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Théorie de l'imprévision
La théorie de l'imprévision prévoit que, dans le cadre de l'exécution d'un contrat administratif, le cocontractant de l'administration doit poursuivre l'exécution du contrat même si survient un événement imprévisible et temporaire qui la rend plus difficile. Il aura droit à une indemnisation partielle du préjudice qui lui est causé. Rejetée par le juge judiciaire, cette théorie est en principe acceptée par le juge administratif français.
Sommaire
Contenu de la théorie
La théorie de l'imprévision a été fixée dans l'arrêt « Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux » du Conseil d'État du 30 mars 1916[1]. Son fondement est l'intérêt général.
L'événement doit être étranger à la volonté des parties, contrairement au cas envisagé par la théorie du fait du Prince. Il doit être également anormal et imprévisible lors de la conclusion du contrat. Comme son effet est temporaire, il ne constitue pas un cas de force majeure qui entraînerait la fin du contrat. Il peut s'agir d'un aléa économique ou de l'intervention d'un tiers.
La théorie de l'imprévision s'oppose à la théorie des sujétions imprévues dans la mesure où elle prévoit une indemnisation partielle et non intégrale du cocontractant.
Jurisprudence
Dans le cas de l'arrêt Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux, cette compagnie, concessionnaire de la Ville de Bordeaux pour l'éclairage public (à cette époque l'éclairage fonctionnait au gaz dit « de houille ») avait subi du fait de la guerre une augmentation du prix du charbon de plus de cinq fois, totalement imprévisible lors de la signature du contrat de concession.
Le Conseil d'État considéra que, bien que le concessionnaire dût normalement assumer les variations du prix des matières premières qui constituaient un aléa du traité de concession, ce quintuplement du prix du charbon était totalement imprévisible et extérieur à la volonté des parties. Il décida donc, d'une part, que la compagnie devait continuer à assurer l'exécution du service mais, d'autre part, qu'elle devait obtenir de la Ville de Bordeaux une indemnisation des conséquences de cette situation.
Depuis cet arrêt la jurisprudence administrative a précisé cette théorie qui ne saurait se résumer à l'indemnisation d'un simple manque à gagner ou être confondu avec le fait du prince ou la stricte force majeure.
En revanche la Cour de cassation a fermement rejeté toute possibilité pour le juge du fond de modifier les conventions au visa de l'article 1134 du Code civil qui dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Cette position très ferme de la Cour de cassation est consacrée par l'arrêt du 6 mars 1876, Canal de Craponne[2].
Désormais, il est constant d'insérer, tant dans les contrats administratifs que civils, des clauses d'indexation des prix, basées sur divers indices tels que l'indice de la construction et d'autre part des clauses de hardship, permettant la renégociation du contrat lorsque l'économie de celui-ci a été profondément bouleversée, afin d'assurer une sécurité économique au contrat, outil naturel de la sécurité juridique de la relation d'affaires.
Notes et références
- ↑ Conseil d'État, 30 mars 1916, Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux, publié au recueil Lebon, p. 125..
- ↑ Publié au GAJC (Grands Arrêts de la Jurisprudence Civile), 11ème édition, n°163
Voir aussi
- Articles connexes
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