- Parlement francais
-
Parlement français
Le Parlement en France (le parlement français) exerce une grande partie du pouvoir législatif et peut en partie contrôler l’activité gouvernementale, selon la Constitution du 4 octobre 1958. Il est composé du Sénat, la chambre haute, qui comprend 343 élus (348 à compter de 2011), et de l’Assemblée Nationale, la chambre basse, qui compte 577 députés. Les deux chambres siègent dans des lieux différents : le palais du Luxembourg pour le Sénat et le palais Bourbon pour l’Assemblée nationale.
Avant 1962, le Parlement était le détenteur unique de la souveraineté populaire. Depuis cette date, il est concurrencé par le chef de l'État, désigné lors de l’élection présidentielle au suffrage universel.
Tout puissant sous les IIIe et IVe Républiques, il a vu son pouvoir se rationaliser sous la Ve République. Les évolutions actuelles des institutions tendent à lui redonner quelques nouvelles prérogatives.
Sommaire
- 1 Histoire
- 2 Le Parlement sous la Ve République
- 3 Notes
- 4 Bibliographie
- 5 Voir aussi
- 6 Lien externe
Histoire
Le Parlement français, en tant que pouvoir législatif, ne doit pas être confondu avec les parlements d’Ancien régime qui étaient des cours de justice ayant certaines attributions politiques.
Le Parlement, au sens moderne du terme, est apparu en France avec la Révolution. Sa forme (monocamérale, bicamérale ou pluricamérale), ses noms et ses attributions, définis par les différentes constitutions, ont pris des formes très différentes suivant les régimes :
Le Parlement sous la Ve République
Le Parlement est composé de deux chambres : le Sénat qui comprend 343 élus, et l’Assemblée nationale qui compte 577 députés.
Les parlementaires
L’élection des parlementaires
Les députés qui siègent à l’Assemblée nationale sont élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours dans le cadre de circonscriptions plus ou moins équivalentes à 100 000 habitants, pour cinq ans, sauf dissolution de l’Assemblée. La loi électorale de 1986 précise que les écarts de population entre circonscriptions ne doivent en aucun cas aboutir à ce qu’une circonscription dépasse de plus de 20 % la population moyenne des circonscriptions du département[1]. Mais il existe des inégalités entre les circonscriptions rurales moins peuplées et les circonscriptions urbaines. À titre d’exemple, le député de la circonscription la plus peuplée du Val-d'Oise représente 188 000 électeurs quand celui de la circonscription la moins peuplée de Lozère n’en représente que 34 000[2]. Chaque candidat se présente avec un suppléant qui prend sa place en cas d’incompatibilité de fonction, quand le député devient ministre par exemple.
Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect par les "grands électeurs". Les "grands électeurs" sont les élus nationaux, régionaux, départementaux et des délégués des conseils municipaux. Ces derniers représentent 97 % du corps électoral soit 100 000 électeurs sur un total de 104 000. La loi du 30 juillet 2003 réforme l’élection de sénateurs. Dans les départements élisant tout au plus trois sénateurs, le scrutin reste le scrutin majoritaire à deux tours avec possibilité de panachage. Dans les départements élisant au moins 4 sénateurs, le scrutin proportionnel à la plus forte moyenne a été adopté. Cette loi prévoit aussi de diminuer la durée du mandat des sénateurs qui passera de 9 ans à 6. Les sénateurs qui sont actuellement renouvelés par tiers tous les trois ans, seront à terme renouvelés par moitié toujours tous les trois ans.
Statuts et immunités
Pour pouvoir être parlementaire, il faut remplir certaines conditions. Il faut avoir 23 ans pour être élu député et 30 pour prétendre être sénateur, ne pas avoir été condamné pour crime. Les commerçants en liquidation judiciaire, les personnes condamnées pour corruption subissent une inéligibilité relative d'une ou plusieurs années. Il existe aussi des incompatibilités de fonction. On ne peut pas être parlementaire et fonctionnaire, parlementaire et exercer des fonctions de direction dans des entreprises nationales ou subventionnées par l’État. De ce fait, le parlementaire élu doit se démettre de ses fonctions incompatibles et déclarer au bureau de l’Assemblée dans laquelle il a été élu les fonctions qu’il entend conserver. Pour le fonctionnaire cela signifie se mettre en disponibilité le temps de son mandat. De plus, le mandat parlementaire ne peut pas être cumulé avec plus d’un des mandats suivants : député au Parlement européen, conseiller régional, conseiller de Paris, conseiller général, maire d’une commune de plus de 20 000 habitants, adjoint au maire d’une commune de plus de 100 000 habitants.
L’article 26 de la Constitution du 4 octobre 1958 révisé le 4 août 1995 fixe les immunités parlementaires. Il existe une irresponsabilité parlementaire quant à ses opinions et son vote dans le cadre de son travail parlementaire. Cette immunité ne couvre pas les déclarations faites lors de réunions publiques et dans les journaux. Le parlementaire jouit aussi d’une inviolabilité relative. Il ne peut être arrêté pour un crime ou une délit qu’avec l’autorisation du bureau de l’assemblée compétente sauf en cas de flagrant délit ou de condamnation définitive par un tribunal. Si l’Assemblée le demande, les poursuites peuvent être interrompues pour la durée de la session.
Les indemnités parlementaires comprennent une part fixe et des indemnités de fonction. Le salaire des fonctionnaires catégorie "hors échelle" sert de référence au calcul de la part fixe. Elle est égale à la moyenne entre le traitement le plus élevé et le plus faible de cette catégorie soit environ 5 400 € brut en 2007[3]. L’indemnité de fonction est égale à un quart de l’indemnité fixe, soit 1 390 €. Il bénéficie aussi de facilités de circulations : gratuité des transports ferroviaires, 40 allers/retours par an en avion de Paris à sa circonscription; 6 voyages en avion allers/retours en France[4]. Il peut aussi rémunérer ses collaborateurs au frais de l’État dans la limite de 8949€ brut par mois en 2007[5]. En 2007, les parlementaires se sont octroyés des indemnités chômages à vie [6].
Le fonctionnement parlementaire
Un des objectifs de la Constitution du 4 octobre 1958 était de discipliner la vie parlementaire. Un des moyens d’y parvenir a été de réduire la durée des sessions. En 1958, il existait deux sessions parlementaires ordinaires. La première d’une durée de 80 jours commençait début octobre, la seconde d’une durée de 90 jours commençait début avril. Depuis la réforme constitutionnelle de 1995, il n’existe plus qu’une session unique de 9 mois débutant début octobre. Le nombre de jours de session est cependant limité à 120. Si besoin, le Premier Ministre peut décider de la tenue de jours de session supplémentaires.
Les articles 29 et 30 de la Constitution prévoient la possibilité de tenir des sessions extraordinaires. Elles sont ouvertes et closes par le président de la République. L’ordre du jour est déterminé à l’avance et les parlementaires ne peuvent y déroger. Si la session extraordinaire a lieu à la demande des parlementaires, sa durée ne peut excéder 12 jours. Si elle a été demandée par le gouvernement, aucune durée n’est fixée.
Chaque Assemblée rédige son règlement qui est ensuite soumis obligatoirement à un contrôle de constitutionnalité auprès du Conseil constitutionnel. Différents organes permettent aux Assemblées de fonctionner. Le bureau est chargé de diriger les débats et d’administrer l’Assemblée nationale. Il a à sa tête un président élu par tous les sénateurs ou tous les députés au scrutin secret pour toute la durée de la législature, soit trois ans pour le Sénat et cinq ans pour l’Assemblée nationale. Pour être élu, il faut avoir la majorité absolue aux deux premiers tours. Au troisième tour, la majorité relative suffit. Les présidents des Assemblées nomment chacun un membre du Conseil constitutionnel tous les trois ans. Ils ont le droit de le saisir pour vérifier la constitutionnalité d’une loi. Ils sont régulièrement consultés. Leur pouvoir est donc très important. Le président du Sénat est le troisième personnage de l’État et il assure l’intérim en cas de vacance du pouvoir du président de la République (décès ou démission). Les autres membres du bureau sont les vice-présidents, les secrétaires et les questeurs. Eux aussi sont élus par les Assemblées.
Les groupes parlementaires jouent aussi un rôle non négligeable dans la vie parlementaire. Ils regroupent les élus du même parti ou de la même sensibilité. 20 députés ou 15 sénateurs sont nécessaires pour constituer un groupe parlementaire. Les présidents des groupes participent à la conférence qui fixe l’ordre du jour des séances. Chaque groupe désigne les membres qui siègent dans les commissions.
Il existe plusieurs types de commission. Les commissions permanentes sont au nombre de six et sont spécialisées dans les grands domaines relevant de la loi. Il s’agit de la commission des affaires culturelles sociales et familiales (120 membres), de la commission de la production et des échanges (120 membres), de celle des affaires étrangères (60 membres), de la défense nationale (60 membres) et enfin des finances et des lois (60 membres). Elles étudient les projets ou les propositions de lois et préparent les amendements. Lorsqu’un texte concerne plusieurs commissions, on peut créer une commission spéciale qui n’existera que le temps de son examen. Les commissions spéciales sont assez rares : en général, le texte est renvoyé à une commission permanente, et une ou plusieurs autres commissions fournissent un avis sur les points qui les concernent. Il existe aussi des commissions spéciales créées à la demande du gouvernement de façon temporaire pour mener une enquête ou un contrôle.
Les débats parlementaires
L’ordre du jour des débats est fixé par la conférence des présidents mais l’article 45 de la constitution autorise le gouvernement à faire passer en premier les textes qu’il juge prioritaire. Cela réduit d’autant la liberté d’action du Parlement. Ce pouvoir est essentiel, car il retire au Parlement un moyen de bloquer l’action du Gouvernement. La révision constitutionnelle du 4 août 1995 permet cependant aux parlementaires de consacrer une journée par mois à l’ordre du jour qu’ils ont décidé. Cependant, la fixation de l'ordre du jour depuis la réforme de l'été 2008 est partagée entre gouvernement et parlementaires. ( cf art 48 modifié de la constitution . )
La discipline des débats est très sévère pour les parlementaires. Pour pouvoir prendre la parole au cours d’un débat, l’élu doit s’inscrire au préalable auprès du président, attendre son tour de parole et respecter le temps qui lui a été imparti (5 mn). En cas de non respect de ces obligations, il risque des sanctions. Seuls les présidents, les rapporteurs des futures lois, et les membres du gouvernement peuvent intervenir librement et à tout moment. Les mêmes règles s’appliquent pour les amendements. De plus l’article 44 de la Constitution autorise le Gouvernement à écarter tout amendement qui n’aurait pas été discuté au préalable en commission.
Les débats sont publics. Ils peuvent aussi être retransmis à la télévision sur La Chaîne parlementaire. Cette publicité des débats parlementaires constitue un principe de valeur constitutionnelle, reconnu comme tel par l'article 33 de la Constitution. Dans un premier temps, une discussion générale permet à chaque orateur d’exprimer, dans un temps limité, son point de vue d’ensemble sur le texte. Puis l’Assemblée nationale examine les articles du texte l’un après l’autre. Pour chaque article, les parlementaires discutent les amendements associés, puis votent sur l’ensemble de l’article. Lorsque tous les articles ont été examinés, les parlementaires expriment leur opinion sur le texte ainsi modifié à travers les explications de vote. Enfin ils votent sur l’ensemble du texte. Pour un exemple, on pourra consulter le déroulement de la discussion au Sénat, en première lecture, du projet de loi sur la bioéthique [1].
La discussion d’un texte peut être très rapide : dans le cas des projets de loi autorisant la ratification d’un accord international, quinze à vingt textes peuvent être adoptés en une demi-journée, car chaque texte comporte un article unique non amendé. Dans d’autres cas, la multiplication des amendements peut rallonger considérablement la discussion : en juin et juillet 2003, il a fallu plus de trois semaines à l’Assemblée nationale pour examiner le projet de loi portant réforme des retraites, sur lequel 12 000 amendements avaient été déposés [2]. Enfin le gouvernement peut demander un vote bloqué sans discussion article par article pour limiter la durée des débats. Un vote unique portera sur tout ou partie d’un texte avec les amendements qu’il accepte. Les amendements refusés par le Gouvernement peuvent éventuellement faire l’objet d’une discussion, bien qu’ils ne puissent être votés.
Le gouvernement dispose d’autres moyens de pression pour limiter les débats. Il peut décider, avant la discussion, qu’un texte est urgent : dans ce cas, la réunion d’une Commission mixte paritaire peut avoir lieu après la première lecture si les deux chambres n’ont pas voté la loi dans les mêmes termes et non après la deuxième comme le prévoit la procédure normale. Il exerce souvent cette prérogative. Le Gouvernement peut aussi engager sa responsabilité lors d’une lecture devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un texte, conformément à l’article 49, alinéa 3 de la Constitution. Si aucune motion de censure n’est déposée par des députés, le texte est considéré comme adopté sans discussion. Si des députés déposent une motion de censure ; si elle est adoptée, le texte sera rejeté et le Gouvernement devra démissionner. Cette procédure ne peut être exercée devant le Sénat, car le Gouvernement n’est responsable que devant l’Assemblée nationale.
Les pouvoirs du Parlement
La Constitution de 1958 a considérablement amoindri les pouvoirs du Parlement. Celui-ci garde sa prérogative habituelle à savoir le pouvoir législatif comme le dit l’article 34. « la loi est votée par le Parlement ». Mais cet article limite singulièrement le domaine de la loi. Le Parlement fixe les règles concernant les droits civiques et les libertés publiques, le droit des personnes, le droit pénal et celui de procédure pénale. Il légifère à propos des juridictions, des magistratures, des impôts, de la monnaie, des régimes électoraux, de la création de catégories d’établissements publics, du statut des fonctionnaires, des nationalisations. Par contre il fixe uniquement les principes fondamentaux pour l’organisation de la défense nationale, les collectivités locales, l’enseignement, le droit de propriété, celui des obligations et du travail. toutes les autres matières relèvent du domaine réglementaire, c’est-à-dire du pouvoir exécutif (article 37). Cette limitation avait pour but de mettre fin à la paralysie parlementaire existant sous la IVe République.
Il appartient au gouvernement de contrôler la compétence législative. Si un élu propose une loi ou un amendement qui n’appartient pas au domaine législatif tel qu’il est défini dans l’article 34 de la Constitution, le gouvernement oppose l’irrecevabilité. En cas de désaccord sur la nature du texte avec les assemblées, c’est le conseil constitutionnel qui tranche. Si le Gouvernement se rend compte qu’une loi fait partie du domaine réglementaire alors qu’elle a déjà été votée et promulguée, il peut aussi saisir le conseil Constitutionnel pour faire valoir son caractère réglementaire. Il pourra ainsi la modifier par décret s’il le souhaite.
Pour certaines lois, le président de la République peut organiser des référendums et court-circuiter ainsi le Parlement. Le parlement peut aussi renoncer temporairement à son pouvoir législatif en permettant au gouvernement de légiférer par ordonnance pour une durée limitée. Mais les ordonnances ainsi promulguées deviennent caduques si un projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation.
Les moyens d’action du Parlement sur le gouvernement
Le Parlement peut contrôler le travail du gouvernement en mettant en place une commission d’enquête parlementaire. Ce moyen est considéré comme peu efficace même si la publicité des auditions instaurée en 1991 a rendu à l’institution un peu de son lustre.
Le moyen le plus connu de contrôle du gouvernement est la pratique des questions parlementaires. Le gouvernement doit consacrer une séance par semaine à répondre aux questions des représentants de chaque assemblée. Les questions doivent être communiquées au préalable au gouvernement. Les parlementaires peuvent aussi poser des questions écrites généralement sur des problèmes techniques. Une réponse leur est adressée dans le Journal officiel, généralement dans les deux mois suivants.
Depuis la révision constitutionnelle de 1992, le gouvernement doit soumettre au Parlement des propositions d’actes relatifs à l’Union européenne s’ils ont une incidence sur la législation française.
Pour montrer leur désaccord, les députés peuvent déposer une motion de censure. Elle n'est recevable que si elle est signée par 10 % des députés. Il est procédé au vote 48 heures après. Il faut un vote favorable de 50 % des membres de l’Assemblée nationale pour qu’elle soit acceptée. En cas de vote positif, le gouvernement est contraint à la démission. Mais depuis 1962, l’existence d’un parti majoritaire a permis au gouvernement de s’appuyer sur une majorité solide rendant impossible le vote d’une motion de censure. En 1974, le parti majoritaire de la coalition au pouvoir, le RPR, n’est pas le parti du chef de l’État. Mais le RPR n’a pas voulu déstabiliser le président dont il avait soutenu l’élection, Valéry Giscard d'Estaing.
La procédure législative
Proposer une loi
L’initiative des lois appartient au Premier ministre et aux membres du Parlement. La plupart des textes sont déposés par le Gouvernement et sont alors appelés « projets de loi ». Les textes restants sont déposés par des députés ou des sénateurs et on parle alors de « propositions de loi ». Avant la reforme de 2008, le gouvernement était prioritaire sur le Parlement, et c’est lui qui déterminait l’ordre du jour, c’est-à-dire l’ordre de discussion des différents projets et propositions pour chaque séance, maintenant la détermination de l'ordre du jour est partagé par session de 2 semaines ( 2 semaines par le gouvernement et 2 semaines par le parlement )[- artcile 48 -][3] .[7] </ref> Ces propositions ainsi que les amendements issus du Parlement ne sont pas recevables s’ils ont pour conséquence de diminuer les recettes ou d'augmenter les dépenses de l’État.(Article 40 de la Constitution). Sauf exceptions[8], un texte peut être déposé indifféremment sur le bureau de l’Assemblée nationale ou sur celui du Sénat. Par exemple, les gouvernements de Jean-Pierre Raffarin, ancien sénateur, tendaient à déposer leurs textes auprès du bureau de la Haute Assemblée.
Examen du texte en commission et amendements
Le vote de la loi passe par plusieurs phases définies avec précision par la Constitution et par les règlements des deux assemblées. Après avoir été déposé par le Gouvernement ou par le Parlement, un texte est examiné par une commission, qui désigne un rapporteur chargé de détailler les mesures proposées et éventuellement les amendements à y apporter, discuté en séance publique et enfin voté au cours d’une ou de plusieurs lectures dans chaque chambre.
Un texte déposé n’est pas nécessairement discuté. Si le gouvernement et le bureau de l’assemblée auprès de laquelle il a été déposé ne décident pas de l’inscrire en séance, il ne fera jamais l’objet d’un examen et sera considéré comme caduc au bout de quelques années. C’est le cas d’un grand nombre de propositions de loi. Cela ne veut pas dire qu’elles sont inutiles : leur contenu est parfois repris plus tard par un parlementaire ou par le Gouvernement, par exemple sous forme d’amendement dans un autre texte.
Le texte de départ, avant l’examen en séance publique, peut être assorti d’amendements, c’est-à-dire de modifications qui visent à créer, modifier ou supprimer un article du texte de loi. Chaque parlementaire peut déposer des amendements, à titre individuel ou collectif. La commission peut aussi proposer des amendements en son propre nom. Le Gouvernement, enfin, peut déposer des amendements même si le texte initial émane de lui. Dans le cas d’un texte déposé par un parlementaire, la commission intègre ses modifications directement dans le texte : la discussion portera donc sur son texte et non sur le texte initial. Si le texte a été déposé par le Gouvernement, en revanche, la discussion partira du texte du Gouvernement et l’assemblée devra voter sur chacun des amendements de la commission, qui ne peut donc pas de sa propre initiative dénaturer le texte de départ.
Enfin, l’examen du texte au cours de plusieurs lectures par chacune des chambres permet souvent d’améliorer le texte, soit en corrigeant des points techniques, soit en proposant des mesures supplémentaires par voie d’amendements, déposés par un parlementaire ou par le Gouvernement. Plus généralement, l’examen de la loi en séance publique par le Parlement est une garantie de transparence : après les annonces faites par le Gouvernement, il donne aux médias la possibilité et le temps de rendre compte au peuple français du contenu du texte tel qu’il est adopté.
Le vote de la loi
Le vote de la loi en France repose sur le principe de l’accord sur un même texte entre l’Assemblée nationale et le Sénat. Cet accord s’établit par la procédure de la navette parlementaire, décrite par l’article 45 de la Constitution : « tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique ». Après le vote d’un texte par une assemblée, il est transmis à l’autre assemblée. La même procédure reprend : examen en commission, dépôt éventuel d’amendements, examen et vote en séance publique. Ainsi débute la navette parlementaire.
L’examen du texte dans chacune des deux assemblées constitue la première lecture. Si la deuxième assemblée a adopté le texte sans le modifier, c’est-à-dire sans adopter d’amendement, la procédure s’arrête là : le président de la République doit promulguer le texte, qui devient une loi à partir du moment où il est publié au journal officiel. Si la seconde assemblée a rejeté ou modifié le texte, le texte revient à la première assemblée. C’est la seconde lecture, qui suit la même procédure que la première. En cas de désaccord entre les deux assemblées et si le gouvernement n’intervient pas, la navette parlementaire peut durer indéfiniment.
Le gouvernement peut intervenir après la deuxième lecture ou la première en cas d’urgence en convoquant une Commission mixte paritaire prévue dans l'article 45 de la constitution du 4 octobre 1958. Composée de sept députés et de sept sénateurs, elle essaie de mettre au point un texte de compromis. Si le compromis est impossible, après une nouvelle lecture, le dernier mot revient à l’Assemblée nationale. C’est seulement sur ce point que la Constitution donne la primauté à l’Assemblée nationale sur le Sénat dans le vote de la loi. Dans la pratique, l’Assemblée nationale a rarement besoin d’exercer ce pouvoir, car les deux assemblées finissent par s’entendre sur un texte à un stade antérieur de la navette. Toutefois, l’existence de ce recours donne à l’Assemblée nationale une force de pression et assure son rôle prépondérant dans le vote de la loi.
Il existe cependant des règles particulières pour certaines lois. en ce qui concerne les lois organiques, il y a obligatoirement un délai de 15 jours entre le dépôt de la loi et le début de la discussion. De plus les lois organiques portant sur le Sénat doivent être obligatoirement adoptées en termes identiques par les deux Assemblées. Pour les lois organiques non relatives au Sénat, en cas de désaccord un commission mixte paritaire est réuni. Si le désaccord persiste l’Assemblée nationale peut adopter la loi organique mais à la majorité absolue de ses membres. Elle doit être ensuite soumise au Conseil constitutionnel.
Pour la loi de finances, là aussi le texte doit être débattu 15 jours après le dépôt du projet. L’Assemblée nationale doit se prononcer dans un délai de 40 jours au plus tard. Si elle ne le fait pas, le Sénat est saisi de la loi sur laquelle il doit se prononcer dans un délai de 15 jours. Si aucun vote n’a eu lieu au bout de 70 jours, le projet entre en vigueur par ordonnance.
Les autres pouvoirs du Parlement
L’article 89 de la Constitution du 4 octobre 1958 donne au Parlement des pouvoirs constituants. D’après cet article aucune révision constitutionnelle ne peut se faire sans l’accord des deux chambres. Après le vote en termes identiques par les deux Assemblées, l’approbation définitive peut se faire de deux façons: soit par référendum mais cette solution n’a été choisie qu’une seule fois, le 24 septembre 2000; soit par une réunion du Parlement en congrès à Versailles. Dans ce cas là, il faut le suffrage de 3/5èmes des représentants pour que la révision constitutionnelle soit adoptée. Le président peut choisir de modifier la Constitution en faisant directement appel au peuple par voie référendaire comme le prévoit l’article 11. Cette solution n’a été utilisée que par le général de Gaulle en 1962 et 1969.
En matière de diplomatie, le Parlement doit ratifier les décrets les plus importants. Là encore l’article 11 de la Constitution permet de contourner le Parlement en donnant la possibilité de soumettre à référendum tout projet de loi tendant à autoriser la ratification d’un traité ayant des incidences sur la Constitution. L’article 55 donne au Parlement le pouvoir de déclarer la guerre. Mais les conflits contemporains auxquels la France participe sont plus des missions dans le cadre de l’ONU ou de l’OTAN et toujours en dehors du territoire national. Les Assemblées n’ont donc jamais eu à user de cette prérogative.
Enfin le Parlement a quelques pouvoirs en matière de justice. Il peut saisir et organiser la Haute Cour de Justice et la Cour de Justice de la République. C'est aussi lui qui vote les lois d’amnistie.
Textes de référence
La Constitution du 4 octobre 1958 définit le vote de la loi dans son Titre V :
- article 34 : domaines dans lesquels la loi peut intervenir
- article 38 : cas des ordonnances
- article 39 : initiative des lois
- articles 40 et 41 : cas où le gouvernement peut refuser a priori une proposition de loi ou un amendement
- articles 42 à 44 : examen du texte en commission et dépôt d’amendements
- article 45 : navette parlementaire
- article 46 : cas des projets de loi organique
- article 47 et 47-1 : cas des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale
- article 48 : fixation de l’ordre du jour des assemblées
- article 49 à 51 : engagement ou mise en cause de la responsabilité du gouvernement.
Chacune des deux chambres établit de plus un règlement dans lequel elle décrit avec précision la procédure qu’elle utilise pour le vote de la loi, par exemple en ce qui concerne l’ordre des intervenants et leur temps de parole. Ce règlement est disponible sur les sites Internet de l’Assemblée nationale [4] et Sénat [5].
Notes
- ↑ Stéphane Mandard, En 2005, un rapport préconisait le remodelage des circonscriptions avant les législatives de 2007, Le Monde du 07.06.07
- ↑ Stéphane Mandard, En 2005, un rapport préconisait le remodelage des circonscriptions avant les législatives de 2007, Le Monde du 07.06.07
- ↑ Le profil type d’un député de l’Assemblée sortante dans LEMONDE.FR du 06.06.07
- ↑ Le profil type d’un député de l’Assemblée sortante dans LEMONDE.FR du 06.06.07
- ↑ Le profil type d’un député de l’Assemblée sortante dans LEMONDE.FR du 06.06.07
- ↑ Indemnité chômage à vie
- ↑ Sans préjudice de l’application des trois derniers alinéas de l’article 28, l’ordre du jour des assemblées comporte, par priorité et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui. (Article 48 de la Constitution)
- ↑ L’article 39 de la Constitution dispose d’une part que « les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l’Assemblée nationale », d’autre part que « sans préjudice du premier alinéa de l’article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales et les projets de loi relatifs aux instances représentatives des Français établis hors de France sont soumis en premier lieu au Sénat. »
Bibliographie
- Les Assemblées parlementaires françaises (numéro 5216) de Pascal JAN aux éditions La Documentation française (ISSN : 1763-6191)
- Philippe Georges et Guy Siat, Droit public, Sirey, 2004
- Sous la direction de Jean-Luc Parodi, Institutions et vie politique, la documentation française, 2003
Voir aussi
- Ministre des Relations avec le Parlement
- Parlement
- Obstruction parlementaire
- Comité d'histoire parlementaire et politique (CHPP)
- Cavalier parlementaire
Lien externe
- Portail de la politique
- Portail de la France
- Portail du droit français
Catégories : Institution française | Droit constitutionnel en France | Organe législatif | Parlement
Wikimedia Foundation. 2010.