Principe de precaution

Principe de precaution

Principe de précaution

Le principe de précaution est d'abord pour certains un principe philosophique, officiellement entériné en 1992 dans la convention de Rio. Pour d'autres il s'agirait d'un simple principe politique.

Bien qu'il n'y ait pas de définition universellement admise du principe de précaution, on peut s'appuyer sur l'énoncé de la loi française de 1995 :

« l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable »

Ce principe philosophique existait à différents degrés dans les chartes et les conventions internationales comme dans des lois nationales. Ce sont les domaines de la santé et de l'environnement (par exemple la question du réchauffement climatique) qui fournissent l'essentiel des sujets d'inquiétudes « graves » et « irréversibles », et donc de la matière d'application de ce principe.

Sommaire

Prévention et précaution

Deux notions indispensables :

  • La prévention vise les risques avérés, ceux dont l'existence est démontrée ou connue empiriquement (parfois même assez connu pour qu'on puisse en estimer la fréquence d'occurrence). Exemples : le risque nucléaire, l'utilisation de produits tels que l'amiante, le tabagisme. L'incertitude ne porte pas sur le risque, mais sur sa réalisation.
  • La précaution vise les risques probables, non encore confirmés scientifiquement, mais dont la possibilité peut être identifiée à partir de connaissances empiriques et scientifiques. Exemples : le développement des organismes génétiquement modifiés, les émissions des téléphones portables[1].

Évolutions

L’émergence du principe de précaution dans le champ de l’environnement

Historique européen et mondial

Dès 1972, la Conférence mondiale sur l'environnement de Stockholm, organisée dans le cadre des Nations unies, a posé les premiers droits et devoirs dans le domaine de la préservation de l’environnement. Ainsi, le principe 1 de la déclaration de Stockholm énonce : « L'homme a un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. Il a le devoir solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations présentes et futures »[2].

Les prémices modernes du principe de précaution viennent d’Allemagne, dans le courant des années 1970 : Vorsorgeprinzip (« principe de prévoyance »). Afin d’inciter les entreprises à utiliser les meilleurs techniques disponibles, sans mettre en péril l’activité économique, ce principe incite à prendre des mesures contre les pollutions avant d’avoir des certitudes scientifiques sur les dommages causés à l’environnement.[réf. nécessaire] Dès les années 1984[3], 1987[4] et suivantes, des textes officiels internationaux en font mention dans les pays d’Europe du Nord.

Mais c’est au cours du Sommet de la Terre réuni à Rio de Janeiro en juin 1992 que ce principe bénéficie d’une reconnaissance planétaire (principe 15 de la déclaration de Rio)[5].

Dans l’histoire de la construction européenne, le principe de précaution est introduit avec le Traité de Maastricht (art. 130R devenu 174 avec le Traité d’Amsterdam) :

« La politique de la Communauté […] vise un niveau de protection élevé […]. Elle est fondée sur le principe de précaution et d’action préventive, sur le principe de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement et sur le principe du pollueur - payeur. »

Le principe de précaution évolue ainsi d’une conception philosophique vers une norme juridique.

La Commission européenne, dans sa communication du 2 février 2000[1], sur le recours au principe de précaution, définit ainsi des lignes directrices :

  • Le principe de précaution ne peut être invoqué que dans l'hypothèse d'un risque potentiel, il ne peut en aucun cas justifier une prise de décision arbitraire. Le recours au principe de précaution n'est donc justifié que lorsque trois conditions préalables sont remplies :
    • l'identification des effets potentiellement négatifs,
    • l'évaluation des données scientifiques disponibles,
    • l'étendue de l'incertitude scientifique.
  • Les mesures résultant du recours au principe de précaution peuvent prendre la forme d'une décision d'agir ou de ne pas agir. Lorsque agir sans attendre plus d'informations scientifiques semble la réponse appropriée, cette action peut prendre diverses formes : adoption d'actes juridiques susceptibles d'un contrôle juridictionnel, financement d'un programme de recherche, information du public quant aux effets négatifs d'un produit ou d'un procédé, etc.
  • Trois principes spécifiques devraient guider le recours au principe de précaution :
    • la mise en œuvre du principe devrait être fondée sur une évaluation scientifique aussi complète que possible. Cette évaluation devrait, dans la mesure du possible, déterminer à chaque étape le degré d'incertitude scientifique ;
    • toute décision d'agir ou de ne pas agir en vertu du principe de précaution devrait être précédée par une évaluation du risque et des conséquences potentielles de l'absence d'action ;
    • dès que les résultats de l'évaluation scientifique ou de l'évaluation du risque sont disponibles, toutes les parties intéressées devraient avoir la possibilité de participer à l'étude des diverses actions envisageables.
  • Outre ces principes spécifiques, les principes généraux d'une bonne gestion des risques restent applicables lorsque le principe de précaution est invoqué. Il s'agit des cinq principes suivants :
    • la proportionnalité entre les mesures prises et le niveau de protection recherché ;
    • la non-discrimination dans l'application des mesures ;
    • la cohérence des mesures avec celles déjà prises dans des situations similaires ;
    • l'examen des avantages et des charges résultant de l'action ou de l'absence d'action ;
    • le réexamen des mesures à la lumière de l'évolution scientifique.

En France

La loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature affirme ainsi dans son article premier que « la protection des espaces naturels et des paysages, la préservation des espèces animales et végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent et la protection des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les menacent sont d'intérêt général ».

C’est la loi Barnier [6] de renforcement de la protection de l’environnement qui a inscrit le principe de précaution dans le droit interne. Il s’agit du principe « selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement, à un coût économiquement acceptable[7] ».

En février 2005, le Parlement français a inscrit dans la Constitution la Charte de l'environnement, installant par là même le principe de précaution au niveau le plus élevé de la hiérarchie des normes juridiques :

« Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veilleront, par application du principe de précaution, et dans leurs domaines d'attribution, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage » (article 5).

Le Comité de la prévention et de la précaution (CPP) (institué par l’arrêté ministériel du 30 juillet 1999) a trois missions principales[8]

  • contribue à mieux fonder les politiques du Ministère chargé de l’environnement sur les principes de prévention et de précaution ;
  • exerce une fonction de veille, d’alerte et d’expertise pour les problèmes de santé liés aux perturbations de l’environnement ;
  • fait le lien entre, d’une part, les actions de recherche et la connaissance scientifique et, d’autre part, l’action réglementaire.

Extension à la santé publique et à l'alimentation

Les récentes crises (Affaire du sang contaminé, recherche croissante de la pénalisation des fautes des responsables économiques, politiques et administratifs, la vache folle, etc.) ont profondément fait évoluer le champ d’application de ce concept.

L’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes dans l’affaire de la vache folle en 1998 illustre cette évolution. Celle-ci a en effet débouté le gouvernement britannique qui contestait l’embargo pris en mars 1996 sur les motifs « qu’il doit être admis que, lorsque des incertitudes subsistent quant à l’existence ou à la portée de risques pour la santé des personnes, les institutions peuvent prendre des mesures de protection sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées. »[réf. nécessaire] Ce principe a été repris en septembre 2001 dans un « projet de règlement européen [réf. nécessaire]» visant la législation alimentaire et qui reconnaissait en substance le principe de précaution dans son article 7.

Par ailleurs, l'accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC)[réf. nécessaire] autorise un État membre à prendre des mesures à titre de précaution s'il considère qu'il n'existe pas de preuves scientifiques suffisantes permettant de prendre une décision définitive au sujet de l'innocuité d'un produit ou de la sécurité d'un procédé. En contrepartie, L'État doit engager des recherches scientifiques afin de lever l'incertitude qui motive ses précautions dans un délai raisonnable :

:« Dans le cas où les preuves scientifiques pertinentes seront insuffisantes, un membre pourra provisoirement adopter des mesures sanitaires ou phytosanitaires sur la base des renseignements pertinents disponibles, y compris ceux qui émanent des organisations internationales compétentes ainsi que ceux qui découlent des mesures sanitaires ou phytosanitaires appliquées par d'autres membres. Dans de telles circonstances, les membres s'efforceront d'obtenir des renseignements additionnels nécessaires pour procéder à une évaluation plus objective du risque et examineront en conséquence la mesure sanitaire ou phytosanitaire dans un délai raisonnable. »

[réf. nécessaire]

Ce principe s’est alors durci en France. La précaution est alors devenue « maximale » ou « absolue », tendant vers un « risque absolument minimum »… Certains ont pu en tirer la conclusion que le principe était une règle d’abstention : il fallait tout faire pour éviter le moindre risque. Et même si on peut avoir des réserves justifiées sur les approches catastrophistes, il faut reconnaître que l’homme a le devenir du monde entre ses mains. Penser cette nouveauté et y trouver une inspiration effective pour la décision politique et économique est une exigence actuelle. La précaution n’est pas une simple technique de prévention des risques.[Qui ?]

Enfin, la popularité actuelle du principe de précaution a conduit à une certaine confusion, dans la mesure où

  • les autorités ont fréquemment invoqué le « principe de précaution » à propos d'actions de « prévention » ordinaire comme on en applique depuis des décennies voire des siècles (telle qu'une quarantaine ou une désinfection).
  • elles ont également invoqué ce principe à propos d'actions à finalité purement médiatique, dans le but de rassurer la population (par exemple des destructions d'aliments ou l'abattage d'animaux dont on sait qu'ils sont sains, mais que la rumeur médiatique a associé à un risque).

Les approches dites « catastrophistes »

C’est la conception d’Hans Jonas selon laquelle les hommes doivent se faire les gardiens de l’humanité et doivent exiger le risque zéro de conduire à l’apocalypse.

Compte tenu de l’incertitude structurelle sur les conséquences lointaines de nos actions, la seule possibilité d’une fin apocalyptique doit suffire pour mettre à l’écart une action soupçonnée : aucune considération de probabilité ou de plausibilité ne doit intervenir ici. Cette règle est reprise dans certaines positions selon lesquelles « un décideur ne se lance dans une action que s’il est certain qu’elle ne comporte aucun risque environnemental ou sanitaire » par exemple.

Les détracteurs du principe de précaution le présentent comme une règle d’abstention, estimant par exemple que dans un univers complexe, il reviendrait à approcher le plus possible le dommage zéro, avec un biais parfois mathématiquement illustré par le paradoxe d’Ellsberg (dans un cadre de référence focalisé sur les dommages, la prise en compte précoce d’un risque déplace mécaniquement le centre de gravité de ces dommages vers une aggravation). Dans le cadre posé, les dommages qui captent l’attention ne sont pas nécessairement les plus importants, quel que soit le moment de la prise en compte du risque. En revanche, les scénarios possibles se multiplient avec la précocité de cette prise en compte. Le scénario des possibles ne peut alors s’ouvrir que du côté de l’aggravation des dommages).

Dans la prise en compte du pire scénario, cet effet serait net. Ce serait la précocité de la prise en compte du risque qui provoquerait par elle-même une aggravation du risque perçu et demanderait une plus grande sévérité des mesures de précaution. Et par conséquent, au voisinage de l’ignorance, tout serait possible, dont les pires catastrophes et il faudrait systématiquement s’abstenir de tout faire. Ainsi, à l'extrême, toute innovation, considérée de façon précoce, devrait être écartée. Ce serait une attitude conservatrice, tendant au maintien du statu quo et typique de la résistance au changement et de l'aversion à l'incertitude, qui à la limite engendrerait ses propres risques par non adaptation aux évolutions.

La conclusion s’impose aux détracteurs du principe de précaution : il n’est pas plus raisonnable d’exiger des certitudes sur l’absence d’un dommage avant d’autoriser une activité ou une technique qu’il ne le serait d’exiger des certitudes sur l’existence d’un dommage pour commencer à prendre des mesures de prévention. La précaution doit s’inventer dans l’entre deux borné par ces deux extrêmes.

Le prospectiviste Jean-Jacques Salomon note que la quarantaine a été le premier moyen efficace de bloquer les épidémies, et qu'elle a précédé la compréhension de la nature du phénomène de contagion. il propose que le principe de précaution soit une sorte de quarantaine à certaines innovations ou à certaines activités, en prenant en compte l'irréversibilité de leurs effets non prévisibles, ce qui est renouer avec la prudence antique, dont Aristote disait qu'elle fait de celui qui la pratique non pas un peureux, mais au contraire « un valeureux ».

A l'encontre de ces perspectives, le philosophe Jean-Pierre Dupuy ("Pour un catastrophisme éclairé, Seuil, 2002) reprend à son compte la conception jonasienne, en mettant en évidence que le problème qui se pose dans la réflexion sur les questions environnementales n'est pas celui de l'incertitude mais celui de la croyance. En effet, bien que l'on soit presque certains de la future catastrophe, on ne veut pas y croire.

Dans la même lignée, Jean-Christophe Mathias jette les bases d'une théorie républicaine de la catastrophe, en montrant que la conception de Jonas mène à l'exigence d'une politique du "veto" applicable à l'ensemble des processus technologiques ("Politique de Cassandre", Sang de la Terre, 2009). Pour Dupuy comme pour Mathias, l'argument qui consiste à faire passer la conception catastrophiste pour une solution d'inaction se trompent, car cette dernière est au contraire une théorie active de l'action politique.

Limites et critiques du principe de précaution

Selon certains auteurs, le principe de précaution mal utilisé peut conduire à des blocages inutiles, qui peuvent retarder les pays qui l'appliquent dans la voie du progrès technique. Dans les prêcheurs de l'apocalypse, Jean de Kervasdoué déclare ainsi :

« Être prudent, analyser les risques pour tenter de les éviter, constituent de sages conseils ; mais d'avoir fait de la précaution un principe est un drame : il ne s'agit plus de tenter d'analyser des évolutions vraisemblables, compte tenu des informations disponibles, mais d'imaginer l'irréel, l'impensable, sous prétexte que les dommages causés pourraient être importants. »

Cécile Philippe de l'Institut économique Molinari regrette pour sa part qu'avec le principe de précaution on ne considère que les risques potentiels en cas d'application du progrès et que l'« on ignore les coûts à ne pas appliquer le progrès »[9]. Elle est suivie en cela par Mathieu Laine qui y ajoute le risque qu'il y a selon lui à voir le principe de précaution décourager le progrès scientifique et donc priver la société de ses bienfaits futurs. Laine écrit ainsi dans La Grande nurserie : « L'histoire de l'humanité a depuis toujours été guidée par cette logique de l'essai, de la tentative et de l'erreur sans cesse corrigée pour parvenir à la vérité. Le principe de précaution annihile cette dynamique et paralyse le progrès. »[10]

Illustration des possibles effets pervers du principe de précaution, le nombre d'autorisations de mise sur le marché de nouveaux médicaments par la Food and Drug Administration a été divisé par deux entre 1998 et 2007, passant de 39 à 19. Cette baisse est due selon Philippe Guy, directeur associé au Boston Consulting Group, à la plus grande aversion au risque de la FDA, qui fait jouer le principe de précaution même quand les risques sont faibles. Claude Le Pen, professeur d'économie de la santé, le confirme et déclare que « certains de ses dossiers seraient passés sans aucun problème il y a dix ou vingt ans ». Résultat, en raison de ces refus les coûts de lancement d'un nouveau médicament ont triplé depuis 1990 (900 millions de dollars contre 300), ce qui réduit l'incitation à la recherche de nouveaux traitements[11].

Mais c'est dans le sens contraire que l'école catastrophiste attaque le principe de précaution, y voyant au contraire une prudence classique faible, fondée sur une incertitude qui est de toute manière le propre de la science. Jean-Pierre Dupuy, Mark Hunyadi et Jean-Christophe Mathias affirment la vacuité de la précaution dans le traitement des questions sanitaires et environnementales, au motif que la recherche scientifique et la décision politique ne sont pas du même ordre. Par exemple, le refus du clonage ne saurait être fondé sur l'incertitude scientifique du résultat, car si une soi-disant certitude venait à apparaître à ce sujet, le clonage pourrait alors devenir acceptable; or, ce qui fait qu'il ne l'est pas ne tient nullement à une approche scientifique, mais simplement à l'idée que l'on se fait de l'être humain. Autrement dit, si le principe de précaution ne sert à rien, c'est parce qu'il ne permet pas une approche symbolique, et donc véritablement politique des problèmes de ce type.

Dans l'essai "Politique de Cassandre", Jean-Christophe Mathias met ainsi en évidence que "la responsabilité politique ne consiste à intervenir ni en aval de la catastrophe comme nous y oblige le développement techno-scientifique, ni en amont de la catastrophe et en aval des causes de cette catastrophe comme nous y incite le principe de précaution, mais en amont des causes de la catastrophe."[12]

Champs d'application du principe de précaution

Le principe de précaution n’est pas une solution à l’incertitude scientifique, il s’agit d’un processus interactif régulier entre action et connaissance. Il ne s’agit pas non plus d’une règle, le principe de précaution fournit des repères abstraits qui ne permettent pas d’éviter de solliciter le jugement au cas par cas.

Il affiche une valeur : il est bon de se soucier de façon précoce de risques hypothétiques de dommages graves dans le but de les prévenir et donne des directions à l’action de prévention : il faut chercher des mesures effectives et proportionnées.

À noter que le principe de précaution ne consiste pas à montrer davantage de prudence dans la prévention, voire à devenir précautionneux, mais à se saisir de façon précoce de risques potentiels. De manière identique, la prévoyance relève d’une démarche générale de prévention (vis-à-vis d’un risque avéré et dont seule la réalisation est aléatoire) et consiste à se prémunir des conséquences possibles d’un sinistre, c’est le cas des contrats d’assurance.

Deux bornes balisent toutefois le domaine d’application pertinente du principe de précaution : à une extrémité, il y a l’obtention d’une certitude sur l’existence du risque, à l’autre extrémité il y a l’ignorance. Si l’on peut convenir que dans l’ignorance on ne va pas agir dans le domaine de la gestion des risques, il n’en est pas moins vrai qu’il existe des règles communes aux principes de précaution et de prévention : identifier, évaluer et graduer le risque.

En l’absence de certitudes sur les phénomènes de base et sur l’existence du danger, le risque est hypothétique. Cependant, bien que non avéré, cela ne signifie pas qu’il peut être considéré comme très peu probable, voire négligeable. Il s’agit d’une possibilité identifiée de risque dont on ne connaît pas précisément la probabilité.

Par conséquent, le champ d'application du principe de précaution est potentiellement illimité.

Responsabilité: entreprise, politique et juridique

Aspect politique

Le principe de précaution a pour effet de transférer la décision de la prise de risque des entrepreneurs vers les décideurs politiques.

Ces derniers sont par définition irresponsables puisqu'ils n'engagent pas leurs propres ressources, ils ont une vision biaisée du risque qui les pousse à éviter au maximum toute situation qui pourrait faire chuter leur popularité et compromettre la suite de leur carrière. Or, il y a dissymétrie entre innovation et absence d'innovation: dans le premier cas, les éventuelles conséquences négatives rejailliront sur les décideurs politiques. Dans le deuxième cas, le manque à gagner dû à l'interdiction de l'innovation ne se verra pas. Par conséquent, les décideurs politiques auront une tendance naturelle à bloquer de plus en plus d'innovations, au prétexte qu'elles pourraient être risquées (ce qui est le cas, par définition, de toute innovation). Dans la pratique, le principe de précaution a donc pour effet une inflation réglementaire et une stagnation du niveau d'utilisation des innovations par la population.

Enfin, les comités de scientifiques autorisés, chargés de porter un jugement sur les risques de telle ou telle activité ou innovation, sont portés à justifier leur existence en découvrant sans cesse des motifs d'interdiction; effet contrebalancé par la communauté scientifique même qui recherche et étudie ces innovations.

En France, la réglementation concernant les émissions des téléphones portables au nom du principe de précaution s'est avérée très coûteuse. Pourtant, certaines études actuelles infirment toute corrélation entre usage du téléphone portable et problèmes médicaux.

Difficultés juridiques quant à l'application du principe

On a vu plus haut que le principe de précaution ne donne pas de règles spécifiques mais définit plutôt un cadre d'actions permettant le cas échéant de faire face à des situations incertaines, ou disons de risque non résolu (au sens ou l'existence même du risque n'est ni prouvée ni infirmée). Le principe de précaution fait partie du droit dit « mou » (soft law), par opposition au droit « dur » (hard law) qui définit des situations, des actes à condamner, etc. Ce n'est, d'ailleurs, pas la seule difficulté juridique soulevée par le principe de précaution.

Une autre difficulté vient de la nature dynamique par excellence des mesures suggérées par une approche de précaution. Ainsi, le fait même que le risque soit non résolu signifie que tout progrès scientifique en la matière précisera les conséquences et la plausibilité du risque. Les mesures prises - ou non prises - relatives à ce risque devront en conséquence être ajustées en fonction de la nouvelle sévérité perçue. On imagine la difficulté pratique à créer des lois qui par nature doivent être ajustables à tout moment, et sur des critères externes à l'organe scientifique (puisque les ajustements seront guidés par des avancées provenant de l'organe scientifique).

Le principe de précaution, en pratique, s'exprime souvent par un renversement total ou partiel de la charge de la preuve, le plaignant demandant au créateur du risque potentiel de prouver l'innocuité du produit ou de l'action. On comprend que ceci peut conduire à des dérives en bloquant tout nouveau produit et tout progrès. Par conséquent, les pouvoir publics doivent s'assurer que le principe de précaution, dans son application pratique, ne conduit qu'à un renversement partiel de la charge de la preuve, c'est-à-dire que le plaignant — ou les pouvoirs publics éventuellement — aura à charge de prouver qu'il existe une réelle incertitude scientifique. Définir quand il y a et quand il n'y a pas d'incertitude reste totale cependant et montre que nous ne faisons que reporter une partie du problème en nous appuyant sur les qualités d'appréciations du juge.

Les problèmes concernés par le principe de précaution sont souvent par nature des problèmes internationaux. Par exemple, le réchauffement climatique, la dissémination des OGM ou le conflit franco-néo-zélandais sur les essais atomiques sont des problèmes qui ont émergé car leurs conséquences peuvent être potentiellement importantes par leur aspect international : les actions de certains ont des répercussions sur la qualité de la vie d'autres. Il y a une difficulté immense à trouver des accords internationaux sur les problèmes liés au principe de précaution pour cette raison : tous les pays n'ont pas la même exposition au risque potentiel, ni la même exposition aux conséquences - souvent financières - d'éventuelles mesures. De plus, il existe souvent des différences d'appréciation quant à la nature même du principe de précaution, comme l'a mis en évidence le conflit entre les États-Unis et l'Europe devant l'OMC, au sujet du bœuf aux hormones. L'OMC a finalement tranché en faveur des États-Unis en arguant que le risque n'avait pas été prouvé par l'Europe. C'est clairement une conception du principe de précaution différente de la conception traditionnellement admise en Europe, dans laquelle les États-Unis auraient dû aussi tenter de montrer que les incertitudes résiduelles sont soit inexistantes soit trop hypothétiques pour être considérées.

Enfin, le législateur et le juge auront d'une manière générale fort à faire pour intégrer les conséquences scientifiques les plus récentes dans leurs dispositifs et leurs jugements. En effet, par définition des situations dans lesquelles le principe de précaution s'applique, les connaissances scientifiques seront celles situées à la frontière du savoir et à la pointe de la recherche. Il y a donc fort à parier que ces développements scientifiques seront difficilement accessibles au non-initié.

Approches alternatives des risques concernés par le principe de précaution

La théorie du risque et le principe de précaution

Dans de nombreux secteurs d'activité (banque, assurance, industrie, etc.), la théorie du risque est largement utilisée pour gérer des situations aléatoires (retour d'un investissement, probabilité historique d'un événement par exemple). Or, le principe de précaution trouve sa justification dans des situations d'incertitude scientifique et de dommages potentiellement irréversibles. Il y a donc deux différences fondamentales entre les applications classiques de la théorie du risque et le champ d'application du principe de précaution :

  1. Le principe de précaution correspond typiquement à des évènements que l'on ne peut pas probabiliser,
  2. les conséquences de ces évènements potentiels peuvent être très importantes (par opposition au risque de banqueroute d'une entreprise par exemple). Les atteintes à la santé ou pour la vie humaine, ou encore pour l'environnememt, en général, sont en effet souvent considérés comme bien plus graves que les risques économiques.

En conséquence, l'application de la théorie du risque semble compromise dans une approche de précaution. Il existe de nombreux travaux de recherche (voir Treich ou Gollier par exemple) qui cherchent à justifier l'utilisation du principe de précaution en utilisant des systèmes de décisions dynamiques où la valeur de l'information arrivant avec le temps permet de préciser la connaissance et les probabilités. Ils parviennent ainsi à prouver que le principe de précaution est aussi un principe de la flexibilité, où il existe parfois de la valeur dans le fait d'attendre de l'information (scientifique) pour agir ou prendre des mesures.

Le principe de précaution et le progrès scientifique

Le principe de précaution est souvent critiqué comme un principe qui s'oppose, par définition, au progrès scientifique. S'il est vrai que certains justifient le principe de précaution comme un moyen de s'abstenir dans le doute, ce qui conduit à cette objection de la part des opposants au principe de précaution, il n'en reste pas moins vrai que le principe de précaution s'appuie sur le progrès scientifique pour décider des actions à prendre et de la marche à suivre. Le protocole de Kyoto par exemple, a été très largement écrit à partir des conclusions d'un groupe d'experts, L'IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)(en français : GIEC), sélectionnés pour leur diversité d'opinions, de compétences, et de pays d'origine. L'IPCC continue son travail aujourd'hui, afin d'améliorer continûment les connaissances sur les mécanismes de changement du climat. Ainsi, la précaution aurait tendance - dans ce cas précis au moins - à tirer la connaissance et le progrès scientifique.

On entrevoit bien sûr le besoin d'une recherche objective et aussi contradictoire et pluridisciplinaire que possible, afin d'assurer une légitimité et une force aux conclusions de l'organe de recherche. Sans cette exigence d'exhaustivité et de prise en compte des opinions minoritaires, il y a de fortes chances que la recherche devienne partisane ou au moins biaisée et mal acceptée par le politique et la population. Reste le problème récurrent des opinions minoritaires. Si la science n'a pas pour vocation d'entretenir la polémique, il est cependant nécessaire de faire entrer les opinions minoritaires particulièrement dans une situation d'incertitude, tant que le consensus n'est pas total ou quasi-total entre les scientifiques. La règle souvent retenue (voir par exemple Kourilsky) est qu'une opinion, même minoritaire, fondée sur une démarche majoritairement reconnue comme valable doit être retenue.

Reprenant l'idée de Hans Jonas selon laquelle une gouvernement de "sages" semblerait être une alternative au régime de l'intérêt propre à la démocratie, et interdisant une remise en question du luxe occidental, Jean-Christophe Mathias prône la mise en place d'une élite morale ayant une vocation représentative de la vertu républicaine, avec un pouvoir de veto sur les décisions politiques, afin de mettre un terme à la boulimie techniciste qui caractérise l'Occident contemporain.[13]

Application en France

Le principe de précaution, inscrit dans la Constitution française, est évoqué dans les jugements à propos de démontage d'antenne-relais[14]

Autres pays

- Le principe de précaution est reconnu en Belgique, au Pays-Bas, en Allemagne et en Suède. (Source: Le Monde mercredi 18 mars 2009).

Notes et références

  1. Sources : D. Bourg, O. Godard, J.-C. Hourcade, mai 2004.
  2. Déclaration finale de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement
  3. Convention de Vienne de 1984 relative à la protection de la couche d'ozone.
  4. 2e conférence internationale sur la protection de la mer du Nord, 1987 : mention explicite du principe de précaution.
  5. DÉCLARATION DE RIO SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT
  6. Loi Barnier
  7. Code de l’environnement art. L110-1.
  8. Portail du CPP
  9. [mp3]Cécile Philippe et Pascal Canfin sur RFI, 30 octobre 2007
  10. Mathieu Laine, La Grande nurserie, 2007, JC Lattès, pp.65-66
  11. « Les nouveaux médicaments plus rares sur le marché », Les Échos, 9 janvier 2008
  12. "Politique de Cassandre", Sang de la Terre, 2009
  13. "Politique de Cassandre", Sang de la Terre, 2009
  14. L'article « Bouygues Telecom condamné à démonter une antenne relais » dans le Nouvel Obs du 17.10.2008 contient un lien vers une copie du jugement qui le mentionne.

Bibliographie

  • Le Principe responsabilité de Hans Jonas (1979) - traduction française éd. du Cerf en 1990.
  • Roberto Andorno, "The Precautionary Principle: A New Legal Standard for a Technological Age", Journal of International Biotechnology Law, 2004, 1, p. 11-19.[2]
  • N. Treich, Ch. Gollier, « Decision Making under scientific uncertainty. The economics of Precautionary Principle », Journal of Risk and Uncertainty, 2003
  • D. Freestone, E. Hey (1996), The Precautionary Principle and international law: the challenge of implementation
  • Intergovernmental Panel on Climate Change, Carbon Dioxide capture and stockade
  • Intergovernmental Panel on Climate Change, Emissions scenarios
  • Intergovernmental Panel on Climate Change, Third Assessment, answers to questions 1 to 9 and summary for policy makers from group I to III, 20010
  • F. Chateauraynaud et D.Torny, Les Sombres précurseurs : Une Sociologie pragmatique de l’alerte et du risque, Paris, EHESS, 1999 (476 pages).
  • D. Freestone, C. Streck, Legal aspects of implementing the Kyoto Protocol mechanisms
  • Ch. Gollier, « Discounting an uncertain future », Journal of public economics, 2000
  • Ch. Gollier, Jullien, N. Treich, Scientific progress and irreversibility : an economic interpretation of Precautionary Principle, 2000
  • N. Treich, « Décision séquentielle et principe de précaution », Cahier d’économie et sociologie rurale, 2000
  • P.Kourilsky, G. Viney, "Le principe de précaution", rapport au premier ministre, 15 octobre 1999.
  • Ph. Kourilsky, Du bon usage du principe de précaution, Edition Odile Jacob, 2002
  • O. Godard, C. Henry, P. Lagadec, E. Michel-Kerjan, Traite des nouveaux risques, Ed. Folio Actuel
  • Ph. Kourilsky, G. Viney, Rapport au Premier Ministre, les 10 Commandements de la précaution, Ed. Odile Jacob, 2000
  • François Ewald, Ch. Gollier, N. de Sadeleer, Le Principe de précaution, PUF, 2001
  • André Larceneux (dir.), Marguerite Boutelet (dir.), Le principe de précaution. Débats et enjeux, Editions de l'Université de Dijon, Sociétés, 2005
  • Michel Callon, Pierre Lascoumes, Yannick Barthe, Agir dans un monde incertain, Éditions du Seuil, La couleur des idées, 2001
  • Marc Iynedjian, « Le principe de précaution en droit international public », Revue de droit international, des sciences diplomatiques et politiques / The International Law Review (Geneva), 2000 (3), p. 247-262
  • Mathilde Boutonnet, Le Principe de Précaution en droit de la responsabilité civile, LGDJ, 2005
  • Jean de Kervasdoué, Les prêcheurs de l'apocalypse Ed. Plon, 2007, ISBN 2259204384
  • Cécile Philippe, C'est trop tard pour la terre, JC Lattès, 2007, ISBN 2709629194
  • DUPUY Jean-Pierre, "Pour un catastrophisme éclairé - Quand l'impossible est certain", Seuil ("La couleur des idées), 2002, ISBN 2-02-053897-0
  • MATHIAS Jean-Christophe, "Politique de Cassandre - Manifeste républicain pour une écologie radicale", Sang de la Terre ("La pensée écologique"), 2009, ISBN 978-2-86985-201-3

Voir aussi

Sur les concepts

Sur les risques

Aspects juridiques

Liens externes

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