Schéma de cohérence territoriale

Schéma de cohérence territoriale
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En France le schéma de cohérence territoriale ou SCOT est un document d'urbanisme qui détermine, à l’échelle de plusieurs communes ou groupements de communes, un projet de territoire qui vise à mettre en cohérence l'ensemble des politiques sectorielles notamment en matière d'urbanisme, d'habitat, de déplacements et d'équipements commerciaux, dans un environnement préservé et valorisé. Il a été instauré par la loi SRU du 13 décembre 2000 [1]. Le code de l'urbanisme fixe le régime des SCOT aux articles L.121-1 et suivants.

La loi portant engagement national pour l'environnement dite Grenelle II [2] du 12 juillet 2010 renforce les objectifs des SCOT (ainsi que des Plan local d'urbanisme (PLU) et cartes communales) : ces plans, cartes et schémas doivent ainsi contribuer à réduire la consommation d'espace (lutter contre la périurbanisation), préserver les espaces affectés aux activités agricoles ou forestières, à équilibrer la répartition territoriale des commerces et services, améliorer les performances énergétiques, diminuer (et non plus seulement maîtriser) les obligations de déplacement, réduire les émissions de gaz à effet de serre et renforcer la préservation de la biodiversité et des écosystèmes, notamment via la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques.

Sommaire

Présentation du SCOT

Document d’aménagement s’étendant sur les moyens et long termes, héritié des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme (SDAU), le SCOT vise la même organisation et la même mise en valeur du patrimoine naturel et du bâti, en mettant l’accent sur les éléments qui vont donner une cohérence au groupement ainsi constitué, notamment à partir d'une analyse du territoire sous toutes ses composantes.

Élaboré par un ou plusieurs établissement public de coopération intercommunale (EPCI), il doit couvrir un territoire continu et sans enclaves.

Les objectifs d’un schéma de cohérence territoriale sont fixés dans l'article L.121-1 du code de l'urbanisme [3]

Le SCOT comprend [4]: un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables (PADD) et un document d'orientation et d'objectifs (DOO). Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques.

  • Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables et le document d'orientation et d'objectifs en s'appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs. Il décrit l'articulation du schéma avec les documents mentionnés aux articles L. 122-1-12 et L. 122-1-13, avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte.
  • le Projet d'aménagement et de développement durable (PADD) : c'est un document obligatoire dans lequel l'EPCI exprime de quelle manière il souhaite voir évoluer son territoire dans le respect des principes de développement durable. Il fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d'implantation commerciale, d'équipements structurants, de développement économique, touristique et culturel, de développement des communications électroniques, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages, de préservation des ressources naturelles, de lutte contre l'étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques.
  • un document d’orientation et d'objectifs (DOO) : c'est la mise en œuvre du PADD. Dans le respect des orientations définies par le PADD, le DOO détermine les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers. Il définit les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques. La Loi Grenelle II a renforcé le rôle et le contenu de ce DOO par la création de l'article L.122-1-5 du Code de l'Urbanisme [5].
  • des documents graphiques ...

Le SCOT est opposable au plan local d'urbanisme (PLU : ex-POS) et à la carte communale, aux programmes locaux de l’habitat (PLH), aux plans de déplacements urbains (PDU), aux opérations foncières et d’aménagement, aux schémas de développement commercial et aux autorisations d’urbanisme commercial.

Les textes qui s’imposent au SCOT

Le SCOT est soumis :

  • aux lois et aux Projets d'intérêt général (PIG) définis au titre de l’État ainsi qu’à toutes les prescriptions données par l’État ou les collectivités territoriales à l’occasion de son élaboration ou de sa révision ;
  • aux Directive territoriale d'aménagement (DTA) ;
  • aux schémas d'aménagement régionaux (SAR), équivalents des DTA dans les Départements d'Outre Mer ;
  • aux directives de protection et de mise en valeur des paysages ; aux prescriptions d’aménagement des parcs nationaux et de leurs zones périphériques ; aux chartes des parcs naturels régionaux ; aux schémas de mise en valeur de la montagne et du littoral. Le projet de loi Grenelle 2 ajoute qu'il doit être (comme les schémas de secteur) « compatible » avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9. » du Code de l'Urbanisme [6];
    La mise en conformité des Scot (et PLU) par rapport à la loi Grenelle II, suite à une nouvelle disposition législative introduite en 2011 [7] (pour le domaine de l'urbanisme) rétablit la faculté de dépasser de 20 % les limites de gabarit et de densité d’occupation des sols dans des zones protégées, pour des constructions remplissant certains critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable. Un nouvel article 20 accroit la période transitoire dont bénéficient les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) pour mettre en conformité leurs Scot et PLU avec les règles du Grenelle 2 (demande faites par certains députés en séance publique le 20 décembre 2010). Les SCOT et PLU approuvés avant le 12 janvier 2011 auront jusqu'au 1er janvier 2016 pour intégrer les dispositions du Grenelle 2. Les documents d’urbanisme en cours d’élaboration ou de révision approuvés avant le 1er juillet 2013, dont le projet de schéma ou de plan aura été arrêté avant le 1er juillet 2012, pourront opter pour l’application des dispositions antérieures. Ils auront ensuite jusqu’au 1er janvier 2016 pour intégrer les dispositions du Grenelle 2.

Sont également pris en considération :

  • les programmes d’équipement de l’État, des collectivités locales, des établissements publics ;
  • l’occupation des sols des territoires frontaliers.

La loi Grenelle II [8]en 2010 ajoute que si un périmètre d'un SCOT « recouvre en tout ou partie celui d’un Pays ayant fait l'objet d'une publication par arrêté préfectoral, le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du schéma de cohérence territoriale prend en compte la charte de développement du pays ».

Remarque : une procédure particulière permet de rendre le schéma compatible avec une opération faisant l’objet d'une déclaration d'utilité publique (DUP). Elle est fondée sur un examen conjoint entre l'État et l'EPCI en charge du SCOT :

est réalisée afin d’assurer la mise en conformité du schéma, une consultation possible des associations d’usagers, une enquête publique ouverte par le préfet dans les formes prévues par les articles R. 11-4 et suivants du code de l'expropriation concernant les opérations entrant dans le champ d’application de la loi du 12 juillet 1983.

Modification

Le préfet peut demander la modification du SCOT en cas d’incompatibilité avec les normes supérieures ou avec les principes énoncés aux articles L. 110 et L 121-1 du code de l'urbanisme.

Le processus d’élaboration d’un SCOT

L'élaboration du SCOT fait l'objet d'une large concertation. L'État, le département, la région et le public sont associés à son élaboration. Son approbation est soumis à une enquête publique qui a pour but d’informer la population et de recueillir son opinion ainsi que l'avis d’un commissaire enquêteur indépendant.

Déterminent le choix du périmètre du SCOT : les groupements de communes, les agglomérations nouvelles, les pays, les parcs naturels, les plans de déplacement urbains, les schémas de développement commercial, les programmes locaux de l’habitat, les chartes intercommunales de développement et d’aménagement. Sont notamment pris en considération :

  • les déplacements urbains (domicile – lieu de travail, domicile – zone de chalandise des commerces, etc.) ;
  • les déplacements vers les équipements culturels, sportifs, sociaux et de loisirs.

Les étapes de son élaboration sont les suivantes. À l’initiative de l’EPCI :

  • prescription de l’élaboration et définition de modalités de consultation ;
  • mise en œuvre du diagnostic territorial ;
  • organisation d’un débat pour définir les orientations du projet d’aménagement et de développement durable ou PADD (ce débat doit avoir lieu au moins quatre mois avant l’arrêt du projet) ;
  • arrêt du projet et transmission aux services et personnes associées pour avis (préfet, régions, départements, communes et EPCI voisins, organisations mentionnées à l’article L. 121-4 du code de l'urbanisme et associations de l’article L. 121-5, à leur demande, et d’autres encore dans des cas particuliers : montagne, réduction des terres agricoles, etc.) ;
  • prise en compte des avis et mise à l’enquête publique ;
  • au retour de l’enquête, après avis du commissaire-enquêteur, mise au point du projet et approbation ;
  • transmission aux services du contrôle de la légalité.

Dans ce contexte, le préfet intervient à plusieurs moments :

  • porter-à-connaissance ;
  • transmission aux maires et au président de l’EPCI des dispositions particulières applicables au territoire concerné, notamment les directives territoriales d’aménagement, les dispositions réglementaires applicables, les servitudes d’utilité publique, les projets d’intérêt général, les opérations d’intérêt national, les études techniques dont dispose l’État en matière de prévention des risques et de protection de l’environnement ;
  • transmission de tout élément nouveau au cours de débats ;
  • avis sur le SCoT arrêté ;
  • avis au titre de l'autorité environnementale ;
  • contrôle de légalité.

En cas de désaccord d’une commune, celle-ci doit saisir le préfet par une déclaration motivée. Celui-ci dispose d’un délai de trois mois pour donner son avis motivé après consultation de la commission de consultation dont la saisine est obligatoire ; le retrait d’une commune est subordonné à l’avis favorable de la commission.

Si une commune ou un groupement de commune n’a pas obtenu les modifications demandées malgré l’avis favorable du préfet, elle peut se retirer ; ce retrait s’opère par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant du groupement et arrêté préfectoral, la compétences du préfet étant ici liée. Toutefois, ce retrait ne peut intervenir lorsque l’établissement qui a en charge le schéma est une communauté urbaine, d’agglomération ou de commune.

Généralisation des SCoT

La Loi grenelle II a modifié l'article L.122-2 du Code de l'Urbanisme afin d'inciter progressivement à la généralisation des SCoT [9]

Ainsi, dans les conditions précisées au présent article, dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle.

Jusqu'au 31 décembre 2012, le premier alinéa s'applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population.A compter du 1er janvier 2013 et jusqu'au 31 décembre 2016, il s'applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 15 000 habitants au sens du recensement général de la population.A compter du 1er janvier 2017, il s'applique dans toutes les communes.

Dans les communes où s'applique le premier alinéa et à l'intérieur des zones à urbaniser ouvertes à l'urbanisation après l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, il ne peut être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce ou l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée.

Plusieurs dérogations et réformes restreignent toutefois la portée de cette règle : Il peut être dérogé aux dispositions ciées soit avec l'accord du préfet donné après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et de la chambre d'agriculture, soit, jusqu'au 31 décembre 2016, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. La dérogation ne peut être refusée que si les inconvénients éventuels de l'urbanisation envisagée pour les communes voisines, pour l'environnement ou pour les activités agricoles sont excessifs au regard de l'intérêt que représente pour la commune la modification ou la révision du plan. Lorsque le préfet statue sur une demande de dérogation aux dispositions du deuxième (1) alinéa du présent article, il vérifie en particulier que le projet d'équipement commercial envisagé ne risque pas de porter atteinte aux équilibres d'un schéma de cohérence territoriale dont le périmètre est limitrophe de la commune d'implantation du fait des flux de déplacements de personnes et de marchandises qu'il suscite.

Cohérence nationale

Chaque SCOT doit veiller, dans un contexte évoluant (Lois Grenelle, Directive régionale d'aménagement, réforme des Collectivités territoriales...) pour être et rester cohérent avec les SCOTS qui l'entourent, ce qui demande des outils et lieux de concertation ; Nord/Pas-de-Calais, un Club des SCOT a été créé en 2009, qui anime des rencontres techniques régionales [10] où comme cela se fait aussi en région Rhône-Alpes, les acteurs peuvent échanger sur des questions telles que l'étalement urbain, la mesure de la consommation foncière, la Loi Littoral, l'analyse de compatibilité des PLU, des indicateurs d'évaluation environnementale, la restauration et protection des écosystèmes et corridors écologiques, la densité dans les SCOT, SCOTs et Chartes de Parcs, etc...)

Liste de SCOT

Voici une liste non exhaustive des Schémas de cohérence territoriale approuvés et les liens vers ces documents

Annexes

Notes, sources et références

  1. Texte consolidé de la loi SRU sur Legifrance.
  2. [1]
  3. [2]
  4. [3]
  5. [4]
  6. Page du sénat sur le projet de Loi Grenelle 2 (consulté 2009/10/04)
  7. art. 19 de la loi du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne, adoptée selon la procédure accélérée, vient de paraître au Journal officiel du 6 janvier
  8. Article 17 de la loi Grenelle Ii n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement
  9. [5]
  10. Ex : Annonce des premières rencontres techniques régionales des SCOTs

Liens internes

Sites externes


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