- Régime concordataire français
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Le concordat ou régime concordataire est le régime organisant les rapports entre les différentes religions et l’État en France de 1801 à 1905, à la séparation des églises et de l'État.
Il faut distinguer :
- le concordat de 1801, texte diplomatique qui concerne la seule Église catholique.
- les articles organiques du 18 germinal an X qui règlent l’exercice du culte et qui s’appliquent, en plus des catholiques, aux religions protestantes, luthérienne et réformée. Le pape et le clergé catholique n’auront de cesse de désapprouver les articles organiques imposés unilatéralement par Napoléon Bonaparte durant le Consulat.
- les décrets du 17 mars 1808 organisant le culte israélite.
Sommaire
Contexte
La Révolution française a mis fin aux privilèges du clergé catholique. La nationalisation des biens de l'Église à sa contrepartie dans la Constitution civile du clergé. Mais l'opposition du pape Pie VI conduit à une scission entre une Église constitutionnelle et une Église réfractaire qui refuse de prêter serment. Cette dernière est assimilée par les révolutionnaires à la contre-révolution royaliste et se trouve victime de la politique anticléricale et du mouvement de déchristianisation. Quant à l'Église constitutionnelle, elle périclite dès lors que la Convention décide de ne rémunérer aucun culte (décret du 21 février 1795).
Au lendemain du 18 brumaire, le règlement de la question religieuse qui a envenimé toute la décennie est une priorité pour Bonaparte. Ce dernier estime que la religion est nécessaire à la stabilité de l'État, mais est aussi partisan d'un nécessaire pluralisme religieux[1].
Le concordat pour la religion catholique
Le concordat de 1801 fut signé le 26 messidor an IX à minuit entre Joseph Bonaparte, frère du Premier consul et envoyé par lui (dont les démarches auprès du pape furent faites par l’abbé Bernier), l’administrateur Emmanuel Crétet et le cardinal Consalvi, secrétaire d'État et représentant du pape Pie VII (l’acte porte leurs signatures). Un mois plus tard, le pape ratifie le texte, avec la bulle Ecclesia Christi (15 août 1801).
Le concordat, en créant des relations officielles entre l’État français et la papauté, nécessite une réorganisation de la hiérarchie catholique en France. En effet, avec la Constitution civile du clergé de 1790, les ecclésiastiques français avaient dû prêter un serment de fidélité à la Constitution. Le pape Pie VI a condamné en avril 1791 ce serment qui faisait des prêtres des quasi-fonctionnaires. Une autre des conséquences de la Constitution civile du clergé était l’élection des évêques par les prêtres de leur diocèse[2], au lieu du mode antérieur de nomination par le pouvoir politique avec confirmation par le pape. Depuis la Révolution française, il y avait donc un clergé d’Ancien Régime, dont souvent les évêques étaient en exil à l’étranger, et un clergé constitutionnel, remobilisé par le groupe des "Évêques réunis à Paris" : Grégoire, Royer, Desbois et Saurine.
L’exigence formulée par le Premier Consul de composer un épiscopat à sa guise l’oblige à faire céder à la fois les évêques réfractaires en exil et les évêques constitutionnels encore en place. Le 15 août 1801, le pape Pie VII promulgue deux décisions pour permettre cette réorganisation : le bref Tam multa exige la démission des évêques institués par Rome, alors que le bref Post multos labores demande celle des évêques élus. Cette intervention directe de l’autorité pontificale constitue un acte de haute importance puisqu’elle réintroduit la papauté en tant que source de l’institution canonique, ce qui met fin aux principes de l’Église gallicane. Sur les 81 évêques réfractaires encore en vie en 1801, 38 refusèrent d’adresser leur démission au pape et donnent ainsi naissance à la Petite Église.
Le concordat est un compromis, bref (39 articles), parfois très vague. D’emblée, « la religion catholique, apostolique et romaine sera librement exercée en France » (article 1). À plusieurs égards, le texte, succinct et imprécis, est celui d’un compromis. Archevêques et évêques sont nommés par le gouvernement mais reçoivent l’institution canonique du pape. Le texte stipule en outre qu’il « sera fait par le Saint-Siège, de concert avec le Gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèses français ».
En échange de l’abandon des biens ecclésiastiques vendus depuis 1790, le « gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés » (article 14). Mais plusieurs dispositions témoignent de la subordination de l’Église vis-à-vis de l’État. Evêques et prêtres doivent prêter serment de fidélité au gouvernement (article 6 et 7), et doivent faire réciter à la fin de l’office divin le Domine salvam fac Rempublicam.
Seulement les articles organiques, qui mettent en pratique les principes du Concordat, en infléchissent sur bien des points les dispositions. De plus, la reconstruction concordataire n’est que partielle : elle ne concerne pas le clergé régulier, ce qui n’empêche pas son développement – en particulier les congrégations féminines qui connaissent un extraordinaire essor. L’ouverture des facultés de théologie au sein de l’Université impériale fondée en 1808 se solde par un échec, puisqu’elles ne sont pas reconnues par Rome et que les grades qu’elles confèrent ne bénéficient donc d’aucune valeur canonique.
Pendant tout le temps du régime concordataire (1801-1905), la nomination des évêques procède d’une négociation complexe entre les autorités civiles et les autorités religieuses. Les évêques sont nommés sur proposition du ministre chargé des Cultes (lié au ministre de l’Intérieur le plus souvent) – choix où interviennent les recommandations d’hommes politiques et des évêques déjà en place – après l’accord préalable du nonce apostolique.
Cette pratique a été la source de nombreuses frictions à partir de la Troisième République – ce que Georges Clemenceau nomme le « discordat ». Néanmoins, certains républicains anticléricaux étaient attachés au maintien du Concordat qui permettait de contrôler l’exercice public de la religion.
Cas de l’Alsace-Moselle
Article détaillé : Concordat en Alsace-Moselle.En Alsace et en Moselle le régime concordataire est toujours en vigueur : un avis du Conseil d’État du 24 janvier 1925 déclare que la loi du 18 germinal an X est toujours en vigueur.
En effet, la loi de séparation des Églises et de l'État de 1905, mettant fin au Concordat de 1801, a été votée alors que ces régions étaient rattachées à l’Allemagne (suite à la défaite de janvier 1871).
Concrètement, la loi de séparation de 1905 n’est pas appliquée en Alsace-Moselle et les quatre cultes catholique, luthérien, réformé et juif y bénéficient d’un statut officiel. Prêtres et laïcs en mission, pasteurs et rabbins y sont rémunérés par l’État. Les évêques de Strasbourg et Metz sont nommés par le chef de l’État. De fait, l’Élysée suit désormais le souhait du Saint-Siège. Le président de l’Église protestante de la Confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine (EPCAAL), dont le nom est proposé par un vote du consistoire supérieur de cette Église, est lui aussi nommé par l’État. Les membres laïcs élus des consistoires israélites des trois départements doivent avoir l’agrément du Premier ministre.
Ce statut particulier a été contesté à plusieurs reprises, notamment en 1924 par le Cartel des Gauches, mais les Alsaciens et Mosellans, qui se sont alors mobilisés pour le conserver, s’y montrent encore très attachés[réf. nécessaire]. Les partis de gauche en avaient inscrit l’abolition dans leur programme jusque dans les années 1970, mais y ont renoncé ensuite. Toutefois, en 2011, Marie-Agnès Labarre, une sénatrice du Parti de gauche, revient sur le sujet en marge du débat sur la laïcité mis en place par l'UMP[3].
Un prêtre alsacien traditionaliste, suspendu à ce titre par le Vatican, s’est vu, dans ce cadre, indemnisé quelque temps par les Assedic[réf. nécessaire].
Cas de la Guyane
La Guyane française bénéficie également d’un régime particulier : le clergé catholique, et lui seul, est salarié par le Conseil général. Ainsi, 27 prêtres sont rémunérés par un budget de 800 000 €[4].
En effet, en 1911, lors de l’extension de la loi de 1905 aux Antilles et à la Réunion, une partie de la classe politique guyanaise s’est opposée à toute modification. La Commission Coloniale émet alors un avis négatif, bien qu’elle ne soit pas compétente en la matière.
Depuis, la question a été évoquée plusieurs fois, en particulier :
- En 1970, lors de la création d’un poste de pasteur protestant à Kourou.
- Lors de la désignation d’un imam musulman en Guyane.
Pour l’heure, aucune décision politique n’a remis en cause ce statut, ni ne l’a étendu à d’autres cultes.
Cas de Saint-Pierre et Miquelon
Une variante du régime est également appliquée dans cette collectivité territoriale ultramarine où la religion catholique n'a pratiquement pas de concurrent.
Les religions minoritaires, protestantes et israélite
Le concordat de 1801 reconnaît le catholicisme comme prépondérant en France[5]. Si la Charte de Louis XVIII, en 1814, puis celle de Louis-Philippe en 1830 font du catholicisme « la religion de la majorité des Français » (28 ou 29 millions de Français dont seulement 600 000 protestants, 40 000 juifs et sans doute un tout petit nombre d’athées), le régime concordataire reconnaît également les autres religions minoritaires. Il est même capable dans certains cas (Nîmes) d’inverser le bénéfice du principe majoritaire.
Le temps ayant passé, on ne mesure peut-être plus bien le caractère nouveau de cette reconnaissance officielle, en 1802, du protestantisme (et, en 1808, du judaïsme), et l’importance de la paix religieuse qu’elle permet. À l’époque, il y a à peine quinze ans que les protestants ont un état-civil, et trente ans qu’on pouvait encore condamner à mort des pasteurs qui célébraient le culte.
La manière dont les consistoires protestants et juifs se mettent en place est un exemple de participation et, finalement, à la fois un signe et un gage d’intégration.En ce qui concerne les juifs, voici la manière dont le concordat se met en place:
- Il y a d’abord un dialogue, marqué par une participation plutôt positive des juifs à la création des consistoires : des délégués (une centaine pour tout le pays) sont nommés par les préfets. Ils réfléchissent à la manière de concilier les préceptes religieux juifs avec les exigences légales du nouveau code civil.
- En 1807, un « grand sanhédrin » se réunit à Paris pendant un mois et en tire les conclusions pour la loi juive.
- En 1808, deux décrets organisent les consistoires locaux et national sur le modèle du protestantisme.
Ce régime concordataire connaît des débuts chaotiques : en 1808, un troisième décret (le « décret infâme ») limite la circulation et le droit de commercer pour les juifs.
Très vite, pourtant, y compris sous la Restauration, les communautés juives s’intègrent, comme c'est la cas, par exemple, pour Adolphe Crémieux.
Finalement, ce nouveau régime juridique va favoriser un doublement de la population juive française en 80 ans, surtout par immigration, les pays voisins à l’est étant loin de montrer la même tolérance.
L’organisation actuelle du culte protestant en France découle directement des articles organiques.
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Concordat et Articles organiques.
- Annales historiques de la Révolution française - Bernard Plongeron - Face au Concordat (1801), résistances des évêques anciens constitutionnels.
Sources
- Chantin Jean-Pierre, "Le régime concordataire français. La collaboration des Eglises et de l'État (1802-1905)", Paris, Beauchesne, coll. Bibliothèque Beauchesne, 2010, 299 p.
- R.P. Bernard Ardura, Le concordat entre Pie VII et Bonaparte, Paris, Cerf, 2001.
- Rodney Dean, L'Église constitutionnelle, Napoléon et le Concordat de 1801, Paris, Picard, 2004, 737 pages (édition française).
- Sur la Petite Église voir en particulier : Guy Janssen, La Petite Église en 30 questions, Geste éditions, 2006, qui contient entre autres le texte du Concordat et des écrits expliquant la position des anticoncordataires.
- A. Campion, Manuel pratique de droit civil ecclésiastique ou exposé de la législation et de la jurisprudence sur l'administration temporelle du culte catholique et ses rapports avec l'autorité civile, Paris, Librairie administrative Paul Dupont, 1866, xxiv-513 p.
Notes et références
- Jacques-Olivier Boudon, Religion et politique en France depuis 1789, Armand Colin 2007, p.21
- Le système d'élection directe par le corps électoral dépatemental, prévu à la loi de 1790, s'était révélé inopérant. En 1795 la moitié des évéchés était sans titulaire en activité. Le concile de 1797 avait retenu un système à deux tours, les fidèles choisissant entre trois candidats proposés par les prêtres.
- Une proposition de loi pour supprimer le concordat, Dernières Nouvelles d'Alsace du 9 avril 2011
- cet article de Frédéric Farine sur le site de RFI Voir
- Le préambule dit : « Le Gouvernement de la République française reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine, est la religion de la grande majorité des citoyens français. »
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