Patrimoine (Droit)

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Patrimoine (droit)

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Le patrimoine est l'ensemble des droits et des obligations d'une personne juridique[1]. C'est donc l'ensemble des biens extérieurs, des choses inanimées ou même animées (végétaux, animaux), mobilières ou immobilières, corporelles ou incorporelles qui appartiennent à une personne physique ou morale[2]. De plus, il réunit autant les biens actuels que futurs.

Sommaire

Quelques définitions particulières

Le terme de patrimoine peut, dans le langage courant, renvoyer à d'autres idées. On parle ainsi de « patrimoine moral »[3], génétique, culturel. L'UNESCO tient également un patrimoine mondial de l'humanité, pouvant être « oral et immatériel ».

La notion juridique de patrimoine est, elle, restreinte à une dimension essentiellement économique[4], bien qu'une jurisprudence aujourd'hui désuète ait intégrée dans le patrimoine des éléments moraux ou spirituels[5],[6]. Il existe donc aujourd'hui des « biens patrimoniaux » et des « biens extra-patrimoniaux ». Les premiers sont directement compris dans le patrimoine de son titulaire, tandis que les seconds sont relatifs à la personne même du titulaire du patrimoine. Sont ainsi considérés comme en dehors du patrimoine, la vie, l'intégrité physique, la santé, l'honneur, la réputation, la tranquillité, la dignité, la vie privée, ou, plus récemment, l'image. Ces biens étant en dehors du patrimoine, on ne peux pas les céder ou les transmettre, et ils ne sont pas évaluables en argent. Néanmoins, lorsqu'un tiers porte atteinte à ces droits de la personnalité, il engage sa responsabilité civile, et devient débiteur de dommages-intérêts : il faut donc évaluer l'atteinte à ces droits. On parle donc d'une « patrimonialisation » de ces biens extra-patrimoniaux.

Le patrimoine au sens strict est défini comme l'ensemble des biens présents (bien qui se trouvent déjà dans le patrimoine) et à venir (qui se trouveront plus tard dans le patrimoine). Le patrimoine peut donc ne contenir aucun bien.

Les droits patrimoniaux : droit réel, droit personnel et droits intellectuels.

Patrimoine = droits réels (porte directement sur la chose) + droits personnels (droit d’obtenir une prestation d’une personne = droit de créance). Ces droits s'intègrent dans le « commerce juridique »

Conséquences de la distinction : les droits réels ne sont pas touchés par le risque d’insolvabilité du débiteur, ni sensible à l’inflation monétaire

Les droits extra-patrimoniaux n'ont qu'exceptionnellement des conséquences pécuniaires, droit de la famille, droit de la personnalité, L'appartenance de la catégorie des droits intellectuels (droit d'auteur, droit de brevet) aux droits patrimoniaux est controversée. Le fait qu'ils puissent se céder tend à les ranger dans les droits patrimoniaux à côté des droits réels et des droits personnels.

Les droits patrimoniaux correspondent aux droits pour l'auteur d'une œuvre d'obtenir une juste rémunération suite à l'exploitation de cette œuvre. Ces droits peuvent être cédés ou concédés.

Analyse de la distinction traditionnelle

Principe de la distinction

Droit réel : le titulaire a un pouvoir direct sur la chose, sans l’intervention d’un tiers. Rapport direct et immédiat sur la chose, opposable a tous. Voir Droit des biens

Droit personnel : relation personnelle qui confère au titulaire un droit de créance contre le débiteur se diffusant sur l’ensemble de son patrimoine.

La Common Law ne reconnaît pas la distinction droit réel / droit personnel

Listes

Droits réels

  1. Droits réels principaux (portent sur la matérialité même de la chose).
    Droit réel principal : la propriété.
    Les autres droits réels principaux découlent des démembrements de la propriété (droits réel sur la chose d'autrui) :à son titulaire de pouvoir sur la chose
  2. Listes
    Droits réels accessoires sur les immeubles : hypothèque, privilège spécial immobilier, antichrèse ou nantissement sur un immeuble
    Droits réels accessoires sur les meubles : gage ou nantissement sur un meuble et privilège mobilier spécial
  3. Compléments
    Les avantages des droits réels sur les droits personnels : l’opposabilité, la publicité foncière des droits réels relatifs aux immeubles, les droits réels sont perpétuels
    Doctrine classique (a. 543) : liste légale limitative des droits réels ; + diverses lois qui créent des droits réels issus de certains contrats
    Doctrine moderne et Cour de Cassation (13/2/1834, arrêt Caquelard) : les droits réels ne sont pas limitativement établis : le principe de la liberté contractuelle n’empêche pas de créer des droits que la loi n’interdit pas. Le problème est alors celui de la qualification et de ces conséquences pratiques notamment l’opposabilité

Comparaison du droit réel et du droit personnel

Points de comparaison

  1. Le droit réel porte directement sur une chose corporelle (déterminée et existante) alors que le droit personnel porte sur un rapport de droit (qui peut être futur et indéterminé)
  2. Droit réel = absolu Droit personnel = relatif.
  3. Le droit réel peut faire l’objet d’une possession, pas le droit personnel.
  4. La transmission successorale emporte la division immédiate du droit personnel aux héritiers, alors que le droit réel fait l’objet d’un partage qui l’attribue à l’un des héritiers ou que sa vente le divise.
  5. L’abandon d’un droit réel est un acte unilatéral alors que le droit personnel doit se faire par consentement mutuel.
  6. Le droit personnel ne s’exerce que sur le patrimoine du débiteur alors que le droit réel implique une propriété de la chose opposable à tous : droits de suite et de préférence.

Exemples

  • Le locataire a un droit personnel
    Il n'a pas de droit directement sur la chose louée. C'est le propriétaire qui a une obligation envers lui. Si le bien se dégrade au point de ne plus pouvoir servir, le propriétaire manque à ses obligations et doit réparer.
  • L'usufruitier a un droit réel
    Si le bien se dégrade au point de ne plus pouvoir servir, il n'a aucune action contre le nu propriétaire.

Relativité de la distinction

Critiques classiques en faveur de l’unité des droits patrimoniaux

Théorie personnaliste de Planiol

Planiol : droit réel => droit personnel car c’est une « obligation passive universelle » : tout droit est un rapport entre 2 personnes (le sujet actif et le sujet passif), dans l’hypothèse du droit réel le sujet passif est représenté par l’ensemble de la société tenu de respecter cette propriété.

La théorie de Planiol développe une conception socialiste du droit (diminution de la valeur du droit réel).

La conception de Planiol est unanimement rejeté car la notion d’« obligation passive universelle » est trop abstraite. Planiol recourt à une fiction qui repose sur une confusion entre l’objet du droit et l’opposabilité de ce droit au tiers.

Théorie objective de Saleilles

Droit personnel = droit réel L'obligation est considérée dans sa valeur patrimoniale et économique plus que comme un lien juridique et personnel.

L'analyse tend a confondre la notion de droit personnel avec celle de droit réel Tous les droits peuvent se ramener au schéma des droits réels. Critique unanime de la doctrine moderne : Le droit personnel se caractérise par le fait que la solvabilité du débiteur apparaît comme une donnée essentielle, alors que le droit réel est autonome (pas d'intermédiaire : force grâce au droit de suite et au droit de préférence). Le postulat de départ est donc erroné.

Les limites de la distinction droit réel/droit personnel en faveur du droit réel

Pouvoir direct du droit réel

Le droit réel est un droit direct sur la chose, tandis que le droit personnel ne donne sur le patrimoine du débiteur qu'un pouvoir diffus.

À l'exception du droit de propriété, les autres droits réels n'emportent pas un pouvoir direct sur la chose : seul un pouvoir direct de jouissance de la chose alors le droit personnel doit obtenir de l'autre la jouissance qu'il attend de la chose.

Opposabilité absolue du droit réel

  1. Rapprochement du droit personnel au droit réel
    • Saisie : Le créancier chirographaire n'a qu'un droit de gage général sur l'ensemble d'un patrimoine : la saisie le rapproche du titulaire d'un droit réel
    • Sûretés réelles : le créancier chirographaire devient titulaire d'un droit réel lorsqu'il bénéficie d’une sûreté réelle : droits de suite et de préférence
  2. Hiérarchie (supériorité du droit réel)
    • Droit réel
      • Propriété : opposabilité, droits de suite et de préférence
      • Démembrement de la propriété (usufruit, servitudes, …) ; Droit de suite, mais droit sur la chose limite a une utilité précise
      • Sûretés réelles
        • Avec dépossession : gage (appréhension directe de la chose, pas de maîtrise ni de droit d'en user)
        • Sans dépossession : hypothèque
      • Droit de jouissance : usufruit, droit commun du bail, baux commerciaux, …
    • Les obligations
      • L’obligation, un droit personnel
        Opposabilité au créancier des actes du débiteur et concours pur se payer de tous les créanciers sur les patrimoine du débiteur
        L'obligation peut être plus ou moins personnelle
      • L’obligation monétaire = créance en somme d'argent
      • L’obligation relative à un bien (ne se transmet pas à l'acquéreur)
      • Obligations réelles (ex. obligation d'entretien)

Références

Voir la thèse de B.FROMION-HEBRARD " Essai sur le patrimoine en droit privé" sous la direction M GRIMALDI, 1998, Université Panthéon Assas LGDJ collection thèse. »

  1. Raymond Guillien, Jean Vincent, Serge Guinchard, Gabriel Montagnier, Lexique des termes juridiques, Dalloz-Sirey, coll. « Lexiques », 15e édition, 23 juin 2005, 662 pages, Paris (ISBN 2247060714)
  2. Sous la direction de Jean-Luc Aubert et Éric Savaux, Alain Sériaux, Répertoire de droit civil, Dalloz, Paris, décembre 2002 (ISBN 2247032443) [présentation en ligne], « Patrimoine » , no 2
  3. Jean-Paul II, Veritatis Splendor 1993, no 4, [lire en ligne]
  4. R. Nerson, Les droits extrapatrimoniaux, thèse, Lyon, 1939 ; A. DECOCQ, Essai d'une théorie générale des droits sur la personne, 1960, préface G. Levasseur, LGDJ
  5. Cass. Crim., 24 mai 1860, DP 1860. 1. 201, note Charlez Royer, rapporteur Plougoulm : « la mémoire d'un mort entre dans le patrimoine de sa famille »
  6. Cass. ch. réunies 1er mai 1867, DP 1867. 1. 129, conclusions Delangle : « héritage moral »

Voir aussi

Bibliographie

RTDCiv Alain Sériaux 2002

Liens externes

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