- Article 88-5 de la Constitution de la Cinquième République française
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Constitution de 1958 (texte) Préambule · Article 1er I. De la souveraineté 2 · 3 · 4 II. Le Président de la République 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10
11 · 12 · 13 · 14 · 15
16 · 17 · 18 · 19III. Le Gouvernement 20 · 21 · 22 · 23 IV. Le Parlement 24 · 25 · 26 · 27 · 28
29 · 30 · 31 · 32 · 33V. Des rapports entre le
Parlement et le Gouvernement34 · 34-1 · 35 · 36 · 37 · 37-1
38 · 39 · 40 · 41 · 42
43 · 44 · 45 · 46 · 47
47-1 · 47-2 · 48 · 49 · 50 · 50-1
51 · 51-1 · 51-2VI. Des traités et
accords internationaux52 · 53 · 53-1 · 53-2 · 54
55VII. Le Conseil constitutionnel 56 · 57 · 58 · 59 · 60
61 · 61-1 · 62 · 63VIII. De l'autorité judiciaire 64 · 65 · 66 · 66-1 IX. La Haute Cour 67 · 68 X. De la responsabilité pénale
des membres du Gouvernement68-1 · 68-2 · 68-3 XI. Le Conseil économique, social et environnemental 69 · 70 · 71 XI bis. Le Défenseur des droits 71-1 XII. Des collectivités territoriales 72 · 72-1 ·72-2 ·72-3 · 72-4 · 73
74 · 74-1 · 75 · 75-1XIII. Dispositions transitoires relatives
à la Nouvelle-Calédonie76 · 77 XIV. De la francophonie et des accords d'association 87 · 88 XV. De l'Union européenne 88-1 · 88-2 · 88-3 · 88-4 · 88-5
88-6 · 88-7XVI. De la Révision 89 Préambule de 1946 (texte) Déclaration des droits (texte) Charte de l'environnement (texte) L'article 88-5 de la Constitution de la Cinquième République française concerne la tenue en France d'un référendum relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne.
Sommaire
Texte en vigueur
« Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne est soumis au référendum par le Président de la République.
Toutefois, par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par chaque assemblée à la majorité des trois cinquièmes, le Parlement peut autoriser l'adoption du projet de loi selon la procédure prévue au troisième alinéa de l'article 89. »
— Article 88-5 de la ConstitutionL'application de cet article est soumise à la précision suivante, introduite en 2005 au sujet du traité constitutionnel puis mise à jour en 2008 pour le traité de Lisbonne : « L'article 88-5 de la Constitution, dans sa rédaction résultant tant de l'article 44 de la présente loi constitutionnelle que du 2° du I du présent article, n'est pas applicable aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004 »[1].
Historique
Cet article a été introduit par la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, afin de donner la garantie aux citoyens français que leur approbation devrait obligatoirement être obtenue avant l'adhésion de nouveaux pays à l'Union Européenne (Turquie, Balkans occidentaux, Ukraine...), ceci dans le but de favoriser la ratification du Traité établissant une Constitution pour l'Europe lors du référendum du 29 mai 2005. Ce « verrou référendaire » a été supprimé lors de la révision du 23 juillet 2008, qui introduit le second alinéa.
Le projet de réforme institutionnelle adopté en conseil des ministres le 23 avril 2008 prévoyait la suppression de l'article 88-5. La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 se borne à en atténuer l'automaticité en complétant cet article par l'alinéa 2.
Voir aussi
Notes et références
- Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, article 47, alinéa III.
Article connexe
Catégories :- Constitution de 1958
- Union européenne
- Référendum français
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