Secret défense

Secret défense
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Lorsque l'accès à un document gouvernemental ou militaire est restreint par une loi ou un règlement à un groupe spécifique de personnes pour des raisons de sécurité nationale (ou supra nationale éventuellement), il est dit « secret défense ». Des niveaux d'habilitation d'accès aux informations dites classifiées sont établi par l'autorité ad hoc aux personnes physiques ainsi qu'à des personnes morales devant accéder à ces informations.

En France la définition en est très large ; « présentent un caractère de secret de la défense nationale... les renseignements, procédés, objets, documents, données informatiques ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l’objet de mesures de protection destinées à restreindre leur diffusion » et peu précise puisque « peuvent faire l’objet de telles mesures les renseignements, procédés, objets, documents, données informatiques de fichiers dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale », assez proche selon le Conseil d'État, en termes de définition et de statut du « secret diplomatique»[1],[2] qui classe le secret diplomatique parmi les secrets « voisins » du secret-défense, mais en jugeant sa définition (« « tous les renseignements qui ont trait à la politique étrangère de la France » ») encore plus vague[2]. Il est assez proche aussi du « secret des services d’information de la police ». Des décrets plus précis définissent par exemple les lieux concernés par le secret défense[3]. La notion de renseignement a en 2010 été remplacée par celle d'« informations, réseaux informatiques»

Pour de nombreux sujets, le secret défense de documents archivés peut être levé après un certain délai, permettant aux historiens de pouvoir étudier des informations, jusqu'alors cachées.

Sommaire

Histoire

La notion de « secret » justifié par la Défense - a priori et a posteriori - est sans doute aussi ancienne que celle de l'État-Nation et que les méthodes de cryptage d'information.

Elle a été théorisée ou mise en pratique par de nombreux auteurs (Bacon[Lequel ?], Machiavel, Richelieu, Mazarin... Charron la qualifie de « vicieuse », mais « très nécessaire » au prince[4], Jean Racine pour qui « L’histoire du roi (…) est un enchaînement continu de faits merveilleux… aussi intelligibles quand ils sont exécutés qu’impénétrables avant l’action »[5]), ou philosophes (Clausewitz, Hegel) et contestée par d'autres (Marx, Sorel).

L'Europe a peu de poids auprès de ses États-membres en matière de secret-défense, mais plusieurs directives européennes dont une directive relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, limitent théoriquement certains risques de dérive qu'en France la CADA et la CNIL contribuent aussi à limiter.

Aspects juridiques

Le secret défense a souvent un poids très important (plus important que le secret bancaire, professionnel, médical que les tribunaux arrivent parfois à faire lever[6]), qui peut être source d'injustices, freiner ou empêcher certaines procédures juridictionnelles basées sur le principe du contradictoire[6].
Il est en France notamment soutenu par une jurisprudence ancienne (1955)[7].

Comme dans la plupart des pays, plusieurs niveaux de classification existent[8].
Des restrictions supplémentaires peuvent être apportées, au nom de la protection du secret-défense, à la communication d'informations susceptibles d’affecter la défense nationale[9].

Certaines informations et supports classifiés doivent néanmoins être communiqués, totalement ou partiellement, en raison de leur contenu à certaines organisations internationales ou à certains États ou à leurs ressortissants. En France, elles portent alors, « en sus de la mention de leur niveau de classification, une mention particulière précisant les Etats, leurs ressortissants ou les organisations internationales pouvant y avoir accès »[3]. La mention " Spécial France ” » signifie qu'ils ne doivent pas être communiqués « totalement ou partiellement à des organisations internationales, à des États étrangers ou à leurs ressortissants »[3] ;

Aspects éthiques

Un enjeu reconnu est de « faire reculer le secret du pouvoir » dans les limites du « secret légitime », tout en protégeant celui de la vie privée, également a priori le plus souvent légitime.
Ce secret serait une sorte de mal nécessaire, à autoriser dans une certaine mesure, et avec un cadre strict et certains moyens de contrôle. Un équilibre est à trouver entre secret et transparence, car excessivement utilisé, il peut aussi interdire « tout contrôle de leurs agissements par l’opinion, et même par les corps dont c’est la fonction », injustement renforcer les prérogatives d'un « gouvernement et de l’administration face aux citoyens », encourager « des formes dévoyées d’information, de la publicité mensongère à la propagande à l’état pur, sans oublier les rumeurs et autres manipulations », accroître les inégalités « d’accès aux informations permettant de s’adjuger une part plus ou moins grande des avantages collectifs : emplois publics, commandes publiques, espaces appropriables » ; « nourrir les tentations d’arbitraire, de concussion, de corruption, de patrimonialisation du pouvoir, d’accaparement par celui-ci et par ses proches de toutes les formes de richesses et d’influences »[6].
Les équilibres sont difficiles à trouver, notamment pour ce que le Conseiller d’État JM. Belorgey[6] nomme le « secret à double détente, un secret du secret, notamment un secret de la violation publique du secret privé (écoutes, fichiers, etc.) ». Le besoin d'une certaines zone de secret pour la défense fait consensus dans les sociétés libérales et démocratiques contemporaines, où des garanties de confiance entre les acteurs jouent un rôle important dans le respect de l'État de droit, mais l'importance de cette zone, la durée du secret font encore débat.

Des enjeux nouveaux de protection d'intérêts de défense, mais aussi de protection de la vie privé et du droit à l'information et à l'expression sont apparus avec les nouveaux moyens de surveillance et collecte et analyse d'information. Ces enjeux ont pris encore plus d'importance dans les années 2000 suite à une large diffusion des NTIC et de l'Internet. Un accès plus facile et transparent aux documents administratifs semble mieux assuré, mais de nombreuses questions éthiques restent posées pour l'exploitation des fichiers informatiques contenant des données personnelles, la motivation des actes administratifs, et la transparence de certaines transactions ou concernant le patrimoine des élus et hauts fonctionnaires.

Champ d'application

Il a beaucoup varié selon les époques et les contextes historiques et politiques (périodes de guerre ou paix, guerre froide, enjeux nouveaux liés au terrorisme ou à certaines formes de résistance...), les pays et le type de gouvernance (démocratie, régime totalitaire, juntes militaires, etc.).

Il est un filtre plus ou moins visible, à la diffusion d'un nombre indéterminé d'informations dont la diffusion serait susceptible de nuire à la défense.
Ce filtre est notamment opérant dans les rapports entre l'État et les citoyens, dans les rapports entre un gouvernement et les chambres parlementaires, ou encore dans certains accords, enquêtes publiques, contrats ou transactions techniques, commerciales (dérogatoires aux règles classiques des marchés publics[6]) ou de recherche pour des sujets concernant la défense et parfois la sécurité civile ou encore dans des domaines tels que le nucléaire où les limites entre le civil et le militaire peuvent être floues et où des risques de détournement de matières nucléaires ou de savoir-faire existent.

États-Unis

Aux États-Unis, le secret défense est invoqué par l'administration pour bloquer certains procès, en vertu du State Secrets Privilege (en), une règle gouvernant l'usage des preuves et fondée sur diverses décisions jurisprudentielles.

Les associations de citoyens peuvent alors invoquer le Freedom of Information Act pour obtenir la déclassification de certains documents classés « secret défense ».

En France

Au milieu des années 1990, il avait été suggérée une Commission nationale du secret défense de 3 à 5 membres désignés à titre personnel (comme pour la CNIL), construite sur le modèle de la Commission des interceptions de sécurité, pour satisfaire à la règle d’accès indirect aux données couvertes par le secret-défense, dont en cas de litige. Ce sujet est abordé dans le rapport public du Conseil d'État de 1995 (publié en 1996)[10], reprise par le Premier ministre dans son discours de politique générale, puis par le législateur mi-1996. Diverses études et réflexions[11] ont suivi rappelant notamment que la démocratie s'est en France (comme dans beaucoup d'autres pays) « largement construite contre le et les secrets de l’État, le et les secrets du monarque et de ses conseillers, de ses polices, de ses coups d'État.. »[6], bien qu'inversement de nombreux motifs plaident « pour que soit, même en démocratie, préservée dans l’action publique une zone de secret, au moins de confidentialité », les démocraties recherchant un juste équilibre entre ces objectifs[11],[12],[13],[14].

Deux autorités administratives indépendantes ont été créées ;

  • Une Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS), créée pour les questions d'écoutes téléphoniques (article 13 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications), proposée dès 1973 par une commission présidée par le sénateur Pierre Marcilhacy puis par un rapport commandé en 1982 par le Gouvernement au Premier président de la Cour de cassation, Robert Schmelck, mais qui n'a été mise en place qu'après que la France ait été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme[15].
  • Une Commission consultative du secret de la défense nationale[16] (organe uniquement consultatif, chargée de donner un avis sur la déclassification] et la communication d'informations ayant fait l'objet d’une classification en application des dispositions de l’article 413-9 du Code pénal, à l’exclusion des informations dont les règles de classification ne relèvent pas des seules autorités françaises ». L'exposé des motifs de cette loi visait la nécessité « d’éviter l’invocation trop fréquemment constatée du secret défense devant les juridictions et de remédier à cette entrave par l’intervention d’une commission susceptible d'éliminer les soupçons d'arbitraire et d'abus prenant corps lorsque la raison d'État est avancée sans discernement ». La loi précise que toute perquisition envisagée « dans un lieu précisément identifié, abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale, la perquisition ne peut être réalisée que par un magistrat en présence du président de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Ce dernier peut être représenté par un membre de la commission ou par des délégués, dûment habilités au secret de la défense nationale, qu'il désigne selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. Le président ou son représentant peut être assisté de toute personne habilitée à cet effet »[3].

Une Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information contribue à la protection des systèmes d'information concernés par le secret défense.

La déclassification ou communication au Juge d'éléments classifiés relèvent d'une procédure prévue par la loi[17].

Information classifiée

Le secret défense survient le plus souvent lorsqu'il met en jeu la sécurité nationale, pour des documents ou objets, lieux contenants des informations classifiées dites sensibles. Ainsi des locaux, terrains clos peuvent être interdit au public non-autorisé (pour en France « assurer la protection des installations, du matériel ou du secret des recherches, études ou fabrications »[18]).
En pratique, tout objet (par exemple, une base militaire) ou tout concept (par exemple, des principes de la bombe H) qui met en jeu la défense nationale peut être classé secret défense.

Tendances et perspectives

Dans beaucoup de pays autrefois dites totalitaires (certains ex "pays de l'Est", dont l'Allemagne de l'Est notamment), de très nombreux documents secrets ont été déclassifiés.

Aux États-Unis, l'administration Obama et son président ont aussi manifesté une volonté d'ouverture, après une période où le secret avait pris une importance croissante (avec les administrations Bush, et suite aux attentats du 11 septembre 2001 notamment).

En France, Le secret-défense était cadré principalement par l'article L. 124-4 troisièmement du code de l'environnement et par loi du 17 juillet 1978 qui contient des exemptions de communication faisant « que bien souvent la règle du secret l'emporte sur toute autre considération », mais suite au Grenelle de l'Environnement et aux engagements du Président de la République Nicolas Sarkozy qui lors de la remise du relevé de conclusions du Grenelle de l’environnement a dit « Nous allons créer un droit à la transparence totale des informations environnementales de l'expertise. Toutes les données seront communicables, y compris sur le nucléaire et les OGM. Les seules limites seront le secret de la vie privée, la sécurité nationale et les secrets industriels », Corine Lepage a suggéré dans un rapport de mission[19] rendu en février 2008[20] que les pouvoirs de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) soient élargis et que l'objectif de sécurité nationale soit réaffirmé, mais avec un "secret défense" mieux défini[19].
Des pistes de progrès ont été proposées par un groupe pluraliste mis en place par la commission nationale du débat public[21] ;

  • Guide précisant, notamment pour le domaine du nucléaire civil, sur le modèle britannique, la « nature des documents susceptibles d’être classifiés et les raisons de cette classification » ;
  • « Isolation dans les documents concernés, des informations confidentielles pour permettre une version publique et définition des conditions d'accès spécifiques aux versions non publiques, ou /et des groupes pluralistes spécifiques »> ;
  • Inversion de la charge de la preuve quand « il s'agit d'informations concernant la santé et l'environnement en obligeant le détenteur de l'information de justifier de l'exception à la règle d'accès. »> ;
  • La « Commission du secret de la défense nationale »« devrait avoir un pouvoir de décision et non pas de consultation. Elle serait composée de façon à comprendre des représentants de la société civile et le processus de nomination devrait être validé par le Parlement, avec une majorité des 3/59. Elle seule serait habilitée à trancher dans tous les domaines qui touchent le secret défense, en particulier dans le domaine judiciaire, et en ce qui concerne le domaine de la santé de l'environnement à recevoir l'exception à l'accès à l'information invoquée par le détenteur de cette information »> (repris dans la Proposition n° 11[22] du Rapport Lepage).
    Corine Lepage a ainsi proposé dans son rapport final (proposition n° 12, p 16/118) un « renforcement des pouvoirs de la Commission consultative du secret de la défense nationale en lui donnant un pouvoir de décision et modifier l’article L. 2312-7 du code de la défense pour lui permettre de prendre en considération la nécessité de l’accès à l’information environnementale10. Elle seule serait habilitée dans tous les domaines qui touchent le secret défense, et en particulier dans le domaine judiciaire, à trancher et en ce qui concerne le domaine de la santé de l'environnement à recevoir l'exception à l'accès à l'information invoquée par le détenteur de cette information », en veillant aussi à l'effectivité de l'accès à l'information.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

Bibliographie

  • IFSA, CADA, Transparence et secret, Actes du Colloque colloque du 25e anniversaire de la loi du 17 juillet 1978 (en partenariat avec le Journal Le Monde, et sous le haut patronage du Président de la République), La documentation française, 334 pages.
  • A. du Cheyron, « Les secrets de la défense nationale », in L’information et le droit privé, LGDJ 1978, p. 572 ;
  • M. Blaser, « Le secret de la défense », Rev. défense nat., mars 1990, p. 77 ;
  • M. Watin-Augouard, « Défense et réforme du code pénal »,Rev.Droit et Défense 1993, n° 1, p. 28 et s. ;
  • M. Guillaume, « La réforme du droit du secret de la défense nationale », RFDA 1998, p. 1223 et s. ;
  • M. Guillaume, « Secret de la défense nationale et État de droit », in L'État de droit. Mélanges en l’honneur de Guy Braibant, Dalloz, 1996, p. 365 et s.

Références

  1. Loi du 17 juillet 1978
  2. a et b « Rapport public du Conseil d'État 1995 » (voir pages 5 et suivantes)
  3. a, b, c et d Décret n° 2010-678 du 21 juin 2010 relatif à la protection du secret de la défense nationale NOR: PRMX0929466D JORF n°0143 du 23 juin 2010 page 11306 texte n° 3
  4. Charron« La dissimulation qui est vicieuse au particulier est très nécessaire au prince »
  5. discours prononcé par Racine à l'Académie française pour la réception de Corneille et Bergeret, 1685/01/02, Racine, Œuvres complètes, t. I, La Pléiade, Paris, 1966, p. 350.
  6. a, b, c, d, e et f Jean-Michel Belorgey « L'État entre transparence et secret », Pouvoirs 2/2001 (n° 97), p. 25-32. ; DOI:10.3917/pouv.097.0025 (résumé).
  7. Jurisprudence de l'assemblée du Conseil d'État (Secrétariat d’État à la Guerre c. Coulon de 1955)
  8. article R. 413-6 du code de la Défense (décr. n° 94-167 du 25 févr. 1994) selon lequel les niveaux de classification des informations couvertes par le secret de la défense nationale sont déterminés par le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale (JO 14 juill.)
  9. Conseil d'État, Rapport public, 1995, pages 64 et suivantes)
  10. Conseil d'État, Rapport public pour l’année 1995, La Documentation Française, 1996, 617 pages, ISBN:2110035706
  11. a et b Voir Michel Couëtoux, R. Di Ruzza, J. Dumoulin, Jean-Jacques Gleizal, Figures du secret, PUG, 1981
  12. Le Secret, textes réunis par Philippe Dujardin, CNRS, Centre régional de publication Lyon, PUL, 1987 ;
  13. André Damien, Le Secret nécessaire, Desclée de Brouwer, 1989 ;
  14. Secret et Droit, travaux de l’Association Henri Capitant, t. XXIV, Dalloz, 1974
  15. Arrêt Kruskin du 24 avril 1990, Cour européenne des droits de l’homme ; qui a jugé que la loi française ne garantissait pas aux citoyens le degré de protection exigé dans une société démocratique par les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui implique le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance.
  16. Article 1er de la loi n° 98-567 du 8 juillet 1998
  17. Articles L. 2312-4 et suivants du code de la défense.
  18. [1] du Code pénal, Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
  19. a et b Corine Lepage, Mission Lepage rapport final 1re phase, Rapport commandé par le ministre en charge de l'Écologie en 2007
  20. La Mission Lepage remet son rapport final au gouvernement : 88 propositions en faveur de la gouvernance écologique, Communiqué C Durable.info, dimanche 10 février 2008
  21. [Cf. Site internet de la commission nationale du débat public
  22. Proposition n° 11 : « Inversion de la charge de la preuve lorsqu'il s'agit d'informations concernant la santé et l'environnement en obligeant le détenteur de l'information de justifier de l'exception à la règle d'accès, lorsque cette exception préexiste dans le seul domaine du secret défense ».

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Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Secret défense de Wikipédia en français (auteurs)

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