Representativite syndicale en France

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La représentativité syndicale est la capacité, pour des organisations syndicales de salariés, de parler au nom de ces derniers. La reconnaissance de cette capacité permet en particulier aux organisations de négocier et de signer, avec l'employeur ou les représentants du patronat, des accords s'appliquant à l'ensemble des salariés d'une entreprise, d'une branche d'activité au niveau local ou national, ou encore à tous les salariés de l'ensemble des secteurs d'activité.

La situation française a été pendant plus de 50 ans marquée par l'empreinte de l'état des forces syndicales à la Libération. Durant les 4 dernières décennies, seules cinq confédérations syndicales bénéficiaient d'une présomption irréfragable de représentativité au plan national interprofessionnel. La loi du 20 août 2008 a modifié ce statu quo.

La participation aux élections professionnelles est devenu un baromètre de représentativité majeur qui permet aux syndicats de salariés de peser dans les négociations avec leurs employeurs.

Sommaire

Origines de la représentativité en France

La genèse

La notion juridique de représentativité en matière syndicale a pour origine un texte international: Les dispositions du Traité de Versailles relatives à la création de l'Organisation internationale du travail stipulent que les Etats membres s'engagent à désigner, pour la Conférence générale, "les délégués et conseillers techniques non gouvernementaux en accord avec les organisations professionnelles les plus représentatives"[1].

En France, le décret du 31 janvier 1921 relatif à la réorganisation du Conseil supérieur du travail, crée une distinction entre les syndicats en fonction de leur nombre d'adhérents.

Cependant, il faut attendre 1936, et notamment le vote de la loi du 24 juin 1936[2] qui limite aux seules organisations syndicales les plus représentatives la possibilité de signer des conventions collectives, pour que cette notion devienne prépondérante[3].

La situation de l'après-guerre

La loi du 23 décembre 1946 organise un retour aux principes de la loi de 1936 qui avaient été remis en cause par les décrets-lois de l'Etat français. Elle maintient le monopole de négociation des organisations syndicales les plus représentatives.

La représentativité des syndicats est ensuite définie par la loi en 1950[4]. Elle est alors déterminée d'après les critères suivants :

  • les effectifs ;
  • l'indépendance ;
  • les cotisations ;
  • l'expérience et l'ancienneté du syndicat ;
  • l’attitude patriotique pendant l'Occupation.

Ces critères seront inscrits dans le Code du travail jusqu'en 2008[5].

Pour la négociation des conventions collectives de travail, une première liste de syndicats représentatifs avait été fixée en 1948[6]. Etaient, à l'époque, considérées comme les plus représentatives les organisations syndicales nationales de salariés affiliées aux confédérations suivantes:

Elle a été actualisé par l'arrêté du 31 mars 1966[7] qui a inclus la CFDT (suite à sa création et la scission de la CFTC en 1964).

En 1968, la loi[8]a permis à tout syndicat affilé à une organisation représentative sur le plan national, "considéré comme représentatif dans l'entreprise", de désigner un délégué syndical dans les structures de plus de 50 salariés.

L’objet de l'arrêté de 1966 visait la négociation des conventions collectives, celui de 1968, l'exercice du droit syndical en entreprise. En 1983, un arrêt de la Cour de cassation a précisé que les organisations syndicales déclarées représentatives sur le plan national bénéficient d'une présomption irréfragable de représentativité dans les entreprises lors des élections[9].

Problèmes posés par la présomption de représentativité en France

Les structures syndicales s'étant constituées postérieurement à la fin du XXème siècle rencontraient des problèmes au quotidien, car elles ne bénéficiaient pas de la présomption de représentativité : cela les excluait de diverses instances syndicales où ne peuvent siéger que des syndicats représentatifs, et donc compliquait leur activité.

L'UNSA avait attaqué l'arrêté du 31 mars 1966 sur la base de son score de plus de 5% aux élections prud'homales de 2002, mais a été déboutée en 2004.

Les débats ayant amené à la réforme de 2008

Le rapport réalisé par Raphaël Hadas-Lebel sur demande du premier ministre lui a été remis en mai 2006 et porte sur la représentativité et le financement des organisations professionnelles et syndicales[10], le rapport élaborait plusieurs pistes pour réformer le système actuel, les pistes portaient sur un système de présomption irréfragable qui ne jouerait plus à tous les niveaux, sur une représentativité établie par le vote et sur la simplification du système de validité des accords.

Dans son avant-projet rendu public le 25 septembre 2006, le Conseil économique et social proposait que la représentativité ne soit établie que sur la seule audience électorale des syndicats, et de mettre fin à la présomption irréfragable de représentativité accordée à cinq organisations syndicales.

Les auteurs proposaient d'accorder un statut de représentativité nationale aux organisations obtenant plus de 5% aux élections prud'homales.

La CFDT objectait le risque de créer une sorte de démocratie d'opinion, basée plus sur l'image d'un syndicat que sur sa réelle activité sur le terrain et propose donc de se baser sur l'audience dans les branches professionnelles.

Le rapport à propos de la représentativité des organisations patronales faisait le constat qu'aucun texte ni critère ne fixe les conditions de représentativité des organisations d'employeurs, il précise aussi que dans ce cas il n'est pas possible de se baser sur les élections prud'homales puisque les organisations d'employeurs font liste commune[11].

Un projet de réforme avait été validé avec 18 voix contre 4 par une commission du Conseil économique et social.[12] Le rapport était un prémice à la réforme de 2008.

Une position commune[13] sur la représentativité syndicale a été signée par la CGT, la CFDT, le Medef et la CGPME (refus de la CFE-CGC, de la CFTC et de la CGT-FO côté salariés et de l'UPA côté patronat). Elle conforte la présence dominante de la CFDT et de la CGT mais fragilise la CFE-CGC et la CFTC qui pourraient ne plus être reconnues comme représentatifs au niveau national quand bien même ils le seraient au niveau de certaines entreprises et de certaines branches. FO resterait représentatif au niveau national mais pas dans certaines entreprises. Quant à l'UNSA et à Solidaires, leur représentativité interprofessionnelle pourrait être difficile à obtenir du fait de leur absence dans de nombreuses entreprises et branches.

Pour les non-signataires de la "position commune", ce texte est dangereux pour la démocratie syndicale puisqu'il ne tient compte que des élections en entreprise. Or, aujourd'hui, 50% des salariés français ne votent pas à des élections professionnelles du fait de la taille de leur entreprise. Une élection nationale, du type des prud'homales aurait permis à tous les travailleurs (chomeurs et jeunes retraités compris) de voter pour le syndicat de leur choix, qu'il soit présent ou non dans leur entreprise.

La "position commune" a fait l'objet d'un projet de loi du gouvernement débattu au parlement à l'été 2008. Après la saisine et l'avis du Conseil Constitutionnel, la loi adoptée a été publiée au Journal Officiel le 21 août 2008.

La réforme de 2008

La loi du 20 août 2008[14]a supprimé la représentativité irréfragable[15] et a institué de nouveaux critères.

Il n'y a pas de vérification préalable de la représentativité. La loi n'ayant pas modifié les règles de contentieux sur la représentativité, en cas de litiges c'est le Tribunal d'instance qui doit être saisi et qui devra vérifier si tous les critères sont effectivement remplis.

Désormais la représentativité des organisation syndicales sera reconnue sur la base de critères communs qui ont été réactualisés et adaptés aux niveaux de l'entreprise, de la branche et de l'interprofessionnel:

Critères de la représentativité en France

La représentativité d'un syndicat résulte de sept critères légaux[16] qui sont cumulatifs :

  1. Le respect des valeurs républicaines ;
  2. L'indépendance ;
  3. La transparence financière ;
  4. Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
  5. L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;
  6. Les effectifs d'adhérents et les cotisations.
  7. L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L 2122-1, L 2122-6 et L 2122-9.

Ces critères reprennent ceux de la Position commune. Selon les termes de l'exposé des motifs de la loi lors de sa présentation à l'assemblé nationale, ils seront cumulatifs "mais leur ensemble sera apprécié de manière globale, c’est-à-dire que tous les critères devront être remplis mais que leur pondération pourra varier, selon les situations et les niveaux, en fonction de leur importance relative"[17].

Respect des valeurs républicaines

Ce nouveau critère remplace celui de "l’attitude patriotique pendant l'Occupation", jugé devenu obsolète.

Selon les organisations signataires de la Positions commune, le respect des valeurs républicaines implique le respect de la liberté d'opinion, politique, philosophique ou religieuse ainsi que le refus de toute discrimination, de tout intégrisme et de toute intolérance. Cette définition est reprise dans les communications du Ministère du travail[18].

Ce critère doit être rapproché d'une jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle "un syndicat professionnel ne peut pas être fondé sur une cause ou en vue d'un objet illicite. Il en résulte qu'il ne peut poursuivre des objectifs essentiellement politiques ni agir contrairement aux dispositions de l'article L. 122-45 du Code du travail et aux principes de non-discrimination contenus dans la Constitution, les textes à valeur constitutionnelle et les engagements internationaux auxquels la France est partie"[19].

Indépendance

Ce critère ancien a été conservé, il oblige les organisations syndicales à être indépendantes de l'employeur mais également de mouvements politiques et religieux.

  • L'indépendance vis à vis de l'employeur est un élément essentiel pour que la légitimité d'un syndicat. L'objectif du critère est d'exclure les syndicats jaunes ou les syndicats-maison, compris dans le sens d'organisations inféodées à l'employeur, des syndicats représentatifs.

Selon la jurisprudence, un syndicat ne peut être reconnu représentatif lorsque le juge constate "outre le montant dérisoire des cotisations perçues par ce syndicat, les pressions exercées par l'employeur sur le choix des candidats, la prise en charge par la direction des frais d'avocat du syndicat, la complaisance manifestée par cette même direction à l'égard du représentant dudit syndicat"[20].

  • Une partie prépondérante du syndicalisme français repose sur l'affirmation de l'indépendance syndicale face aux partis politiques (notamment de gauche) et un refus de liens entre le parti et le syndicat tels qu'ils peuvent exister dans le modèle allemand ou anglais. Le syndicat FO a notamment repris à son compte cette affirmation de l'indépendance, proclamée initialement dans la Charte d'Amiens, pour se distinguer de la CGT, jugée trop proche du PCF. Par ailleurs, l'objet exclusif des syndicats professionnels doit être, selon la loi[21], l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. Au sens strict, l'action syndicale se distingue de l'action politique.

Transparence financière

La loi ajoute là un critère nouveau qui figurait, lui aussi, dans la Position commune.

Elle introduit dans le Code du travail l'obligation de tenue d'une comptabilité pour tout syndicat constitué ainsi que des obligations en matière de certification et de publication des comptes[22] des confédérations, fédérations, unions régionales et syndicats à partir d'un seuil de ressources fixé par décret.

Ancienneté

Si ce critère existait auparavant, il n'avait pas un caractère prépondérant: Selon la jurisprudence, la création récente d'un syndicat pouvait être compensée par son nombre d'adhérents, son activité, l'expérience syndicale de ses dirigeants et son indépendance financière[23]. Le caractère cumulatif des critères et la période minimale de deux ans exigés maintenant par la loi devraient donner plus de poids à ce critère

Influence

Elle se distingue de l'audience. Selon la Haute juridiction, "c'est l'influence du syndicat qui caractérise son implantation durable et effective dans une entreprise, l'influence s'entendant des résultats objectifs d'une activité authentiquement tournée vers la défense des intérêts des travailleurs et pas seulement de l'aptitude à faire connaître le syndicat"[24].

Les effectifs d'adhérents et cotisations

Audience

La mesure de l'audience

Le critère de l'audience est la clef de voute de la réforme. Les élections professionnelles deviennent le passage obligé des syndicats pour prouver leur représentativité et pouvoir ensuite signer des accords engageant les salariés. La réforme introduit la notion d'une remise en cause périodique de cette représentativité: l'audience sera mesurée à chaque élection.

Réprésentativité au niveau de l'entreprise

Le critère d'audience est mesuré lors du premier tour des élections au Comité d'entreprise ou de la Délégation unique du personnel ou à défaut des Délégués du personnel.

La prise en compte des résultat aux élection des DP n'intervient qu'à titre subsidiaire. Ce n'est qu'en l'absence de CE que ce résultat aura un impact.

Ce premier tour est ouvert à toutes les organisations syndicales, représentatives ou non.

Pour les règles relatives à l'organisation des élections dans l'entreprise, voir : élections professionnelles.

A l'issue de ce 1er tour, pour qu'une organisation syndicale soit reconnue représentative dans l'entreprise, il faut, en plus des 6 autres critères, qu'elle est recueillie au moins 10% des suffrages exprimés[25].

Le texte précise que ce résultat s'apprécie "quel que soit le nombre de votants". Peu importe donc que le quorum ait été atteint.

Représentativité au niveau des branches

Le critère d'audience pour la représentativité au niveau des branches professionnelles est mesuré par agrégation des résultats électoraux des entreprises de la branche. Une organisation syndicale doit recueillir au moins 8% des suffrages exprimés pour être représentative dans la branche. Elle doit en outre disposer d'une implantation territoriale équilibrée au niveau de la branche.

Réprésentativité au niveau national

Le critère d'audience pour la représentativité au niveau national interprofessionnel est mesuré par agrégation de l'ensemble des résultats électoraux. Une organisation syndicale doit recueillir au moins 8% des suffrages exprimés pour être représentative au niveau national interprofessionnel. Elle doit en outre être représentative à la fois dans des branches de l'industrie, de la construction, du commerce et des services.

Mesures transitoires

Les effets de la représentativité

Les syndicats reconnus représentatifs disposent de prérogatives exclusives quant aux moyens dont il disposent dans l'entreprise et à la faculté de négocier des accords collectifs

Désignation d'un délégué syndical

Seule une organisation syndicale représentative, peut, quand elle constitue une section syndicale, désigner un salarié, délégué syndical.

Cette personne doit impérativement ( dans les entreprises ou établissements de plus de cinquante salariés ):

  1. Avoir 18 ans révolus, travailler dans l'entreprise depuis un an au moins et n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à ses droits civiques. Ce délai est réduit à 4 mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement. ( Art. L. 2143 - 1 C. du travail )
  1. avoir été candidat à une élection professionnelle (CE, DUP ou DP) et avoir recueilli, en son nom, au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour[26];

La désignation du délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif de cinquante salariés ou plus a été atteint pendant 12 mois consécutifs ou non au cour des trois années précédentes ( Art. L. 2143 - 3 al.3 C. du travail )


Dans les établissements de moins de cinquante salariés:

  1. un délégué du personnel en exercice peut désigné délégué syndical par les syndicats représentatifs dans l'établissement ou l'entreprise en question. ( Art. L. 2143-6 C; du travail )

Les règles de la représentativité du syndicat sont aménagées lors de la désignation d'un délégué syndical central dans les entreprise de plus de 2000 salariés.

Les Modalités de la Négociation et la Validité

Pour la Négociation : seule les organisations syndicales représentatives peuvent, normalement, signer des accords collectifs[27].

Pour la validité : Depuis le 1er janvier 2009, les dispositions de la Loi du 20 août 2008 subordonnent, la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement[28] en fonction de la présence de délégués syndicaux.

Entreprises pourvues d'un ou plusieurs délégués syndicaux :

1. à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ( Art. L. 2232-12 C. du travail )

2.L'absence d'opposition, dans les 8 jours, d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

Entreprises non pourvues de délégués syndicaux : ( manquant )


Pour plus d'informations sur la négociation des accords collectifs, voir : Accords collectifs en France.

Dans la fonction publique en France

Les cinq confédérations qui bénéficient de la présomption irréfragable de représentativité et la FEN ont longtemps formé les syndicats majeurs de la fonction publique française. Il n'existait pas de critère officiel de représentativité jusqu'en 1996. Suite aux grèves de 1995 et l'éclatement de la FEN, le gouvernement Juppé (par le ministre de la fonction publique, Dominique Perben) a proposé de nouvelles règles : pour être considéré comme représentatif, il faut dépasser le seuil des 3% des suffrages dans chacune des trois fonctions publiques (fonction publique d'état, fonction publique hospitalière, fonction publique territoriale).

L'UNSA a vite obtenu sa reconnaissance, la FSU plus difficilement, SUD/Solidaires en a été tenu à l'écart.

Bien que semblant répondre à ces critères, Solidaires (SUD) a été débouté en novembre 2004 de cette reconnaissance de représentativité. Toutefois, le Conseil d'Etat a reconnu le 21 décembre 2006 à Solidaires sa représentativité. [29]

Ces huit organisations sont donc représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.


Les syndicats représentatifs ont, dans les entreprises publiques, le monopole du déclenchement des grèves.[réf. nécessaire]


Représentativité dans le "syndicalisme" étudiant en France

Les critères de représentativité des associations d'étudiants ont été déterminés par la Loi Jospin en 1989[30].

Sont regardées comme représentatives celles qui ont pour objet la défense des droits et intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des étudiants et, à ce titre, siègent au CNESER ou au conseil d'administration du CNOUS[31]

Actuellement, cinq organisations étudiantes sont considérées comme représentatives en France en raison de leurs résultats électoraux.

Organisations étudiantes représentatives de France

Confédération étudiante
Fédération des associations générales étudiantes
Promotion et défense des étudiants
Union nationale des étudiants de France
Union nationale inter-universitaire


Représentativité des organisations patronales

Les différents rapports et projets de loi sur la représentativité syndicale ne remettent jamais en question la représentativité des organisations patronales. Le Medef est aujourd'hui en position dominante mais ne tire sa légitimité d'aucune élection en dehors des élections prud'homales.

Notes et références

  1. art. 398 du Traité Texte intégral du traité
  2. Loi du 24 juin 1936 « modifiant et complétant le chapitre IV bis du titre II du livre Ier du code du travail De la convention collective du travail » (JO du 26/06/36, p.6698)
  3. Rapport n° 179 de M. Jean CHÉRIOUX, fait au nom de la commission des affaires sociales du Sénat[lire en ligne]
  4. Loi n°50-205 du 11 février 1950 relative aux conventions collectives et aux procédures de réglement des conflits collectifs de travail[lire en ligne]
  5. art. L133-2 du Code du travail (ancien)
  6. Décision Européenne(?) du 8 avril 1948 relative à la détermination des organisation appelées à la discussion et la négociation des conventions collectives de travail[lire en ligne]
  7. Arrêté du 31 mars 1966, publié au JO le 2 avril 1966[lire en ligne]
  8. Loi n°68-1179 du 27 décembre 1968 relative à l'exercice du droit syndical dans les entreprises[lire en ligne]
  9. "tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du chapitre du code du travail concernant les délégués du personnel" (Cass. soc n°83-60025, 83-60026, 83-60028, 83-60029 du 07/07/83)[lire en ligne]
  10. [pdf]Rapport Hadas-Lebel
  11. Le Monde, 1er octobre 2006
  12. Le CES veut asseoir la représentativité syndicale sur le vote des salariés, Rémi Barroux, le Monde, 28 novembre 2006
  13. [pdf]Position commune du 9 avril 2008
  14. Loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (JORF du 21 août 2008)
  15. Toutefois, à titre transitoire, des présomption simple de représentativité sont maintenues (art.11 de la Loi)
  16. art. L2121-1 et suivants du Code du travail
  17. Projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, Exposé des motifs [lire en ligne]
  18. Brochure Représentativité des syndicats : mode d’emploi [lire en ligne]
  19. Cass. mixte, n°97-17870 du 10/04/98)[lire en ligne]
  20. Cass. Soc., n°89-61346 du 10/10/90)[lire en ligne]
  21. art. L2131-1 du Code du travail
  22. art. L2135-1 et suivants du Code du travail
  23. Cass. Soc. n°89-61452 du 16/05/90
  24. Rapport annuel 2002 de la Cour de cassation
  25. art. L2122-1 du Code du travail
  26. art. L2143-3 du Code du travail
  27. art. L2231-1 du Code du travail
  28. art. L2232-12 du Code du travail
  29. Union syndicale Solidaires : la décision du Conseil d'Etat, Les Échos, 22 décembre 2006
  30. Art. art. 13 de la Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation
  31. art. L811-3 du Code de l'éducation

Sources

  • Loi Portant rénovation de la démocratie sociale, Liaisons Sociales Quotidien, 01/09/08, n°190/2008.

Voir aussi

Liens internes

Liens externes


Syndicats professionnels représentatifs de droit

CFDT – CFE CGC – CFTC

CGT – FO

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