- Présomption d'innocence
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La plupart des pays d'Europe reconnaissent le principe de la présomption d'innocence.
Sommaire
Définitions
La présomption d'innocence, telle qu'entendue actuellement dans la plupart des pays d'Europe, se fonde sur l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 de l'ONU qui la formule de la façon suivante :
« Article 11. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis. »Outre la présomption d'innocence, le premier alinéa fonde les droits de la défense. Le deuxième alinéa fonde le principe de légalité des délits et des peines. Le droit canadien formule cette définition de façon explicite dans son Code criminel et dans sa Charte canadienne des droits et libertés :
« Tout inculpé a le droit d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l’issue d’un procès public et équitable. »
Portée
D'autres articles précédant l'article 11 fondent les modalités d'application de la présomption d'innocence. Ce sont :
L'article 7 établit la Déclaration des droits de l'homme comme source de tout droit. Ce qui signifie que tous les droits subsidiaires doivent se conformer à ladite déclaration. Parmi les droits subsidiaires s'inscrivent :
- le droit constitutionnel de chaque État, car la déclaration Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 se veut supranationale,
- le droit législatif voté par les parlements nationaux dont la conformité aux constitutions est vérifié par des organes de juridiction spécialisés (au Canada, la Cour suprême du Canada ; aux États-Unis, Cour suprême fédérale ; en France, Conseil constitutionnel),
- a fortiori le droit réglementaire, censé donner les modalités d'application du droit législatif ou régler les dispositions pratiques à l'intérieur d'entités reconnues personnes morales doivent être conformes à la fois aux dispositions du droit législatif dont il découle et par ricochet, au droit constitutionnel.
Les articles 8 et 10 établissent les droits de la défense et les modalités de son application : le tribunal doit être équitable et impartial, c'est-à-dire indépendant des parties et indépendant du pouvoir politique.
Article détaillé : Séparation des pouvoirs.L'article 9 reformule l'habeas corpus dont la déclaration des droits de l'homme est un développement.
Articles détaillés : Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et Habeas corpus.La présomption d'innocence est également reconnue à l'article 14-2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, à l'article 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi qu'à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Conséquences pratiques
Qu'elle ait lieu à l'audience ou lors d'une procédure séparée, l'application de la présomption d'innocence suppose une instruction. Au cours de cette procédure, on examine les faits à charge et à décharge et l'on confronte les preuves réunies par les deux parties. Cette instruction peut s'achever par une ordonnance de non-lieu. La publicité donnée à l'accusation sans contre-partie dans les organes de presse imprimés ou audiovisuels est alors considérée comme une diffamation sauf publication d'une information concernant le non-lieu. En France, cette publication est prévue par la loi du 4 janvier 1993 ; le juge d'instruction ou la chambre d'accusation sont à même d'en préciser les termes.
En France, l'article 9-1 du code civil décrit la présomption d'innocence assortie de la possible réparation de ses atteintes :
« Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence. Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, ordonner l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, sans préjudice d'une action en réparation des dommages subis et des autres mesures qui peuvent être prescrites en application du nouveau code de procédure pénale et ce, aux frais de la personne physique ou morale, responsable de l'atteinte à la présomption d'innocence. »
L'atteinte aux droits de la défense comme l'atteinte à la présomption d'innocence sont sanctionnées par la loi.
- La charge de la preuve incombe à l'accusation, c'est-à-dire au ministère public (procureur à l'instruction, avocat général à l'audience). Cette charge porte sur deux points : la réalité de l'infraction en regard de sa définition de droit et la culpabilité du prévenu ou de l'accusé. La présomption d'innocence demeure si la preuve de la culpabilité de l'accusé a été obtenue de façon déloyale ou faussée.
- le prévenu ou l'accusé doit être jugé par un tribunal indépendant et impartial. Outre l'indépendance du juge à l'égard du pouvoir politique, le droit est accordé à la défense de récuser les jurés populaires (si le niveau de juridiction exige leur présence) arbitrairement et l'on s'assure que les témoins ne sont subordonnés en aucune manière à l'une ou l'autre des parties. Dans le cas où une subordination se révèle, aucun serment n'est exigé d'eux en sorte que leur témoignage revêt moins d'importance juridique (La loi punit le faux témoignage porté sous serment). Il va de soi que ne serait pas impartial le tribunal qui jugerait un personne accusée d’une infraction dont le juge est ou se prétend lui-même la victime.
- Le prévenu ou l'accusé ne peut être contraint de s'accuser lui-même : c'est le sens du droit de garder le silence.
- Pour le déclarer coupable, le juge doit être convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité du prévenu ou de l’accusé ; si un doute subsiste quant à la culpabilité du prévenu ou de l'accusé, ce doute doit lui profiter, c'est-à-dire qu'il devra être acquitté ou relaxé « au bénéfice du doute », selon une expression idiomatique (« In dubio pro reo »).
- Le prévenu ou l'accusé doit bénéficier de tous les moyens pour sa défense : toutes preuves amassées contre lui, toutes dépositions, du droit de contre-interrogation des témoins.
Il faut donc apporter la preuve de l'élément légal (texte sur lequel on fonde les poursuites) ainsi que la preuve de l'élément matériel. La loi prévoit des présomptions. Le Conseil Constitutionnel a validé le 16 juin 1999 l'utilisation de présomptions à titre exceptionnel mais elles ne peuvent pas être des présomptions irréfragables. Il faut également assurer le respect des droits de la défense pour permettre à la personne soupçonnée de se défendre pour des faits qui induisent raisonnablement la vraisemblance de l'imputabilité (exemples : l'article 225-6 du Code Pénal ou l'article 121-3 du Code de la route).
La preuve de l'élément moral va être différente selon qu'il s'agit d'une infraction intentionnelle ou pas. Il faut prouver la négligence ou l'imprudence, il existe des élements intentionnels qui n'existent pas (exemple : pour la publicité mensongère). La charge de la preuve des causes de non-imputabilité pèse sur la personne poursuivie. Le juge ne peut pas refuser l'examen médical.
En dehors du droit pénal
- L'application de l'article 9-1 du code civil qui pose le principe de la présomption d'innocence :Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence peut se révéler difficile. Comme c'est une procédure civile, c'est en effet à la personne qui s'estime victime de la violation de l'article 9-1 de citer son adversaire devant le tribunal et d'apporter tous les éléments de preuve à l'appui de sa demande de réparations. Cette preuve peut être difficile à rapporter : problèmes d'accès aux archives des informations radiodiffusées et télévisées, presse écrite publiée loin du lieu de résidence de la personne mise en cause, diffusion des informations fautives pendant la période de garde à vue ou de détention provisoire de la personne mise en cause. Enfin, cet article ne protège pas une personne qui ne fait pas officiellement l'objet de poursuites, par exemple si elle n'est pas mise en examen à l'issue de la période de garde à vue.
- Pour le juge administratif, le droit à la présomption d'innocence est une liberté fondamentale (CE, ord. réf. 14 mars 2005, N° 278435, Bruno Gollnisch)
- La présomption d'innocence ne s'applique qu'aux accusations concernant des faits réels et établis. Elle ne peut pas s'appliquer à des faits supposés[réf. nécessaire] voire imaginaires. Dans ces derniers cas, une personne qui penserait faire l'objet d'accusation non fondée devrait se retourner vers des griefs tels que la dénonciation de faits imaginaires (article 434-26 du code pénal) ou la diffamation.
En France
Le principe est affirmé par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 (auquel fait référence le préambule de la constitution actuelle) :
« tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable... »
Il est décliné dans l'article préliminaire du code de procédure pénale :
« III. - Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi. »
(introduit par la loi française du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence
Le CPP prévoit également, dans son article 304, le rappel de ce principe aux jurés d'assises lors de leur prestation de serment :
« Vous jurez et promettez [...] de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter »
De même, l'article 9-1 du code civil français pose le principe de la présomption d'innocence :
« Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence. »
Il peut prescrire toute mesure telle que la diffusion d'un communiqué. Dans l'article 177-1 du code de procédure pénale, il est précisé que le juge d'instruction peut ordonner la publication intégrale ou partielle de sa décision de non-lieu, même par voie électronique. Elle est faite soit à la demande du ministère public, soit d'office. En matière de presse, la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 introduit la possibilité pour une personne d'insérer un droit de réponse dans un journal l'ayant présenté comme coupable.
Présomption d'innocence des morts
La présomption d'innocence est ce que l'on appelle un « droit subjectif ». Il est consacré à l'article 9-1 du code civil, qui dispose que « chacun a droit au respect de la présomption d'innocence ». Or, ce droit, qui fait partie du patrimoine juridique de toute personne, disparaît avec la mort. Il ne se transmet pas aux héritiers (un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 21 sept. 1993, publié à la RTD civ. 1994, p. 74, le rappelle). Seul l'intéressé pouvant faire valoir le respect de la présomption de son innocence, et par extension, la présomption d'innocence tout court, la présomption d'innocence ne s'applique donc pas aux morts.
On pourrait prendre comme exemple le cas de l'accusé dans l'affaire des disparus de Mourmelon, Pierre Chanal, qui s'est suicidé le premier jour de son procès d'assises. L'accusé est mort présumé innocent, son suicide ayant éteint l'action publique à son encontre avant que la culpabilité n'ait été établie. Mais ses héritiers, par exemple, ne pourraient pas valablement saisir un juge pour faire respecter son droit au respect de la présomption d'innocence ; leur demande serait irrecevable. Chacun est donc en droit de le présenter comme coupable.
Le droit ne soulève en fait pas la question de la présomption d'innocence pour un justiciable décédé, le décès du suspect entraînant l'extinction de l'action publique (article 6 du code de procédure pénale).
Néanmoins, les défunts bénéficient, sous certaines conditions, d'une protection quant aux injures et aux diffamations portées contre leur mémoire ; cette protection est assurée par l'article 34 de la loi du 29 juillet 1881.
Voir aussi
Jugements d'atteintes à la présomption d'innocence
- [1] : pas d'atteinte, Cour de Cassation, 13 novembre 2003 ;
- [2] : atteinte, Tribunal de Grande Instance de Morlaix, 9 octobre 2001 ;
- [3] : atteinte, Tribunal de Grande Instance de Morlaix, 22 août 2002 ;
- [4] : atteinte, Tribunal de Grande Instance de Nantes, mai 2005 ;
- atteinte, arrêt de la Cour d'Appel de Rennes infirmant un jugement du Tribunal de Grande Instance de Nantes, Société Synergie et M. Augereau (plaignants) c. Radio-France (condamnée), 10 000 euros de dommages-intérêts à chacun ; en août 2004, le quotidien Aujourd'hui en France - le Parisien et Radio France Loire-Océan avait mis en cause la société Synergie.
- Cour européenne des droits de l'homme, 10 février 1995 et 7 août 1996, Allenet de Ribemont c. France : la Cour rappelle avec netteté les pouvoirs publics à leurs devoirs de réserve devant l'action judiciaire en condamnant la France pour violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Michel Poniatowski, ministre français de l’Intérieur, immédiatement après l’assassinat du Prince Jean de Broglie, a publiquement dénoncé comme instigateur de l'assassinat un homme qui a finalement fait condamner la France à Strasbourg pour « atteinte à la présomption d'innocence », obtenant une indemnisation de plus de deux millions de francs français. Aucun tribunal français ne suit Michel Poniatowski en condamnant ce coupable prédésigné. La Cour souligne que les prescriptions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant la présomption d'innocence s'appliquent à tous les niveaux d'intervention de l'autorité publique.
- Selon certaines personnes, le projet de loi HADOPI sur le téléchargement illégal serait une atteinte à ce droit. (confirmé lors de la censure de certains articles du projet de loi par le Conseil Constitutionnel en date du 10 juin 2009)[1].
Voir aussi
Articles connexes
- Procédure pénale
- Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme
- Loi française du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence
Lien externe
Notes et références
- Hadopi : le Conseil constitutionnel censure la riposte graduée » sur Le Monde.fr, LE MONDE, 2009 Patrick Roger et Jean-Baptiste Chastand, «
Wikimedia Foundation. 2010.