisans qui l’entouraient, d’origine turque comme elle (en fait des affranchis au service de l’Empire ottoman quasi exilés dans ses confins ouest) ne s’identifiaient aucunement au pays et le pays ne s’est jamais identifié à ces « leveurs » d’impôts qui n’hésitaient pas à faire appel aux armées étrangères pour réduire les séditions. Corrompus, décadents et incompétents, ils furent avec leurs proches à l’origine de la colonisation française et freinèrent tant qu’ils purent la marche vers l’indépendance[5]. »Ce n’est donc que contraint que Lamine Bey signe le 29 décembre 1955 le décret appelant à l’élection de l’assemblée constituante[5],[7]. Aussitôt après l’indépendance et l’élection de l’assemblée, le bureau politique du Néo-Destour réuni le 10 avril 1956 force le souverain à charger Bourguiba de former le premier gouvernement de la Tunisie indépendante. Ce dernier prend alors une série de mesures comme la fin des privilèges de la famille husseinite (décret du 31 mai 1956)[8] ou l’administration du domaine privé de la liste civile du bey (budget annuel alloué aux dépenses de tous les membres de la famille beylicale) ainsi que du domaine de la couronne par un administrateur relevant du ministère des Finances. Charles Debbasch écrit à ce propos :
« Les dirigeants du Néo-Destour se sont progressivement rendu compte que l’existence du bey à la tête de l’État était une faille au principe d’unité. Peu à peu, les chefs du parti néo-destourien rognèrent toutes les prérogatives beylicales, à quoi sert alors le bey, qui au demeurant n’est pas néo-destourien ? C’est un élément hétérogène dans une structure homogène[5]. »À l’occasion du second anniversaire de son retour en Tunisie, le 1er juin 1957, Habib Bourguiba désire proclamer la république, mais la crise des rapports franco-tunisiens due à la suspension de l’aide financière de la France, ajourne l’événement[8]. Le 22 juillet, le bureau politique du Néo-Destour annonce la convocation des députés de l’assemblée constituante à une séance extraordinaire organisée le 25 juillet[9]. La séance débute à 9h23 dans la salle du trône du palais du Bardo sous la présidence de Jellouli Farès et en présence du corps diplomatique[10]. Le Premier ministre Habib Bourguiba et les membres de son gouvernement, à l’exception de Béchir Ben Yahmed qui n’est pas parlementaire, siègent sur le banc des députés. Ouvrant la séance, Farès souligne que les députés sont appelés à se prononcer sur la forme du régime. Ahmed Ben Salah, vice-président de l’assemblée, précise sa pensée en ces termes :
« L’État doit se libérer du joug hérité du passé, cela ne peut que consolider l’indépendance du pays et la souveraineté du peuple tunisien. Il n’y a aucun doute, nous serons aujourd’hui délivrés des séquelles de l’ancien régime. Il ne peut y avoir de souverain dans ce pays, et la volonté du peuple est sacrée. Notre génération a été élevée dans la doctrine du Néo-Destour, aspirant à la liberté, à la paix et à la prospérité. Nous devons jouir pleinement de notre souveraineté totale et sans partage. Lors de la lutte, nous avons déjà vécu un régime républicain, car à l’époque, il y avait deux Tunisie, l’une fictive, l’autre réelle. La République a déjà vécu en Tunisie sous l’illégalité ; nous devons aujourd’hui la légaliser[10]. »Ces propos sont confirmés par les interventions suivantes. À 15h30, Bourguiba commence un procès méthodique du règne des beys, accusant ces derniers de bassesse et de trahison. Il conclut finalement en appelant à la proclamation de la république :
« Le peuple tunisien a atteint un degré de maturité suffisant pour assumer la gestion de ses propres affaires. Je sais toute l’affection qu’il me porte. Certains ont pensé que je pourrais prendre en charge ses destinées. Mais j'ai un tel respect pour le peuple tunisien que je ne lui souhaite pas de maître et que le seul choix que je puisse lui indiquer est le choix de la république[9]. »Finalement, un vote à l’unanimité abolit un régime monarchique vieux de 252 ans et instaure un régime républicain[11] qui s’appuie sur le seul Néo-Destour[12]. Les biens du bey sont alors confisqués et servent à régler la dette de l’État[13]. Bourguiba est immédiatement chargé des fonctions de président dans l’attente de la rédaction de la constitution qui confirme deux ans plus tard la nature présidentielle du nouveau régime.
Élection
Article détaillé : Élections en Tunisie.Histoire électorale
Le 8 novembre 1959 ont lieu les premières élections présidentielle et législatives[14]. Depuis, par tradition, les deux scrutins ont lieu le même jour, plus précisément un dimanche[14].
Dès le premier scrutin, Bourguiba qui bénéficie de l’aura du leader indépendantiste, est l’unique candidat incontesté. Il le reste jusqu’en 1974, son score ne cessant d’augmenter passant de 91 % en 1959 à 99,85 % en 1974[14]. Ce n’est que le 10 septembre 1974 qu’un candidat autre que le président en place tente pour la première fois de se présenter contre lui. Chedly Zouiten, président de la Jeune chambre économique de Tunisie, annonce sa décision dans une déclaration à la presse pourtant suivie d’un communiqué des membres de son association dénonçant la décision de leur président[15]. Comme attendu, sa candidature n’est pas retenue par la commission ad hoc[15]. Ce scrutin sera le dernier puisque suivi l’année suivante par la proclamation de Bourguiba en tant que « président à vie ».
Il faut attendre vingt ans pour voir la seconde tentative de Moncef Marzouki, président sortant de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, qui projette de se présenter contre Ben Ali en 1994. Pourtant, il ne parvient pas à réunir le nombre nécessaire de signatures requises afin de participer à l’élection et sera même plus tard emprisonné[16] et interdit de passeport[17]. Face à ces blocages, il faut attendre les lois constitutionnelles votées « à titre exceptionnel », et dérogeant à l’article 40 de la constitution, à l’occasion des élections de 1999 et 2004, pour que d’autres candidats puissent effectivement se présenter à la magistrature suprême.
Élection Candidat Résultat Parti politique 8 novembre 1959[14] Habib Bourguiba 91 % Néo-Destour 8 novembre 1964[18] Habib Bourguiba 96 % Parti socialiste destourien (PSD) 2 novembre 1969[19] Habib Bourguiba 99,76 % PSD 3 novembre 1974[14],[20] Habib Bourguiba 99,85 % PSD 2 avril 1989[14] Zine el-Abidine Ben Ali 99,27 % Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD) 20 mars 1994[16] Zine el-Abidine Ben Ali 99,91 %[21] RCD 24 octobre 1999[14],[22] Zine el-Abidine Ben Ali 99,45 %[23] RCD Mohamed Belhaj Amor 0,31 % Parti de l'unité populaire (PUP) Abderrahmane Tlili 0,23 % Union démocratique unioniste (UDU) 24 octobre 2004[24] Zine el-Abidine Ben Ali 94,49 % RCD Mohamed Bouchiha 3,78 % PUP Mohamed Ali Halouani 0,95 % Mouvement Ettajdid / Initiative démocratique (coalition de gauche) Mounir Béji 0,79 % Parti social-libéral (PSL) Conditions de candidature
Selon l’article 40 de la constitution[25], peut se porter candidat à la présidence tout citoyen tunisien jouissant exclusivement de la nationalité tunisienne, se revendiquant de la religion musulmane[25] et descendant de père, de mère, de grands-pères paternel et maternel tunisiens et demeurés tous de nationalité tunisienne sans discontinuité. Par ailleurs, le candidat doit être âgé de 40 à 75 ans (70 ans entre les réformes constitutionnelles de 1988 et 2002) lors du dépôt de sa candidature et jouir de tous ses droits civils et politiques[25]. En outre, il doit verser au trésorier général une caution de 5 000 dinars qui ne lui est remboursée que s’il obtient au moins 3 % des suffrages exprimés[26]. À l’appui de sa candidature, il doit également produire un extrait de son acte de naissance, datant d’au moins une année, et les pièces justificatives prouvant que lui-même, son père, sa mère et ses grands-pères paternel et maternel sont demeurés tous de nationalité tunisienne sans discontinuité, toutes les pièces étant délivrées par le ministère de la Justice[26].
Pour qu’une candidature soit valide, elle doit être présentée au cours du deuxième mois précédant le jour du scrutin[26] et parrainée par trente membres de la Chambre des députés ou présidents des conseils municipaux[27], chacun des élus ne pouvant signer plus d’une déclaration de présentation de candidature[26]. La candidature est ensuite enregistrée par le Conseil constitutionnel[28] qui statue sur sa validité à huis clos et à la majorité de ses membres[29] trois jours après l’expiration du délai de présentation des candidatures[26]. Avant la réforme de 2002, la candidature était validée par une commission composée du président de l’Assemblée nationale, du mufti de Tunisie, du premier président de la Cour de cassation, du premier président de la Cour d’appel de Tunis et du procureur général de la République[15]. Par la suite, tout retrait de candidature est irrecevable après l’expiration du délai de présentation des candidatures[30]. Le Conseil constitutionnel proclame également le résultat des élections et se prononce sur les requêtes qui peuvent lui être présentées conformément aux dispositions du Code électoral[25],[29].
Or, seul le Rassemblement constitutionnel démocratique de l’actuel président Ben Ali dispose du nombre d’élus nécessaire à ce parrainage. Cette condition n’est donc remplie par aucune des formations d’opposition. C’est pourquoi, afin de faciliter la tenue d’élections présidentielles pluralistes, la Chambre des députés adopte le 30 juin 1999 une loi constitutionnelle autorisant « à titre exceptionnel » pour l’élection du 24 octobre 1999, et par dérogation au troisième alinéa de l’article 40, les responsables des partis d’opposition à se présenter à la présidence de la République dans le cas où les conditions légales ne seraient pas remplies. Toutefois, le candidat doit diriger un parti reconnu depuis au moins cinq ans le jour du dépôt de sa candidature et son parti doit compter au moins un siège à la Chambre des députés, excluant ainsi Ahmed Néjib Chebbi du Parti démocratique progressiste et Mohamed Harmel du mouvement Ettajdid. Le 13 mai 2003, un nouveau projet de loi dérogeant à la constitution est voté : il autorise « à titre exceptionnel » les cinq partis d’opposition siégeant à la Chambre des députés à présenter un membre de leur direction (et non plus seulement leur dirigeant comme en 1999) à l’élection du 24 octobre 2004[31]. Le candidat doit cependant toujours être membre de la direction de son parti depuis au moins cinq ans le jour du dépôt de sa candidature.
Le 21 mars 2008, le président Ben Ali annonce un nouvel amendement provisoire de la constitution, en vue de l’élection de 2009, permettant le « dépôt de candidature à la présidence de la République du premier responsable de chaque parti », les postulants devant occuper la direction de leur parti depuis deux ans au moins le jour du dépôt de leur candidature, excluant ainsi à nouveau Ahmed Néjib Chebbi qui avait annoncé sa candidature tout en exigeant la suppression du parrainage d’élus[32].
Déroulement de la campagne et du vote
L’élection doit être organisée au cours des trente derniers jours du mandat présidentiel et, dans le cas où aucun candidat n’obtient de majorité au premier tour, il est procédé deux dimanches plus tard à un second tour où ne peuvent se présenter que les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour[33]. En cas d’impossibilité de procéder à l’organisation de l’élection dans les délais prévus, pour cause de guerre ou de « péril imminent », le mandat est prorogé par la Chambre des députés « jusqu’à ce qu’il soit possible de procéder aux élections »[25]. La campagne s’ouvre deux semaines avant le jour de scrutin et prend fin 24 heures avant celui-ci.
Pendant la durée de la campagne électorale, une surface égale est attribuée aux affiches de chaque candidat à l’élection du président de la République[34]. Les candidats sont également autorisés à utiliser la télévision et la radio publique pour leurs campagnes, les demandes devant toutefois être adressées à l’autorité de tutelle des établissements publics par lettre recommandée dans les cinq jours suivant la déclaration du Conseil constitutionnel relative à la liste définitive des candidats[34]. La date et les heures de diffusion sont fixées par tirage au sort par l’autorité de tutelle sur la base d’émission à durée égale pour les candidats et en présence des candidats ou de leurs représentants dans un délai ne dépassant pas les 15 jours avant le scrutin[34]. Le 7 novembre 2008, le président Ben Ali annonce que les interventions des candidats sont désormais passées en revue par le président du Conseil supérieur de la communication pour « s’assurer de l’absence de toute transgression des textes de lois en vigueur » et s’opposer à la diffusion de l’enregistrement si nécessaire[35]. Le candidat pourrait toutefois faire appel de cette décision auprès du Tribunal de première instance de Tunis.
Des primes sont octroyées par décret à chaque candidat, à titre d’aide au financement de la campagne, à raison d’un montant déterminé pour chaque millier d’électeurs[36]. La moitié de la prime est versée dès que la régularité de la candidature est validée par le Conseil constitutionnel, la deuxième moitié étant versée si le candidat obtient au moins 3 % des suffrages exprimés au niveau national. Par ailleurs, chaque candidat a le droit à la présence en permanence dans chaque bureau de vote d’un délégué habilité à contrôler les opérations électorales[37].
Critiques régulières
Des critiques se font régulièrement jour quant à l’honnêteté des élections successives aussi bien par certains partis politiques tunisiens que par certains titres de la presse internationale. En effet, le candidat au pouvoir bénéficie d’une très forte assise électorale, face à des partis fréquemment en proie à des crises internes et incapables de proposer un programme crédible, et de l’appui de l’administration, disposant ainsi de moyens humains et financiers sans commune mesure avec ceux de ses concurrents[38]. De plus, les conditions restrictives et variables des candidatures limitent grandement les possibilités d’émergence de personnalités d’envergure. Bien qu’elle soit la première élection présidentielle pluraliste de l’histoire de la Tunisie, la presse étrangère a ainsi critiqué l’élection de 1999 qui voit Mohamed Belhaj Amor et Abderrahmane Tlili se présenter tout en apportant leur soutien explicite à la politique du président Ben Ali[16]. Tlili déclare ainsi :
« Je n’ai aucun problème à dire que je suis un proche du pouvoir[17]. »En conséquence, les réformes apportées n’ont guère modifié l’influence du candidat au pouvoir sur le résultat du processus électoral si bien que Jean-Bernard Heumann parle d’élections qui « n’ont jamais constitué un enjeu pour la conquête du pouvoir »[39].
Le pouvoir exerçant un quasi-monopole sur les médias, « une élection n’est pas une compétition entre partis mais entre un État-parti et des partis »[40]. Ainsi, l’égalité de traitement médiatique des candidats durant la campagne ne concerne que les clips strictement réservés à la campagne, laissant le reste de l’antenne ouvert à une large couverture de la politique gouvernementale et des activités présidentielles[41]. De plus, il est strictement interdit pour les divers candidats de s’exprimer sur les radios ou les chaînes de télévision privées, étrangères ou émettant depuis l’étranger dans le but d’inciter à voter ou à s’abstenir de voter pour l’un d’eux[41]. Une éventuelle infraction est punie d’une amende de 25 000 dinars[42]. Les émissions et débats politiques sont presque inexistants et lorsque la télévision évoque les élections, elle appelle surtout le corps électoral à voter en masse[41].
Par ailleurs, en raison des circonscriptions électorales surdimensionnées, seul le candidat au pouvoir dispose des moyens nécessaires pour mener une véritable campagne et le nombre important de bureaux de vote rend presque impossible un contrôle efficace du scrutin.
Mandat
Serment
Le président élu prête serment devant la Chambre des députés et la Chambre des conseillers, réunies en séance commune, en prononçant la phrase suivante :
« Je jure par Dieu Tout-puissant de sauvegarder l’indépendance de la patrie et l’intégrité de son territoire, de respecter la constitution du pays et sa législation et de veiller scrupuleusement sur les intérêts de la nation[25]. »Limite des mandats
Le président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel, libre, direct et secret, à la majorité absolue des voix exprimées[25]. Il est rééligible pour un nombre illimité de mandats[25]. Or, selon l’article 40 de la constitution de 1959, le président n’était pas rééligible plus de trois fois consécutives, ce qui limitait la réélection du chef d’État à quatre mandats successifs.
Pourtant, Habib Bourguiba, après s’être présenté à quatre reprises, exprime sa volonté de bénéficier d’une présidence à vie. Approuvé par le neuvième congrès du Parti socialiste destourien tenu en septembre 1974 qui réclame de l’Assemblée nationale qu’elle transforme ce quatrième mandat en présidence à vie, il est entériné par cette dernière dans la loi constitutionnelle n°75-13 votée le 18 mars 1975 en modifiant l’alinéa 2 de l’article 40 « à titre exceptionnel et en considération des services éminents rendus par le Combattant suprême Habib Bourguiba au peuple tunisien qu’il a libéré du joug du colonialisme et dont il a fait une nation moderne et jouissant de la plénitude de sa souveraineté »[43]. L’article 51 (actuel article 57) est également amendé pour que les fonctions de président soient assumées, en cas de vacance, par le Premier ministre[44]. En 1976, le Premier ministre Hédi Nouira modifie l’article 39 (alinéa 3) — qui ne fut pas abrogé par le vote de 1975 mais simplement suspendu — dans le sens du mandat illimité.
Accédant au pouvoir, Zine el-Abidine Ben Ali fait la promesse de restaurer « l’idée républicaine qui confère aux institutions toute leur plénitude »[45] : les articles 57 et 40 sont modifiés par la loi du 25 juillet 1988 et le nombre de mandats limités à trois plutôt que quatre. Mais, comme Bourguiba, Ben Ali épuise finalement son quota d’éligibilité. En effet, la révision constitutionnelle du 26 mai 2002[46] opte pour le mandat illimité sans aucune restriction comme précédemment choisi par Nouira tout en repoussant à 75 ans l’âge maximum d’éligibilité du candidat à la présidence, la constitution livrant la présidence au hasard de la biologie, faisant de la présidence une « présidence à espérance de vie »[47]. L’opposition critique un certain « enterrement de la République »[48] pendant que Sadri Khiari qualifie cette réforme de « putsch masqué »[49].
Succession
À l’origine, l’article 51 de la constitution déclare que « les membres du gouvernement désignent l’un d’entre eux pour assurer provisoirement l’intérim des fonctions de président de la République et adressent sans délai au président de l’Assemblée nationale l’acte de désignation »[50]. Au bout de cinq semaines, le parlement se charge d’élire un nouveau président pour le reste du mandat. Or, le président Bourguiba montre rapidement son insatisfaction face à cette formule qui l’empêche de désigner lui-même un successeur dont il aurait l’assurance qu’il lui succéderait automatiquement[50]. Le problème de la succession ne se pose pour la première fois qu’avec l’attaque cardiaque qui affecte le président Bourguiba le 14 mars 1967[51]. Sitôt le choix d’une succession automatique effectué par le président, l’Assemblée nationale est saisie le 29 novembre 1969 d’un projet de loi constitutionnelle modifiant l’article 51 et confiant la présidence par intérim au Premier ministre dont le poste avait été créé le 7 novembre[51]. Il est voté le 29 décembre et promulgué deux jours plus tard. Pourtant, Bourguiba charge en juin 1970 une commission du Parti socialiste destourien de se pencher sur divers scénarios concernant la succession à la tête de l’État, ce qui donne lieu à un débat national vite étouffé[52]. Le 15 octobre 1970, la commission remet finalement en cause le principe de la succession par le Premier ministre en préférant la désignation du président de l’Assemblée nationale ou l’élection, aux côtés du président, d’un vice-président qui prendrait automatiquement en charge la présidence[52]. Malgré l’hostilité du chef d’État, un projet de révision constitutionnelle désignant le président de l’Assemblée nationale comme successeur du président est soumis au parlement le 9 février 1971 en l’absence du président Bourguiba qui retire le projet à son retour[53], laissant donc le Premier ministre en position de successeur constitutionnel. Toutefois, la constitution qui prévoit la vacance de la présidence en cas de décès, démission ou « empêchement absolu » ne définit pas ce dernier cas ni l’organe désigné pour le constater le moment venu[54]. C’est ce flou qui permettra au Premier ministre Ben Ali de proclamer l’incapacité du président Bourguiba à assumer ses fonctions en s’appuyant sur un collège de médecins convoqué par ses soins.
Après la prise de pouvoir du président Ben Ali, le cas d’empêchement temporaire permet toujours au président de déléguer par décret ses attributions au Premier ministre à l’exclusion du pouvoir de dissolution de la Chambre de députés. Jusqu’à la fin de l’empêchement, le gouvernement ne peut être renversé par une motion de censure[25]. Mais le cas de vacance définitive pour cause de décès, démission ou empêchement absolu voit désormais le Conseil constitutionnel se réunir immédiatement pour constater la vacance définitive à la majorité absolue de ses membres. Le président de la Chambre des députés est alors immédiatement investi des fonctions de président par intérim pour une période variant entre 45 et 60 jours[25]. Si la Chambre des députés est dissoute, c’est le président de la Chambre des conseillers qui est investi des fonctions de président par intérim. Le président par intérim, qui prête le serment constitutionnel devant les deux chambres réunies en séance commune, ne peut présenter sa candidature à la présidence même en cas de démission anticipée[25]. Il exerce alors les attributions dévolues au président[25] mais ne peut recourir au référendum, démettre le gouvernement, dissoudre la Chambre des députés ou prendre les mesures exceptionnelles prévues à l’article 46[25]. La constitution ne peut être modifiée et aucune motion de censure ne peut présentée contre le gouvernement.
Fonctions et pouvoirs
En 1988 et 1997, des révisions constitutionnelles se font au détriment du Premier ministre auquel on retire certaines compétences — notamment celle de disposer de l’administration et de la force publique — et du législatif[47]. Depuis, le pouvoir règlementaire dispose d’une compétence générale et de principe tandis que le pouvoir législatif ne dispose que de compétences d’attributions assignées et limitativement énumérées par l’article 35 de la constitution[55]. La réforme de 2002 retire aussi au législatif la compétence de ratifier les traités au profit du président, sauf dans des cas énumérés par l’article 32[55]. Elle affaiblit également la Chambre des députés en la doublant par la Chambre des conseillers élue indirectement et dont un tiers des membres est désigné par le président[47]. Par ailleurs, la quasi-totalité des projets de lois sont à l’initiative de l’exécutif qui serait en réalité le véritable législateur[47].
Pouvoir exécutif
L’article 38 de la constitution attribue le pouvoir exécutif au président qui occupe les fonctions de chef d'État[25]. L’article 37 lui fournit l’assistance d’un gouvernement dirigé par le Premier ministre[56]. Sur ce point, l’article 50 lui réserve la nomination et la révocation du Premier ministre et, sur proposition de ce dernier, des membres du gouvernement[25]. Il peut mettre fin de la même façon aux fonctions du gouvernement ou de l’un de ses membres de sa propre initiative ou sur proposition du Premier ministre[25] sans possibilité d’une intervention du parlement.
De par sa position, l’article 49 lui réserve l’orientation de la politique générale de l’État et la définition des options fondamentales dont il doit « informer » la Chambre des députés[25]. Il préside chaque semaine le Conseil des ministres et assure également le rôle de chef suprême des forces armées selon l’article 44[25]. Il peut dissoudre la Chambre des députés en cas de vote de deux motions de censure pendant la même législature, selon l’article 63[57], ou après son élection suite à une vacance de la présidence[25].
Au titre de l’article 41, le président de la République est le « garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect de la constitution et des lois » ainsi que de l’exécution des traités[25] qu’il conclut au titre de l’article 48. Il peut aussi déclarer la guerre et conclure la paix avec l’approbation de la Chambre des députés[25]. Il veille également au fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels et assure la continuité de l’État.
Il peut également s’attribuer des pouvoirs spéciaux en cas de « péril imminent menaçant les institutions de la République, la sécurité et l’indépendance du pays et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ». L’article 46 lui attribue la capacité de prendre des « mesures exceptionnelles », après consultation du Premier ministre et des présidents des deux chambres, jusqu’à ce qu’aient pris fin « les circonstances qui les ont engendrées »[25]. Pendant cette période, il ne peut toutefois dissoudre la Chambre des députés et aucune motion de censure ne peut être présentée contre le gouvernement.
En plus du pouvoir exécutif, l’article 53 lui attribue le rôle de « veiller à l’exécution des lois » et le pouvoir réglementaire général dont il peut déléguer une partie au Premier ministre[25]. Il dispose enfin du droit de grâce[25].
Nominations
En plus du Premier ministre et des membres du gouvernement, l’article 55 attribue au président les nominations aux emplois supérieurs civils et militaires, qu’il fait sur proposition du gouvernement, même s’il peut éventuellement déléguer au Premier ministre ce pouvoir pour certains de ces emplois[25]. Il accrédite par ailleurs les représentants diplomatiques tunisiens à l’étranger au titre de l’article 45 alors que les représentants diplomatiques des autres États sont accrédités auprès de lui[25].
Pouvoir législatif
Pour Hamadi Redissi, la constitution de 1959 institue un régime présidentialiste déséquilibré au profit de l’exécutif[47] car nettement supérieur au législatif : le président partage ainsi l’initiative des projets de lois avec le parlement, ses projets étant prioritaires selon l’article 28[55] sans compter la possibilité pour lui d’intervenir dans le domaine législatif par le procédé des décrets-lois[55].
Il promulgue par ailleurs les lois et en assure la publication au Journal officiel de la République tunisienne dans un délai de quinze jours à compter de la transmission du texte par le président de la Chambre des députés ou de la Chambre des conseillers[25]. Pendant ce délai, il peut renvoyer le projet à la Chambre des députés pour une deuxième lecture. Adopté à la majorité des deux tiers, le projet est promulgué et publié dans un second délai de quinze jours. Par ailleurs, sur avis du Conseil constitutionnel qu’il saisit, le président peut renvoyer le projet ou certains de ses articles modifiés à la Chambre des députés pour une nouvelle délibération[25]. Le projet amendé adopté à la majorité prévue à l’article 28[55] est promulgué et publié dans le délai requis.
Pouvoir judiciaire
Le président nomme les magistrats sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature au titre de l’article 66[58] dont il est le président de par sa fonction. Ce pouvoir consacre la dépendance organique du pouvoir judiciaire, les magistrats étant amovibles et dépendants du parquet alors que les membres du Conseil supérieur de la magistrature sont tous nommés par le président[47]. Ce dernier est également le seul à pouvoir saisir le Conseil constitutionnel[59].
Le 14 juillet 2001, le magistrat Mokhtar Yahyaoui, oncle de Zouhair Yahyaoui, le fondateur du site web Tunezine[60], adresse une lettre ouverte à Zine el-Abidine Ben Ali où il dénonce « l’absence d’indépendance de la justice » et demande son intervention afin de « lever la tutelle » exercée, selon lui, sur l’appareil judiciaire[61]. En outre, il affirme son « exaspération face aux conditions épouvantables du système judiciaire tunisien, dans lequel les autorités judiciaires et les juges ont été dépouillés de leurs pouvoirs constitutionnels »[60]. Bien que cette lettre soit très diffusée à l’étranger, elle vaut à Yahyaoui une suspension de son emploi et une privation de salaire[61]. Il est finalement révoqué le 29 décembre de la même année[61] par un conseil de discipline qui l’incrimine de manquements à ses devoirs professionnels[60].
Pouvoir référendaire
Par ailleurs, le président peut, de par l’article 47 issu de la révision constitutionnelle de 1997, soumettre directement et sans approbation parlementaire au référendum un projet de loi « ayant une importance nationale » ou portant sur des « questions touchant à l’intérêt supérieur du pays »[25]. La seule limite concerne la constitutionnalité du texte soumis au peuple qui n’est toutefois pas automatiquement soumise à un contrôle du Conseil constitutionnel. Si le référendum approuve le projet soumis, le président le promulgue dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de proclamation des résultats.
Il dispose aussi du droit de recourir au référendum pour des modifications constitutionnelles approuvées par le parlement[62].
Cabinet
Le cabinet présidentiel assiste le chef d’État dans l’accomplissement de ses tâches. Il est constitué des départements spécialisés suivants[63] :
- direction du cabinet présidentiel ;
- département économique ;
- département de l’information (porte-parole officiel de la présidence) ;
- département des affaires sociales ;
- département juridique ;
- département des droits de l’homme ;
- département diplomatique ;
- département de l’éducation et de la formation ;
- département politique ;
- département de la culture et de la jeunesse ;
- service du protocole ;
- services du bureau d’ordre, de l’informatique et de la documentation ;
- services communs.
Par ailleurs, les institutions suivantes sont rattachées directement à la présidence de la République :
- Médiateur administratif ;
- Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- Institut tunisien des études stratégiques ;
- Haut comité du contrôle administratif et financier ;
- Fonds de solidarité nationale.
Alors qu’Habib Bourguiba se déchargeait sur son Premier ministre pour présider le Conseil des ministres et s’opposa à Chedli Klibi sur la nomination de conseillers à la présidence, Zine el-Abidine Ben Ali réunirait le plus souvent des conseils ministeriels restreints en s’appuyant sur ses nombreux conseils consultatifs[47].
Immunité
Le chef d’État est irresponsable politiquement : la révision constitutionnelle de 1997 a fait en sorte que le président ne démissionne plus si un conflit prolongé l’oppose au parlement et accepte simplement la démission du gouvernement[57]. Celle de 2002 institue l’irresponsabilité pénale du président : le président bénéficie d’une immunité juridictionnelle durant l’exercice de ses fonctions mais aussi après la fin de l’exercice de celles-ci en ce qui concerne les actes qu’il a accomplis à l’occasion de son mandat[25].
L’article constitutionnel n’exclut toutefois pas qu’il puisse être traduit en justice mais il appartiendrait au juge de déterminer la nature privée ou publique des actes en rapport ou non avec l’exercice des fonctions présidentielles. Quant à la Haute Cour, elle a été instituée pour juger les seuls membres du gouvernement en cas de haute trahison[64] mais pas le président malgré les débats initiaux de l’assemblée constituante. La question de l’abus d’autorité à des fins d’enrichissement a également été abordée par la constituante mais aucun article mettant en cause la responsabilité du président ou des membres du gouvernement ne figure dans la constitution.
Par ailleurs, en septembre 2005, la Chambre des députés adopte un texte de loi accordant des avantages aux « présidents de la République dès la cessation de leurs fonctions » et à leurs familles en cas de décès. L’ancien président bénéficie d’une rente viagère équivalente à celle qu’il reçoit en exercice et d’un ensemble de commodités (logement, personnel et prestations sanitaires)[65]. Cette loi voit aussi son épouse et ses enfants en bénéficier, jusqu’à l’âge de 25 ans pour ces derniers, y compris en cas de décès de l’ancien président et de son épouse.
Siège
Le siège officiel de la présidence de la République est fixé à Tunis et sa banlieue[25], plus précisément à Carthage où se trouve le principal palais présidentiel. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, il peut être transféré provisoirement en tout point du territoire national. Ainsi, Monastir est sous Bourguiba dotée d’un palais présidentiel qui reste une propriété de l’État et non de la famille Bourguiba[66].
Notes et références
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- ↑ (fr) « La LDH solidaire avec Mouhieddine Cherbib et avec la FTCR face à l’intimidation politico-judiciaire de la dictature tunisienne », Ligue des droits de l’homme, 22 septembre 2008
- ↑ (fr) « Avis sur la situation des droits de l’homme en Tunisie », Commission nationale consultative des droits de l’homme , 14 novembre 1996
- ↑ (en) Sue Pleming, « Rice pushes for political reforms in Tunisia », Reuters, 6 septembre 2008
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- ↑ Jacques Simon, Algérie. Le passé, l’Algérie française, la révolution (1954-1958), éd. L’Harmattan, Paris, p. 286 (ISBN 2296028586)
- ↑ Fayçal Cherif, « Les derniers jours de la monarchie », Réalités, n°1126, 26 juillet 2007
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- ↑ (fr) « Proclamation de la république en Tunisie », Les actualités françaises, 31 juillet 1957
- ↑ Marguerite Rollinde, Le mouvement marocain des droits de l’homme : entre consensus national et engagement citoyen, éd. Karthala, Paris, 2002, p. 108 (ISBN 2845862091)
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- ↑ Cette condition a été introduite en 1976 suite à la candidature de Chedly Zouiten qui s’opposa à la candidature unique d’Habib Bourguiba en 1974.
- ↑ Institué en 1987, il est composé de neuf membres dont quatre sont nommés par le président lui-même et deux par le président de la Chambre des députés. Le président de la République dispose de la compétence exclusive de la saisine et les décisions du Conseil prennent la forme d’avis communiqués sous le sceau du secret au président, ne s’imposant aux pouvoirs publics que dans des matières limitées et toujours à l’avantage de l’exécutif.
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- ↑ André Wilmots, De Bourguiba à Ben Ali : l’étonnant parcours économique de la Tunisie (1960-2000), éd. L’Harmattan, Paris, 2003, pp. 64-65 (ISBN 2747548406)
Bibliographie
- Michel Camau et Vincent Geisser, Le syndrome autoritaire. Politique en Tunisie de Bourguiba à Ben Ali, éd. Presses de Science Po, Paris, 2003 (ISBN 2724608798)
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