Cause en droit français des contrats

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Fondamentaux

Types de contrat · Autonomie de la volonté · Formalisme · Consensualisme · Liberté contractuelle

Formation du contrat
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Validité et nullité du contrat
Effets du contrat
Force obligatoire
Effet relatif
Quasi-contrats
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La cause de l'obligation est une des quatre notions centrales[1] en droit des contrats français avec l'objet, le consentement et la capacité à contracter. Elle est déterminante de la validité d'un contrat. Un contrat sans cause[2] ou avec une cause illicite[3] ne peut être valable. L'absence de cause est sanctionnée de nullité relative à la charge de celui qui l'invoque de la prouver. L'illicéité de la cause est sanctionnée de nullité absolue. La cause répond à la question « Pourquoi est-il dû? »[4] et a une triple fonction :

  • Protection du consentement et de l'équilibre du contrat.
  • Protection de l'ordre social (cause illicite ou immorale).
  • Qualification des contrats (selon la théorie classique, la cause — mobile abstrait — est la même pour chaque catégorie de contrat).

Originellement, la cause pouvait être considérée de deux façons différentes. Ainsi, les canonistes faisaient une distinction entre la cause efficiente (qui correspond à la condition sine qua non, c'est-à-dire sans laquelle on aurait pas contracté) et la cause finale (le but poursuivi). Ils étaient inspirés de considérations d'ordre moral tels que le respect de la parole donnée nonobstant l'absence de formes et la nécessité que l'engagement soit raisonnable (c'est-à-dire qu'il y ait une "cause" : on ne s'engage pas sans raison, et que cette cause ne soit pas immorale).

En droit romain était utilisée la cause efficiente, de façon subsidiaire en raison du formalisme. De nos jours, c'est le sens de cause finale qui a été retenu. Il convient de rechercher le but poursuivi par les parties. Dès lors, la cause peut-être appréciée objectivement ou subjectivement.

Sommaire

Cause objective et cause subjective

Pour Jean Domat et la théorie classique, lorsque le juge opère une appréciation objective de la cause, il s'agit du mobile abstrait de l'obligation. On parle de cause de l'obligation. Pour Jacques Maury et la théorie moderne, au contraire, lorsque le juge opère une appréciation subjective de la cause, il faut prendre en compte les mobiles concrets de l'obligation. On parle de « cause du contrat ».

C'est à Jacques Maury que l'on doit d'avoir souligné que sous ses deux aspects — cause objective et cause subjective — il s'agit toujours d'une même notion : celle qui justifie le pourquoi de l'engagement.

Comme Domat avait systématisé la notion de cause objective selon les différents contrats, Jacques Maury systématise la fonction de la cause :

  • La cause est appréciée objectivement dans sa fonction de protection individuelle (du consentement).
  • La cause est appréciée subjectivement dans sa fonction de protection sociale de l'ordre social (stricto sensu) et de l'ordre public économique (lato sensu).

Ainsi, lorsque la cause est appréciée subjectivement, le juge va considérablement pousser la recherche de la cause de chaque partie. Toutefois, il faut avoir à l'esprit que la cause est en principe et très largement appréciée sous un angle objectif de nos jours. Mais les arrêts Point Club vidéos[5] et Chronopost[6] ont laissé penser qu'on tendait vers une subjectivisation de la cause, qui représente une nouvelle tendance jurisprudentielle. En effet, l'arrêt des "cassettes vidéos" représente le fondement de la théorie nouvelle. Cette théorie va permettre aux juges de regarder s'il y a une existence de la cause dans le contrat au moment de son exécution. Le juge va regarder si au moment de l'éxecution du contrat, il existe toujours une contrepartie réelle dans le contrat. A défaut d'une contrepartie réelle (dans l'arrêt des cassettes vidéos, il n'y a plus vraiment de contrepartie réelle pour Mr et Mme Y puisque l'économie voulue par les 2 parties au moment de la formation du contrat n'existe plus au moment de son éxécution), le juge pourra ainsi invoquer l'absence de cause dans le contrat et faire annuler le contrat. Cette théorie nouvelle a été confirmée par d'autres arrêts notamment ceux du : 27 mars 2007, 6 juin 2009, 29 juin 2010...

La théorie classique de la cause : cause objective

Une effigie de Pothier sur le bâtiment de la Chambre des représentants des États-Unis

Cette théorie a été développée par Jean Domat (XVIIe siècle), reprise par Pothier (XVIIIe siècle) et c'est d'elle dont se sont inspirés les rédacteurs du Code civil de 1804. Elle vise à protéger le consentement.

Pour Domat et la théorie classique, il s'agit donc du but immédiat et direct qui conduit le débiteur à s'engager. On parle également de cause abstraita car on recherche la raison d'être générale du contrat. Ainsi, elle est toujours la même pour un même type de contrat:

  • Contrat synallagmatique : la cause est la contrepartie (l'avantage espéré par chaque partie), ce qui revient à énoncer :
    « La cause de l'obligation de l'une des parties réside dans l'objet de l'obligation de l'autre, et réciproquement. »
  • Contrat réel : la cause est constituée par la remise de la chose, objet du contrat, par une partie, et que celle qui l'a reçue s'oblige à restituer.
  • Contrat à titre onéreux : l'engagement de chacun trouve sa raison d'être dans la contrepartie reçue ou attendue de l'autre.
  • Contrat à titre gratuit : la cause est constituée par l'intention libérale (animus donandi).
  • Contrat aléatoire : L'existence de la cause réside dans l'aléa.
  • Contrat de prêt (type de contrat unilatéral) : La cause de l'obligation de l'emprunteur réside dans la remise de la chose par le prêteur.
  • Contrat de cautionnement (type de contrat unilatéral) : la jurisprudence a considérée à cet égard que la cause du cautionnement réside dans les prestations que le créancier doit fournir au débiteur principal, nonobstant la qualité de la caution et ses relations avec le débiteur principal (à moins qu'il n'en ait été stipulé autrement).

C'est dans cette mesure que la cause objective peut servir à qualifier les contrats.

Un contrat à titre onéreux peut être frappé de nullité en cas d'absence de cause. La jurisprudence estimait que cette absence de cause devait être totale jusqu'à un arrêt de la Cour de cassation du 11 mars 2003 où l'on accepte pour la première fois de prendre en compte un vice seulement partiel de la cause. Cet arrêt a une portée considérable car il permet au juge d'effectuer un contrôle de la proportionnalité du contrat.

La théorie moderne de la cause : cause subjective

Elle a été exposée en 1920 d'une part par Henri Capitant et d'autre part par Jacques Maury. Capitant remonte à la théorie des canonistes mais il retrouve une notion totalement différente de Domat : l'engagement devait être causé mais aussi légitime et honnête. Selon les auteurs du XIXe siècle, la cause de chaque obligation est l'obligation assumée par le cocontractant ; pour Capitant c'est l'exécution de cette obligation, chacun ne s'engage pas uniquement pour que l'autre s'engage mais surtout pour que l'autre exécute son engagement.

Pour Capitant comme pour Maury, la cause a un rôle dynamique dans l'acte juridique : c'est la volonté des parties qui engendre des obligations et modifie les relations, les patrimoines, etc.

La notion de cause subjective permet de répondre à une exigence de conformité à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Elle permet donc de contrôler la concordance du contrat avec des exigences supérieures quand le recours à l'objet ne le permet pas (exemple: la location d'un appartement pour ouvrir une maison close, l'objet du contrat, c'est-à-dire la location, est licite mais le but recherché est illicite). Pour permettre la sanction du contrat, il faut que:

  • ce mobile ait été déterminant du consentement des parties (qu'en son absence un accord n'aurait pas eu lieu)
  • antérieurement, il fallait que le mobile ait fait partie du champ contractuel (un contrat ne pouvait être annulé que si les deux cocontractants avaient convenu du mobile illicite ou immoral dans leur convention). Revirement de jurisprudence par l'arrêt de la Cour de cassation du 7 octobre 1998 rendu en première Chambre civile qui admet qu' "un contrat peut être annulé pour cause illicite ou immorale, même lorsque l'une des parties n'a pas eu connaissance du caractère illicite ou immoral du motif déterminant du contrat".


Un contrat dont la cause est reconnue illicite ou immorale est frappé de nullité absolue car on reconnait la violation de l'un des quatre critères de validité du contrat définis par l'art.1108 du Code civil.

Critique anti-causaliste et réfutation

La thèse de Planiol

La théorie de la cause est fausse
  • Du point de vue de la logique formelle : les deux obligations réciproques d'un contrat synallagmatique ne peuvent se tenir mutuellement de cause : un effet est nécessairement postérieur à sa cause, c'est-à-dire que si chaque obligation est l'effet de l'existence de l'autre, aucune d'elle ne peut naître.
  • Dans les contrats réels (remise d'une chose, dépôt, prêt, gage) la prestation n'est pas la cause de l'obligation de restitution au créancier : la prestation est le fait générateur de l'obligation et non pas sa cause au sens de cause finale.
  • Dans les libéralités, l'intention libérale[7] contribue uniquement à la qualification du contrat (à titre gratuit). Du point de vue de la validité, la cause est une notion vide de sens : force est de scruter les motifs, c'est-à-dire la cause subjective pour annuler une clause illicite ou immorale.
La théorie de la cause est inutile

Dans les contrats synallagmatiques l'absence de cause au moment de la formation du contrat ou une cause illicite et/ou immorale fait double emploi avec la notion d'objet du contrat ou de l'obligation.

Réfutation des critiques anti-causalistes

La théorie de la cause n'est pas fausse
  • La cause du contrat synallagmatique n'est pas le fait générateur, la cause finale n'est pas l'obligation de l'autre - la cause doit précéder l'effet et deux phénomènes ne peuvent être générateurs l'un de l'autre — c'est l'avantage escompté des obligations réciproques, c'est-à-dire le but poursuivi par les deux parties.
  • Pour les contrats réels, les anti-causalistes confondent cause finale et cause efficiente — le but et l'origine — alors qu'une même prestation peut être à la fois le fait générateur et la cause d'une obligation : la formation du contrat de prêt suppose la remise de la chose prêtée que l'emprunteur s'engage à restituer parce qu'elle lui a été remise.
La théorie de la cause est utile
  • Elle explique le contrat synallagmatique, les obligations réciproques : l'obligation de l'un a pour obligation de l'autre (nullité si objet impossible ou illicite, si la cause de l'obligation est absente ou fausse).
  • Elle est distincte de l'objet : si dans un contrat synallagmatique l'objet de l'obligation d'une partie fait défaut ou est illicite alors que l'objet de l'obligation de l'autre est valable, seule la notion de cause (et sa réciprocité) permet de justifier la nullité de l'entier contrat.
  • Le juge peut contrôler la justification du consentement (contrôle limité à l'existence et au caractère licite de la cause objective mais non aux mobiles : cause subjective).

Mais s'agissant de libéralités, la cause objective est nécessairement l'intention libérale : si celle-ci existe il ne peut y avoir absence de cause objective, d'où l'intérêt de recourir à la cause subjective — les mobiles — dès lors que la cause est illicite, immorale ou contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

Notes et références

  1. Art. 1108 du Code civil
  2. Art. 1131 du Code civil
  3. Art. 1133 du Code civil
  4. Cur Debetur
  5. Cass1re civ., 3 juillet 1996, pourvoi no 94-14800, Bull. civ. I no286 p. 200, Recueil Dalloz 30 octobre 1997, no38, p. 500, note P. Reigne, Juris-Classeur périodique 96,IV, 1998, 97,I,4015 obs Labarthe
  6. Casscom., 22 octobre 1996, pourvoi no 93-18632, Bull. civ. IV no261 p. 223, Recueil Dalloz 6 juin 1997, n° 10, p. 121, note A. Sériaux, Gazette du Palais 16 août 1997 n° 238, p. 12, note R. Martin, Juris-Classeur périodique 9 juillet 1997, n° 28-29, p. 336, note D. Cohen, Defrénois 15 mars 1997, n° 5, p. 333, note D. Mazeaud, JCP E 20 mars 1997, n° 12, p. 49, note K. Adom, Les petites affiches, n° 95, 13 mai 2002, pp. 12-15, Frédéric Buy
  7. Animus donandi

Voir aussi

Articles connexes

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