- Diffamation
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La diffamation est un concept juridique désignant le fait de tenir des propos portant atteinte à l'honneur d'une personne physique ou morale. La plupart du temps[1], il ne peut y avoir de diffamation que si l'accusation est appuyée par des contre-vérités. Ce type d'infraction existe depuis le droit romain. Le délit de diffamation peut être rapproché du droit à la vie privée, qui est équilibré avec le respect du droit à la liberté d'expression. Les gouvernements qui abusent des procédures de diffamation sont accusés de manier celle-ci comme moyen de censure.
La publicité donnée à des faits privés, qu'ils soient vrais ou faux, peut aussi être considérée comme une infraction au droit à la vie privée[2]. Aux États-Unis, des lois dites False light laws répriment le fait de présenter une personne de façon fallacieuse. Ces lois sont limitées par la liberté d'expression, en particulier depuis New York Times Co. v. Sullivan, une décision de 1964 de la Cour suprême.
Sommaire
Droit international
L'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 édicte:
- Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
- Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Droit suisse
En Suisse, la calomnie est punie d'une peine de prison de trois ans au plus, ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins, selon l'article 174-2 du Code pénal suisse. Il y a une calomnie quand le calomniateur, connaissant la fausseté de ses allégations et, délibérément, cherche à ruiner la réputation de sa victime (voir articles 174-1 et 174-2)[3].
D’autre part, la diffamation est punie au plus par une peine pécuniaire de 180 jours-amende (article 173-1)[4]. S'il s'agit d'une personne morte ou absente, la prescription s'opère après trente ans[5].
Droit belge
En Belgique, les « atteintes portées à l'honneur »[6] sont prévues dans le Chapitre V du Code pénal, articles 443 à 453-bis. Quelqu'un « est coupable de calomnie lorsque la loi admet la preuve du fait imputé, et de diffamation lorsque la loi n'admet pas cette preuve » (article 443). La peine est d'emprisonnement de huit jours à un an et en plus d'une amende (article 444). La dénonciation calomnieuse est punie avec un emprisonnement de quinze jours à six mois et une amende (article 445).
Dans tous les cas prévus par le Chapitre V, le minimum des peines peut être doublé (article 453-bis), «lorsqu'un des mobiles du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, d'une caractéristique physique ou génétique ou de son origine sociale » [7].
Droit canadien
Au Canada, deux infractions criminelles concernent la diffamation: la publication d'un libelle diffamatoire[8] et la publication d'un libelle diffamatoire sachant qu'il est faux[9]. Les peines sont respectivement un emprisonnement maximal de deux et un emprisonnement maximal de cinq ans. Le libelle diffamatoire se définit comme « une matière publiée sans justification ni excuse légitime et de nature à nuire à la réputation de quelqu’un en l’exposant à la haine, au mépris ou au ridicule, ou destinée à outrager la personne contre qui elle est publiée »[10]. L'accusé peut opposer comme défense que la publication de la matière diffamatoire a été faite pour le bien public et que celle-ci était vraie[11].
Droit québécois
Le droit à la réputation étant protégé par la Charte des droits et libertés de la personne[12], la diffamation est une faute engageant la responsabilité civile. La nature diffamatoire des propos s’analyse selon un point de vue objectif: il faut « se demander si un citoyen ordinaire estimerait que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation d’un tiers »[13]. La véracité des propos et l'intérêt public de ceux-ci ne permet pas à l'auteur de s'exonérer de toute responsabilité, à la différence du tort of defamation de common law[14].
Droit Britannique
En droit britannique, la charge de la preuve revient à l'accusé, si bien que les tribunaux y acceptent largement les plaintes pour diffamation. Il en résulte une inflation des procès, du fait de la compétence des tribunaux anglais pour tout contenu accessible depuis le Royaume-Uni, soit tout l'internet anglophone[réf. nécessaire]. Cette bizarrerie juridique a transformé Londres en capitale du 'tourisme de la diffamation' (libel tourism)[15], où des Islandais, par exemple, peuvent attaquer d'autres Islandais pour des textes postés sur internet[16].
Droit Français
Article détaillé : Diffamation en droit français.En France, la diffamation est distincte de l'outrage.
La diffamation sur Internet
Article détaillé : Droit de l'informatique.Aux États-Unis, la diffamation sur Internet peut amener à des actions en justice contre la personne, physique ou morale, propriétaire de l'ordinateur ayant effectué la modification[17].
En France, en vertu de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), l'hébergeur d'un contenu, s'il n'en est pas l'auteur et qu'il n'a pas joué de rôle éditorial, peut être reconnu comme responsable uniquement si le contenu diffamatoire lui a été signalé et qu'il n'a pas agi promptement pour le retirer. Dans les autres cas il ne sera pas reconnu responsable.
Références
- Angleterre, avant le Libel Act de 1843. Ce n'était pas le cas, en
- Invasion of Privacy Center for Visual Computing
- Code pénal suisse – Calomnie (article 174)
- Code pénal suisse – Diffamation (article 173)
- Code pénal suisse - Diffamation et calomnie contre un mort ou un absent (article 175)
- L'atteinte à l'honneur (Oboulu.com)]
- Code pénal belge – Atteintes portées à l’honneur (voir articles 443 à 453-bis)
- Code criminel, L.R., 1985, c. C-46, art. 301
- Code criminel, L.R., 1985, c. C-46, art. 300
- Code criminel, L.R., 1985, c. C-46, art. 298 (1)
- Code criminel, L.R., 1985, c. C-46, art. 311
- Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12, art. 4
- Prud’homme c. Prud’homme, [2002] 4 R.C.S. 663, ¶ 34
- Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, [2004] 3 R.C.S. 95, ¶ 60
- LIBEL TOURISM—A GROWING THREAT TO FREE SPEECH », 2008 Article 19, Freedom House, «
- Libel tourists flock to 'easy' UK courts », The Sunday Times, 2009 Jon Ungoed-Thomas et Michael Gillard, «
- Une nouvelle affaire de diffamation sur Wikipédia, Infos du net, 26 février 2007.
Voir aussi
Articles connexes
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