Réglementation des OGM

Réglementation des OGM

La réglementation des organismes génétiquement modifiés (OGM) est très variable selon les pays ; diverses mesures juridiques ont été prises dans le Monde concernant la recherche, la production, la commercialisation et l'utilisation des OGM, dans leurs divers domaines d'application (agricole, médical, etc.).

Les réglementations ont un effet direct sur les surfaces cultivées en OGM.

Sommaire

Réglementation des OGM dans l'Union européenne

Les entraves à la libre circulation des produits biotechnologiques posées par l’apparition, vers la fin des années 80, en Allemagne et au Danemark de mécanismes règlementaires d’autorisation préalable pour la dissémination d’OGM dans l’environnement vont conduire la Commission à proposer, dans les mois qui suivront, un encadrement contraignant spécifique aux biotechnologies nouvelles. Destinée à acquérir une connaissance la plus complète possible sur le risque biotechnologique afin de favoriser une prise de décision éclairée, la réglementation biosécuritaire adoptée en 1990 porte, selon la CJUE, traduction juridique d’un principe de précaution qui manifeste son influence dans un contexte d’incertitude scientifique[1].

Maîtrise du risque biotechnologique amorcée à travers l’adoption d’un cadre réglementaire horizontal

L’encadrement communautaire du risque biotechnologique s’est amorcé à travers l’adoption d’un volet horizontal « dont la vocation est de traiter les questions générales, notamment celles relatives à la protection de l’environnement, et d’ainsi constituer une protection contre toute lacune, en ce qui concerne les produits ne faisant pas l’objet d’une législation spécifique »[2]. La différence d’expérience accumulée entre manipulation de MGM en milieux fermés et libération planifiée d’OGM, avant la construction du dispositif biosécuritaire, a inspiré un encadrement relativement souple des activités d’utilisation confinée de MGM qui contraste avec l’encadrement relativement rigide des activités de dissémination d’OGM dans l’environnement.

Encadrement des opérations d’utilisation confinée de MGM

L’utilisation confinée de MGM est soumise par la directive 2009/41/CE (qui porte codification de la directive 90/219/CEE, modifiée par la directive 98/81/CE) à un système mixte de notification et d’autorisation préalable justifiée par la Communauté par l’insuffisance de connaissances sur les risques associés. Les effets limités des activités d’utilisation confinée de MGM sur le fonctionnement du marché intérieur ont conduit les autorités communautaires à délaisser aux Etats membres la charge de l’animation du dispositif biosécuritaire. L’expérience acquise en matière de manipulation de MGM a parallèlement appuyé une modulation importante du régime juridique de l’autorisation au niveau de risque présumé.

La directive de 2009 confie aux Etats membres les compétences d’évaluer, d’autoriser et de contrôler les opérations d’utilisation confinée de MGM. Chaque État membre de la l’Union est chargé par la directive de désigner une autorité compétente pour la mise en œuvre des mesures arrêtées par la directive. Le responsable du projet d’utilisation confinée adresse la notification prévue aux articles 6, 7, 8 et 9 du texte européen à l’autorité nationale qui est chargée, en application de l’article 10 paragraphe 2 de la directive, d’examiner si les notifications présentées sont conformes aux prescriptions de la directive, ainsi que la justesse de l’évaluation des risques et du classement des utilisations confinées du MGM. L’évaluation des risques, réalisée sur dossier par l’autorité nationale, conduit soit au rejet du dossier de notification soit à la délivrance d’une autorisation. Afin de faciliter l’octroi d’une autorisation, la directive permet aux autorités nationales de la limiter dans le temps ou de la subordonner à des conditions particulières. L’autorité nationale est habilitée, après la délivrance de l’autorisation, à modifier les conditions de l’utilisation confinée, à suspendre ou à retirer l’autorisation, si elle a connaissance de nouveaux éléments d’information susceptibles de remettre en question les conclusions de l’évaluation des risques.

L’expérience accumulée, depuis le début des années 70, dans la construction de MGM a appuyé une catégorisation des risques par la directive 90/219/CEE qui s’est affinée avec l’adoption de la directive 98/81/CE. Le passage à quatre classes de risques en remplacement de la distinction opérations de recherche/activités lucratives et MGM pathogène/ MGM non pathogène permet de ne plus soumettre au même niveau de contraintes administratives des opérations d’utilisation confinée présentant des niveaux de risques proches mais différenciés. La procédure administrative, qui est strictement nationale, se décline d’une manière simplifiée et rationalisée suivant le schéma suivant :

Classe de risque Obligations de l’utilisateur
Opération de classe 1 Notification avec informations énumérées à l’annexe V partie A pour la première utilisation de MGM dans une installation (article 6). L’utilisation confinée peut débuter ensuite à la date que l’utilisateur souhaite.

Pour les utilisations confinées qui suivront, simple obligation de tenir un registre des travaux qui devra être présenté aux autorités sur simple demande de celles-ci (article 7).

Opération de classe 2 Notification avec informations énumérées à l’annexe V partie A pour la première utilisation de MGM dans une installation (article 6).

Notification avec informations énumérées à l’annexe V partie B pour la première utilisation confinée et utilisations confinées suivantes de classe 2 (article 8). Si l’installation a fait l’objet d’une précédente notification pour une utilisation confinée de classe 2 ou d’une classe supérieure et si les conditions dont est assorti le consentement sont appliquées, l’utilisation confinée peut débuter après la notification (article 8 paragraphe 2). Dans l’hypothèse inverse l’utilisation confinée peut débuter après un délai de 45 jours après la présentation de la notification, en l’absence d’avis contraire de l’autorité compétente ou plus tôt avec son accord (article 8 paragraphe 3).

Opération de classe 3 Notification avec informations énumérées à l’annexe V partie A pour la première utilisation de MGM dans une installation (article 6).

Notification avec informations énumérées à l’annexe V partie C pour la première utilisation confinée et utilisations confinées suivantes de classe 3 (article 9). L’utilisation confinée ne peut débuter sans accord écrit de l’autorité compétente. Cet accord écrit doit intervenir dans un délai de 45 jours après la présentation de la notification quand l’installation a fait l’objet d’une précédente notification pour réaliser des utilisations confinées de classe 3 ou supérieure et si les conditions dont est assorti le consentement sont appliquées par l’utilisateur. Dans l’hypothèse inverse, l’accord écrit peut n’intervenir que dans un délai étendu à 90 jours (article 9 paragraphe 2).

Opération de classe 4 Notification avec informations énumérées à l’annexe V partie A pour la première utilisation de MGM dans une installation (article 6).

Notification avec informations énumérées à l’annexe V partie C pour la première utilisation confinée et utilisations confinées suivantes de classe 4 (article 9). L’utilisation confinée du MGM ne peut débuter sans accord écrit de l’autorité compétente. Cet accord écrit doit intervenir dans un délai de 45 jours après la présentation de la notification quand l’installation a fait l’objet d’une précédente notification pour réaliser des utilisations confinées de classe 4 et si les conditions dont est assorti le consentement sont appliquées par l’utilisateur. Dans l’hypothèse inverse, l’accord écrit peut n’intervenir que dans un délai étendu à 90 jours (article 9 paragraphe 2).

Les périodes durant lesquelles l'autorité compétente attend des informations complémentaires, effectue une enquête ou une consultation publique ne sont pas prises en compte dans le calcul des délais figurant ci-dessus.

L’utilisateur est le responsable de l’évaluation des risques réalisée sur la base des éléments et de la procédure décrite par l'annexe III de la directive 2009/41/CE. Un résumé de cette évaluation des risques ou une copie complète pour les opérations de classe 4 doit obligatoirement figurer dans les notifications adressées à l’autorité nationale compétente. La première étape de l’évaluation des risques de l’utilisation confinée de MGM se rapporte à l’identification des éventuelles propriétés nocives attachées au MGM. Les propriétés potentiellement nocives sont évaluées « en examinant l’organisme récepteur, l’organisme donneur, les caractéristiques et la localisation du matériel génétique inséré et le vecteur »[3]. L’identification des éventuelles propriétés nocives du MGM va permettre de rattacher provisoirement le MGM à une classe de risques. L’analyse de la probabilité d'occurrence d'effets nocifs en cas d’exposition de l‘homme et de l’environnement au MGM constitue la deuxième étape de l’évaluation des risques. La mesure de cette probabilité suppose notamment la prise en compte de la nature de l’opération prévue (travail en laboratoire, en serre, dans des unités industrielles), des caractéristiques de l’opération prévue (c'est-à-dire les méthodes de travail employées), de la concentration et de l’échelle de culture du MGM ou encore des conditions dans lesquelles s’effectueront les cultures de MGM (disparité des qualités des réacteurs de fermentation). La détermination de la gravité des effets potentiellement nocifs du MGM et l’appréciation de la probabilité d’occurrence des effets nocifs du MGM nourrissent une classification définitive du MGM. Cette classification définitive du MGM va servir de base au choix des mesures de confinement qui sont détaillées à l’annexe IV de la directive 2009/41/CE. La comparaison de la classification du MGM et des mesures de confinement appropriées doit conduire à un classement de l’opération d’utilisation confinée du MGM qui devra être confirmé par une réévaluation du niveau d’exposition de l’homme et de l’environnement. Cet examen supplémentaire est destiné à « confirmer que le risque de voir apparaître des effets nocifs, compte tenu de la nature et de l’échelle des opérations et des mesures de confinement proposées, est suffisamment faible pour être acceptable »[4].

OGM autorisés dans l'Union européenne

La Commission européenne a autorisé la mise sur le marché de maïs, de colza, de soja, d'œillets, de chicorée et de tabac transgéniques. Ces autorisations portent plus précisément sur des événements de transformation, et elles permettent la mise en circulation des récoltes correspondantes de végétaux génétiquement modifiés dans les circuits alimentaires. Au total, entre octobre 1991 et octobre 1998, l'Union européenne a accordé 18 autorisations de mise sur le marché d'OGM, dont 16 concernant des OGM destinés à être utilisés dans les produits alimentaires.

Entre octobre 1998 et mai 2004, il n'y a pas eu de nouvelle autorisation de mise sur le marché délivrée par la Commission européenne. Ce moratoire était un moratoire de fait et non une décision réglementaire. Contrairement à ce qui est parfois écrit dans la presse, il ne s'agit pas d'une interdiction des cultures OGM (les autorisations délivrées en 1998 sont toujours valables), mais d'un arrêt de la délivrance de nouvelles autorisations.

Il fut appliqué dans l'Union européenne, en raison de la position de plusieurs pays (Danemark, France, Grèce, Italie, Luxembourg), qui estimaient que les procédures d'évaluation, de suivi et de traçabilité des OGM devaient être renforcées avant de procéder à la délivrance de nouvelles autorisations de mise en culture et de mise sur le marché.

La nouvelle réglementation européenne, adoptée en juin 2003 et imposant des normes de traçabilité et d'étiquetage pour les produits contenant plus de 0,9 % d'OGM, a entraîné la fin de ce moratoire en mai 2004, avec l'autorisation de mise sur le marché du maïs doux Bt 11.

Toutefois, les autorisations de nouveaux maïs OGM délivrées en 2004 et jusqu'en 2010 portaient sur des mises sur le marché pour les filières alimentaires, mais pas pour des semences destinées à la mise en culture. Et le 2 mars 2010, une pomme de terre transgénique, nommée Amflora, mise au point par l’entreprise allemande BASF, a été autorisée par la Commission européenne. Il s’agit donc de la première autorisation d’une plante génétiquement modifiée à la culture depuis 1998, date de l’autorisation du maïs Mon810[5].

Processus d'autorisation dans l'Union européenne

Lorsqu'une firme détentrice d'un OGM souhaite obtenir une autorisation de mise sur le marché dans l'Union européenne, elle doit passer par :

À ce stade, deux possibilités :

  • Un ou plusieurs États membres présentent des objections, l'avis des comités scientifiques de l'Union européenne est demandé. Le Conseil des ministres rend alors une décision d'autorisation de mise sur le marché ou de refus.
  • Aucun État membre n'émet d'objection, l'autorisation de mise sur le marché est accordée.

Lorsque cette firme souhaite obtenir une autorisation de mise en culture, à titre commercial ou expérimental, elle doit passer par :

Évaluation des risques OGM pour l'environnement

L’évaluation des risques OGM pour l'environnement, définie dans l'Union européenne par la directive 2001/18/CE, est l'évaluation des risques, directs ou indirects, immédiats ou différés, que la dissémination volontaire ou la mise sur le marché d'OGM peut comporter pour la santé humaine et l'environnement.

Dans le cas des procédures de délivrance des autorisations de mise sur le marché des OGM, cette évaluation doit être faite conformément aux critères de l'annexe II de la directive communautaire 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifés dans l'environnement.

Réglementations concernant les OGM

Domaines d'application de la réglementation OGM

Dès le début des années 1990, l'Union européenne a mis en place un cadre réglementaire pour les OGM, qui est continuellement en cours d'évolution. L'objectif de cette réglementation communautaire est de rendre compatible la création d'un marché unique des biotechnologies avec la protection de la santé publique et le respect de l'environnement.

Les domaines d'application de cette réglementation sont les suivants :

  • L'utilisation confinée de microorganismes génétiquement modifiés dans la recherche et l'industrie. Ce domaine est régi par la directive 90/219/CE, modifiée par la directive 98/81/CE du Conseil.
  • Les disséminations à titre expérimental et les mises sur le marché d'OGM. La directive 90/220/CEE était en vigueur jusqu'au 17 octobre 2002 dans ce domaine. Elle a été abrogée à cette date pour être remplacée par la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés. Début 2004, cette nouvelle directive n'a pas encore été transcrite dans le droit français.
  • La traçabilité des organismes génétiquement modifiés et de leurs dérivés alimentaires pour les produits destinés à la consommation humaine ou animale. Le règlement 1830/2003/CE concernant cette traçabilité des OGM est applicable depuis le 18 avril 2004. Il met en place l'obligation de traçabilité des OGM et de leurs dérivés alimentaires tout au long des filières, exception faite des cas de présence fortuite.
  • L'étiquetage des denrées alimentaires et aliments pour animaux contenant des organismes génétiquement modifiés ou produits à partir de tels organismes. Le règlement 1829/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2004 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, applicable depuis le 18 avril 2004, prévoit de nouvelles règles d'étiquetage pour la filière alimentaire (voir paragraphe ci-après). Il fixe notamment un seuil de présence fortuite de 0,9 % en dessous duquel l'étiquetage n'est pas obligatoire. Précédemment, la présence de produits dérivés des OGM dans les aliments était encadrée par le règlement n° 258/97/CE du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires. Il concernait par exemple le concentré ou le ketchup obtenu à partir de tomates génétiquement modifiées.
  • L'autorisation des médicaments destinés à l'homme et aux animaux est régie par le règlement n° 2309/93, qui couvre également les produits dérivés des OGM. Ce texte établit les procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance de ces médicaments.
  • La protection des travailleurs contre les risques est régie par la directive 90/679/CE. Celle-ci concerne la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail, et elle réglemente les OGM au même titre que d'autres agents biologiques.

Étiquetage des OGM et des produits contenant des OGM

En application du droit des consommateurs à l'information, l'Union européenne a rendu obligatoire depuis 1997, l'étiquetage indiquant la présence d'OGM.

Les mesures relatives à l'étiquetage sont les suivantes :

  • Obligation pour les États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l'étiquetage, à tous les stades de la mise sur le marché, des OGM commercialisés en tant que produits ou éléments de produits, exigée par la directive 2001/18/CE depuis le 17 octobre 2002, modifiée par le règlement 1829/2003/CE.
  • Obligation d'étiquetage des semences de variétés génétiquement modifiées, fixée par la directive 98/95/CE et le règlement 1829/2003/CE.
  • Obligation d'étiquetage des aliments et des ingrédients alimentaires contenant des OGM ou qui en sont constitués, exigée par le règlement sur les nouveaux aliments n° 258/97/CE du 27 janvier 1997, modifiée par le règlement 1829/2003/CE.
  • Obligation d'étiquetage des additifs et des arômes lorsque de l'ADN ou des protéines résultant d'une modification génétique sont présents dans le produit final, fixée par le règlement 1829/2003/CE, qui abroge le règlement n° 50/2000/CE.
  • Obligation d'étiquetage des aliments génétiquement modifiés pour les animaux, mise en place avec le règlement 1830/2003/CE entré en vigueur le 18 avril 2004.
  • Seuil minimum de 0,9 % de présence accidentelle d'ADN ou de protéines résultant d'une modification génétique, en dessous duquel l'étiquetage n'est pas nécessaire, fixé par le règlement 1830/2003/CE. La précédente réglementation communautaire établissait ce seuil à 1 %, par le règlement n° 49/2000/CE.
  • Emploi du concept d'équivalence pour l'étiquetage des aliments produits à partir d'OGM, mais qui n'en contiennent plus, fixée par le règlement sur les nouveaux aliments. Le principe d'équivalence signifie que si une caractéristique ou propriété (composition, valeur nutritive ou effets nutritionnels, utilisation projetée) fait qu'un aliment ou un ingrédient alimentaire n'est plus équivalent à un homologue existant, l'étiquetage doit signaler la modification génétique à l'origine de cette caractéristique.
  • Mesures relatives à l'étiquetage des aliments et des ingrédients alimentaires dérivés d'une variété de maïs transgénique et d'une variété de soja transgénique, autorisés en application de la directive 90/220/CEE mais avant l'entrée en vigueur du règlement sur les nouveaux aliments. Ces mesures étaient fixées par le règlement n° 1139/98/CE, abrogé par le règlement 1829/2003/CE, en fonction de la présence d'ADN ou de protéines résultant de la modification génétique. Ce critère sert de modèle aux règles applicables à l'étiquetage de tous les autres aliments et ingrédients alimentaires.

Seuils de tolérance dans les semences conventionnelles

La Commission européenne prépare un projets de directive fixant les seuils de tolérance de « présence fortuite » (accidentelle ou techniquement inévitable) d'OGM dans les semences conventionnelles, au-delà desquels ces semences seraient considérées comme des OGM et étiquetées comme tels.

Les seuils de tolérance proposés fin décembre 2003 par la Commission européenne, sur la base de l'avis du Comité scientifique européen des plantes, sont les suivants :

Contamination de produits alimentaires par des OGM interdits en Europe

Le Département de l'Agriculture des États-Unis (US Department for Agriculture, USDA) annonça en août 2006 que le riz génétiquement modifié LLRice601 avait contaminé le riz long grain produit sur leur territoire. Jamais autorisé ni à la consommation, ni à la culture en quelques endroits de la planète que ce soit, cet OGM, produit par Bayer Crop Science, n'a été planté que de façon expérimentale sur des parcelles aux États-Unis entre 1998 et 2001. Suite à cette annonce le Japon suspendit d'urgence ses importations de riz américain[6]. En outre, une cargaison de 20 000 tonnes de riz long américain fut bloquée dans le port de Rotterdam afin de l'analyser. Une partie de ces 20 kilotonnes, effectivement infectée par l'OGM LLRice601, dut être renvoyée aux États-Unis pour y être détruite. À Bruxelles, les professionnels de l'agroalimentaire, réunis avec les experts en sécurité alimentaire de l'Union, indiquèrent avoir obtenu 33 tests positifs (de présence de LLRice601) sur un total de 162 échantillons. Selon Bruxelles, une partie du riz contaminé aurait pu être introduit en Europe avant le blocage de la cargaison à Rotterdam. Les industriels estimèrent en effet que la contamination pourrait remonter à janvier 2006.

En outre, Greenpeace a détecté en septembre 2006 la présence d'OGM dans des nouilles chinoises Rice sticks, à base de riz Chao Ching, commercialisées par le premier importateur et distributeur de produits asiatiques en France, la société Tang Frères. Ce riz a été modifié par l'introduction dans son ADN d'un gène de la bactérie Bacillus thuringiensis, qui le rend résistant aux insectes ravageurs. Mais il n'a jamais été testé pour ses impacts sur la santé. Selon l'association écologiste, la présence de ces OGM pourrait venir d'une contamination lors d'essais en champ de nouvelles variétés de riz transgénique. La Chine a répondu qu'elle n'avait autorisé aucune production commerciale de riz génétiquement modifié. La Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes a bloqué la commercialisation de ces nouilles et enquête sur la présence d'OGM dans leur composition[7].

Allemagne

Après avoir autorisé la culture du maïs 810 sur 4 000 hectares en 2008, l'Allemagne a décidé à la mi-avril 2009 d'interdire sur son territoire cet OGM en raison de la parution de nouvelles études scientifiques qui mettent en évidence l'impact négatif qu'il peut avoir sur l'environnement[8].

France

Article détaillé : Réglementation des OGM en France.

La réglementation actuelle en France a été modifiée par la loi de 2008, qui :

  • autorise les cultures OGM sur le territoire
  • créé un Haut Conseil des biotechnologies
  • instaure la transparence des cultures au niveau de la parcelle et un régime de responsabilité des cultivateurs d'OGM en cas de dissémination
  • créé un « délit de fauchage », impliquant une peine plus sévère pour les mêmes faits que ce que le code pénal prévoit pour destruction de biens privés
  • le seuil de contamination des cultures biologiques par des cultures OGM acceptable pour être qualifiées de « sans OGM » doit être défini au cas par cas des espèces par le Haut Conseil des biotechnologies. En attendant, ce seuil reste par défaut fixé à 0,9 %[n 1], c'est-à-dire le seuil d'étiquetage européen[9].

Espagne

Article connexe : Surfaces cultivées en Espagne.

Le 20 juillet 2005, un décret royal régule la coexistence des cultures OGM avec les cultures conventionnelles et biologiques. Cette réglementation précise les obligations à respecter pour les cultivateurs de variétés transgéniques :

  • déclarer l'intention de cultiver des OGM par écrit à l'autorité compétente de la communauté autonome, un mois avant le semis,
  • informer les cultivateurs voisins et ceux qui se trouvent à l'intérieur de la zone d'isolement,
  • utiliser des semences et des matériels de reproduction contrôlés officiellement,
  • conserver pendant 5 ans les étiquettes figurant sur les emballages de semences et les matériels de reproduction,
  • informer par écrit l'acheteur de la récolte de l'espèce et la variété cultivée, et la modification génétique,
  • appliquer des mesures concernant la préparation du semis, les pratiques avant et après récolte, le transport et le stockage des variétés transgéniques.

Des mesures spécifiques sont établies pour la culture du maïs transgénique :

  • une distance d'isolement d'au moins 50 m entre maïs OGM et conventionnel; pouvant être remplacée par le décalage des dates de semis pour éviter la superposition des dates de floraison,
  • au mois 4 rangées de zone tampon avec du maïs conventionnel autour de la parcelle OGM, récoltées avec la parcelle et étiquetée comme maïs OGM,
  • pour le maïs OGM résistant à la pyrale, une zone refuge d'au moins 20 % de la parcelle constituée de maïs conventionnel, pour éviter l'apparition de souches résistantes,
  • séparer lors du semis les semences destinées aux différents systèmes de production,
  • nettoyer les semoirs, ainsi que les différents outils de travail.

Un plan de contrôle de la présence des OGM dans l'environnement des parcelles semées avec des variétés transgéniques, est destiné à permettre d'évaluer l'efficacité des mesures de coexistence précitées.

Roumanie

Avec 3 millions d’hectares de maïs cultivés chaque année, la Roumanie est le premier producteur de maïs de l’Union européenne et elle avait ouvert ses portes au maïs MON 810 de Monsanto avec 300 hectares semés en 2007. Mais pour 2008 Attila Korodi, le Ministre de l’Environnement et du développement durable a déclaré être « … en possession d’études montrant que les OGM ne sont pas sûrs pour la santé humaine et l’environnement… » Il a été mis en place un comité des biotechnologies qui va travailler à partir de ces études et rendre un avis scientifique vers le 15 avril 2008. En attendant, le ministre a demandé aux agriculteurs de ne pas semer de maïs MON 810, considérant qu’il y a « … trop de questions pour laisser cultiver des OGM en Roumanie sans rien faire ».

Autriche et Hongrie

L'Autriche et la Hongrie ont instauré des clauses de sauvegarde : l'Autriche interdit la commercialisation du maïs MON810 et du maïs T25, la Hongrie uniquement celle du maïs MON810. La Commission européenne a proposé une directive d'harmonisation qui supprimerait ces clauses de sauvegarde, mais celle-ci a été refusée par le Conseil des ministres qui représente les Etats membres le 2 mars 2009[10].

Europe hors de l'Union européenne

Suisse

Article détaillé : Réglementation des OGM en Suisse.

Le dimanche 27 novembre 2005, le peuple suisse a accepté, à 55,6 %, l'initiative populaire « Pour des aliments produits sans manipulations génétiques » ; cette initiative vise à introduire un nouveau chapitre à l'article 197 des dispositions transitoires de la Constitution fédérale, précisant que l'agriculture suisse n'utilise par d'organisme génétiquement modifié pendant les cinq années suivant l'entrée en vigueur de la disposition (moratoire).

C'est suite à une initiative populaire (signée par plus de 100 000 personnes) que ce vote a pu avoir lieu. Lors de la période précédent ce vote, les partisans de cette initiative argumentaient que la Suisse deviendrait le seul pays d'Europe à se donner de vrais moyens de réflexion autour des OGM, alors que pour ses contestataires il s'agissait de prendre le risque de limiter la recherche de pointe. L'initiative était soutenue par les partis de gauche, les organisations écologistes et les organisations religieuses.

Le 14 mai 2008, le Conseil fédéral a fait part de son souhait de prolonger de trois ans le moratoire sur les OGM, car les résultats du programme national de recherche « Utilité et risques de la dissémination de plantes génétiquement modifiées » (PNR 59)[11], ne seraient pas publiés avant l'été 2012, et étant donné que le moratoire n'avait « entraîné aucun problème perceptible aux plans de l'agriculture, de la recherche et des relations internationales », il fallait « permettre la poursuite et l'achèvement du PNR 59 sans pression politique »[12].

Amérique du nord

Les États-Unis et le Canada sont parmi les pays qui autorisent le plus grand nombre de cultures d’OGM. Une soixantaine d’OGM sont autorisés dans l’un l’autre, ou ces deux pays[13].

Amérique centrale et du sud

Asie-Océanie

L’Australie et la Nouvelle-Zélande sont parmi les pays qui autorisent le plus grand nombre de cultures d’OGM. Une soixante d’OGM sont autorisés dans l’un l’autre, ou ces deux pays[13]

Afrique

Notes et références

Notes

  1. « Les seuils fixés en application du I sont en vigueur jusqu’à ce que des seuils pour les mêmes espèces végétales soient fixés conformément au paragraphe 2 de l’article 21 de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement » (article 15 du texte de la petite loi du 9 avril 2008)

Références

  1. CJCE, 21.03.2000, Association Greenpeace France/ Ministère de l’agriculture et de la pêche, Aff. C-6/99, Rec. pp. I- 1651-1704, points 40 et s.
  2. G. Cozigou, « Un nouveau cadre juridique pour les applications biotechnologiques dans le secteur alimentaire : le règlement "nouveaux aliments" », Revue du Marché Unique Européen, 1997, n° 2, pp. 67-80, pp.71-72.
  3. Point 3 de l’annexe de la décision 2000/608/CE de la Commission du 27.09.2000 relative aux notes explicatives concernant l'évaluation des risques visée à l'annexe III de la directive 90/219/CEE relative à l'utilisation confinée de microorganismes génétiquement modifiés, JOCE n° L 258 du 12.10.2000, p.43.
  4. Point 4.2 de l’annexe de la décision 2000/608/CE de la Commission du 27.09.2000 relative aux notes explicatives concernant l'évaluation des risques visée à l'annexe III de la directive 90/219/CEE relative à l'utilisation confinée de microorganismes génétiquement modifiés, JOCE n° L 258 du 12.10.2000, p.43.
  5. http://www.infogm.org/spip.php?article4372
  6. Le riz long grain américain produit est contaminé par un riz OGM
  7. Du riz OGM en France et en Suède, par Marie Simon, L'Express, 12 septembre 2006.
  8. « A son tour, l'Allemagne suspend le maïs transgénique de Monsanto », Le Monde, 14 avril 2009.
  9. Voir l'article 12.1 du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés
  10. OGM : Les 27 rejettent la levée des clauses de sauvegarde autrichienne et hongroise
  11. PNR59 Utilité et risques de la dissémination des plantes génétiquement modifiées
  12. Le Conseil fédéral souhaite prolonger le moratoire sur les OGM dans l'agriculture
  13. a et b (en) GM Food Database, Centre for Food Safety, Hong-Kong. Consulté le 23 janvier 2008

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes



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