Acceptation

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Fondamentaux

Types de contrat · Autonomie de la volonté · Formalisme · Consensualisme · Liberté contractuelle

Formation du contrat
Existence du contrat
Validité et nullité du contrat
Effets du contrat
Force obligatoire
Effet relatif
Quasi-contrats
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En droit civil français, l'acceptation est le consentement d'une personne (appelée acceptant) à une offre de contrat qui lui a été faite[1]. C'est un acte unilatéral de volonté, émanant du destinataire d'une pollicitation, qui montre l'intention de celui-ci de conclure le contrat[2].

En vertu du principe de liberté contractuelle, celui qui accepte doit toujours être libre de conclure ou de ne pas conclure le contrat : il ne pourra donc pas être contraint à accepter l'offre[2].

En revanche, la responsabilité délictuelle du destinataire de l'offre pourra être engagée si, du fait d'une attitude négligente, ou avec l'intention de nuire, il cause un dommage à l'offrant : ce sera ainsi le cas si le destinataire de l'offre oblige le pollicitant à maintenir son offre, en sachant pertinemment qu'il n'a aucune intention réelle de l'accepter un jour[2].

Sommaire

Caractères

Une acceptation pure et simple

L'acceptation doit être pure et simple, c'est-à-dire qu'elle doit porter sur tous les éléments essentiels de l'offre[2],[3] : elle doit pouvoir se résumer à un simple « oui »[2].

Acceptation et contre-proposition

Schéma expliquant comment le destinataire de la première offre peut se retrouver émettre de l'offre juridiquement efficace.

Deux types de réponses à une offre sont finalement envisageables :

  • soit le destinataire de l'offre l'accepte, et il s'agit donc bien d'une acceptation,
  • soit il souhaite modifier, même de façon mineure, l'offre initiale.

Dans ce dernier cas, il s'agira d'une contre-proposition[4], qui produira deux effets :

  • la contre-proposition rendra caduque l'offre initiale[2],[3], qui ne peut dès lors plus être valablement acceptée. Tout se passe comme si l'offrant avait valablement révoqué l'offre : on considère en effet que l'offrant dont l'offre est refusée peut légitimement s'en sentir délié et chercher à conclure avec un autre contractant[2].
  • si la contre-proposition est suffisamment ferme et précise, elle vaut à son tour offre : il faudra donc, pour former le contrat, une acceptation de l'offrant initial[2].

Il ne s'agira en aucun cas d'une acceptation, que l'on pourrait déduire (notamment si, demandant une modification sur un point, il accepte tous les autres éléments essentiels du contrat), car le contenu du contrat ne pourra pas être déterminé[3]. Or, le contrat ne pourra se former que si les deux parties s'engagent dans les mêmes termes[3],[5],[6],[7], c'est-à-dire que le contrat qui lient les parties doit avoir le même contenu. Cependant, pour qu'existe cette divergence quant au contenu du contrat, la divergence entre l'offre et l'acceptation doit être perceptible et traduire un désaccord véritable. Ce ne serait pas le cas si l'acceptation ne faisait que préciser l'objet du contrat, sans le modifier[3],[8], ou rappeler l'existence d'une règle de droit commun applicable en toute hypothèse [9]. Il y aurait alors, en réalité, un accord global[3]. Cet accord reconnu, il appartient à celui qui le conteste de « prouver que la nature et la portée des modifications demandées... (remettent) en cause l'accord intervenu »[10]. Inversement, il y a accord ferme et définitif lorsque, après un contact téléphonique, un télégramme de conformation de l'accord a été envoyé, qui ne mentionne ni le terme « option », ni la condition d'une autorisation administrative[3],[11].

Tant que dure la phase de formation du contrat, chacun des protagonsites est appelée à jouer tour-à-tour le rôle de pollicitant et d'acceptant, de sorte que l'offre apparaît a posteriori comme « l'avant-dernière manifestation de volonté »[4]. La négociation s'analyse en un chassé-croisé d'offre et de contre-offre, jusqu'à ce que l'une des parties accepte la proposition de l'autre[4].

Appréciation par les juges du fond

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation française, les juges du fond doivent vérifier, pour dire qu'un contrat est formé, qu'il y a eu un accord des parties sur les conditions essentielles du contrat[12]. De l'absence d'accord, il devra être déduit que le contrat ne s'est pas formé[13],[14],[15].

Ainsi, dans le contrat de vente, il n'y a pas de consentement s'il n'y a pas d'accord sur la chose vendue[16],[17],[18],[19] ou sur le prix[20],[21],[22],[23].

Le contrat se forme dès lors que les parties sont d'accord sur ses éléments essentiels :

  • soit qu'ils soient objectivement des éléments essentiels ;
  • soit qu'ils sont tenus pour tels selon la volonté des parties[24],[25],[26],[27],[28].

Le contrat ne se forme donc pas à partir du moment où une formalité accessoire a été accomplie[28]. Il n'est également pas nécessaire que l'accord ait précisé de façon détaillé toutes les modalités du contrat : de telles modalités peuvent être définies par les seuls usages[29],[3]. Un contrat pourra donc se former malgré :

  • l'imprécision d'une clause d'indexation[30] ;
  • l'imprécision des modalités de paiement du prix[31],[32],[33] ;
  • le silence observé sur les modalités d'exécution [32];
  • les incidences fiscales[33] ;

Une acceptation libre

Article détaillé : Liberté contractuelle.

Une personne est libre de refuser de contracter avec une autre[34] : le destinataire d'une offre n'est donc pas obligée de l'accepter[35],[36].

Ainsi, le propriétaire d'un terrain, qui n'en a aucune utilité, peut refuser de le vendre, même pour le triple de sa valeur[37]. Un consommateur est également libre de cesser de s'approvisionner chez un commerçant, sans pour autant commettre un abus de droit[38],[39].

Il existe néanmoins 2 exceptions à ce principe[4].

  • Les entreprises qui participent au fonctionnement d'un service public, les membres de professions jouissant d'un monopole, ne peuvent refuser de passer un contrat que s'ils peuvent invoquer des raisons graves. Cette solution fait consensus lorsqu'il y a un monopole de droit[40],[41] : par exemple, un notaire français est « tenu de prêter son ministère lorsqu'il en est requis », et est donc obligé de prêter son concours pour rédiger un acte authentique[42]. Néanmoins, cette solution est controversée s'il n'y a qu'un monopole de fait[43],[44].
  • Certaines dispositions interdisent spécialement le refus de contracter pour des considérations sociales et politiques :
    • La loi du 1er septembre 1948 interdit aux propriétaires de refuser de louer certains locaux en raison du nombre d'enfants du candidat locataire[45].
    • L'article L412-2 al. 1er (nouvel article L2141-5) du Code du travail interdit à un employeur « de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions ».
    • Les articles 225-1 et 225-2 1° du Code pénal sanctionnent de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le refus de la fourniture d'un bien ou d'un service à une personne « à raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de son patronyme, de son état de santé, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ». L'article 225-2 3° sanctionne de la même façon le refus de l'embauche d'un candidat salarié pour les mêmes motifs.

L'extériorisation de l'acceptation

La forme de l'acceptation

L'acceptation peut être :

- expresse, c'est-à-dire clairement exprimée

- tacite, c'est-à-dire non clairement exprimée, par exemple résultante des faits (ex. : le bénéficiaire exécute le contrat)

- résultante du silence, sachant que la jurisprudence présente le silence comme une forme qui ne vaut pas acceptation à elle seule, sauf quand les circonstances conduisent à lui donner signification d'acceptation.

Il existe des exceptions au fait que le silence ne vaut pas acceptation à lui seul :

  • le silence est inscrit comme modalité à valeur d'acceptation dans une/des disposition(s) contractuelle(s)
  • l'exception ponctuelle (ex. l'article 1738 du code civil dispose que "si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit")
  • l'intérêt exclusif du destinataire
  • les relations d'affaires où l'habitude est de s'engager par le silence

L'étendue de l'acceptation

Régime juridique

Le délai pour accepter

Une problématique s'est posée, lors d'un arrêt de la Cour de cassation[46], quant à savoir si le contrat était formé au moment de l'émission de l'acceptation ou à celui de la réception de cette acceptation.

En l'espèce, une société avait conclu un contrat avec une autre s’engageant à lui acheter pendant 3 ans une certaine quantité de carburant. Ce contrat prévoyait que le représentant de la première société devait renvoyer son acceptation dans un délai de 30 jours pour que celui-ci soit valable, et que dépassée cette date, le contrat ne tiendrait plus. L'acceptation est arrivée selon l'envoyeur à temps, le récepteur de son côté a affirmé ne pas avoir reçu d’acceptation avant la date butoir. C’est pourquoi cette dernière a considéré que le contrat n’avait pas lieu d’être, et n'a dès lors pas respecté ses engagements. La Cour de cassation va affirmer qu’il y a eu échange de consentements, non pas par la réception mais par l’émission de l’acceptation, ce qui veut dire que l’acte devient parfait.

Cet arrêt va mettre en place la théorie de l’émission et de la réception, sans pour autant donner une réponse claire. Cette jurisprudence selon la doctrine, ne semble pas nette en pratique, les juges du fond privilégiant la recherche de la volonté des parties.

Le droit de repentir

Bibliographie

  • Muriel Fabre-Magnan, Les obligations [détail des éditions] 
  • Sous la direction de Jean-Luc Aubert et Éric Savaux, Patrick Chauvel, Répertoire de droit civil, Paris, Dalloz, juin 1995 (ISBN 2-247-03244-3) [présentation en ligne], « Consentement » 
  • François Terré, Philippe Simler, Yves Lequette, Les obligations [détail des éditions] 

Notes et références

  1. Gérard Cornu (dir.) et Association Henri Capitant, Vocabulaire juridique [détail des éditions] (OCLC 469313788) , « Acceptation », p. 8
  2. a, b, c, d, e, f, g et h Muriel Fabre-Magnan, no 90, p. 234-235
  3. a, b, c, d, e, f, g et h Répertoire de droit civil, no 97 à 149
  4. a, b, c et d Terré, Simler et Lequette, no 120 à 126
  5. Cass. civ, 3 février 1919, Dalloz périodique 1923.1.126
  6. Cass1re civ., 12 mars 1985, pourvoi no 83-16875, Bull. civ. I no 89, Revue trimestrielle de droit civil 1986.100, observations J. Mestre; Defrénois 1986.384, no 13, observations J.-L. Aubert
  7. Cass2e civ., 16 mai 1990, pourvoi no 89-13941, Bull. civ. II no 98
  8. Cass1re civ., 27 mai 1961, Bull. civ. I no 271
  9. Cass1re civ., 21 janvier 1958, Bull. civ. I no 50
  10. Cass1re civ., 15 juin 1973, pourvoi no 72-11077, Bull. civ. I no 204
  11. CA Versailles, 19 février 1993, Recueil Dalloz 1994.somm.9, observations P. Delebecque
  12. Casscom., 17 juillet 1967, Bull. civ. IV no 299, Revue trimestrielle de droit civil 1968.707, obs. J. Chevallier
  13. Casscom., 26 février 1991, pourvoi no 89-18587, Revue trimestrielle de droit civil 1992.78, observations Jacques Mestre , Contrats, conc., consom. 1991, no 105, obs. L. Leveneur
  14. Cass3e civ., 15 avril 1980, pourvoi no 78-15836, Bull. civ. III no 73 , Defrénois 1981.853, no 50, observations J.-L. Aubert ; extrait :

    « [...] le contrat était atteint d'une nullité absolue échappant à la prescription de cinq ans ; [...] les moyens ne sont donc pas fondés. »

  15. Cass1re civ., 5 mars 1991, pourvoi no 89-17167, Recueil Dalloz 1993.508, note L. Collet [inexistence]
  16. Cassreq., 24 avril 1929 , Dalloz hebdomadaire 1929.283
  17. Casscom., 9 mai 1961, Bull. civ. III no 197
  18. Cass3e civ., 26 février 1975, pourvoi no 73-11729, Bull. civ. III no 83
  19. Cass3e civ., 3 janvier 1979, pourvoi no 77-13075, Bull. civ. III no 4
  20. Casscom., 9 juin 1980, pourvoi no 78-15098, Bull. civ. IV no 251
  21. Casscom., 23 février 1983, pourvoi no 81-15947, Bull. civ. IV no 85
  22. Cass3e civ., 22 mars 1977, pourvoi no 75-14057, Bull. civ. III no 144 , Defrénois 1977.1515, no 101, obs. J.-L. Aubert
  23. Pour un bail, Cass3e civ., 27 juin 1973, pourvoi no 72-12321, Bull. civ. III no 446
  24. Cass3e civ., 2 mai 1978, pourvoi no ? (dit Époux Boitier), Recueil Dalloz 1979.317, note J. Schmidt-Szalewski, Juris-Classeur périodique 1980.II.19465, note P. Fieschi-Vivet ; extrait :

    « [...] certaines modalités ordinairement accessoires, telles que la date du paiement du solde du prix ou la date de prise de possession des lieux, avaient en l'espèce été tenues, par la venderesse, comme des éléments constitutifs de son consentement [...] la cour d'appel a pu en déduire que le contrat de vente ne s'était pas formé [...] »

  25. Cass3e civ., 3 octobre 1979 , Gaz. Pal. 1980.1.panor.60, obs. J. Dupichot
  26. Casscom., 13 mai 1980, pourvoi no 78-15136, Bull. civ. IV no 196
  27. Casscom., 16 avril 1991, pourvoi no 89-20697, Bull. civ. IV no 148, Revue trimestrielle de droit civil 1992.78, obs. J. Mestre
  28. a et b Cass3e civ., 14 janvier 1987, pourvoi no 85-16306, Recueil Dalloz 1988.80, note J. Schmidt
  29. Cassreq., 1er octobre 1885, Sirey 87.1.167
  30. Cass3e civ., 16 juillet 1974, Bull. civ. III no 311, Recueil Dalloz 1974.681, note Malaurie , Defrénois 1975.383, no 3, observations Aubert
  31. Cass1re civ., 22 octobre 1963, Bull. civ. I no 448
  32. a et b Cass1re civ., 26 novembre 1962, Bull. civ. I no 504, Recueil Dalloz 1963.61, Revue trimestrielle de droit civil 1963.364, observations Gérard Cornu
  33. a et b Cass3e civ., 14 janvier 1975, pourvoi no 73-13922, Bull. civ. III no 11
  34. J.-C. Serna, Le refus de contracter, thèse Paris, éd. 1965
  35. Casscrim., 18 juillet 1862, Dalloz périodique, 62.1.485
  36. Casscrim., 11 janvier 1889, Dalloz périodique, 89.1.222
  37. Cassreq., 24 novembre 1924, Sirey 1925.1.217 note J. Brèthe de la Gressaye
  38. Casscom., 5 juillet 1994, pourvoi no 92-20064, Bull. civ. I no 258, Revue trimestrielle de droit civil 1995.96, observations Mestre et 119, observations Jourdain, Juris-Classeur périodique 1994.II.22323, note Léonnet, 1995.I.3828, no 1, observations Fabre-Magnan ; extrait :

    « [...] en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser en quoi, eu égard à la liberté fondamentale de toute personne de s'approvisionner chez un commerçant, les associations avaient commis un abus de droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; [...] »

  39. Casscom., 7 avril 1998, pourvoi no 96-13219, Bull. civ. IV no 126, Revue trimestrielle de droit civil 1999.79, observations Mestre ; extrait :

    « [...] l'arrêt a retenu, à bon droit, que le concédant a le droit de traiter avec le cocontractant de son choix, qu'il n'est pas tenu de motiver sa décision ni de communiquer les critères selon lesquels ce choix est exercé [...] »

  40. Cassreq., 21 avril 1857, Dalloz périodique 57, 1, 176 (chemins de fer)
  41. Cassreq., 2 mars 1932, Dalloz hebdomadaire 1932, 177 (casinos)
  42. Loi du 25 ventôse an XI (16 mars 1803) contenant organisation du notariat, article 3
  43. Josserand, De l'esprit des droits et de leur relativité, no 89 : le titulaire d'un monopole de fait ne peut refuser de contracter ; P. Durand, La contrainte légale dans la formation du rapport contractuel, Revue trimestrielle de droit civil 1944, p. 81, no 11 : point de vue contraire
  44. Casscrim., 12 mai 1854, Sirey 54, 1, 166, Dalloz périodique 54, 1, 208
  45. Loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, article 54 ; extrait :

    «  Toute personne convaincue d'avoir refusé de louer à un locataire éventuel, en raison du nombre de ses enfants, un des locaux visés par la présente loi, alors qu'il était vacant, sera punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
    En outre, l'auteur de l'infraction sera tenu de consentir à la famille évincée, pour une durée minimum de trois ans, un bail sur l'immeuble refusé, à moins que les locaux n'aient été déjà loués et ne soient occupés de façon suffisante au sens des dispositions prises en application de l'article 3 de l'ordonnance du 11 octobre 1945, auquel cas ledit auteur de l'infraction sera condamné envers la partie lésée à tous dommages-intérêts.
    En cas de récidive, les peines pourront être portées au double. »

  46. Casscom., 7 janvier 1980, pourvoi no 79-13499, Bull. civ. IV no 14, Revue trimestrielle de droit civil 1981.849, note Chabas

Erreur à la note 46 ! 7 janvier 1981 et non 1980

Voir aussi

Autres instruments juridiques du processus précontractuel

Auteurs particuliers


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