- Déclaration et programme d'action de Vienne
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La Déclaration et programme d'action de Vienne (VDPA) est une déclaration sur les droits de l'homme adoptée par consensus lors de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme le 25 juin 1993 à Vienne en Autriche. Par l'admission de cette déclaration en Assemblée générale des Nations unies, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme est établi en 1994.
Sommaire
Le contenu de la Déclaration
Cette Déclaration est constituée en deux sections. La première section est sur les principes généraux des droits de l'homme qui a 39 paragraphes. Et la deuxième section est sur les droits concrètement et sur le système des Organisation des Nations unies qui puisse renforcer les droits de l'homme et la libertés fondamentales qui a 100 paragraphes.
La section I
Dans le paragraphe 1, cette Déclaration affirme que "La Conférence mondiale sur les droits de l'homme réaffirme l'engagement solennel pris par tous les États de s'acquitter de l'obligation de protection de l'ensemble des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, conformément à la Charte des Nations unies, aux autres instruments relatifs aux droits et au droit international. La caractère universel des droits et libertés est incontestable."
Et on affirme dans le paragraphe 2, que "Compte tenu de la situation particulière des peuples soumis à la domination coloniale ou à d'autres formes de domination d'occupation étrangers, la Conférence mondiale sur les droits de l'homme reconnaît que les hommes ont le droit de prendre toute mesure légitime, conformément à la Charte des Nations unies, pour réaliser leur droit inaliénable à l'autodétermination."
Et on affirme dans le paragraphe 5, que "Tous les droits humains sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés. La communauté internationale doit traiter des droits de l'homme globalement, de manière équitable et équilibrée, sur un pied d'égalité et en leur accordant, la même importance. S'il convient de ne pas perdre d'une l'importance des particularismes nationaux et régionaux et la diversité historique, culturelle et religieuse, il est du devoir des États, quel qu'en soit le système politique, économique et culturel, de promouvoir et de protéger tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales." Cette phrase est cité aussi par la Déclaration de Montréal sur les droits humains des LGBT, les Principes de Jogjakarta et la Convention relative aux droit des personne handicapées.
Le paragraphe 8 indique que "la démocratie, le développement et le respect des droits de l'homme est des liberté fondamentales sont interdépendants, et se renforcent mutuellement.", et que "la démocratie et fondée sur la volonté, librement exprimée, du peuple qui détermine le système politique social et cultural qui sera le sien et sur sa pleine participation à tous les aspects de la vie de la société.
Et on réaffirme dans le paragraphe 9, que les pays moins avancés que s'attachent à faire programmer la démocratisation et les réformes économiques, dont nombre de pays africains, devraient recevoir l'appui de la communauté internationale de manière à franchir le cap du passage à la démocratie et un développement économique et social.
Et on réaffirme dans le paragraphe 10, que le droit au développement tel qu'il est établi dans le Déclaration sur le droit au développement, est un droit universel et inaliénable. et aussi que "si le développement facilite la jouissance de tous les droits de l'homme, l'insuffisance de développement ne peut être invoquée pour justifier une limitation des droits de l'homme internationalement reconnus."
Et dans le paragraphe 17, que "Les actions, méthodes et pratiques de terrorisme sous quelque forme que ce soit et dans toutes ses manifestations et leur lien, dans certains pays, avec le trafic de stupéfiants, visent l'anéantissement des droits de l'homme, des liberté fondamentales et de la démocratie." et que "la communauté internationale doit prendre les mesures qui s'imposent pour renforcer la coopération en vue d'empêcher et de combattre le terrorisme.
Et dans le paragraphe 18, que "les droits fondamentaux des femmes et des filles font inaliénablement, intégralement et indissociablement partie des droits universels de la personne. L'égale et pleine participation des femmes à la vie politique, civile, économique, sociale et culturelle, aux niveaux national, régional et international, et l'élimination totale de toutes les formes de discrimination fondées sur le sexe sont des objectifs prioritaires de la communauté internationale."
Et dans le paragraphe 23, on réaffirme que "chacun, sans distinction d'aucun sorte, a le droit de chercher et de trouver asile dans d'autres pays pour échapper à la persécution, ainsi que celui de retourner dans son propre pays. A cet égard, elle souligne l'importance de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, de Protocole de 1967 s'y rapportant et des instruments régionaux. Et qu'elle sait gré aux États qui continuent à accueillir un grand nombre de réfugiés sur la territoire et remercie le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés du dévouement avec lequel il s'acquitte de sa tâche. Elle rend également nommage à l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient." Et aussi que "elle estime qu'étant donnée la complexité de la crise mondiale des réfugiés, la communauté internationale, agissant en coordination et en coopération avec les pays concernés ainsi quelles organisations compétentes, et tenant compte du mandat du HCR, devrait une demande globale, conformément à la Charte des Nations unies et aux instruments internationaux pertinents, dans un esprit de solidarité internationale et de partage des charge." Et conformément à la Charte des Nations unies et aux principes du droit humanitaire, on souligne également combien il est important et nécessaire de fournir une aide humanitaire aux victimes de toutes les catastrophes, naturelles ou causées par l'homme.
Et dans le paragraphe 25, on affirme que l'extrême pauvreté et l'exclusion sociale consistent une violation de la dignité humaine et qu'il s'impose de prendre sans attendre des mesure de manière à mieux connaître le phénomène de l'extrême pauvreté et ses causes, de mettre fin à l'extrême pauvreté et à l'exclusion sociale et de mieux assurer la jouissance des fruits du progrès social.
Dans le paragraphe 26, on se félicite des progrès réalisé dans la codification des instruments en la matière, processus dynamique en évolution constante, et souhaite vivement que les traités relatifs aux droits de l'homme soient universellment ratifiés. Tous les État sont encouragés à adhérer à ces instruments internationaux, tout les État sont encouragés à éviter, autant que possible, d’émettre des réserves.
Et dans le paragraphe 27, qu' "il faudrait qu'il y ait dans chaque État un ensembles de recours efficaces pour remédier aux violations des droits de l'homme. L'administration de la justice, notamment les organes chargés de faire respecter la loi et les organes chargés des conformité avec les normes applicables énoncées des les instruments internationaux relatifs aux droits de l'Homme, soit essentiels à la pleine réalisation de ces droits, sans discriminations aucune, et sont indispensables à la démocratisation et à un développement durable."
La section II
A. Coordination accrue au sein du système des Nation unies dans le domaine des droits de l'homme (1-16)
- Adaptation et renforcement des mécanisme des l'ONU pour les droits de l'homme y compris la question des créations d'un Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (17 et 18)
B. Égalité, dignité et tolérance
- 1. Racisme, discrimination raciale, xénophobie, et autre formes d'intolérance (19-24)
sur la déclaration de l'article 14 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale
- 2. Personne appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques (25-27)
sur la Déclaration des droits des personnes appartenant des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques.
- Populations autochtones (28-32)
sur la Déclaration sur les droits des peuples autochtones
- Travailleur migrant (32-35)
sur la ratification de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
- 3. Égalité de condition et droits fondamentaux de la femme (36-44)
38. On souligne en particulier, à quel point il importe de employer à éliminer la violence à laquelle sont exposées les femmes dans la vie publique et privée, toutes les formes de harcèlement sexuel, d'exploitation sociale et de trafic d'êtres humains dont elles sont victimes ainsi que les préjugés sont celles font objet dans l'administration de la justice et à venir à bout des contradictions qui peuvent exister entre les droits des femmes et les effets nuisibles de certaines pratiques traditionnelles ou coutumières des préjugés cultures et l'extrémisme religieux. Les violations des droits fondamentaux des femmes dans les situations de conflit armé contreviennent aux principes fondateurs des droits de la personne humaine et du droit international humanitaire reconnues. Toutes les violations de cette nature, y compris et en particulier de neutre, du viol systématique, l'esclavage sexuel et la grossesse forcée, exigent des mesures particulièrement efficaces. Cela a donné l'influence à la Cour pénale internationale.
Sur la rectification du Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes
- 4. Droits de l'enfant (45-53)
sur la ratification universelle de la Convention relative aux droits de l'enfant et l'interdiction de l'infanticide, le travail des enfants, le trafic d'enfants, la maltraitance sur mineur, prostitution enfantine, pornographie enfantine et les armes notamment le mine terrestre
- 5. Droit de ne pas être torturé (54-61)
sur la ratification du Protocole facultatif à la Convention contre la torture
- Disparition forcée (62)
- 6. Droits des personne handicapées (63-65)
La Conférence réaffirme que les droits de l'homme de les libertés fondamentales sont tous universels et, de ce fait, s'appliquent sans réserve aucune aux personnes souffrant d'incapacité. Tous les être humains naissent égaux et ont les mêmes droits à la vie et au bien-être, à l'éducation et au travail, à une vie indépendante et à une participation active à tous les aspects de la vie en société. (63) Et qu'il faudrait leur garantir des chances égales en éliminant tous les obstacles qu'ils rencontrent, tant d'ordre physique ou financier que social ou psychologique, qui restreignant ou empêchent leur pleine participation à la vie en société. C'est l'origine de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
C. Coopération, développement et renforcement des droits de l'homme (66-77)
La Conférence recommande de donner la priorité à une action nationale et internationale visant à promouvoir la démocratie, le développement et les droits de l'homme. (66)
D. Éducation en manière de droits de l'homme (78-82)
- 78. On estime que l’éducation, la formation et information en la manière sont indispensables à l'instauration et à la promotion de relations intercommunautaires stables et harmoniser, ainsi qu'à la promotion de la compréhension mutuelle, de la tolérance et de la paix.
- 79. Les États devraient s’efforcer d'éliminer l'analphabétisme et orienter l'éducation vers le plein épanouissement de la personne et l'enforcement du respect des droits de l'homme, de droit humanitaire, la démocratie et la primauté du droit au programme de toutes les établissement d'enseignement, de classique et autre.
- 80. L'éducation en manière de droits de l'homme devrait porter sur la paix, la démocratie, le développement et la justice sociale.
E. Méthodes de mise en œuvre et surveillance (83-98)
- 84.On demande le renforcement des activités et des programmes des Nation unies destinés à répondre aux demandes d'assistance des États qui souhaitent créer ou renforcer leur propres institutions nationales de promotion et de protection des droits de l'homme.
- 92.On demande que la Commission des droits de l'homme des Nations unies examine le possibilité de mieux appliquer aux plans internationaux et régionaux en vigueur en la matière et encourage la Commission internationale de juristes à poursuivre ses travaux sur la questions de la création d'une Cour pénale internationale.
- 93.On demande instamment aux États qui ne l'ont pas encore fait d'adhérer aux Conventions de Genève de 1949 et aux Protocoles s'y rapportant de prendre toutes les mesures appropriées en plan national, pour en assurer la pleine application.
- 97.Reconnaissant l'importance d'une composante droits de l'homme dans certains arrangements concernant les Force de maintien de la paix des Nations unies, la Conférence recommande que le secrétaire général tienne compte de l'expérience et des capacités en matière de présentation de rapports du Centre pour les droits de l'homme et des mécanisme de protection de ces droits, en conformité avec la Charte des Nations unies.
F. Suivi de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme (99 et 100)
Voir aussi
- Droit international des droits de l'homme
- Droit international humanitaire
- Instruments internationaux relatifs aux droits de l'Homme
- Justice sociale
Liens externes
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