Droit du mariage en France

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Mariage en France

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Le mariage en France est un acte civil et éventuellement religieux qui lie un homme et une femme en vue d'une vie commune et de fonder une famille.

Sommaire

Histoire

Période gallo-romaine

Pour les romains, le mariage est simplement un acte consensuel entre deux individus de sexes différents, sans obligation de publicité. Le droit romain ne se préoccupe que de ses conséquences civiles, principalement en matière de patrimoine, mais pas de sa forme[réf. souhaitée].

À l'époque dite des Pères de l'Église (IIe siècle-VIe siècle), il n'y a pas de rite spécifique de mariage au sein de l'Église. Les chrétiens se marient suivant les coutumes de leur région. La présence du prêtre n'est pas obligatoire et peu pratiquée[1].

Les chrétiens prirent plus tard l'habitude de faire bénir leurs unions par leur prêtre, mais son intervention n'officialisait toujours pas le mariage, celui ci résultant toujours de l'unique et seule volonté des époux [2].

Un tel mariage pouvait donc constamment être remis en doute et quand l'un des conjoints voulait le nier, l'autre se trouvait le plus souvent dans l'impossibilité d'apporter la preuve contraire, sauf lorsqu'un écrit avait été signé. À défaut, il ne restait plus que la preuve « par témoins », toujours suspecte[2].

L'évolution du mariage dans une société chrétienne

Le mariage religieux

Très tôt, l'Église interdit le divorce et cherche à faire respecter le lien conjugal en entourant sa formation de solennité et de publicité. Le mariage religieux se répand progressivement à partir du IXe siècle. Les époux se donnent mutuellement le sacrement du mariage en présence du prêtre qui bénit leur union. A partir du Xe siècle, l'exigence de la célébration publique du mariage est habituelle[2].

À partir du XIIe siècle, le prêtre bénit et remet l'anneau, mais ce n'est qu'en 1215[3] que le mariage est intégré dans la liste des sacrements de l'Église. C'est le seul sacrement à ne pas être administré par un ministre ordonné (prêtre ou diacre) qui, au regard des dispositions du canon 1108 (nouveau code de droit canonique édition 1983), est un assistant au mariage. Il est précisé que "par assistant au mariage, on entend seulement, la personne qui, étant présente, demande la manifestation du consentement des contractants, et la reçoit au nom de l'Eglise."

Le mariage au Moyen Âge

L'Église catholique est au Moyen-Âge présente dans tous les aspects de la vie. Le mariage n'échappe pas à cette règle. Les évêques doivent concilier l'exigence de chasteté comme idéal de perfection et les besoins plus terrestres des humains.[réf. nécessaire] Au VIe siècle, l'évêque Césaire d'Arles condamne sévèrement les pratiques conjugales des gallo-romains et tente d'imposer à ses ouailles des périodes d'abstinence pendant le Carême et pendant les jours qui précèdent la communion. Il enseigne que la sexualité n'est véritablement juste, même au sein d'un couple marié, que pour la procréation[4].
La conception du mariage est par ailleurs un point de friction entre l'Église et les guerriers francs. Ces derniers, bien que catholiques, veulent conserver leurs coutumes germaniques - rapt, concubinage, polygamie, répudiation - alors que l'Église entend imposer l'indissolubilité du couple, sauf cas exceptionnels : inceste, non consommation du mariage.

Charlemagne, fervent catholique, n'en mène pas moins une vie privée qui ne se conforme pas aux prescriptions de l'Eglise. Il n'a jamais conclu de mariage devant un prêtre mais s'est toujours conformé aux coutumes germaniques pour ses trois mariages successifs. Il a vécu, après son troisième veuvage, avec quatre concubines en même temps[5][réf. insuffisante]. Cela illustre bien les difficultés que l'Église a eu pour imposer son point de vue sur le mariage.

C'est pourtant à l'époque carolingienne que l'Église catholique achève la formation de la doctrine canonique sur le mariage, doctrine qu'elle impose peu à peu en pays franc comme dans le reste de l'Occident. C'est cette doctrine qui est encore officiellement celle de l'Église catholique : le mariage doit être public, précédé de la publication des bans, et avoir l'autorisation des parents. Seul le mariage béni par un prêtre est reconnu par l'Église. Ceci n'empêche pas la persistance des mariages coutumiers ou par simple consentement mutuel jusqu'à la fin du Moyen Âge.

Le mariage a pour but de perpétuer la cellule familiale et son lignage. Il est l'objet de tractations entre les familles. Dans le Nord de la France, les stratégies matrimoniales des familles nobles sont relativement simples : essayer de marier les filles, trouver à l'aîné des garçons une union avantageuse, et évincer les autres garçons du lignage pour éviter la dispersion des biens. L'Église défend une notion plus individuelle du mariage. De plus, elle lutte contre les pratiques endogamiques en interdisant les mariages entre parents jusqu'au septième degré inclus. Dans le monde étroit du Moyen Âge où paysans et citadins quittent rarement les limites du village ou du quartier, c'était rendre le mariage singulièrement difficile et par contre-coup favoriser le concubinage. Au XIIIe siècle, l'Église recule l'interdiction au quatrième degré, ce qui correspond plus au genre de vie de l'époque[réf. nécessaire] qui voyait beaucoup de mariages consanguins dans les familles royales et aristocratiques.

La forte mortalité inhérente à cette époque, comme la nécessité de vivre à deux pour pouvoir assumer la survie de la cellule familiale, expliquent le grand nombre de remariages pour les hommes comme pour les femmes. Un trop grand nombre d'enfants est autant une menace pour la survie de la famille que la solitude. La nécessité d'être deux pour faire face à charge de travail d'une exploitation familiale peut se transformer en véritable malédiction en cas de trop grande fertilité du couple ; d'où le recours aux potions pour avorter ou à l'étouffement "malencontreux" du nouveau-né couché dans le lit conjugal. Le taux de nuptialité est intimement lié à la conjoncture économique ; celui-ci diminue aussi fortement que le taux de mortalité augmente au cours des années de disette ou de famine. Quand la nourriture redevient suffisante, le nombre de mariages connait une forte augmentation, suivi de près par un pic des naissances.

Les pratiques à l'Époque moderne

Le mariage et le couple à l'Époque moderne ont donné lieu à de nombreuses études qui permettent de montrer la prédominance du mariage comme genre de vie. Alors que 10 à 12% des ruraux sont célibataires, ils sont un peu plus nombreux en ville où on voit un grand nombre de déracinés, de domestiques et de couvents. En outre, les gens du peuple se marient tard, 25-26 ans pour les femmes, 26-27 ans pour les hommes. Ces mariages tardifs, vue l'espérance de vie, sont liés au souci de limiter les naissances en raccourcissant la période de fertilité du couple. Seules les classes dominantes se marient jeunes, surtout les filles. Le nombre des naissances hors mariage comme celui des conceptions pré-nuptiales est remarquablement faible dans les campagnes.

À l'Époque moderne, on se marie en dehors des périodes interdites par l'Église (le Carême et l'Avent) et aussi en dehors des périodes de grands travaux agricoles. Le mois de mai, mois consacré à la Sainte Vierge est réputé porter malheur. Les noces sont célébrées chez les parents de la promise. Le dépouillement quasi-exhautif des registres paroissiaux d'état civil de l'époque a montré que les paysans se marient avec un conjoint habitant à moins de 20 km de leur domicile alors que dans les villes le brassage est plus important. Mais surtout, on se marie dans son milieu professionnel ou social et, seules les élites de la noblesse et de la bourgeoisie pratiquent l'exogamie sociale ; le mariage est pour elles un moyen d'élargir leurs alliances économiques et sociales.

Le mariage sous la Révolution

Jusque-là seul le clergé tenait les registres d'état civil, et après le schisme provoquée par la constitution civile du clergé (17 juillet 1790), seul le clergé constitutionnel pouvait légalement tenir les registres paroissiaux d'état civil. Cependant, un grand nombre de mariages étaient célébrés par les prêtres réfractaires, sans autorité légale, et les non catholiques (protestants, juifs, athées...) ne figuraient toujours pas sur l'état civil.

Il faut attendre la loi sur l'état civil du 20 septembre 1792, votée par l'Assemblée législative, pour que celui-ci soit laïcisé, passant sous le contrôle de l'État. Par le même acte, l'Assemblée ne reconnaît plus le mariage qu'en tant que contrat civil, les registres d'état civil étant confiés aux autorités municipales. La Convention nationale définit ainsi le mariage le 21 août 1793 : « Le mariage est une convention, par laquelle l'homme et la femme s'engagent, sous l'autorité de la loi, à vivre ensemble, à nourrir et élever les enfants qui peuvent naître de leur union ». Parallèlement, l'Assemblée nationale vote la loi autorisant le divorce en août 1792.

Les règles du mariage sont assouplies ; il y a beaucoup moins de cas d'empêchement, il n'y a plus de période religieuse comme le Carême ou l'Avent où se marier est interdit. Comme tout contrat, le mariage peut être rompu. La loi d'août 1792 prévoit plusieurs cas de divorce : la démence, l'emprisonnement pour crime, l'abandon du foyer conjugal, les mauvais traitements physiques ou moraux. Les conventionnels ont même prévu le divorce par consentement mutuel, cependant la procédure est longue et on ne trouve dans l'état civil que peu d'actes de conciliation devant le maire se concluant ou non par le divorce ; il faut dire aussi qu'il s'agit d'une possibilité totalement inédite du point de vue des mentalités traditionnelles.

Cette laïcisation de l'état civil sera maintenue sous le régime concordataire.

Le code Napoléon

En nette réaction, le code civil place la femme sous la tutelle financière et administrative de son mari. Les conditions du divorce se restreignent, et l'infidélité de la femme est punie plus sévèrement que celle du mari.

Le mariage civil aujourd’hui

Un mariage à la mairie du 10e arrondissement de Paris, en septembre 2007

Définition du mariage en droit contemporain

Le mariage est un acte juridique solennel par lequel un homme et une femme s'unissent et dont les effets sont fixés par la loi. Le mariage est aussi une institution et non pas un simple contrat car les époux ne peuvent aménager librement ses effets et ne peuvent le résilier à leur guise.

Données statistiques

Environ 270 000 mariages sont comptabilisés par an en France, ce qui représente une baisse par rapport aux chiffres des années 1960 (320 000 mariages par an). L’année 2000 a vu un accroissement soudain, avec 298 000 mariages célébrés en mairie française[6].

Selon les chiffres de l'INSEE pour 2003/2004, l'âge moyen lors du premier passage devant le maire est de 28 ans pour la mariée et de 30 ans pour le marié. Vingt ans auparavant, il était respectivement de 23 et 25 ans.

Toujours selon l'INSEE, les enfants assistent aux noces de leurs parents dans près de trois unions sur dix.

En 2004, 266 000 mariages ont été célébrés, contre quelque 300 000 en 2000. Cela correspond à un taux de nuptialité de 4,3 pour mille.

Conditions et procédures

Conditions

En France, depuis une loi du 4 avril 2006, l'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant l'âge de 18 ans (auparavant, l'âge de la femme était fixé à 15 ans), sauf autorisation de leurs parents, qui est nécessaire même dans le cas de mineurs émancipés.

L'article 145 du code civil consacre une dérogation qui pourra être accordée par le Procureur de la République pour « motifs graves ». Il s'agit en général de l'état de grossesse de la mineure mais les circonstances sont laissées à l'appréciation souveraine du Procureur.

Le mariage résulte de l'union de deux personnes de sexes opposés. Bien que le code civil n'en dispose pas expressément, l'article 144 du code civil retient : « L'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus », ce qui laisse supposer l'exigence de sexe opposés.

La question est posée pour le mariage des transsexuels : en effet, ces derniers ayant obtenu la modification de la mention de leur sexe sur les registres de l'état civil après une opération chirurgicale, il était contradictoire de leur refuser le mariage. La Cour européenne des droits de l'homme a reconnu dans un arrêt Goodwin en 2002 que le sexe psychologique et social doit primer sur le sexe biologique lorsque certaines conditions sont remplies. Il s'agit notamment de la preuve de la réalité du syndrome du transsexualisme chez l'individu ainsi qu'une transformation physique (opération d'ablation ou de constitution des organes génitaux). Les transsexuels peuvent donc se marier avec une personne de sexe biologique identique mais apparent, différent.

La question du mariage homosexuel suscite d'assez vives polémiques, principalement en raison de la possibilité d'adoption qu'il implique. La Cour de cassation refuse toujours de reconnaître la possibilité d'une telle union. La Cour européenne des droits de l'homme reste muette à ce sujet et laisse la possibilité à chaque État de légiférer comme il l'entend à ce sujet.

Il faut ensuite réunir des conditions psychologiques tenant au consentement des époux qui doit être libre, éclairé et exempt de tout vice.

Procédure

Le mariage est célébré par un officier d'état civil de la commune de résidence de l'un des deux époux.

Les époux doivent faire publier les bans, qui consistent en une affiche informant les tiers du projet de mariage[7]. La célébration du mariage ne peut avoir lieu qu'au moins dix jours après la publication des bans. En pratique, il est conseillé de déposer le dossier complet à la mairie deux mois avant la date prévue pour le mariage.

Le certificat prénuptial n'est plus obligatoire lors de la publication des bans depuis le 1er janvier 2008.

En cas de mariage entre un Français et un étranger, l'officier d'état civil peut décider de s'entretenir avec les conjoints afin de déterminer s'il n'y a pas un risque de mariage blanc. Il ne peut toutefois pas refuser de célébrer le mariage si l'étranger est en situation irrégulière.

Plan détaillé du mariage civil en droit français

Conditions de fond

La sanction du non remplissage de l'une de ces conditions est la nullité, selon les cas absolue ou relative.

Conditions de formes

  • Formalités antérieures
    • Remise de pièces à l'officier de l'état civil

Dans tous les cas :

  • copie de l'acte de naissance délivré depuis moins de 3 mois (art. 70 du C. civil);
  • certificat prénuptial (plus obligatoire depuis le 1er janvier 2008);
  • preuve de l'identité de chaque époux;
  • preuve du domicile de chaque époux;

Dans certains cas :

  • autorisation familiale au mariage d'un incapable ;
  • si remariage, document attestant la dissolution du précédent mariage ;
  • s'il y a eu dispense, document accordant dispense ;
  • certificat attestant la publication des bans dans une autre commune ;
  • certificat du notaire attestant l'existence d'un contrat de mariage.
    • Audition des futurs époux (art. 63 du C. civil)
    • Publications (art. 63 & 64 du C. civil)
      • affiche annonçant le projet de mariage doit être apposée pendant les 10 jours précédent le mariage à la mairie du lieu de mariage et aux mairies du domicile de chaque époux ;
      • dispense possible pour cause grave peut être accordée par le procureur de la République
  • Célébration du mariage (art. 74 et suivants du C. civil)
    • Lieu :
      • à la mairie du lieu où l'un des époux a son domicile ou sa résidence établie par un mois d'habitation, continue à la date de la publication ;
      • en cas d'empêchement grave et sur réquisition du procureur de la République, le mariage peut être célébré au domicile ou à la résidence de l'un des époux ;
    • Formes de la célébration (art. 165 du C. civil)
      • célébration publique (portes ouvertes)
      • présence de 2 à 4 témoins
      • l'officier d'état civil donne lecture des articles 212, 213, 214 et 215 du C. civil (obligations des époux) ; recueille l'autorisation des parents (si nécessaire) ainsi que le consentement des deux époux.
      • l'acte de mariage est signé par les époux, les témoins, éventuellement les personnes ayant autorisé le mariage, et l'officier de l'état civil.
      • En temps de guerre et sous certaines conditions, le mariage par procuration est possible pour les marins, les militaires et les personnes employées à la suite des armées ou embarquées à bord des bâtiments de l'État[8].

Sanctions des conditions de formation du mariage

  • Les oppositions (sanctions préventives)
    • Titulaires du droit d'opposition
      • Ascendant peuvent former une opposition pour tous motifs légaux et n'engagent jamais leur responsabilité (même si le motif est mensonger). Il appartient égalitairement au père et à la mère. Et ce droit revient aux grand parents si tous deux sont morts ou hors d'état de manifester leur volonté.
      • Conjoints non divorcé de l'un des futurs époux peut invoquer la bigamie.
      • Certains collatéraux
      • Tuteur avec autorisation du conseil de famille dans les mêmes conditions que les collatéraux.
      • Ministère public peut faire opposition s'il existe un empêchement dont la transgression heurte l'ordre public; dans tous les cas où il pourrait demander la nullité du mariage. (exemple: indice de mariage blanc)
    • Forme: l'opposition se fait par acte d'huissier signifié à chacun des époux et à l'officier de l'état civil.
    • Effets: tant que la mainlevée de l'opposition n'a pas été obtenue, l'officier de l'état civil ne peut célébrer le mariage. Mais au bout d'un an l'opposition cesse à moins qu'elle ne soit renouvelée.
    • Mainlevée de l'opposition
      • l'opposition peut être levée par l'opposant (mainlevée volontaire) ;
      • sinon l'un des futurs époux doit saisir le tribunal de grande instance pour obtenir après avoir prouvé l'inexistence de l'empêchement allégué, la mainlevée judiciaire de l'opposition.
  • Les nullités du mariage

Les effets du mariages

  • Rapports personnels entre époux
    • Devoirs réciproques des époux
      • Devoir de communauté de vie ou de cohabitation (art. 215 § 1 du C. civil);
        • Communauté de résidence (exception art. 108 du C. civil);
        • Devoir dit conjugal ou obligation d'avoir des relations sexuelles avec son conjoint (ne peuvent cependant être imposées); [réf. nécessaire]
        • Les séparations amiables ne sont pas valables, ainsi chaque époux peut demander à reprendre la vie commune à tout moment, et l'autre doit s'y soumettre ;
        • Cas de cessation de la communauté de vie ;
      • Devoir de fidélité (art. 212 du C. civil) ;
        • L'adultère constitue la violation de ce devoir ;
      • Devoir d'assistance ;
        • Soins personnels au conjoint malade ou âgé ;
        • Soutien moral au conjoint en difficulté ;
      • Devoir de respect (loi du 4 avril 2006) ;
    • Direction conjointe de la famille (art. 213 du C. civil);
      • Choix de la résidence familiale (art. 215 § 2 du C. civil);
      • L'éducation et l'entretien de leur(s) enfant(s) mineur(s) ;
  • Rapports pécuniaires entre époux ;
    • Devoir de secours (subsiste en cas de divorce pour rupture de la vie commune à la charge du demandeur);
      • Fournir à son conjoint dans le besoin ce ce qui est nécessaire à son existence, dont l'obligation alimentaire;
      • S'il y a vie commune ;
        • Contribuer aux charges du mariage ;
      • S'il n'y a plus de vie commune ;
    • Contribution des époux aux charges du mariage (proportionnelle aux ressources de chacun art. 214 du C. civil), à défaut le conjoint qui refuserait de s'y soumettre peut y être contraint judiciairement ;
      • Entretien du ménage ;
      • Éducation des enfants ;
    • Pouvoirs des époux ;
      • Entretien du ménage ;
      • Protection du logement de la famille et des meubles meublants (art. 215 § 3 du C. civil) ;
      • Libre exercice de toute profession (Art. 223 du C. civil) ;
      • Pouvoirs sur les biens personnels (chaque époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels (art. 225 du C. civil) ;
      • Comptes bancaires, chaque époux peut se faire tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel sans le consentement de l'autre (Art. 221 du C. civil) ;
      • Pouvoir de disposer des meubles (Art. 222 du C. civil) ;
    • Sauvegarde des intérêts essentiels de la famille ;
      • Possibilité pour l'un des époux d'agir sans le consentement ou le concours de l'autre (Art. 217 du C. civil) ;
        • Lorsque l'autre époux est hors-d'état de manifester sa volonté ;
        • Si le refus de l'autre de consentir à l'acte est injustifié. Dans ce cas l'époux peut être autorisé par la justice de passer seul cet acte ;
      • Représentation judiciaire (Art. 219 § 1 du C. civil);
        • Lorsqu'un des époux est hors-d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par la justice pour le représenter ;
          • Représentation générale ;
          • Représentation pour certains actes particuliers ;
      • Mise en péril des intérêts de la famille. (Art. 220-1 du C. civil) Si les intérêts de la famille sont mis en péril par l'un des époux qui manque ainsi à ses devoirs, le juge aux affaires familiales peut prescrire des mesures urgentes (restrictions des pouvoirs de l'époux fautif). Elles sont ordonnées pour au maximum 3 ans.

La famille: filiation et héritage

Sous l'Ancien Régime, les enfants nés hors mariage (les « bâtards », qu'ils soient naturels ou adultérins) n'héritaient ni ne pouvaient laisser d'héritage [9]. En même temps qu'elle supprimait le droit d'aînesse, la Révolution accorda à l'enfant naturel l'égalité des droits (à hériter) avec les enfants légitimes, et à l'enfant naturel le tiers de la part qu'il aurait eu s'il été légitime [9]. Cette réforme fut modérée par le Code Napoléon qui accorda à l'enfant naturel le tiers de la part qu'il aurait eu s'il été légitime, et rien à l'enfant adultérin [9]. En 1896, la Troisième République, laïque et anticléricale, accorde à l'enfant naturel simple la moitié (et non plus le tiers) de l'héritage qu'il aurait eu autrement (loi du 20 juin 1896) [9],[10]. En outre, à l'époque, l'enfant naturel ne pouvait hériter que de sa mère ou de son père, voire de ses frères et sœurs, mais pas de ses grands-parents [9],[10].

L'enfant adultérin, quant à lui, ne pouvait toujours rien réclamer en justice, ni filiation, ni héritage, ni pension alimentaire, situation qui perdura durant toute l'entre-deux-guerres [9]. La loi du 15 décembre 1904 et du 7 novembre 1907 permettaient toutefois à sa mère de le légitimer, après remariage, avec son nouveau mari [9] (art. 331 Code civil [10]). Après guerre, une loi de 1955 lui permet d'ester en justice afin d'obtenir une pension alimentaire, sans que sa filiation ne soit cependant établie [9].

La situation de la veuve (ou du veuf), qui était considérée par le Code Napoléon comme successeur irrégulier, venant juste avant l'Etat, fut amélioré par la loi du 9 mars 1891, qui confère au conjoint survivant l’usufruit du quart des biens du conjoint prédécédé en présence d’enfants et de la moitié dans le cas contraire. L'une des raisons de cette réforme réside dans la détérioration de la situation des veuves, en ville, par rapport à la campagne où elles pouvaient bénéficier de l'assistance de leurs enfants [10].

La loi de 1964 sur la tutelle et la loi de 1970 sur l'autorité parentale avaient rapproché la situation des enfants nés dans le cadre du mariage et des enfants nés hors mariage, tout en maintenant une certaine inégalité. Ainsi, les enfants naturels ne recevaient que la moitié de la part d'héritage dont ils auraient eu droit s'ils étaient légitimes, tandis que les enfants adultérins n'avaient droit à aucun héritage et étaient même privés de filiation [9]. La loi du 3 janvier 1972, préparée par le ministre René Pleven et le garde des Sceaux Jean Foyer, rapporteur du projet de loi à l'Assemblée nationale, assimila complètement la situation de l'enfant naturel et de l'enfant légitime, en déclarant: « L'enfant naturel a en général les mêmes droits et les mêmes devoirs que l'enfant légitime; il entre dans la famille de son auteur. » [9]. L'enfant adultérin, quant à lui, à gagner les droits à établir sa filiation, et est considéré à part entière comme un membre de la famille, sauf pour ce qui concerne l'héritage, où il n'a droit qu'à la moitié de ce qu'il aurait eu droit en tant qu'enfant légitime ou naturel [9].

Tout enfant né dans le cadre du mariage bénéficie d'une présomption automatique de paternité: le droit assume que le mari est le père. Toutefois, la loi de 1972 a aussi permis le désaveu de paternité en cas d'impossibilité biologique; on a aujourd'hui recours aux tests ADN pour vérifier celle-ci, qui ne sont autorisés qu'en cas de présomptions et d'indices graves selon lesquels il y aurait eu adultère [9]. La loi de 1972 a aussi innové par rapport au Code Napoléon en permettant à la femme de contester la paternité en cas de remariage [9]. Une femme mariée peut aussi déclarer son enfant à son nom, en omettant d'inscrire le nom de son mari, ce qui en fait un « enfant naturel adultérin » [9].

En cas d'insémination artificielle avec donneur (IAD), il ne peut pas y avoir de désaveu de paternité si le mari a consenti à celle-ci devant un juge ou un notaire (sauf s'il réussit à prouver que le consentement est vicié: en ce cas la filiation est annulée pour cause de dol) [9]. En outre, le don de sperme est, en accord avec la loi de bioéthique de 1994, anonyme et aucune filiation ne peut être établie avec le donneur [9].

Le divorce

La séparation de corps ou de fait

Article détaillé : Séparation de corps.

Notes et références

  1. Histoire du mariage catholique, site du diocès de Nanterre (Consulté le 11/02/2007)
  2. a , b  et c Historique du mariage en France de la période romaine à la Révolution (consulté le 11/02/2007)
  3. À l'occasion du IVème concile du Latran, voir ici, site du diocèse de Nanterre (Consulté le 11/02/2007)
  4. A. Malnory, Saint-Césaire, Bouillon, 1894  disponible sur Gallica, page 236
  5. Einhardi,Vita Karoli Magni, sur Noctes Gallicanae (consulté le 14/02/2007)
  6. Nombre de mariages, de divorces, proportion de premiers mariages et âge moyen au mariage, Institut national de la statistique et des études économiques, janvier 2007
  7. Code civil, article 63.
  8. Article 96-1 du Code Civil http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006136106&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20090803
  9. a , b , c , d , e , f , g , h , i , j , k , l , m , n , o  et p Jean Carbonnier, Droit et passion du droit sous la Ve République, éd. Flammarion, 1996, p.241-268
  10. a , b , c  et d Droit de la famille sur le site de Cultures France

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

  • Jean-Claude Bologne, Histoire du mariage en Occident, Hachette collection Pluriel, 1997 (ISBN 2012789226) 
  • Jean-Luc Chabot, Philippe Didier, Jérôme Ferrand, Le Code civil et les Droits de l’homme, L'Harmattan, 2005 (ISBN 2747588939) 
  • Jean Chélini, Histoire religieuse de l’Occident médiéval, Hachette, 1991 
  • Pierre Goubert, Daniel Rouche, Les Français et l’Ancien Régime, Armand Colin, 1984 
  • Robert Fossier, Enfance de l’Europe, Presses universitaires de France, 1982 
  • Jacques Houdaille, « La nuptialite sous la Révolution et l’Empire », Population (ISSN 00324663), 37e année nº 1, janvier-février 1982, pp. 160–167
  • Michel Mourre, Dictionnaire encyclopédique d’histoire, Bordas, 1978 
  • Michel Péronnet, Les 50 mots clefs de la Révolution française, Privat, 1983 (ISBN 978-2708919662) 

Lien externe et source de l'article

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