- Représentativité syndicale en France
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La représentativité syndicale est la capacité, pour des organisations syndicales de salariés, de parler au nom de ces derniers. La reconnaissance de cette capacité permet en particulier aux organisations de négocier et de signer, avec l'employeur ou les représentants du patronat, des accords s'appliquant à l'ensemble des salariés d'une entreprise, d'une branche d'activité au niveau local ou national, ou encore à tous les salariés de l'ensemble des secteurs d'activité.
La situation française a été pendant plus de 50 ans marquée par l'empreinte de l'état des forces syndicales à la Libération. Durant les 4 dernières décennies, seules cinq confédérations syndicales bénéficiaient d'une présomption irréfragable de représentativité au plan national interprofessionnel. La loi du 20 août 2008 a modifié ce statu quo.
La participation aux élections professionnelles est devenu un baromètre de représentativité majeur qui permet aux syndicats de salariés de peser dans les négociations avec leurs employeurs.
Origines de la représentativité en France
La genèse
La notion juridique de représentativité en matière syndicale a pour origine un texte international : les dispositions du traité de Versailles relatives à la création de l'Organisation internationale du travail stipulent que les États membres s'engagent à désigner, pour la Conférence générale, « les délégués et conseillers techniques non gouvernementaux en accord avec les organisations professionnelles les plus représentatives[1]. »
En France, le décret du 31 janvier 1921 relatif à la réorganisation du Conseil supérieur du travail crée une distinction entre les syndicats en fonction de leur nombre d'adhérents.
Cependant, il faut attendre 1936, et notamment le vote de la loi du 24 juin 1936[2], qui limite aux seules organisations syndicales les plus représentatives la possibilité de signer des conventions collectives, pour que cette notion devienne prépondérante[3].
La situation de l'après-guerre
La loi du 23 décembre 1946 organise un retour aux principes de la loi de 1936 qui avaient été remis en cause par les décrets-lois de l'État français. Elle maintient le monopole de négociation des organisations syndicales les plus représentatives.
La représentativité des syndicats est ensuite définie par la loi en 1950[4]. Elle est alors déterminée d'après les critères suivants :
- les effectifs ;
- l'indépendance ;
- les cotisations ;
- l'expérience et l'ancienneté du syndicat ;
- l’attitude patriotique pendant l'Occupation.
Ces critères seront inscrits dans le code du travail jusqu'en 2008[5].
Pour la négociation des conventions collectives de travail, une première liste de syndicats représentatifs avait été fixée en 1948[6]. Étaient, à l'époque, considérées comme les plus représentatives les organisations syndicales nationales de salariés affiliées aux confédérations suivantes :
- Confédération générale du travail ;
- Confédération générale du travail - Force ouvrière ;
- Confédération française des travailleurs chrétiens ;
- Confédération générale des cadres.
Elle a été actualisée par l'arrêté du 31 mars 1966[7] pour prendre acte de la scission de la CFTC en 1964 avec la transformation en CFDT[8] et la création d'une CFTC « maintenue ».
En 1968, la loi[9] a permis à tout syndicat affilé à une organisation représentative sur le plan national, « considéré comme représentatif dans l'entreprise », de désigner un délégué syndical dans les structures de plus de 50 salariés.
L’objet de l'arrêté de 1966 visait la négociation des conventions collectives ; celui de 1968, l'exercice du droit syndical en entreprise. En 1983, un arrêt de la cour de cassation a précisé que les organisations syndicales déclarées représentatives sur le plan national bénéficient d'une présomption irréfragable de représentativité dans les entreprises lors des élections[10].
Problèmes posés par la présomption de représentativité
Les structures syndicales s'étant constituées postérieurement à la fin du XXe siècle rencontrent des problèmes au quotidien, car elles ne bénéficient pas de la présomption de représentativité : cela les exclut de diverses instances syndicales où ne peuvent siéger que des syndicats « représentatifs », et donc complique leur activité.
C'est pourquoi l'UNSA a attaqué l'arrêté du 31 mars 1966 sur la base de son score de plus de 5 % aux élections prud'homales de 2002, mais elle a été déboutée en 2004.
Débats ayant amené à la réforme de 2008
Le rapport réalisé par Raphaël Hadas-Lebel, à la demande du premier ministre, lui a été remis en mai 2006 et porte sur la représentativité et le financement des organisations professionnelles et syndicales[11]. Le rapport élabore plusieurs pistes pour réformer le système actuel, les pistes portant sur un système de présomption irréfragable qui ne jouerait plus à tous les niveaux, sur une représentativité établie par le vote et sur la simplification du système de validité des accords.
Dans son avant-projet rendu public le 25 septembre 2006, le Conseil économique et social propose que la représentativité ne soit établie que sur la seule audience électorale des syndicats, et ainsi de mettre fin à la présomption irréfragable de représentativité accordée à cinq organisations syndicales. Les auteurs proposent d'accorder un statut de « représentativité nationale » aux organisations obtenant plus de 5 % aux élections prud'homales.
La CFDT objecte le risque de créer une sorte de démocratie d'opinion, plus basée sur l'image d'un syndicat que sur sa réelle activité sur le terrain et propose donc de se fonder sur l'audience dans les branches professionnelles.
Le partie du rapport concernant la représentativité des organisations patronales fait le constat qu'« aucun texte ni critère ne fixe les conditions de représentativité des organisations d'employeurs », précisant aussi que, dans ce cas, il n'est pas possible de se baser sur les élections prud'homales puisque les organisations d'employeurs font liste commune[12].
Un projet de réforme est validé avec 18 voix contre 4 par une commission du Conseil économique et social[13] et le rapport se présente comme un prémisse à la réforme de 2008.
Une position commune[14] sur la représentativité syndicale est signée par la CGT, la CFDT, le MEDEF et la CGPME (refus de la CFE-CGC, de la CFTC et de la CGT-FO, côté salariés, et de l'UPA, côté patronat). Elle conforte la présence dominante de la CFDT et de la CGT mais fragilise la CFE-CGC et la CFTC qui pourraient ne plus être reconnues comme représentatives au niveau national quand bien même elles le seraient au niveau de certaines entreprises ou de certaines branches. Force ouvrière resterait représentative au niveau national mais pas dans certaines entreprises. Quant à l'UNSA et à Solidaires, leur représentativité interprofessionnelle pourrait être difficile à obtenir du fait de leur absence dans de nombreuses entreprises et branches.
Pour les non signataires de la « position commune », ce texte est dangereux pour la démocratie syndicale puisqu'il ne tient compte que des élections en entreprise. Or, aujourd'hui, 50 % des salariés français ne votent pas à des élections professionnelles du fait de la taille de leur entreprise. Une élection nationale, du type des prud'homales, aurait permis à tous les travailleurs (chômeurs et jeunes retraités compris) de voter pour le syndicat de leur choix, qu'il soit présent ou non dans leur entreprise.
La « position commune » a été transposée dans un projet de loi présenté par le gouvernement et débattu au parlement à l'été 2008. Après la saisine et l'avis du conseil constitutionnel, la loi adoptée a été publiée au Journal officiel le 21 août 2008.
La réforme de 2008
La loi du 20 août 2008[15] a supprimé la représentativité irréfragable[16] et a institué de nouveaux critères.
Il n'y a pas de vérification préalable de la représentativité. La loi n'ayant pas modifié les règles de contentieux sur la représentativité, en cas de litiges c'est le tribunal d'instance qui doit être saisi et qui devra vérifier si tous les critères sont effectivement remplis.
Désormais la représentativité des organisations syndicales sera reconnue sur la base de critères communs qui ont été réactualisés et adaptés aux niveaux de l'entreprise, de la branche et de l'interprofessionnel:
Critères de la représentativité en France
La représentativité d'un syndicat résulte de sept critères légaux[17] qui sont cumulatifs :
- Le respect des valeurs républicaines ;
- L'indépendance ;
- La transparence financière ;
- Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
- L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;
- Les effectifs d'adhérents et les cotisations.
- L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L2122-1, L2122-6 et L2122-9.
Ces critères reprennent ceux de la position commune. Selon les termes de l'exposé des motifs de la loi lors de sa présentation à l'assemblé nationale, ils seront cumulatifs « mais leur ensemble sera apprécié de manière globale, c’est-à-dire que tous les critères devront être remplis mais que leur pondération pourra varier, selon les situations et les niveaux, en fonction de leur importance relative[18]. »
Respect des valeurs républicaines
Ce nouveau critère remplace celui de l’« attitude patriotique pendant l'Occupation », jugé devenu obsolète.
Selon les organisations signataires de la position commune, le respect des valeurs républicaines implique le respect de la liberté d'opinion, politique, philosophique ou religieuse ainsi que le refus de toute discrimination, de tout intégrisme et de toute intolérance. Cette définition est reprise dans les communications du ministère du Travail[19].
Ce critère doit être rapproché d'une jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle « un syndicat professionnel ne peut pas être fondé sur une cause ou en vue d'un objet illicite. Il en résulte qu'il ne peut poursuivre des objectifs essentiellement politiques ni agir contrairement aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail et aux principes de non-discrimination contenus dans la Constitution, les textes à valeur constitutionnelle et les engagements internationaux auxquels la France est partie[20]. »
Indépendance
Ce critère ancien a été conservé, il oblige les organisations syndicales à être indépendantes de l'employeur mais également de mouvements politiques et religieux.
- L'indépendance vis-à-vis de l'employeur est un élément essentiel pour que la légitimité d'un syndicat. L'objectif du critère est d'exclure les syndicats jaunes ou les syndicats-maison, compris dans le sens d'organisations inféodées à l'employeur, des syndicats représentatifs. Selon la jurisprudence, un syndicat ne peut être reconnu représentatif lorsque le juge constate « outre le montant dérisoire des cotisations perçues par ce syndicat, les pressions exercées par l'employeur sur le choix des candidats, la prise en charge par la direction des frais d'avocat du syndicat, la complaisance manifestée par cette même direction à l'égard du représentant dudit syndicat[21]. »
- Une partie prépondérante du syndicalisme français repose sur l'affirmation de l'indépendance syndicale face aux partis politiques (notamment de gauche) et un refus de liens entre le parti et le syndicat tels qu'ils peuvent exister dans le modèle allemand ou anglais. Le syndicat FO a notamment repris à son compte cette affirmation de l'indépendance, proclamée initialement dans la Charte d'Amiens, pour se distinguer de la CGT, jugée trop proche du PCF. Par ailleurs, l'objet exclusif des syndicats professionnels doit être, selon la loi[22], l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. Au sens strict, l'action syndicale se distingue de l'action politique.
Transparence financière
La loi ajoute là un critère nouveau qui figurait, lui aussi, dans la position commune.
Elle introduit dans le Code du travail l'obligation de tenue d'une comptabilité pour tout syndicat constitué ainsi que des obligations en matière de certification et de publication des comptes[23] des confédérations, fédérations, unions régionales et syndicats à partir d'un seuil de ressources fixé par décret[24].
Ancienneté
Si ce critère existait auparavant, il n'avait pas un caractère prépondérant: Selon la jurisprudence, la création récente d'un syndicat pouvait être compensée par son nombre d'adhérents, son activité, l'expérience syndicale de ses dirigeants et son indépendance financière[25]. Le caractère cumulatif des critères et la période minimale de deux ans exigés maintenant par la loi devraient donner plus de poids à ce critère
Influence
Elle se distingue de l'audience. Selon la Haute juridiction, « c'est l'influence du syndicat qui caractérise son implantation durable et effective dans une entreprise, l'influence s'entendant des résultats objectifs d'une activité authentiquement tournée vers la défense des intérêts des travailleurs et pas seulement de l'aptitude à faire connaître le syndicat[26]. »
Les effectifs d'adhérents et cotisations
Audience
La mesure de l'audience
Le critère de l'audience est la clef de voute de la réforme. Les élections professionnelles deviennent le passage obligé des syndicats pour prouver leur représentativité et pouvoir ensuite signer des accords engageant les salariés. La réforme introduit la notion d'une remise en cause périodique de cette représentativité: l'audience sera mesurée à chaque élection.
Représentativité au niveau de l'entreprise
Le critère d'audience est mesuré lors du premier tour des élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou à défaut des délégués du personnel.
La prise en compte des résultats aux élection des DP n'intervient qu'à titre subsidiaire. Ce n'est qu'en l'absence de CE que ce résultat aura un impact. Ce premier tour est ouvert à toutes les organisations syndicales, représentatives ou non.
Pour les règles relatives à l'organisation des élections dans l'entreprise, voir : élections professionnelles.À l'issue de ce 1er tour, pour qu'une organisation syndicale soit reconnue représentative dans l'entreprise, il faut, en plus des 6 autres critères, qu'elle ait recueillie au moins 10% des suffrages exprimés[27].
Le texte précise que ce résultat s'apprécie « quel que soit le nombre de votants ». Peu importe donc que le quorum ait été atteint.
Représentativité au niveau des branches
Le critère d'audience pour la représentativité au niveau des branches professionnelles est mesuré par agrégation des résultats électoraux des entreprises de la branche. Une organisation syndicale doit recueillir au moins 8 % des suffrages exprimés pour être représentative dans la branche. Elle doit en outre disposer d'une implantation territoriale équilibrée au niveau de la branche.
Représentativité au niveau national
Le critère d'audience pour la représentativité au niveau national interprofessionnel est mesuré par agrégation de l'ensemble des résultats électoraux. Une organisation syndicale doit recueillir au moins 8 % des suffrages exprimés pour être représentative au niveau national interprofessionnel. Elle doit en outre être représentative à la fois dans des branches de l'industrie, de la construction, du commerce et des services.
Mesures transitoires
Les effets de la représentativité
Les syndicats reconnus représentatifs disposent de prérogatives exclusives quant aux moyens dont il disposent dans l'entreprise et à la faculté de négocier des accords collectifs
Désignation d'un délégué syndical
Seule une organisation syndicale représentative, peut, quand elle constitue une section syndicale, désigner un salarié, délégué syndical.
Cette personne doit impérativement (dans les entreprises ou établissements de plus de cinquante salariés) :
- Avoir 18 ans révolus, travailler dans l'entreprise depuis un an au moins et n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à ses droits civiques. Ce délai est réduit à 4 mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement (art. L2143-1 du code du travail).
- Avoir été candidat à une élection professionnelle (CE, DUP ou DP) et avoir recueilli, en son nom, au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour[28].
La désignation du délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif de cinquante salariés ou plus a été atteint pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes (art. L2143-3 al.3 du code du travail).
Dans les établissements de moins de cinquante salariés :
- Un délégué du personnel en exercice peut être désigné délégué syndical par les syndicats représentatifs dans l'établissement ou dans l'entreprise (art. L2143-6 du code du travail).
Les règles de la représentativité du syndicat sont aménagées lors de la désignation d'un délégué syndical central dans les entreprise de plus de 2 000 salariés.
Capacité à négocier
Seules les organisations syndicales représentatives peuvent, normalement, signer des accords collectifs[29].
Conditions de validité des accords collectifs
Convention et accord d'entreprise ou d'établissement
Depuis le 1er janvier 2009, les modalités de négociation et les conditions de validité d'un tel accord, définies par les dispositions de la loi du 20 août 2008, sont fonction de la présence de délégués syndicaux.
- Entreprises pourvues d'un ou plusieurs délégués syndicaux
La validité de l'accord est subordonnée[30] :
- à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ;
- à l'absence d'opposition, dans les 8 jours, d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
- Entreprises non pourvues de délégués syndicaux
Pour plus d'informations sur la négociation des accords collectifs, voir : Accords collectifs en France.Dans la fonction publique en France
Les cinq confédérations qui bénéficient de la présomption irréfragable de représentativité et la FEN ont longtemps formé les syndicats majeurs de la fonction publique française. Il n'existait pas de critère officiel de représentativité jusqu'en 1996. Suite aux grèves de 1995 et l'éclatement de la FEN, le gouvernement Juppé (par le ministre de la fonction publique, Dominique Perben) a proposé de nouvelles règles : pour être considéré comme représentatif, il faut dépasser le seuil des 3 % des suffrages dans chacune des trois fonctions publiques (fonction publique d'État, fonction publique hospitalière, fonction publique territoriale).
L'UNSA a vite obtenu sa reconnaissance, la FSU plus difficilement, SUD/Solidaires en a été tenu un temps à l'écart. Bien que semblant répondre aux critères, SUD/Solidaires a été, en novembre 2004, débouté de cette reconnaissance de représentativité avant que, le 21 décembre 2006, le conseil d'État ne finisse par la leur reconnaître[31].
Ces huit organisations sont donc représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État.
Dans les entreprises publiques, les grèves doivent être précédées d'un préavis déposé par une organisation syndicale représentative[32].
Représentativité dans le « syndicalisme » étudiant en France
Article détaillé : Organisation de représentation étudiante.Les critères de représentativité des associations d'étudiants ont été déterminés par la loi Jospin en 1989[33].
Sont regardées comme représentatives celles qui ont pour objet la défense des droits et intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des étudiants et, à ce titre, siègent au CNESER ou au conseil d'administration du CNOUS[34]
Actuellement, cinq organisations étudiantes sont considérées comme représentatives en France en raison de leurs résultats électoraux :
- Confédération étudiante (Cé)
- Fédération des associations générales étudiantes (FAGE)
- Mouvement des étudiants (MET)
- Promotion et défense des étudiants (PDE)
- Union nationale des étudiants de France (UNEF)
Représentativité des organisations patronales
Les différents rapports et projets de loi sur la représentativité syndicale n'ont, jusqu'à présent, jamais remis en question la représentativité des organisations patronales.
Le MEDEF est aujourd'hui encore en position dominante mais il ne tire sa légitimité, tout comme les autres organisations patronales (CGPME, UPA, etc.) d'aucune élection en dehors des élections prud'homales, où, dans certains conseils, les alliances entre organisations ne facilitent pas la lisibilité de cette représentativité. Les élections de 2008 ont d'ailleurs vu le MEDEF et ses alliés perdre de façon significative de leur audience face, notamment, aux entreprises de l'économie dite « sociale et solidaire ».
Notes et références
- texte intégral du traité. Art. 398 du traité ; cf.
- Loi du 24 juin 1936 « modifiant et complétant le chapitre IV bis du titre II du livre Ier du code du travail, De la convention collective du travail » (JO du 26/06/36, p. 6698).
- lire en ligne]. Rapport n° 179 de M. Jean Chérioux, fait au nom de la commission des affaires sociales du Sénat[
- lire en ligne]. Loi n° 50-205 du 11 février 1950 relative aux conventions collectives et aux procédures de règlement des conflits collectifs de travail[
- Art. L133-2 du code du travail (ancien).
- lire en ligne]. Décision européenne(?) du 8 avril 1948 relative à la détermination des organisations appelées à la discussion et la négociation des conventions collectives de travail[
- lire en ligne]. Arrêté du 31 mars 1966, publié au JO le 2 avril 1966[
- Depuis le congrès de 1964, la CFDT considérée comme la continuation de l'ancienne CFTC, bénéficiait de la présomption irréfragable de représentativité.
- lire en ligne]. Loi n° 68-1179 du 27 décembre 1968 relative à l'exercice du droit syndical dans les entreprises[
- lire en ligne]. « Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du chapitre du code du travail concernant les délégués du personnel. » (Cass. soc. n° 83-60025, 83-60026, 83-60028, 83-60029 du 07/07/83)[
- Rapport Hadas-Lebel. [PDF]
- Le Monde, 1er octobre 2006.
- « Le CES veut asseoir la représentativité syndicale sur le vote des salariés », Rémi Barroux, Le Monde, 28 novembre 2006.
- Position commune du 9 avril 2008, sur le site de la CGT. [PDF]
- Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (JORF du 21 août 2008).
- Toutefois, à titre transitoire, des présomptions simple de représentativité sont maintenues (art. 11 de la loi).
- Art. L2121-1 et suivants du code du travail.
- lire en ligne]. Projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, exposé des motifs [
- lire en ligne]. Brochure Représentativité des syndicats : mode d’emploi [
- lire en ligne]. Cass. mixte, n°97-17870 du 10/04/98)[
- lire en ligne]. Cass. Soc., n°89-61346 du 10/10/90)[
- art. L2131-1 du Code du travail
- art. L2135-1 et suivants du Code du travail
- Décrets n°2009-1664 et n°2009-1665 du 28 décembre 2009.
- Cass. Soc. n°89-61452 du 16/05/90
- Rapport annuel 2002 de la cour de cassation.
- art. L2122-1 du Code du travail.
- art. L2143-3 du code du travail.
- art. L2231-1 du code du travail.
- art. L2232-12 du code du travail.
- « Union syndicale Solidaires : la décision du Conseil d'État », Les Échos, 22 décembre 2006
- Fonction publique et droit de grève.
- Art. 13 de la loi n°89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation.
- Art. L811-3 du code de l'éducation.
Source
- « Loi portant rénovation de la démocratie sociale », Liaisons Sociales Quotidien, 01/09/08, n° 190/2008
Voir aussi
Liens internes
- Syndicats
- Permanent syndical
- Haut conseil du dialogue social
- Financement des syndicats de salariés en France
- Délégué syndical
- Accords collectifs en France
Lien externe
Catégories :- Institutions représentatives du personnel
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