Jugement et excommunication des animaux

Jugement et excommunication des animaux

Procès d'animaux

On parle de procès intentés aux animaux pour de véritables procès dans lequel l'accusé était un animal qui se voyait reprocher un délit, un crime ou un dommage comme il l'aurait été à un être humain, en principe seul sujet de droit ou justiciable.

Ainsi, au Moyen Âge et bien après, on condamna à la potence ou au bûcher des vaches, ou des truies. De même, l'Église étendit ses excommunications des hommes aux animaux : rats, mouches, sauterelles, taupes, poissons ; tout membre de la faune pouvait y succomber.

Les délits commis par les bêtes étaient, comme ceux des humains, de deux sortes. Et la procédure pour les instances civiles, si l'on peut dire, était toute différente de la procédure suivie dans les affaires criminelles.

Sommaire

Juridiction pénale

La procédure pratiquée contre les animaux ainsi que le châtiment qu’on leur faisait subir étaient sensiblement les mêmes que ceux employés à l’égard de l’homme.

Il faut remonter au XIIIe siècle pour rencontrer des jugements écrits contre les animaux. Des chroniqueurs ont relaté des procès de ce genre dès le XIe siècle, mais cette jurisprudence ne parait prendre date en France qu'en 1226, année où un porc fut brûlé vif à Fontenay-aux-Roses pour avoir dévoré un jeune enfant.

Jean Duret, avocat du roi, eut la Sénéchaussée et siège présidial de Moulins. Il écrivit en 1673 : « Si les bestes ne blessent pas seulement, mais tuent ou mangent, la mort y eschet, et les condamne-t-on, à estre pendues et estranglées pour faire perdre mémoire de l'énormité du faict[1]. »

Par application de ce principe, dès qu'un animal commettait un méfait, l'autorité compétente se saisissait de la cause. Le délinquant était incarcéré dans la prison du siège de la justice criminelle qui devait connaître de l'affaire, procès-verbal était dressé, et l'on se livrait à une enquête très minutieuse. Le fait étant bien établi, l'officier du ministère public, près la justice seigneuriale, requérait la mise en accusation de l'inculpé.

Alors le juge entendait de nouveau les témoins et rendait sa sentence[2]. Toutes les formalités de la procédure étaient observées, la sentence était signifiée à l'animal lui-même dans sa prison ; après quoi, le bourreau était appelé, parfois de très loin, pour procéder à l'exécution[3].

L'exécution de ces arrêts se faisait publiquement et avec la même solennité que pour les criminels. Généralement le propriétaire de l'animal ainsi que le père de la victime, s'il s'agissait d'un enfant, étaient tenus d'y assister. Les frais d'exécution étaient supportés par le maître de la bête. Et ces frais n'étaient pas sans importance[4].

On infligeait quelquefois à l'animal la loi du talion[5],[6]. La peine de mort était encore prononcée contre tout animal qui avait servi à l'accomplissement de certains actes honteux. Dans ce cas, c'était le supplice du feu. L'individu lui-même était brûlé avec sa complice. La simple tentative, non suivie d'exécution, suffisait pour faire condamner à mort les coupables[7]. Il y avait des nuances dans l'application du châtiment. Certains arrêts portaient que la strangulation aurait lieu avant le feu[8]. Le genre de mort était considéré en effet comme chose très importante, et ce n'est pas au hasard qu'il était choisi[9].

Les instances civiles

En regard de ces procès criminels, il y avait les instances civiles. Celles-ci étaient dirigées contre toutes sortes de bêtes nuisibles et malfaisantes, telles que chenilles, rats, taupes, mulots, etc.

Les populations qui avaient à se plaindre de dégâts commis par des bêtes, et qui n'avaient pu conjurer le fléau par leurs oraisons, choisissaient un procureur pour les représenter en justice, puis adressaient leurs doléances sous forme de requête au juge ecclésiastique. Cette requête contenait la désignation exacte des endroits ravagés, ainsi que la valeur et la nature des dommages causés. En outre, pour éviter toute erreur possible sur la personnalité des coupables et afin d'empêcher ces derniers de plaider, par la suite la nullité de l'assignation, la requête devait donner un signalement détaillé des animaux dévastateurs. Le juge alors autorisait la citation en justice des auteurs du délit. Un sergent ou un huissier se rendait sur les lieux où se trouvaient les animaux et les assignait à comparaître personnellement devant le magistrat, à ses jours et heures indiqués, pour s'entendre condamner à vider les lieux, et ce au plus tôt sous les épines de droit. Cette assignation devait être renouvelée trois fois, après quoi les bêtes étaient déclarées défaillantes. Alors le juge leur nommait un curateur, auquel s'adjoignait généralement un avocat qui prêtait le serment de présenter leur défense avec zèle et probité.

Tous les ressorts de la controverse étaient mis en jeu dans ces sortes d'affaires. Fins de non-recevoir, exceptions dilatoires, sursis, nullités, tout était invoqué, suivant les lois d'une procédure formaliste à l'excès[10].

Les débats, dans certaines contrées étaient contradictoires[11].

À la requête du défenseur, le juge nommait des experts. Ceux-ci évaluaient les dégâts et dressaient un rapport. Mais tout cela prenait bien du temps. Aussi, pour hâter la solution de l'affaire, les demandeurs offraient parfois à leurs adversaires une parcelle de leur terre où ils pourraient se réfugier et vivre en paix[12].

Les bêtes, opposant généralement la force d'inertie, le juge ecclésiastique fulminait contre elles les monitoires[13] qui devaient précéder l'excommunication. Si cette dernière sommation restait encore sans effet, l'autorité supérieure prononçait solennellement la malédiction et l'excommunication des animaux ravageurs.

La première de ces excommunications remonte au XIIe siècle[14].

Quelques cas révèlent que l’Église s'est opposée aux dégâts des insectes nuisibles, en voici les principales :

  • En 1498, les grands vicaires d’Autun mandent aux curés du diocèse d’enjoindre à une sorte de charançon pendant les offices et processions de cesser leurs ravages et de les excommunier.
  • Vingt ans après, l’official publie une sentence contre les charançons et les sauterelles qui ravageaient le territoire de Millière, dans le Contentin.
  • En 1554, les sangsues sont excommuniées par l’évêque de Lausanne, parce qu’elles détruisaient les poissons.
  • En 1585, Nicolas Chorier (1612-1692), historien dauphinois, rapporte que le grand vicaire de Valence ordonne aux chenilles de comparaître devant lui, leur donne un avocat pour se défendre et finalement leur ordonne de quitter le diocèse.

Le pouvoir séculier n'est pas en reste : en 1690, le juge d’un canton d’Auvergne nomme aux chenilles un curateur. La cause est contradictoirement plaidée le juge et leur enjoint de se retirer dans le petit terrain indiqué dans un arrêt pour y finir leur misérable existence.

Le jugement qui ordonnait l'excommunication prescrivait, en même temps, des oraisons, des processions, des pénitences et -bien entendu- le paiement d'une dîme. L'exécution de la sentence s'effectuait au moyen d'exorcisme, d'adjurations dont le rite variait à l'infini. Mais l'excommunication des animaux n'était pas forcément précédée d'un jugement[15]. En ces temps reculés, il semble que les bêtes, comme les hommes étaient beaucoup plus respectueuses qu'aujourd'hui de l'autorité ecclésiastique[16],[17],[18]. Cependant, ce n'est pas toujours vrai[19].

Ces animaux étaient aussi parfois condamnés à mort pour crime de sorcellerie[20],[21].

Ces pratiques n'étaient pas sans soulever de vives critiques chez les esprits éclairés et même parfois de la part des membres du clergé[22]. Ces étranges mœurs eurent encore de beaux jours. Elles persistèrent dans tous les pays de la chrétienté jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Pour la France, on connait une centaine de jugements et d'excommunications concernant des animaux. Le XVIIe siècle en compterait à lui seul une quarantaine. Le dernier a été rendu, en 1741, contre une vache.

Notes et références

  1. Traité des peines et amendes, page 36.
  2. Souvent même, avant de statuer, les magistrats prenaient conseil d'officiers praticiens et autres gens de bien.[réf. nécessaire]
  3. C'est ainsi qu'en 1405, à Gisors, un bœuf fut pendu pour ses démérites. Pareillement, à Beauvais, en 1499, un taureau fut condamné à la pendaison pour avoir par furiosité occis un jeune homme de 15 ans. Le 27 mars 1567, à Senlis, une truie dévore un enfant. Elle expie ce forfait par la mort. Voici un extrait de la sentence : « Les informations faictes pour raison du dict cas interrogatoire des dicts Louis Mathieu et sa femme, avec la visitation faicte de la dicte truye, à l'instant du dict cas advenu et tout considéré en conseil, il a été conclu et advisé par justice que pour la cruauté et férocité commise par la dicte truye, elle sera exterminée par mort et pour ce faire sera pendue par l'exécuteur de la haulte justice en ung arbre estans dedans les fins et mottes de la dicte justice, sur le grand chemin rendant de Saint-Firmin au dict Senlis. »[réf. nécessaire]
  4. Qu'on en juge par ce compte présenté au propriétaire d'une truie à Meulan, le 15 mars 1403 : « Pour dépense faicte par la truye dedans la geole, six sols parisis. Item au maître des haultes œuvres qui vint de Paris à Meullent faire la dicte exécution par le commandement et ordonnance de nostre dit maistre le Bailli et du Procureur du Roi, cinquante quatre sols parisis. Item pour la voiture qui amena la dicte truye à la justice, sics sols parisis. Item pour gans, deux deniers parisis. » Ces gants étaient destinés à garantir le bourreau de tout rapport avec la bête brute. Un chroniqueur anonyme voît là « un trait où toute l'honnêteté de notre Moyen Âge se retrouve ». Le Magasin pittoresque, année 1845, p.66.
  5. À Falaise, une truie s'étant montrée particulièrement cruelle envers un enfant, le juge ordonna qu'avant d’être pendue, elle fût mutilée à la tête et à la jambe. On lui coupa le groin, à la place duquel on appliqua un masque de figure humaine. Galeron, Statistique de Falaise, 1827 (tome 1, p.83).
  6. À Saint-Quentin, le 6 décembre 1557, un pourceau fut condamné à « être enfoui tout vif dans une fosse pour avoir dévoré ung petit enfant en l'hostel de la Couronne. » G. Lecoq, Histoire de la ville de Saint-Quentin, p.143.[réf. incomplète]
  7. Deux arrêts du Parlement de Bordeaux furent rendus dans ce sens, l'un le 6 février 1528, l'autre le 23 novembre de la même année. Papon, commentant ces deux arrêts, explique que de droit et de coustume générale de ce royaume l'on ne punit l'essay sans la suite de l'effect. Ce néanmoins pour l'énormité de ce maléfice qui est des plus malheureux et abominables, et contre la nature humaine, joint à ce les approches et apparences dont estoi faict mention par ceux qui le surprindrent et par sa confession, la peine entière y eschoit, ores que le maléfice ne fust entièrement parfait. Livre XXII, tit... VII.[réf. incomplète]
  8. Un arrêt du 13 août 1540 décide que les coupables sentiront un peu le feu seront étranglés puis brûlés.[réf. nécessaire]
  9. Deux sentences, notamment, furent infirmées en 1613 et en 1623, qui avaient condamnée une ânesse et une truie à être pendues. Ces criminelles bénéficièrent d'un adoucissement de peine et furent simplement assommées.[réf. nécessaire]
  10. Dans une étude qui a pour titre les Animaux en Justice, de E.de Kerdaniel[réf. incomplète], nous trouvons cette anecdote invraisemblable et pourtant authentique : « Barthélemy Chassanée, mort 1er président du Parlement de Provence, se fit connaître très jeune, en défendant les rats du diocèse d'Autun. Il sut montrer dans cette circonstance tant d'éloquence et d'habileté que ce procès lui valut une grande célébrité. C'est ainsi que l'assignation étant régulière en la forme, il obtint pourtant qu'on l'annulât sous prétexte que, l'action intentée intéressant tous les rats, il était illégal d'en citer seulement quelques-uns. Adoptant ses motifs, le juge enjoignit de réassigner les rats par l'entremise des curés de chaque paroisse d'Autun, à l'aide d'une publication faite au prône. Fier de son succès, Chassanée ne s'arrêta pas là. Il parvint à démontrer que les délais pour comparaître, quoique considérables, n'étaient pas encore suffisants, il s'étendit sur la distance, véritablement longue, pour les courtes pattes de ses clients ; il supputa les difficultés du voyage ; montra les chats du voisinage guettant leurs proies ; indiqua les tours et détours nécessaires. Bref sur ce point aussi il eut gain de cause et l'on prorogea le terme de la comparution. »
  11. Ainsi en 1481, l'évêque de Lausanne, à l'occasion d'un procès intenté à des sangsues, ordonna au curé de Berne de se procurer quelques-unes de ces délinquantes et de les présenter au magistrat pour lui permettre de trancher le litige en toute équité.[réf. nécessaire]
  12. C'est ce que firent, en 1587, les habitants de Saint-Julien-en-Maurienne au cours d'un procès engagé par eux contre les charançons qui ravageaient les vignobles. Suivant le conseil que leur avait donné le sieur Fay, leur avocat, ils décidèrent de « bailler aux dicts animaux place et lieu hors les vignobles de Saint-Julien, peuplés de plusieurs espesses de bois, plantes et feuillages, comme foulx, allagniers, ceryisiers, chesnes, planes, arbessiers et aultres arbres et buissons, oultre l'herbe et pasture qui y est en assés bonne quantité et de laquelle les sieurs advocat et procureur d'ilceux animaux se veuillent comptenter. »[réf. nécessaire]
  13. Ce monitoire était simplement une injonction d'avoir à déguerpir dans un délai qui variait suivant la nature et l'importance des dégâts.[réf. nécessaire]
  14. D'après saint-Foix, elle aurait été prononcée, en 1120, par l'évêque de Laon contre les chenilles et les mulots qui dévastaient les récoltes. Elle fut suivie l'année d'après, par celle que lança saint Bernard contre les mouches qui avaient envahi la chapelle de l'abbaye de Soigny. Aussitôt que le saint personnage eut parlé, les mouches tombèrent toutes mortes. (Traité des monitoires avec un Plaidoyer contre les insectes par Gaspard Bailly, 1668[réf. incomplète]).
  15. Ainsi, en 1596, le port de Marseille fut obstrué, non pas par une sardine, mais par une quantité prodigieuse de dauphins. Le cardinal légat Acquaviva, qui habitait Avignon, délégua l'évêque de Cavaillon pour les exorciser. Le prélat partit sur-le-champ pour Marseille, se rendit au port et procéda à l'exorcisme en présence des magistrats et d'une foule énorme de curieux. Défense fut faite aux dauphins de rester dans le port. Les poissons se le tinrent pour dit et ne reparurent plus. Fornery, Histoire du Comtat-Venaissin[réf. incomplète]
  16. On rapporte aussi que saint Hugues, évêque de Grenoble, se trouvant à Aix-les-Bains, excommunia des reptiles qui s'étaient répandus dans la ville et qu'à partir de ce moment, leur morsure cessa d'être venimeuse. Gaspard Bailly, Traité des monitoires
  17. Quant à saint Éloi, il obtint d'un ours qui venait sous ses yeux de dévorer un bœuf, qu'il prit la place de ce dernier dans l'attelage. J. Le Vasseur, Annatales de l'Église de Noyon, 1533.
  18. Saint Gens, patron de Monteux (Vaucluse), contraignit un loup à labourer à la place d'une vache. Louis de Laincel, Avignon, le Comtat et la principauté d'Orange.[réf. incomplète]
  19. Gilbert Salem relate l'excommunication des anguilles du lac Léman en 1277. « Les anguilles, malgré l’ordre donné [de quitter le lac Léman], restèrent. Il fallut sévir: l’évêque les convoqua devant son tribunal mais elles ne vinrent pas se présenter. Il fut donc obligé de les reléguer en un endroit du lac, d’où elles n’osèrent plus sortir… »
  20. À Bâle en 1474, un coq eut la fâcheuse idée de pondre un œuf. Le gallinacé fut mis en jugement et livré au bourreau qui le brûla publiquement avec son œuf. Promenades pittoresques dans l'évêché de Bâle, Lausanne, 1811.
  21. Voltaire raconte qu'un procès fut intenté en 1610 à un cheval et à son maître, accusés tous deux de sortilèges. Siècle de Louis XVI, chapitre II.
  22. Voilà ce qu'en pensait un moine espagnol du XVe siècle, du nom de Léonard Vair : « On donne disait-il, sentence d'excommunication contre la vermine si, dans certains cas, elle ne sort. Cette façon de faire est pleine de superstition et d'impiété ; soit pour ce qu'on ne peut mener procès contre les animaux qui n'ont aucune raison et comme ainsi, soit qu'elles sont engendrées de la pourriture de la terre, elles sont sans aucun crime ; soit pour ce qu'on pêche et blasphème grièvement quand on se moque de l'excommunication de l'Église, car vouloir soubmettre les bêtes brutes à l'excommunication ; c'est tout de même que si quelqu'un voulait baptiser un chien ou une pierre. ». De fascino, Livre III, traduction de J. Bourdon, 1583).

Sources

  • John Grand-Carteret, L'Histoire, la vie, les mœurs et la curiosité par l'Image, le Pamphlet et le document (1450-1900), Librairie de la curiosité et des beaux-arts, 1927
  • Albin Humbert (1885), Bulletin d'insectologie agricole, 11 (6) : 81-83.

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